Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article TESTIMONIUM

TESTIIIONIUM, TESTIS. Gnftn. Dès les origines le témoignage a joué dans le droit et la vie des Grecs un rôle considérable, soit que le témoin dépose en justice, soit qu'il valide et certifie un acte par sa présence. Le rôle du témoin comporte trois actes, la constatation, le souvenir et le témoignage d'un fait. Aux deux premiers se rapportent les termes archaiques et rares : i r zoos, celui qui entend' ; icTwp, celui qui sait2 ; u,vifu.wv, celui qui se souvient, dont la mémoire remplace à iôûot 3; peut-être 7pô,Evos 4 ; aux trois actes à la fois le mot usuel u.zpTus, avec les autres formes u.zcTupos N.aiTUs 6. Ce mot désigne aussi à Kymè7, dans les procès pour meurtre, les parents cojureurs, qui s'appellent en 1. TÉuoiNs JUDICIAIRES. 1° Conditions d'aptitude. Le droit de témoigner appartient à tous les hommes libres et majeurs, soit citoyens, jouissant de leurs droits civiques, soit métèques, isotèles, étrangers'. Sont inca TES 147 TES pables absolument de témoigner: 1° Les citoyens frappés d'atimie complète', et probablement par suite les débiteurs de l'État; ceux qui ont déjà été condamnés trois fois pour faux témoignage'. 2° Les mineurs, sauf probablement comme témoins à charge dans la DIOMOSIA Une fois majeurs, ils témoignent sur les faits accomplis pendant leur minorité ".Dans la loi crétoise de Gortyne °, les mineurs pubères paraissent pouvoir être témoins judiciaires, les majeurs seuls témoins instrumentaires. 3° Probablement' les femmes, sauf dans le même cas que les mineurs. Elles peuvent cependant faire une déclaration, soit par l'intermédiaire de leur tuteur 7, soit sous la forme du serment décisoire facultatif, offert ou déféré, vraisemblablement quand le tuteur est déjà partie ou témoin principal au procès'. Ce serment, prêté au local du procès 9, apparaît comme péremptoire dans une action de paternité, aux termes de la provocation 10. Une partie ne peut naturellement pas être témoin pour son compte 11, sauf quelquefois dans la Diamartyria [PARAGRAPHE, p. 324-323]. Il en est de môme des magistrats présidents et des jurés 12, sauf probablement des Aréopagites 13, pour les procès qu'ils jugent. Quoique défenseurs des parties, les Synégoroi peuvent leur servir de témoins 14, en ne s'exposant, le cas échéant, qu'à l'accusation de corruption15 2° Déclarations des esclaves". L'esclave peut faire une dénonciation (v.r,vucts) dans un procès criminel public ou privé "; mais son témoignage n'est admis et valable que par la torture, sauf dans des cas très rares, par exemple quand il y a eu accord entre les parties pour recueillir sa déposition en dehors 'du tribunal 's, pour le produire comme témoin à charge dans un procès d'homicide 19, et peut-être, à une basse époque, lorsque, mis dans la classe des 'wpls olxouvTEÇ, il est assimilé à un métèque 20. Sauf dans le cas où un maître torture seul son esclave pour un procès éventuel 21, l'emploi de cette preuve a lieu généralement à la suite d'une sommation (7r.?6x))riats) faite par une des parties, qui offre son ou ses esclaves pour la torture ou qui demande à l'autre partie les siens. L'adversaire peut opposer une contre-sommation 22. Livrer ses esclaves se dit itôdvat, ixôtôdvat et surtout rasxitUvat ; demander la livraison, isi ,vrr v, l'accepter 7rapGt),ct zvsty 23. Le consentement des deux parties est nécessaire ; mais naturellement le refus entraîne un désavantage, l'acceptation un avantage moral 24 ; la som 'nation refusée figure parmi les pièces et est confirmée par les témoins. Pour l'esclave d'une tierce personne, il faut le consentement de cette dernière 2'. La sommation a lieu, soit dès la découverte d'un délit, soit à tout moment de l'instruction, de l'analcrisis, en général le plus tôt possible, pour produire sur les juges unebonneimpression26; elle n'est plus possible théoriquement après l'instruction, sauf peut-être dans des procès criminels27 ; elle est faite quelquefois oralement, le plus souvent par écrit ; la pièce, rédigée d'avance, est lue à l'adversaire, généralement sur l'agora, devant le plus grand nombre de témoins possible, et scellée par les deux parties ; après l'acceptation, un contrat spécial règle probablement les modalités de la procédure, les cautions et les indemnités pour la détérioration de l'esclave, le choix du ou des enquêteurs, f',xaxvlrTai 28. C'est la lecture de ces pièces et des témoignages correspondants qui prouve ensuite devant les juges l'existence de la sommation. Elle peut ne porter que sur un point litigieux ou trancher tout le procès sans intervention du tribunal 29. La torture, à laquelle assistent les parties et quelquefois des représentants de l'État, quand il s'agit de l'intérêt public ou d'esclaves publics 30, est dirigée quelquefois par l'auteur de la sommation, généralement par les Basanistai, qui interprètent les dires de l'esclave 31. L'exécution matérielle appartient généralement au bourreau ou à ses aides, quelquefois peut-être aux parties elles-mêmes Les dires des esclaves, Bza«soi, sont écrits, scellés et joints aux pièces33. Dans les affaires d'État, les magistrats peuvent torturer des esclaves, avec ou sans le consentement des maîtres; on peut torturer aussi les esclaves publies 34. Dans toute la Grèce, la torture passe pour la meilleure des preuves, supérieure aux témoignages libres ; c'est un lieu commun chez les orateurs 35, quoique, le cas échéant, ils montrent l'incertitude et le danger de ces renseignements, arrachés par la souffrance, souvent obtenus par des promesses et par la corruption. La torture, faite surtout avec la roue, Too/dc, x),Cp.a;, 36, ne paraît pas d'ailleurs avoir été très dure. A Athènes elle n'a pas été employée contre les citoyens libres, que protège le décret de Skamandrios, sauf, par exception et sans doute illégalement, dans des procès d'État pour obtenir un aveu 37 ; on a quelquefois agi de même à l'égard d'étrangers libres, mais de condition TES 443 TES inférieure 1, très rarement pour obtenir un témoignage2. 3° Choix des témoins. A Gortyne la loi paraît avoir réglé le nombre et la qualité des témoins pour chaque cas; ils sont dits oi E7rIPxi,nOwtoç ; ce sont en général les témoins instrumentaires ; ainsi dans les procès sur partage de biens, donation, constitution et remise de dot, il faut au moins ces trois témoins, libres et majeurs ; deux pour établir qu'un homme est l'objet d'un gage ou d'un procès; le juge et son mnémon pour attester un jugement; un témoin pour établir une tentative de viol ; pour les procès commerciaux un jusqu'à dix statères, deux de dix à cent, trois au-dessus ; les deux témoins instrumentaires pour la présentation d'un nouveau-né; un nombre inconnu pour gage, cautionnement, engagement de payer 4. Nous ignorons le nombre des témoins obligatoires dans les cas où la loi ne l'indique pas. A Athènes, à l'époque historique, sauf dans quelques cas, par exemple dans le règlement de la phratrie des Démotionides, où trois témoins doivent attester la légitimité de l'enfant [PIIRATRIA, p. 445], et dans celui du thiase des Iobacchoi où la personne insultée prend deux témoins, il n'y a pas de prescription légale sur le choix et le nombre des témoins. On les prend en général très nombreux, de bonne foi et de moralité reconnues, 7ncTOC, «ï t'oEw, soit au moment même du procès, soit par avance en prévision d'un litige, à la constatation d'un dommage 6 ; soit fortuits ou apostés, soit indiqués par la nature des faits, ainsi les voisins'; pour un contrat les contractants qui ne figurent pas au procès, les témoins instrumentaires qui doivent leur témoignage, le dépositaire de l'acte' ; pour les questions de droit familial les parents, les membres des dèmes, des familles nobles, des thiases, des phratries, des corporations 9 [PlIRATRIA] ; pour les affaires où ils ont pris part, les magistrats, sénateurs, aréopagites, enquêteurs, épimélètes surtout après leur sortie de charge ; les collègues d'une des parties dans une mission, une ambassade 10 ; les médecins qui les ont soignées 11 ; quelquefois un témoin réclamé par une sommation de l'adversairef''. 4° Obligation du témoignage; l'E;wf.oc:a. L'obligation de déposer semble n'avoir existé à l'origine que pour les témoins instrumentaires. Pour les autres, elle n'apparaît qu'au Ive siècle av. J.-C.13, au civil et au cri minel. Il y a des exceptions légales certaines. 10 Devant l'Aréopage 14 et probablement devant les autres tribunaux qui jugent les homicides; car on ne peut guère imposer la diomosia [DroslosrA] ; 20 Pour les personnes déjà con damnées deux fois pour faux témoignage '° ; pour l'adversaire qui est dispensé de témoigner contre lui-même et qui n'est tenu que de répondre de suite, oralement, sans s'exposer à l'action de faux témoignage, dans le jugement définitif et non dans l'enquête, aux questions plus ou moins captieuses (EOwTr,oaç), aux provocations adressées par l'autre partie 1. Les parents d'une partie sontils astreints, le cas échéant, à témoigner contre elle ? Les textes sont contradictoires et obscursf7 ; il y a obligation pour sesamis et ses témoins 78. Contre les témoins récalcitrants il y a trois actions : 1° La iéc )t7 O(i x~Tur(ou, intentée pour refus d'un témoignage promis, jugée immédiatement et suspendant le procès principal; on ignore la peine 19. 2° La aix-n.),iG r,ç [CLArtÉS mfçf;], intentée probablement pour un refus de témoignage quelconque et à la condition qu'il y ait eu dommage, jugée après le procès principal et dont on ignore le résultat 20. 30 L'action x),r,TE6Ety 2', qui apparaît en 342, et qui consiste probablement 22 en ce que, sur le proposition de l'orateur, le tribunal ordonne au héraut de menacer d'une amende de 1.000 drachmes le témoin défaillant et la lui inflige immédiatement au profit de l'État, s'il ne se présente pas. On échappe à l'obligation du témoignage par l'Ewl..oc(a, qui apparaît après 37123: c'est le serment, prêté sur la pierre consacrée, par lequel le témoin déclare, soit devant l'arbitre, soit devant les héliastes, qu'il ne sait rien de l'affaire, ou peut-être aussi dément l'assertion demandée. Il a été rarement prononcé, parce qu'on ne cite naturellement que des témoins dociles. Il n'y a pas de peine légale contre une fausse exomosia [JUSJURANDUM, p. 766, 769]. 5° Serinent. Il apparaît dès l'époque primitive 21, en particulier pour les cojureurs [JUSJURANDUaI, p. 7651 il reste obligatoire à Athènes jusqu'à la lin dans les procès d'homicide [,noslosla]. Nous ne savons pas si, à l'époque ancienne, il est nécessaire dans tous les cas 2'. A Gortyne les témoins ne prêtent le serment assertoire que quand ils ont été témoins instrumentaires 2G. A Athènes, au Ive siècle, nous ne voyons pas de règle générale. Le serment, facultatif mèrne probablement pour l'ehmarlyria, n'est pas très fréquent 2'. Nous ignorons souvent comment il a lieue' ; tantôt il est prêté spontanément 29, probablement dans le cas où le témoin a un intérêt particulier au procès ; tantôt il est offert, mais prêté seulement sur l'acceptation de l'adversaire 30; tantôt il est prêté, soit sur la tête des enfants, soit devant un autel, sur la sommation de l'adversaire qui dicte la formule 31. Ce serment, promissoire à l'origine '2, est main TES -149TES tenant en général assertoire 1. Dans une sentence d'arbitrage international de Cnide, le serment n'est exigé que dans l'ekmartgria 2 : les témoins jurent qu'ils disent la vérité et ne peuvent se rendre au tribunal. 6° Forme du témoignage. A l'origine il a été oral, sauf dans l'elcmartyria. Il en est encore ainsi à Gortyne et ,jusqu'au ve siècle à Athènes 3. Nous connaissons fort mal cette procédure ; le témoin répond aux questions ou fait un récit suivi ; on peut amener de nouveaux témoins à l'audience4. La fixation du témoignage par écrit a dû être amenée ensuite à Athènes, et peut-être dans tout le monde grec par l'extension des actes écrits et le désir d'empêcher les variations des témoins. Les dernières preuves certaines du témoignage oral sont entre 393 et 387 6 ; le changement a dû avoir lieu vers 381-375' ; dès lors, on ne trouve plus que les témoignages écrits, les µaoz' o(xt; les textes mômes ont été remplacés, dans la plupart des plaidoyers des orateurs attiques, simplement par les mots E.«prup(«, F.€.7.p7u., au singulier ou au pluriel ; ceux qui ont été conservés, soit défavorables, soit surtout favorables 8, paraissent en majorité authentiques'. L'absence complète de mentions de témoignages dans plusieurs discours 10 tient, soit à des suppressions fortuites 11, soit au caractère des plaidoiries, synégories, deutérologies 12, soit à diverses raisons intrinsèques 13. Le texte du témoignage, généralement très court, a trois parties essentielles, le nom du témoin, le verbe F„«p-cupEiv à la troisième personne et l'affirmation. Le témoin ne doit pas rapporter des ouï-dire, sauf quand le ou les témoins primitifs sont morts [ARORN MARTY11EIN], mais ce qu'il a vu, entendu, ce à quoi il a assisté : «urixooç, «uT6 rr,ç 14. Son témoignage doit être topique; mais il ne comporte pas de règle précise, sauf devantl'Aréopage où il est limité au fait même 13 ; il a en pratique la plus large extension et constitue souvent un témoignage de moralité 16. 7° Citation et Procédure. A Athènes, sauf dans les procès d'État, avec enquête faite par des magistrats ou des commissaires, c'est aux parties seules à recueillir les preuves et les témoignages. Le plaideur s'adresse d'abord oralement aux témoins i7 ; s'il n'obtient pas ainsi leur témoignage à l'amiable, il emploie la citation solen nelle, la 7r90-x),ri,nç, probablement avec témoins 1s. Il recueille alors, soit dans sa maison ou celle du témoin, soit au lieu de la citation, soit devant l'arbitre, le témoignage qu'il écrit lui-même ou fait écrire par un esclave, sur une tablette, soit blanchie à la chaux, soit simplement enduite de cire pour pouvoir être modifiée'; c'est le yoxu,.x-rcïov 19. Le témoin peut naturellement demander des changements, des additions à la pièce, mais ne parait ni la sceller ni la signer 2°. Devant les arbitres publics on peut produire les témoignages écrits pendant toute la durée de l'instruction et jusqu'au moment de la sentence 21; devant les magistrats, présidents de tribunaux, jusqu'à la fin de l'instruction, au sens le plus large, mais non après la réunion des jurés". Après avoir lu leurs documents et s'en être donné copie, après avoir fait comparaître personnellement les témoins qui les confirment, les parties les remettent àl'arbitre qui les dépose dans les deux boites, szwot 23 [DIAITéTAJ]. S'il y a appel de son jugement, il met aussi le texte de sa sentence dans les boîtes, les scelle et envoie le tout au tribunal compétent qui n'admet plus de nouvelles preuves écrites 24. Nous ne savons pas si les témoins comparaissent à l'instruction devant les autres magistrats; c'est probable. Devant les jurés, l'audition et la discussion des témoignages, pendant lesquelles l'employé spécial, i, É7t1 Tb éiwp ou sûô(ap 25, arrête la clepsydre, sauf pour certains procès d'une durée totale déterminée Si, font corps avec les plaidoiries. A l'appui de ses dires, l'orateur fait lire successivement toutes les dépositions, sans exception, par le greffier r. Chaque témoin doit personnellement confirmer la sienne (t,.«p-rupEïv,i)-o),oycïv), ou faire l'exomosia 28: sur l'invitation de l'orateur et l'avertissement du héraut, il monte à la tribune 23 et confirme son dire en quelques paroles 30. Il n'y a donc ni discussion entre les parties, ni interrogation des témoins par l'autre partie ou par les jurés. Par exception, dans le jugement de Cnide, ils sont entendus entre les plaidoiries et les répliques et interrogés directement par chaque partie 31 Le témoin n'est dispensé de la comparution personnelle que dans le cas d'une seconde plaidoirie 32, ou surtout dans le cas d'éloignement ou de maladie. Alors alieu la procédure .assez rare de l'E ‹.i.«otiup(« 33; la partie se rend avec le plus grand nombre possible de témoins instrumentaires auprès du témoin, et rédige par écrit sa déposition, lue ensuite au tribunal avec la confirmation des témoins instrumentaires. Dans le jugement de Cnide, TES '150 TES en pareil cas, les témoins déposent dans les deux villes par l'intermédiaire des magistrats, en présence des deux parties, en prêtant le serment qu'on a vu ; leurs dépositions, scellées par les magistrats, et, si elles le désirent, par les parties, sont rédigées en plusieurs exemplaires, pour les parties, pour chaque ville, pour le tribunal. 8e Valeur du témoignage. A. Gortyne, où les seules preuves admises sont le serment et le témoignage, ce dernier à une importance prépondérante ; dans un certain nombre de cas, le juge doit se prononcer d'après les témoins ou éventuellement d'après le serment de la partie'Dans le reste de la Grèce, le juge a au contraire une entière liberté d'appréciation 2. A Cnide le juge jure de ne pas juger selon le témoignage s'il lui paraît faux 3. Solon cite sans ordre de préférence les contrats et les témoignages Il n'y a pas de classement légal des preuves. L'ordre où les énumère Aristote 3 : lois, témoins, contrats, dires des esclaves, serments, n'a pas de valeur pratique, car en fait les dires de l'esclave tiennent le premier rang. Comme dans tous les pays, les orateurs s'efforcent par tous les moyens" de discréditer les témoins opposés, en faisantressortir leurs contradictions, leur mauvaise réputation, quelquefois leur pauvreté leur parenté avec l'adversaire ; en les représentant comme gagnés à sa cause par peur, corruption, vénalité, sympathie politique, haine pour l'autre partie 8, en montrant que l'adversaire n'a pas amené les témoins convenables ni tous les témoins instrumentaires 9, en flétrissant en général la mauvaise foi des témoins ". On ne voit pas de limite au droit des orateurs de les attaquer; tout au plus une dikè bichés ourrait atteindre celui qui, en altérant une déposition, ferait encourir au témoin l'action de faux témoignage t1. Abstraction faite des exagérations des avocats, la preuve testimoniale a été discréditée en Grèce par les défauts de la procédure et surtout par cette mauvaise foi des Grecs, passée en proverbe chez les autres peuples et qui ressort des plaidoyers et des autres textes 12 90 La 13(x-ri 4E000Uap-upiray 3. C'est la seule action qui atteigne directement le faux témoignage, rx veu~tl' p«pruse v, LEUÔOUapru?Eïv 14, bmu o aotup(ale faux témoin, ô 4EU3i); µxpruç, vEuUg.xoru;'". Créée par Charondas, elle apparaît à Athènes vers la fin du ve siècle 17. C'est en général une action privée, quoique l'action publique paraisse avoir été possible après la mort des personnes lésées 's. Elle peut être intentée pour toute espèce de témoignage, y compris la diamartyria'y et l'el;' nartyria où elle atteint le témoin ou, s'il ne reconnaît pas sa dépo sition, la personne qui l'a produite; contre le témoignage matériellement faux ou prêté d'une manière illégale 20, qu'il ait ou non causé un dommage ; soit par le perdant, soit parle gagnant 21. La plainte est intentée au début, peut-être après 22, plus tard avant la décision du procès principal, devant le même tribunal, par exception devant les héliastes présidés par les thesmothètes pour les faux témoignages déposés devant l'Aréopage23, et probablement devant les éphètes et les arbitres publics. L'introduction de la plainte écrite, à laquelle on joint le texte de la déposition, s'appelle z:rxr,'),:ç 24. La peine est une amende appréciable, destinée probablement au plaignant, et à laquelle le tribunal peut ajouter de suite l'atimie2'; trois condamnations amènent ipso facto l'atimie totale, sans confiscation 2". Il rie paraît pas y avoir épobélie. Dans la diamartyria l'action de faux témoignage est jugée avant le procès principal27 ; dans les autres cas, c'est le contraire ; mais la décision du procès principal n'est probablement exécutoire que si elle a comporté une attribution de biens, une amende 23 ; elle est certainement suspendue pour une peine grave, telle que l'atimie, la mort 29 ; car la condamnation d'un seul faux témoin30 peut amener la révision du procès principal quand la sentence a été la mort, l'exil, l'atirnie, la perte de droits familiaux importants 31 [ANADIKIA1. La partie lésée peut, en outre, poursuivre la partie qui a produit le faux témoin, par la lOAho'racu iôN midi. droit primitif a été très formaliste et l'emploi des témoins a subsisté jusqu'à la fin à côté des actes écrits. Ils doivent vraisemblablement partout, le cas échéant, leur témoignage en justice. Nous laissons de côté les formules religieuses où les dieux sont les témoins des promesses [JUSJURANDUM, p. 71181. On a déjà vu les témoins instrumentaires à Gortyne; ilen faut, en outre, pour la sommation d'avoir à racheter l'adultère, trois si le coupable est libre, deux s'il est de condition servile; pour la sommation de remettre un esclave, deux, libres et majeurs32. Ailleurs on trouve: pour une donation à cause de mort, cinq témoins, appelés proxènes à Pélélia, dans la GrandeGrèce, sans doute au vI° siècle avant .1 -C. 73 ; pour des donations entre vifs, trois à Corcyre ", six à Leucade 't; pour des dispositions testamentaires, legs, testaments, deux à Corcyre, un pour l'instituant, un pour l'institué3" ; quatorze à l)elphes2i ; pour la fondation testamentaire d'Épietéta, à Théra, trois 38; pour les remboursements d'un prêt du trésor fédéral d'llèraclès à la ville de Drymaia, cinq, six et dix-huit 39 ; pour les rembourse TES -1H1TICS ments des Phocidiens au temple de Delphes, tantôt quatre dont trois pour les Phocidiens, un pour Delphes, plus le banquier, tantôt quatre de Delphes et cinq de Phocide' ; pour des prêts à des villes : à Orchomène, sept, dont le dépositaire de l'acte, pour la rédaction de l'obligation et du contrat exécutoire, un pour les protêts 2 ; à Amorgos, pour le contrat exécutoire tantôt au moins quinze, tantôt dix-huit 3; pour un bail de terres sacrées à Olymos quatre voisins, outre les trésoriers des quatre tribus sacrées'; pour les ventes foncières, primitivement à Thurii, d'après la loi de Charondas, les trois plus proches voisins, qui assistent à l'échange des consentements, recoivent une pièce de monnaie en mémoire et témoignage de l'acte et sont responsables s'ils refusent de recevoir la pièce, s'ils la recoivent deux fois pour le même objet, s'ils refusent d'indiquer l'acquéreur, c'est-à-dire probablement de donner leur témoignage ; à Aenos (?), les trois témoins respectifs du vendeur et de l'acheteur, qui assistent à l'échange des serments de bonne foi' ; à Amphipolis, deux 6 ; àMylasa, trois voisins ou deux, dont le vendeur,. ou un seul ' ; et pour l'entrée en possession d'une terre vendue à Zeus les six propriétaires riverains 8; pour un contrat d'entreprise de Délos au moins dix-sept témoins, outre les magistrats ;' pour des arbitrages entre deux villes de la ligue étolienne, le sénat, les deux prostates, le secrétaire, l'hipparque de la ligue et trois particuliers10 ; entre Daulis et un particulier, dans la première sentence dix témoins, dans la seconde cinq, qui scellent l'acte " ; pour un traité entre deux villes, trois 12. Pour les affranchissements par vente à une divinité, il y a presque partout des témoins, distincts des garants et en nombre variable 13 : deux au cap Ténare "; quatre ou dix à Thespies ; quatre ou cinq à Lébadée ; deux à Corone ; huit à dix à Fiscos; deux à huit à Naupacte et neuf à treize pour l'Asklépiéion ; trois ou quatre à Amphissa; trois à Daulis; un à quatre à Élatée; trois à Tithora; huit, dont une prêtresse, à Fistios ; peut être douze à Arsinoé et six à Stratos ; trois à six, une fois quatorze à Dodone"; deux à dix-huit, surtout trois à quatorze et huit, soit prêtres, soit magistrats, soit citoyens, à Delphes 16 B. Athènes. Les conditions d'aptitude paraissent être les mèmes que pour les témoins judiciaires''. On prend surtout les parents, les amis, aussi nombreux que possible. 10 Affaires de famille. On prend des témoins pour: la prise du nom par l'enfant au dixième jour"; son introduction à la phratrie et au dème (phratères et démotes ; probablement les trois témoins qu'on a vus dans la phratrie des Démotionides)"; la présentation à la phratrie d'un fils adoptif [AnoPTIo] ;la formation du mariage, l'eggyèsis, le repas de noces, la constitution et le paiement de la dot, sinon obligatoirement au moins habituellement, et comme sûreté 90 ; la célébration des Gamelia 21 (les phratères) [MIATm MONIWI, p. 16421; le divorce et la restitution de la dot" ; la confection d'un inventaire, le partage d'un héritage avant ou après procès 23 ; l'ouverture d'un acte scellé ; l'apposition des sceaux sur le testament d'un défunt ; la remise par le tuteur de la fortune et des comptes au pupille 21 ; la confection ou la révocation d'un testament, sinon obligatoirement, au moins habituellement, le testateur inscrivant les noms des témoins à l'intérieur de la pièce et ne leur en lisant généralement pas le contenu, de telle sorte qu'ils ne peuvent en affirmer que l'existence 25. 2° Contrats. L'emploi des témoins est habituel, probablement sans être obligatoire20; ils ne servent plus que de preuves. Ils ne signent jamais à l'époque classique. Ils figurent dans des contrats oraux, en particulier des dépôts 27, mais surtout dans des contrats écrits où figure leur signe, dont le dépositaire est un des témoins les plus importants 28. On les trouve pour : changement de dépositaire ; remise d'objets 29 ; paiements en général, soit entre particuliers, soit par une banque et destruction de la syngraphè ; constitution de cette pièce; remboursement de prêts J1 ; projet de convention, convention de partage entre héritiers ; sommations, arrangements, offres en matière pécuniaire 32 ; décharge réciproque ; actes juridiques tels qu'exagogè, enaliateusis, vente d'immeubles 33 ; cautionnement 34 3° Actes (le procès. Des témoins figurent à tous, les actes importants : réception d'elcmartgria ; sommations, questions, offres à l'adversaire ou àsacaution, réception de ses réponses soit dans l'instruction, soit avant l'ouverture du procès 35 ; sommations, offres pour la mise à la torture d'esclave et opération elle-même 30 ; questions, sommations à des tiers, à des arbitres privés ou publics, à des magistrats, réponses de ces personnes `7 ; constatations de faits, d'actes illégaux, protestations anticipées, prestations de serment; actes devant un arbitre privé 3s ; citation de témoins ou de l'adversaire [l1Lr TÈecs] ; arrangements à l'amiable ; prise de copies de pièces nécessaires déposées chez un tiers ou chez l'adversaire, avec TES 1b'2 TES invitation à ce dernier d'y assister ; constitution d'arbitres privés'. ROME. C'est le mot testis 2 qui désigne toute personne appelée, soit à donner, son témoignage en justice, soit à valider un acte par sa présence ou à le certifier. 1. TÉMOINS JUDICIAIRES. A. Procès criminels. 1° Conditions d'aptitude. Le droit de témoigner n'appartient qu'aux personnes libres, particuliers ou magistrats', citoyens ou étrangers'', hommes ou femmes'. Il y a, en outre, des incapacités, soit absolues, soit relatives. Les incapacités absolues n'apparaissent guère qu'à partir d'Auguste, dans sa loi de vi dont les dispositions ont été sans doute peu à peu étendues à tous les délits par la jurisprudence. Elles atteignent les sénateurs exclus du sénat pour raison honteuse 7, les gens accusés ou détenus en prison préventive 8, frappés d'infamie, soit par l'effet de leur profession, comme les gladiateurs (arenarii), ceux qui se sont loués pour ce métier, les prostitués et prostituées', soit par l'effet d'une condamnation dans un procès criminel, par exemple pour concussion, libelle diffamatoire, adultère, faux témoignage10; au Bas-Empire, les apostats, les manichéens et quelques autres catégories d'hérétiques". Les incapacités relatives sont les suivantes. On ne doit ni demander, ni recevoir les témoignages : 1° Entre les ascendants et les descendants 12. 2° Entre le patron et ses descendants d'un côté, l'affranchi et ses descendants de l'autre, sous la République, d'après la coutume 13. Sous l'Empire, la loi Julia de vi comprend les patrons, leurs affranchis et ceux de leurs père et mère ; la loi générale judiciorum publicorum ajoute les affranchis des enfants ; et la jurisprudence va de plus en plus dans le sens de l'interdiction absolue, sauf pour le crime de lèse-majesté". Au Bas-Empire, la déclaration de l'affranchi est punie de mort f 5. 3° Entre l'accusé et son défenseur ou un juré16 Sont soustraits à l'obligation, mais ont le droit de déposer librement : 1° Les parents del'accusé, sescognati, jusqu'à la limite de cette parenté". Les impubères et les mineurs de vingt ans '$. 3° Les personnes éloignées par un mandat public, par exemple les fermiers des impôts, les fournisseurs des troupes", plus tard les évêques". Enfin le juge peut rejeter dans une affaire le témoignage de la partie intéressée ou de ses ayants cause, de ceux qui sont soumis à la puissance d'une partie, qui ont une haine capitale pour l'accusé; plus tard, au BasEmpire, des juifs et des hérétiques contre les orthodoxes2f. 20 Déclarations des esclaves. Elles ne constituent pas des témoignages proprement dits, mais des réponses à un interrogatoire avec torture, à une quaestio oit la torture remplace le serment". Dès la fin de la République, le magistrat peut faire interroger les esclaves, non seulement de l'accusé, mais de toute autre personne23 ; l'accusateur doit, dans ce dernier cas, promettre une caution avec indemnité pour le préjudice qui pourrait être causé au propriétaire des esclaves; il doit également dans le premier cas, si l'accusé est acquitté, la réparation du préjudice au simple, quelquefois au double", à moins que l'accusé n'ait offert spontanément le témoignage de ses esclaves (familiam o/ferre, in quaestionem polliceri) 25. En principe, l'esclave ne peut être interrogé qu'en faveur de son maître pour confirmer son assertion26, mais ne doit l'être ni contre lui, ni contre le propriétaire précédent L7; sa déclaration défavorable est refusée et même punie de mort='". Cette règle est observée sous la République jusqu'à l'époque de César2", sauf à l'origine pour l'inceste commis par les Vestales 30 et quelques délits religieux ou politiques 31; tournée ensuite par Auguste et Tibère, qui font vendre l'esclave à l'État dans des procès de lèse-majesté et d'adultère 32, elle est abolie définitivement à l'époque de Septime-Sévère pour les crimes de lèse-majesté, d'adultère, de fausse monnaie, d'accaparement de céréales33 et même de fraude en matière d'impôts, de meurtre, de relations illicites d'une femme avec son esclave 34. Naturellement le maître accusé qui, dans ces cas, se défiait du témoignage de ses esclaves, pouvait les affranchir ; de bonne heure ces affranchissements sont interdits 33, puis frappés de nul lité 3" [QUAEST10 PER ToR3u:NTA]. Dans le procès pour faux testament on peut torturer les esclaves laissés dans l'héritage, les servi liereditarii 37. L,a torture était un moyen dont les jurisconsultes et les empereurs n'ont pas manqué de signaler l'insuffisance et les dangers, dont les avocats pouvaient trop facilement discuter les résultats 38. Aussi ne doit-on l'employer qu'à défaut d'autres preuves suffisantes, avec mesure et circonspection, sans suggérer les réponses, en présence de l'accusé et de son TES avocat, si le délit est certain et d'importance, le moins possible au début de l'instruction, en épargnant les femmes enceintes et les enfants'. La torture peut être exécutée ailleurs qu'au lieu du procès ; les déclarations sont envoyées par écrit au tribunal'. A l'égard des témoins libres, la torture n'a été employée que depuis Septime-Sévère et d'abord très rarement pour des témoignages contradictoires ; depuis Constantinles humiliores sontpresqueassimilésaux esclaves, sauf quand des gens de la classe supérieure attestent leur véracité 4, et dans les procès de lèse-majesté, les témoins sont traités comme des accusés, mis en prison préventive '. 30 Droit de citation. L'action civile délictuelle ne comporte aucune contrainte au témoignage. Devant les comices l'accusé ne peut obliger des témoins à déposer, mais seulement faire appel à l'aide du tribun et à l'équité du président; l'accusateur peut contraindre à comparaître un certain nombre de témoins, peut-être dix6, le magistrat autant qu'il lui plaît'. Devant les quaestiones perpetuae, l'accusateur peut citer, avant le jour du procès, les témoins dont il s'est assuré préalablement le concours, souvent même avant le dépôt de l'accusation 8, en nombre variables, ainsi 4810, 120" dans des procès de concussion ; c'est la denuntiatio (testimonium testibus denuntiare) qui fait partie de l'inquisitio et pour laquelle il a l'aide et au besoin le droit de coercition du magistrat''. Il paie les frais de voyage et de séjour de ses témoins, leur viaticum, sauf dans les procès de concussion où c'est naturellement la province ou le trésor public de Rome qui en a la charge 13. Le tribunal apprécie les excuses'. L'accusé peut aussi produire des témoins ", mais sans droit de contrainte. Aussi Quintilien distingue les témoins volontaires des autres 76. Cette différence de traitement s'explique peutêtre historiquement par l'aversion primitive des Romains pour le métier d'accusateur et les appuis que trouvait aisément l'accusé dans son entourage ". Sous l'Empire, dans un procès de concussion, le sénat donne à un accusé le droit de contrainte"; plus tard et au BasEmpire le magistrat cite lui-même et astreint à venir les deux catégories de témoins n. On finit du reste par réduire au strict minimum le nombre des témoins, en évitant de déplacer ceux qui sont trop éloignés et surtout les soldats°90. 4° Forme du témoignage. La procédure de la preuve, mal connue, ne repose pas sur des prescriptions légales. Régulièrement la déposition doit être faite aux débats, TES publiquement et oralement; il en est encore ainsi mémé au Bas-Empire. On admet cependant, dès la République, les dépositions extra judiciaires, écrites « per tabulas », toujours volontaires, certifiées (signare) comme les actes privés 21 ; mais elles ont moins d'autorité ; des empereurs et des magistrats les rejettent; ce sont cependant les seules que puissent faire les gens âgés, malades22 Au Bas-Empire, les illustres sont dispensés du témoignage oral, saut' sur ordre spécial de l'empereur23. Les témoignages de moralité, les éloges, laudaliones, soit des amis, soit des villes, des provinces, des assemblées provinciales, et qui ont joué un rôle si important dès le début devant les comices, puis surtout dans les procès de concussion24, sont souvent envoyés par lettres 25 ; la loi de Pompée 26, qu'il violcdui-même, les interdit en 52; mais ils subsistent encore sous l'Empire avec plus de discrétion' [LAUDATIO, p. 995-996]. Les délibérations prises par les villes au sujet des gouverneurs constituent également des témoignages, tantôt apportés par des députés [LEGATIO, p. 1036], tantôt envoyés par écrit à l'avocat. Souvent les députés développent, expliquent oralement les pièces qu'ilsapportent, testimonia publica, litterae publicae ; aussi, dans les Verrines, Cicéron les considère et les met sur la sellette comme des témoins oraux 26. 5° Procédure. Le président du tribunal a la direction et la police de l'audience 2J. Sousla République, devant les jurys criminels, il n'interroge pas les témoins; mais sous l'Empire, surtout dans le régime de la cognitio, il acquiert peu à peu ce droit, mais ne doit l'exercer qu'avec discrétion30. Les jurés ne doivent pas non plus interroger les témoins ni influer sur la preuve31. A l'époque primitive, devant les comices, l'audition des témoins paraît avoir lieu dans la troisième audience de l'anquisitio, peut-. être intercalée dans le discours du président; en cas d'appel on ne sait où elle se place 32. Devant les jurys criminels, en l'absence de ministère public qui expose l'accusation, ont lieu d'abord les discours de l'accusateur et de l'accusé ou de son avocat. C'est l'oralio perpetua, continua, qui précède la preuve 33 ; les orateurs y exposent les faits essentiels, ainsi que le sens général des dépositions en les faisant valoir ou en les attaquant. Cette pratique a comporté des exceptions. Ainsi, en 52, la loi de Pompée sur le meurtre de Clodius 34 place d'abord l'audition des témoins devant tous les juges de la quaestio, puis les discours devant 81 jurés tirés au sort, avec le droit pour les avocats d'utiliser les témoignages ; mais cette innovation ne fut pas maintenue. Dans le Ix. 20 TES 151 TES premier débat contre Verrès, Cicéron, avec la permission du préteur, amena et discuta immédiatement, après une déclaration sommaire, les témoignages, point par point, et obligea son adversaire à l'imiter 1. Cette méthode paraît avoir été appliquée quelquefois devant le sénat et l'empereur2. Il faut d'autre part tenir compte du nombre des accusateurs et des défenseurs, de l'arnpliatio et de la comperendinatio, obligatoires dans les procès de concussion ', qui amènent une ou plusieurs répétitions de la procédure et de l'audition des témoins anciens ou nouveaux4; dans ces cas la preuve est tantôt renouvelée 5, tantôt ne l'est pas 6, après chaque discours de défense ; elle se place ainsi tantôt à la fin, tantôt au milieu des débats; mais, en somme, il y a toujours l'ordre suivant : accusation, défense, preuve. Il parait en être encore ainsi sous l'Empire', sauf de nombreux cas où la preuve est intercalée dans les discours mêmes des parties C'est une procédure très défectueuse; tandis que l'accusateur connaît à l'avance et a préparé les principaux témoignages, la tâche du défenseur, qui ne les connaît guère qu'à l'audience, doit être très difficile, au moins au premier débat, et sa plaidoirie très vague °. Après la fin des discours, indiquée par le héraut'° commence donc la procédure de la preuve, probatio. Il a dù y avoir un interrogatoire de l'accusé devant les comices. Il n'y en a pas devant les jurys criminels où l'accusé n'intervient que pour sa défense contre les avocats et les témoins''. Mais l'interrogatoire apparaît dans la procédure de la cognitio 12 et se développe au Bas-Empire quand le magistrat prend la direction des débats 13. L'interrogatoire des témoins est annoncé par le hérautl4; appelés successivement (citare), d'abord ceux à charge, puis ceux à décharge, ils déposent après avoir prêté serment. Le serment est une condition essentielle et indispensable; prêté sur l'autel du local, il comporte probablement l'obligation de dire non seulement la vérité, mais toute la vérité SS. Le témoin ne parle que sur l'interrogation (te rogo) de la partie qui l'a cité, avec la permission du président, obtenue par la formule : licet rogare 16 ; mais l'autre partie peut lui poser des questions (interrogare) 17, discuter son témoignage 16. 11 est indiqué par le mot arbitrari et non scire ; il porte sur ce qu'il a vu, entendu personnellement, non sur des ouï-dire 19. Cet interrogatoire des témoins constitue la partie essentielle del'altercatio 20. C'est là que les avocats déploient leur talent, leur souplesse pour embarrasser, déconcerter, effrayer, discréditer, décrier, diffamer les témoins opposés, faire ressortir leurs contradictions, leurs variations, les représenter comme suspects à cause de leur nationalité, de leur condition, de leurs anté cédents, comme hostiles à l'accusé, favorables à l'accusateur, de parti pris, par haine, collusion, vengeance, corruption21. L'invective de Cicéron contre le témoin Vatinius montre jusqu'où pouvaient aller les attaques des avocats contre les témoins 22 De ces arguments des avocats les jurisconsultes et les empereurs ont tiré plus tard les règles sur la valeur des témoignages, qui laissent toujours au tribunal un pouvoir souverain d'appréciation. Ils conseillent d'exclure les témoins suspects, surtout par leurs passions et leur inimitié à l'égard de l'accusé, ceux qui se contredisent, qui se sont parjurés antérieurement 23. L'étranger, surtout le Grec, l'Oriental, vaut moins que le citoyen, l'humilior moins que l'honestior, surtout au BasEmpire 24. Un témoignage isolé passe pour suspect et sous Constantin prévaut la maxime : testis unes, testis nulles 2$. Le héraut indique la tin des témoignages qui sont recueillis par les greffiers, consignés aux acta, soit intégralement, soit en résumé, et tenus à la disposition des avocats pour la suite de l'affaire ou d'autres procès`2f Viennent probablement ensuite les dépositions des esclaves, soit au siège du tribunal, soit dans un local spécial, mais pas en public 27 ; puis les témoignages extra-judiciaires, quand ils n'ont pas déjà été lus dans les discours ou présentés aux jurés 2S. Il n'y a pas de limite de temps pour l'ensemble des preuves. B. Procès civils. Les règles sont à peu près les mêmes, sauf quelques traits particuliers. A l'origine le témoignage n'est pas obligatoire, sauf pour les témoins des actes solennels 29; mais l'obligation s'établit au BasEmpire; elle est réglementée par Zénon et Justinien : le témoin doit fournir caution ou serment de comparaître en personne dans le délai fixé; s'il est dans une autre province, sa déposition est recueillie par le magistrat local, devant les parties ou leurs procureurs ; le témoin ne doit pas rester plus de quinze jours à la disposition du juge et de l'autre partie ; le témoignage par ouï-dire n'est accepté que dans quelques cas et pour les faits très anciens ; une partie peut faire recueillir des témoignages pour un procès futur, en présence de l'autre partie, et même, plus tard, hors de sa présence si elle s'absenteà dessein, devant une autorité compétente 30. Au Bas-Empire les petites gens peuvent être torturés 31. Dans les affaires pécuniaires, la torture des esclaves n'est employée que pour les héritages et faute d'autres preuves32. Pour la procédure on suit d'abord le même ordre qu'au criminel'', ;sauf quelques dérogations 3 ; mais au Bas-Empire on voit une procédure plus simple; en Occident" le juge fait citer par son office les témoins TES 455 TES nécessaires, les interroge après Ies explications et en présence des parties, remet à ces dernières, qui les discutent, les demandes et les réponses. Justinien établit de nouvelles dispositions', le droit pour l'adversaire de récuser des témoins pour inimitié capitale, de garder son droit de protestation si le juge passe outre ou s'il entend des témoins en son absence; le droit pour le demandeur de produire trois fois de suite de nouveaux témoins, avant d'avoir reçu les dépositions et les récusations du défendeur, une quatrième fois seulement en jurant qu'il n'a pu utiliser plus tôt ces témoignages. Au début, le témoignage était la seule preuve; mais de bonne heure, quoiqu'il n'y ait pas de règle générale, les autres preuves ont passé pour aussi importantes' ; les pièces publiques l'emportent sur les témoins ; la preuve testimoniale est insuffisante dans la question d ' é t a t' ; Paul' parait exclure le témoignage contre une pièce non contestée. Constantin assigne encore une valeuc égale aux témoignages et aux pièces; ruais ensuite on se défie de plus en plus du témoignage 5 ; à l'époque de Justinien la preuve d'un paiement sans quittance exige cinq témoins; les questions d'état autant, trois seulement s'il y a des documents écrits; l'acte public dispense des témoins 6. II. TÉnloiNs INSTRUMENTAIRES. La présence d'un cer tain nombre de témoins a été requise dès l'origine comme une solennité essentielle de plusieurs actes juridiques. 10 Conditions d'aptitude. Sont incapables en général les impubères, les fous, les femmes, les esclaves 7 ; pour la mancipation et le testament les sourds-muets, les prodigues '. Pour le testament il y a doute sur la capacité de la personne condamnée par un tribunal criminel'. La loi des Douze Tables déclarait improbus inteslabilisque, c'est-à-dire incapable d'être témoin et de citer des témoins, celui qui avait été condamné pourdiffamatiort publique (carmen famosum), comme accompagnement de la peine capitale", et celui qui avait refusé illégalement de fournir son témoignage, après avoir accepté d'être témoin ou libripens" ; la personne lésée pouvait, sans doute sans jugement, faire un reproche public au coupable, tous les trois jours, devant la porte de sa maison" [OBVAGULATIO] et tout témoignage ultérieur de ce dernier était probablement nul. Cette peine interdisait donc au coupable à peu près tout acte juridique; tombée en désuétude sous la République, elle a été rétablie par Auguste comme peine accessoire de l'injure publique, outre la relégation ou la déportationf'. L'intestabilité, c'est-à-dire l'incapacité d'être témoin et de citer des témoins", désigne ensuite par extension une sorte de perte des droit civiques, et surtout l'interdiction de laisser et de recevoir par testament, avec le maintien nominal du droit de cité; elle est prononcée contre les chrétiens d'abord 15, ensuite contre les hérétiques, les apostats 16 ; elle accompagne naturellement aussi la perte du droit de cité et la déportation ". 20 Actes solennels.La loi primitive exige : 1° Pour le mariage par confarreatio, outre le grand pontife et le flamine de Jupiter, dix témoins qui paraissent représenter les dix curies." [MATBIMoNIUM]. 2° Pour la mlincipation et le nexuln cinq témoins, citoyens, pubères, dont fait partie l'antestatus et le libripens19 [114ANCIPATIO, p. 1163; NEXUM, p. 801. 30 Pour le testament per aes et libram le libripens, le familiae elnptor et cinq témoins qui ne doivent être, ni de la famille du testateur, ni de celle de l'eutptor familiae, ni, dès l'époque d'Ulpien, l'héritier institué, ni les membres de sa famille" [TUSTA Quant ces actes d'oraux deviennent écrits, l'usage des témoins persiste, ce sont les signatores. L'Occident latin subit d'autre part l'influence des usages, venus peutêtre des pays sémitiques et introduits dans le monde grec par la conquête d'Alexandre, d'après lesquels les plus anciens actes de l'époque des Ptolémées en Égypte présentent deux rédactions, une écriture extérieure et une écriture intérieure avec les sceaux des contractants et des témoins, généralement au nombre de six21. Ainsi les actes de Dacie, prêts, achats qui ont la forme de la mancipation, de 131 à 197 av. J.-C., sont scellés par sept témoins qui témoignent de l'accord et de leur présence au moment de la rédaction de l'acte, et parmi lesquels il y a, tantôt le débiteur, tantôt le vendeur et le fidéjusseur G2. Une donation a également les sept témoins dont le libripens et l'antestatus23. Dans la deuxième période du testament per aes et libram, l'écrit est présenté aux sept anciens témoins qui le scellent. Il en est de méme ensuite du testament prétorien 21; à l'ouverture du testament, les témoins, ou au moins la majorité d'entre eux, doivent venir reconnaître leurs sceaux et attester ainsi l'authenticité de la pièce 25 [smGNusr]. En cas d'urgence, en l'absence de tous les témoins, le testament peut être ouvert en présence d'autres témoins sérieux, qui apposent leurs sceaux, et envoyé ensuite au premiers témoins". De très bonne heure on a dû écrire en face du cachet le nom du témoin et de la personne dont il attestait le testament27 (signare, adscribere) ; c'est cet autographe qui est devenu la partie essentielle de l'attestation, le sceau pouvant être quelconque. 30 Actes non solennels. Ici l'intervention des témoins n'a jamais été nécessaire; mais on les a employés de bonne heure, comme signatores, aussi pararii28, pour remplacer les attestations officielles, pour obtenir TES 156 TES des tabulae signatae, testationes, constituant des preuves d'un contrat ou d'un autre fait. On peut naturellement combattre ces preuves par d'autres preuves ou d'autres témoignages'. On emploie aussi des témoins pour constater une desertio vadinlonii 2; promettre une comparution 3 ; constater le jour d'une naissance, un acte quelconque', un arrangement, un prêt, un dépôt 3 ; certifier les dépositions obtenues d'esclaves par la torture, les tabulae questionis' ; attester la ressemblance d'une copie avec le document original, soit public, soit privé 7 (descriptum et recognitum) 8 [BESCHIPTUM]. On peut assimiler à des témoins de ce genre les sénateurs qui participent à la rédaction d'un sENATUS CONSULTUM. On retrouve le chiffre ancien de sept témoins dans le divorce pour l'envoi du libellus repudii9; dans la causae probatio de la loi Aelia Sentia pour la constatation du mariage du Latin Junien et de l'existence d'un enfant d'un an [LIBERTUS, p. 12091 ; dans la loi d'un collège pour attester l'exécution des funérailles d'un associé 10 ; surtout dans les diplômes de retraite des soldats ; la copie remise au vétéran est attestée et scellée par les témoins, jusqu'à neuf avant Vespasien, puis sept, d'abord amis et voisins. puis plébéiens de Rome". Théoriquement, dans tous ces cas, on aurait dû faire venir les témoins à l'ouverture de la pièce pour reconnaître leurs sceaux, mais en fait on se contente de vérifier si les sceaux sont intacts1''. 4o Chirographes. Ils se développent dès le, début de l'Empire, aux dépens des actes certifiés par témoins et parallèlement au remplacement des tablettes de cire avec écriture intérieure et extérieure par le papyrus et le parchemin13 [CHIROCBAPHUM]. Par exemple les quittances du commissaire priseur de Pompéi sont généralement rédigées en deux exemplaires, l'un principal à l'intérieur, l'autre annexe à l'extérieur14; le premier, écrit par une personne quelconque ou le débiteur et qui a la forme habere (ou accepisse) se dixit, est un acte probatoire, attesté par les anciens témoins de solennité, sept citoyens romains, ou plus jusqu'à onze, parmi lesquels les créanciers'°. Le second, écrit par le créancier ou son mandataire, a la forme scripsi me accepisse ; c'est un chirographe qui tire sa force de l'écriture renforcée par les témoins : ils sont seulement trois, deux ou un, et ont apposé leur sceau avec celui du créancier. Il y a aussi des chirographes avec trois témoins, dont le contractant, dans les actes de Dacie16 5e Bas-Empire. -Les témoins sont encore usuels; le magistrat peut les convoquer pour la reconnaissance de leur sceau et témoignage 17, La signature, étrangère à l'ancien droit et qu'on voit apparaître sous l'Empire " 3 sous la l'orme d'une courte déclaration qui confirme le texte, est devenue la règle pour une des parties et les témoins". Le testament privé nuncupatif est fait verbalement devant cinq ou sept témoins" ; le testament tripartite est présenté par le testateur, ouvert ou clos, aux sept témoins qui le signent et le scellent" ; ils entendent lire et signent le testament de l'aveugle, rédigé par un tabularius22 ; les codicilles exigent cinq ou sept témoins23. A défaut d'enregistrement aux acta ou d'instrumentum publicum, il faut trois témoins pour révoquer un testament, protester contre une prescription, faire un dépôt, attester la légitimité d'un enfant, former une dette de plus de cinquante sous d'or, constituer un droit de gage ou d'hypothèque, faire un chirographe utilisable pour une comparaison d'écriture ; cinq pour faire une dotation à cause de mort ou un affranchissement, et pour assister un tabularius, rédacteur d'un acte pour un illettré74. On emploie également des témoins à côté du