Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

UNIO

UNIO. Les Romains, chez lesquels l'usage des perles dans la parure fit fureur à partir de l'époque de Sylla, donnaient le nom d'uniones aux perles les plus grosses, les plus belles et les plus estimées. On les recueillait surtout dans la mer Rouge'. Les amateurs les distinguaient avec soin des perles ordinaires. Ce nom leur vient, d'après Pline, de ce qu'on n'en trouve jamais deux pareilles ; chacune reste « unique » : nulli duo reperiuntur indiscreti : unde nomen unionum romance scilicet imposuere deliciae2. Les deux plus grosses uniones qu'on eût jamais vues appartenaient à Cléopétre. Dans un repas que la reine d Égypte offrit à Marc-Antoine, elle en détacha une de ses oreilles, qu'elle jeta dans le vinaigre pour la faire dissoudre, puis elle l'avala. La seconde fut sèiée pour en faire des pendants d'oreilles à la Vénus du Panthéon3. Pline prétend que plus tard Marc-Antoine fit, lui aussi, savourer le goût des uniones à ses convives Sénèque signale aux oreilles des matrones romaines des uniones si grosses que leur poids les rendait fatigantes à porter 5. Ce luxe extravagant des a sans pareilles », bien digne de Néron 5, sévit surtout durant les deux premiers siècles de notre ère. Leur rareté et les difficultés que, les plus riches, même les empereurs les plus fastueux, éprouvaient à s'en procurer moyennant un prix fabuleux, obligeaient la plupart du temps à y renoncer. Sauf de rares exceptions, le grand luxe dut se contenter des UNIVERSITAS. Dans la terminologie juridique des Romains, ce mot a plusieurs acceptions. Il désigne : Theod. IX, 16, 6. Tertull. Apol. 12 ; Prud. ii. omE?. 1, 44 ; Ilieron. Ep. 1, 1o un ensemble de personnes formant une corporation (universitas personarum); 2° un ensemble de droits actifs et passifs appartenant ou ayant appartenu à une personne (universitas juris) ; 3° un ensemble de choses corporelles qui, tout en restant distinctes, sont considérées comme formant un seul tout (univers itas facti) ; 4° l'expression per universitatem est usitée pour désigner l'acquisition en bloc d'un patrimoine. 1. UNEVEBSITAS I ERSONARUSI. Cette dénomination s'applique habituellement aux sociétés de publicains; aux collèges professionnels, tels que ceux des boulangers et des navicularii, aux corporations en général'. Dans un sens large, elle comprend également les cités et les curies 2 L'universitas forme, sous des conditions déterminées une personne juridique distincte des individus qui la composent. Ses membres peuvent se renouveler indéfiniment. S'ils disparaissent successivement, tant qu'il en restera un l'universitas subsistera' [COLLEGlust, p. 1294]. Les conséquences de cette conception ont été indiquées au mot PERSONA [p. 418, n. 18-20]. La notion d'universitas (personarunt) a d'abord été admise pour le peuple romain: elle apparaît dans les écrits des jurisconsultes de la fin de la République'. Elle a été ensuite appliquée aux municipes et aux autres cités organisées sur le modèle de Rome. Elle a été étendue aux collegia dont la constitution fut calquée sur celle des cités 6. Elle l'a été également aux sociétés de publicains 7, que l'on considérait depuis longtemps comme des sortes de corporations, parce qu'elles remontaient à une époque où le contrat de société n'était pas encore consacré par la lois. La jurisprudence rapproche ces sociétés des municipes et des collèges 9 ; elles ont un patrimoine commun 10, des représentants, des administrateurs (magistri) "; elles ont des créances et des dettes f2 ; elles peuvent posséder et usucaper73 ; obtenir la bonorum possessio ". La mort d'un participant et même d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société, à moins que la présence de l'associé ne soit indispensable à la société'° Le préteur s'est de bonne heure occupé, sinon des universitates en général dans la rubrique du Digeste (III, 4) le mot universitas a été vraisemblablement interpolé 15-, du moins des municipes, puis des corporations17 ; il les a soumis, à certains égards, à une régiementation spéciale. Les règles à suivre, soit pour intenter une action au nom d'un municipe, soit pour défendre aux actions dirigées contre lui, ont été indiquées au mot ACTOn [p. 59]. Voici les dispositions établies par l'Édit prétorien, soit pour; exercer une action au nom' d'une universitas, soit pour défendre aux actions dirigées contre elle. UNI 599 UNI L'Édit réserve aux représentants statutaires de l'universitas, tels que factor ou le syndicus, le droit d'intenter en son nom les actions qui lui appartiennent'. Il leur reconnaît également le droit de défendre aux actions intentées contre l'universitas. Si le représentant est absent, malade, ou empêché pour toute autre cause 2, le magistrat peut autoriser un étranger à prendre la défense de l'universitas', contrairement à ce qui a lieu pour les municipes 4. Si personne ne prend la défense de l'universitas, une clause de l'Édit détermine la procédure à suivre : les créanciers doivent demander aux magistrats l'envoi en possession des biens de la corporation [oiisslo IN POSSESSIONEM, p. 1938]. Si, malgré cette mesure, les représentants de l'universitas ne font pas le nécessaire pour donner satisfaction à la demande formée contre elle, les biens seront vendus au profit II. UNIVERSITAS JURla. Cette expression désigne l'en semble des droits actifs et passifs susceptibles d'une évaluation pécuniaire 6 et appartenant à une personne déterminée. Cet ensemble de droits forme un seul tout ; il conserve son unité quelles que soient les variations qu'il subit dans sa composition ; il se transmet en bloc par voie de succession. Les Romains l'appellent parfois patrimonium 7, plus souvent bona 3. Ils emploient de préférence le mot universitas pour désigner certaines masses de biens : le pécule de l'esclave ou du fils de famille, l'hérédité, la dot 0. 10 Pécule. La notion d'universitas juris a été dégagée par les jurisconsultes de la fin de la République à propos du pécule de l'esclave et du fils de famille. Il s'agit ici, non pas des économies que l'esclave ou le fils peut réaliser (pusilla pecunia), mais des biens dont le maître ou le père lui a confié la gestion10. Ce pécule devenait parfois très important, grâce à l'activité et à l'esprit d'initiative de celui qui l'administrait; on peut en juger par cet exemple : un esclave oculiste paya pour son affranchissement 60000 sesterces ". Lorsque l'esclave n'était pas affranchi entre vifs, il était d'usage de lui léguer son pécule12 en l'affranchissant à cause de mort [LEGATUM, p. 10111]. C'est là ce qui conduisit la jurisprudence à définir le pécule, à rechercher s'il fallait y comprendre les créances de l'esclave contre son maître, en déduire les sommes qu'il lui devait. Une autre circonstance a donné à ce travail de la jurisprudence un intérêt plus pressant : l'Édit du Préteur confère aux créanciers, qui ont contracté avec un esclave ou un fils de famille administrateur d'un pécule, le droit de poursuivre le chef de famille. Mais celui-ci n'est pas tenu pour le tout; il n'est obligé que de peculio : sa responsabilité est limitée, sauf le cas de dol, à la valeur pécuniaire du pécule 13. Cependant, si le contrat lui a profité, il est tenu dans la mesure de son enrichissement (de in rem verso) f 4. D'après le jurisconsulte Q. Aelius Tubero, contempo rain de Cicéron, le pécule comprend les valeurs que l'esclave ou le fils est autorisé à posséder séparément, déduction faite des dettes dont il est tenu envers le chef de famille ou les personnes placées sous sa puissance 15. Le pécule est donc une sorte de patrimoine 16 : il comprend un actif37 et un passif15. Il forme un seul tout, même si l'esclave appartient par indivis à deux maîtres et qu'il ait recu de chacun d'eux des valeurs séparées 1'. Il peut croître ou décroître 20 ; sa composition peut changer, sans que son unité soit atteinte. Il naît par la volonté du chef de famille 21 ; il s'éteint, soit par un changement de volonté (ademtio peculii) 22, soit par la mort du concédant ou du titulaire `". Mais, dans ce cas, comme en cas de retrait frauduleux, l'Édit du Préteur sauvegarde le droit des créanciers en leur permettant d'agir pendant un an contre le maître ou ses héritiers ; il en est de même si l'esclave est affranchi ou le fils émancipé, sans garder son pécule24. Le pécule devient un véritable patrimoine lorsque le titulaire est affranchi ou émancipé, sans qu'on lui ait retiré son pécule 2'. Vis-à-vis du fisc, le pécule du fils est traité comme étant, en droit, un patrimoine; en cas de saisie des biens du père, une constitution de Claude défend de toucher au pécule 2s En dehors de ces exceptions, si le pécule appartient en fait au fils de famille ou à l'esclave, en droit il est une portion du patrimoine du père ou du maître. Aussi ne se transmet-il pas par succession ; à la mort du fils ou de l'esclave, il revient au chef de famille 27. Mais certains maîtres se faisaient un devoir d'exécuter les dernières volontés de leurs esclaves 26. Le concessionnaire du pécule ne peut faire que les actes qui ne portent pas atteinte au droit du maître 2'2. Mais s'il a obtenu, comme c'est l'usage, la libre administration, il peut transférer un 'droit compris dans le pécule ou y renoncer 30. Il peut même faire une donation s'il y a une juste cause 31 : c'est ainsi qu'une fille de famille peut se constituer une dot sur son pécule 32. En somme le fils de famille ou l'esclave acquiert ici une personnalité juridique ; il devient un sujet de droit. L'esclave administrateur d'un pécule important a souvent, pour le seconder, un ou plusieurs suppléants (vicarii). Il peut leur concéder à chacun un pécule" qui, vis-à-vis du maître, se confond avec le sien 34 mais qui, vis-à-vis de l'esclave-chef (ordinarius) 31, a une existence séparée" [v1CARlus]. Iléredite. Régulièrement, le patrimoine, étant attaché à la personne, prend fin au décès de son titulaire : les biens qui le composent deviennent res nullius. Cette conséquence présentait des inconvénients : on pouvait par exemple voler impunément des objets dépendant de la succession 37. L'Édit du Préteur écarta cette conséquence dans deux cas particuliers : pour décider les amis du défunt à gérer ses biens en l'absence de l'héritier, il promit de leur donner l'action de gestion UNI 600 UN1 d'affaires, qui leur permettait de se faire rembourser leurs avances' : aux yeux du Préteur, les biens héréditaires forment toujours une masse dont le passif est susceptible de s'accroître. L'Édit prétorien prit également des mesures pour prévenir le détournement des biens héréditaires par l'esclave, affranchi par le testament de son maître : cet esclave devenu libre est passible d'une action au double 2. L'hérédité fut dès lors considérée comme une universitas juris 3. Cette notion a été dégagée au temps d'Auguste, par Labéon'. On en déduisit plusieurs conséquences très pratiques : si un esclave héréditaire est tué, le crime ne restera pas impuni 5 ; l'hérédité acquerra le droit à l'action de la loi Aquilia [ILS, p. 1130] ; celui qui fait un acte de gestion d'affaires dans l'intérêt de l'hérédité acquiert un droit contre l'hérédité lLNEGOT1ORUisI GEST10, p. 49], même si l'héritier est incapable de s'obliger, comme un pupille". Il restait une difficulté à résoudre : déterminer la personne à laquelle on rattacherait cette universitas. Après divers tâtonnements, un jurisconsulte de l'époque d'lIadrien, .Julien, fit admettre que l'hérédité jacente représenterait la personne du défunt Grâce à cette fiction, la jurisprudence donna àplusieurs questions une solution satisfaisantes : les frais funéraires doivent être fixés d'après le rang social et la fortune du défunt [FUNUS, p. 1405, n. 16] ; les esclaves héréditaires peuvent servir d'instruments d'acquisition, en empruntant la capacité juridique du défunt : ils peuvent stipuler, être institués héritiers, recevoir un legs Cette fiction fut complétée par une autre qui permit à l'esclave de stipuler pour l'héritier futur : on donna à l'adition d'hérédité un effet rétroactif 10 L'universitas juris, admise en cas d'hérédité jacente, subsiste jusqu'à l'adition de l'hérédité : à ce moment le patrimoine du défunt se confond avec celui de l'héritier. Par exception, elle subsiste après l'adition, lorsque les créanciers ou les légataires demandent la séparation des patrimoines, en raison de l'insolvabilité de' l'héritier ", bonorum separatio [SUCCESS1o, p. 1560] ; lorsqu'une personne prétendant avoir droit à l'hérédité intente contre celui qui la possède l'action appelée pétition d'hérédité", lorsqu'un héritier est grevé d'un fidéi commis d'hérédité 13 [FIDEICONIMISSU111, p. 1113]. 3° Dot. La législation d'Auguste a reconnu à la femme mariée le droit de s'opposer à l'aliénation du fonds dotal [LEX JULIA de fundo dotali, p. 1149]. La jurisprudence en a conclu que la femme conservait un droit sur ce fonds, malgré la mancipation effectuée au profit du mari. Mais pour éviter les complications auxquelles aurait donné lieu la coexistence de ces deux droits, la jurisprudence prit le parti de considérer l'ensemble des biens dotaux comme formant une masse distincte des biens du mari 14. La dot fut traitée comme une universitas juris 1j. Elle a un actif et un passif'", elle peut croître ou décroître 17. C'est un patrimoine qui reviendra un jour à la femme, et qui lui procure dès à présent certains avantages 13, car les fruits des biens dotaux servent à supporter les charges du mariage 19. IiI. UNivEnsiTAS FACTI. C'est la réunion de plusieurs choses qui, tout en conservant leur individualité, sont considérées comme formant un seul tout. Tels sont les animaux qui composent un troupeau, les marchandises qui garnissent une boutique. Ces choses conservent leur individualité : 1° Si l'une d'elles appartient à un tiers, ce tiers peut la revendiquer °0 ; 2° elles sont l'objet d'une possession distincte; par suite les conditions de l'usucapion s'apprécient séparément pour chacune d'elles : on peut usucaper chaque animal ; on n'usucape pas le troupeau 21 ; 3° elles ne peuvent être mancipées en bloc, comme cela a lieu pour une hérédité"; la mancipation doit énumérer chaque objet 23. Les choses qui composent l'universitas facti forment cependant un seul tout. On n'a pas à se préoccuper des changements que le troupeau subit dans sa composition : le nombre des têtes de bétail peut croître ou décroître; les animaux peuvent être remplacés par d'autres; c'est toujours le même troupeau. 1)e là plusieurs conséquences. 1° On peut revendiquer un troupeau 24 Cette revendication collective n'est en réalité que la revendication des diverses têtes de bétail qui forment le troupeau. Elle offre l'avantage d'éviter au demandeur les risques d'une plus petitio s'il commettait une erreur en indiquant le nombre des animaux qu'il réclame 23. 20 Le legs d'un troupeau comprend les animaux qui existent au décès du testateur, alors même qu'ils seraient nés après la confection du testament; à l'inverse, s'ils ont péri presque tous, le légataire ne peut réclamer que ce qui reste, le troupeau seraitil réduit à une seule tête2"[LEGArum, p. 1014, n. t7-181. 3° L'usufruitier d'un troupeau doit combler avec le croît les vides qui se produisent". Cette obligation n'incombe pas à l'usufruitier d'animaux eisolés 23 :usus FHUCTUS]. 4° On peut hypothéquer un boutique (taberna). En pareil cas, l'intention des parties n'est pas d'empêcher le marchand de continuer à vendre et à acheter librement les objets de son commerce ; l'hypothèque porte sur les marchandises qui se trouveront dans la boutique lorsque le créancier fera valoir son droit 29 [uYPOTHECA, p. 361]. Il ne faut pas confondre avec les universitates facti, dont il vient d'être parlé, les universitates composées de parties hétérogènes, mais adhérentes entre elles, comme une maison, un navire, un fonds de terre. Les Romains les distinguent en disant que les premières sont formées ex distantibus corporibus, tandis que les secondes sont cohaerentia corpora 30. La différence apparaît quant à la revendication, la possession et l'usucapion : 1° Si l'on incorpore à une chose principale une chose accessoire appartenant à un tiers, ce tiers ne peut pas la revendiquer, parce qu'elle n'a plus d'existence indépendante 3' Il en serait autrement des agrès d'un navire [ARMAMENTA] et du canot qui y est attaché 32 [ sCAPiA]. 2° Si l'ache UNI 601 URA leur d'un fonds occupe par erreur plus de terre qu'on ne lui en a livré, il pourra usucaper pro emtore, parce qu'il possède l'universitas f undi et non des parcelles distinctes'. 3° Le legs d'un fonds déterminé comprend ce que le testateur y a ajouté après la confection du testament, pourvu que ce ne soit pas une parcelle qu'il ait possédée séparément'. 4° Si l'on achète à un nonpropriétaire une maison construite avec les matériaux d'autrui, l'usucapion s'opérera par deux ans comme pour les immeubles : l'acheteur possède la maison (universitas aedium) et non les matériaux dont elle est formée Mais si la maison vient à être détruite, les matériaux recouvrent leur individualité et peuvent être l'objet d'une possession séparée : le propriétaire pourra les revendiquer pendant le délai d'un an, requis pour l'usucapion des meubles 4. se produit toutes les fois qu'un patrimoine est transmis en bloc d'une personne à une autre, avec tous ses droits actifs 6 et passifs' (successio in universum jus) 8. En -cela elle diffère de l'acquisition à titre particulier (successio in rem [singularemi) qui s'applique uniquement aux choses corporelles et à certaines choses in.corporelles, ruais n'entraîne pas la charge des dettes. L'acquisition à titre universel n'exige pas l'emploi d'un mode d'acquérir approprié à la nature de l'objet. Elle comprend même les biens dont on ne soupçonnait pas l'existence et les droits qui ne sont pas dans le patrimoine, comme l'action d'injures. Elle s'applique aux créances qui ne sont pas transmissibles à titre particulier. Par exception il y a certains droits intransmissibles : l'usufruit [Usus FRUCTUS], certaines obligations contractées en considération de la personne, comme celles qui résultent du contrat de société [soclcTAs] 10, l'action roi uxoriae 11, les privilèges personnels PRIVILEGIUM, p.657'. Sont également intransmissibles : la possession 12 [PossEsslo], les tombeaux de famille, mais non les sépulcres héréditaires 13, Certains modes d'acquérir per universitatem n'entraînaient pas, à l'origine, la charge des dettes autres que les dettes héréditaires; mais le Préteur vient au secours des créanciers en rescindant la capitis deminutio subie par le débiteur : il permet de le poursuivre par une action utile, et, s'il n'est pas défendu, le Préteur autorise les créanciers à saisir et à vendre tous les biens qu'auraient l'adrogé ou la femme in manu, s'ils ne s'étaient pas soumis à la puissance d'autrui ". L'acquisition à titre universel a lieu dans un assez grand nombre de cas, indiqués aux mots correspondants : 1° hérédité [uEREDITAs] ; 2° succession prétorienne [BONORUM POSSESSIO] ; 3° adrogation Ix. [AD0PTI0, p. 83] ; 4° mariage cuan manu [SANUs, p. 1586]; 50 vente des biens d'un débiteur du Trésor [BONORUM sECTIO] ; 6° vente en masse des biens d'un débiteur p. IliliO]; 8° succession vacante [BONA VACANTIA, p. 732]; 9° cession d'une hérédité faite par un héritier externe avant l'adition [cESSIO, p. 1089]; 10° attribution de biens faite en vue de maintenir les affranchissements [ADDICTIO BONORUM, p. 65] ; 11° application du sénatus-consulte Claudien [sERVUS, p. 1265, n. 16]. EoOUARn GUQ.