Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article VERBER

VERGER, VERBERA (II'?rly~I). Ces mots désignent, au sens large, les peines corporelles. Les principaux instruments employés ont été : le bâton (tiéN.7xvov, fustis 1) ; les verges (c . int, virgae), surtout en bois d'orme ou de bouleau, l'instrument par excellence des licteurs romains [LICTOR] ; la baguette (ferula) ; le fouet et ses variétés, martinet, étrivières (uaati(;, xivrEov 2, VER 737 VER flagellutn, flagrum, loba, habenac, sentira) [rLACELLUM, LORUM, STIMULUS, p. 1512]. En Grèce les peines corporelles sont employées par les particuliers, d'abord pour punir les esclaves [SERVUS, p. 1262], dans la famille pour corriger les enfants [PATRIA POTESTAS, p. 34'2]; dans l'éducation publique par les maîtres [EDUCATIO, LUDUS] ; ainsi à Athènes les éphèbes peuvent être frappés de verges' et à Sparte le paidonomos a, pour le seconder, des (S.xSTtyo.é'pol pris parmi les jeunes gens'. Dans le droit pénal la flagellation est généralement réservée aux esclaves, pour qui elle remplace l'amende infligée aux hommes libres ; à Athènes le nombre maximum des coups qu'infligent les magistrats comme peine de coercition paraît être de cinquante 3 [POENA, p. 530p. Cependant, pour maintenir l'ordre au théâtre, aux jeux et surtout dans les fêtes religieuses, les magistrats ont à leur service, aussi bien contre les hommes libres que contre les esclaves, des gens armés de fouets ou de verges ; à Andania, pour les mystères, on choisit vingt x°ôoupo parmi les magistrats dits £cpof 6 ; pour les fêtes d'Apollon Coropaios trois pxeôovyot' ; les personnages du même nom, qui, à Athènes, maintiennent l'ordre au théâtre paraissent être aussi des citoyens'. A Athènes, les Trente ont eu à leur service trois cents N.x6Tr'(o(fdpot9. A Sicyone, les xopuvii?ôpot sont probablement des esclaves publics, chargés de la police et armés de massues 10 [RORYNI PIIOROI]. A home, les peines corporelles sont également des moyens de correction à l'égard des esclaves et des enfants; dans la famille, à la disposition des pa rents 1' et du tribunal domestique [JUDICIUM DOMESTICUM, p. 662] ; dans les écoles, à la disposition du maître, qui emploie la férule ou le fouet [EDUCATIO, p. 1488]. Dans le droit public elles ont assuré le droit de coercition des magistrats, qui les font infliger par leurs appariteurs, licteurs et viateurs [LICTOR MAGISTRATCS, p. 1529 ; VIATOR]. La loi des Douze Tables paraît encore leur reconnaître le droit de faire fouetter de verges un citoyen romain 13 ; il leur est enlevé définitivement par la loi Porcia [PROVOCATIOl ; ce régime a été maintenu sous la République et au début de l'Empiresauf à l'égard des étrangers, des Latins et, dans la plus large mesure, des petites gensy compris les comédiens, mais seulement, d'après un règlement d'Auguste, dans la période des jeux et des représentations 16 Le grand pontife peut fouetter 1X. les Vestales pour négligence dans leur service ". A l'armée les peines corporelles ont été employées de tout temps contre les manquements à la discipline et contre les délits et crimes militaires [MILITUM POENAE]• Dans le droit pénal, d'après la loi des Douze Tables, le magistrat bat de verges l'enfant coupable de destruction nocturne de récoltes 18. Jusqu'à l'établissement de l'appel au peuple, les coups sont d'abord une peine préalable à la peine de mort 19. Sous l'Empire, la bastonnade pour les hommes libres, sauf pour les honestiores20, la flagellation pour les esclaves redeviennent une peine légale, accessoire à l'envoi aux travaux publics ou aux mines 21. L'emploi de ces peines allant jusqu'à la mort est interdit pour toutes les personnes libres'', probablement aussi pour les esclaves, au moins jusqu'au BasEmpire, qui l'admet parfois pour les deux catégories". Les coups sont une peine spéciale, plus dure que l'amende, contre les personnes libres et les esclaves pour des délits légers 24, par exemple : le pillage peu important dans un naufrage' a ; l'insulte (injuria) commise par l'Jlumilior ou l'esclave2e; la violation d'un serment prêté par un homme libre sur le génie de l'empereur"; le manque d'égards de l'affranchi pour le patron i8; le vol et en particulier l'enlèvement de bornes avec circonstances atténuantes"; le désordre dans la rue, la désobéissance à l'autorité publique 30 ; l'exercice du métier de devin 31. Les coups remplacent l'amende pour l'esclave que son maître ne défend pas en justice et pour l'homme libre de basse condition et indigent, dans des délits légers, tels que citation en justice d'un patron par son affranchi, incendie par imprudence, réception d'un esclave fugitif, violation de règlements de voirie et administratifs 32. Par abus on emploie aussi les coups et l'emprisonnement comme moyens de contrainte pour faire payer les dettes et les impôts 33 [POENA, p. 540]. CB. LlicelvA1N. VEREI1lVilUS, VEREDUS. [cunsusPUBLlcos, p. 1650, 1651, 1653, 1654, 1656, 1657, 1659, 1660, 1661, 1665, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671]. VER111CULATUM OPUS. [MuslvuM opus, p. 2095 sq.]