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VIDULUS. -Valise de voyage 1. Nous n'en connaissons pas la forme; mais elle était certainement plus résistante que les différents sacs de voyage, assez ornés, dont les monuments nous offrent l'image (voyez 6g. 151 et5987). C'était un panier en osier tressé', revêtu d'une garniture de cuir, que l'on teignait en noir ou en rouge Un personnage de Plaute a renfermé dans sa valise neuf cents pièces d'or et un talent d'argent, répartis dans une bourse, une pochette et une sacoche ; plus une cassette et cinq vases à boire s. Le vidulus ne servait donc pas seulement à transporter des vêtements ; mais il pouvait protéger efficacement des objets de toute nature, lourds, fragiles ou précieux ; la valise du Iludens livre son contenu intact après un naufrage qui l'a précipitée
au fond de la mer GEORGES LAFAYE.
déjà été examiné, par parties, dans des articles antérieurs; mais il nous a paru nécessaire d'en grouper les éléments dans un résumé d'ensemble.
1. Grèce. Il faut considérer si l'état de veuvage atteint l'homme ou la femme. Pour cette dernière, naturellement, la situation est plus compliquée et c'est elle surtout que visent les textes de lois.
Après la mort de son conjoint le survivant est astreint, par la religion comme par les convenances, aux rites du deuil et du culte funéraire. On sait que l'acte de se couper les cheveux, de se raser, était une des marques publiques de la douleur [BARBA, p. 669 ; COMA, p. 13621. Les femmes y ajoutaient, dans les cérémonies de l'enterrement, les lamentations, les thrènes funéraires, même les démonstrations les plus violentes, comme de s'arracher les cheveux, se meurtrir le visage, déchirer ses vêtements [LUCTUS, p. 1347]. Mais certaines lois, comme celle de lulis, interdisaient aux hommes de toucher à leurs vêtements ni à leurs chevelures [LUCTUs, p. 1349
Malgré la vivacité ordinaire de ces manifestations extérieures, le deuil durait peu ; il variait, selon les pays, entre onze jours et trois ou quatre mois [FUNUS, p. 1381 ; LUCTUS, p. 1349]. 11 se portait d'ordinaire avec des vêtements sombres, mais qui n'étaient pas nécessairement noirs [LUCTUS, p. 1349]. Il n'y avait pas non plus de délai fixe pour faire cesser l'état de viduité. Non seulement l'homme se remariait dès qu'il le voulait, mais la femme n'était pas blâmée si elle reprenait très tôt un mari ; la loi et les moeurs favorisaient les seconds
mariages [MATRIMONIUM, p. 1647].
En ce qui concerne la succession des biens, on peut dire que la règle en Attique est qu'aucun droit n'est dévolu réciproquement ni à la femme ni au mari. L'héritage de chacun va aux descendants directs ou aux ascendants et collatéraux consanguins. 11 ne paraît pas non plus qu'au dehors de l'Attique la femme ait eu droit à la succession de son époux, bien que la question ait été discutée [SUCCESSro, p. 1556]. La situation de l'homme devenu veuf est donc la suivante. Il a, durant la vie commune, administré lés biens de sa femme dont il a eu avec elle la jouissance [nos, p. 392 ; MATRIMONIUM, p. 1644]. S'il n'a pas eu d'enfants de ce mariage, il doit restituer la dot à l'ancien kyrios ou aux
parents de sa femme [Dos, p. 1645]. D'après une disposition spéciale de la loi de Gortyne, en Crète [GORTYNrORUM LEGES, p. 1639], si la femme est morte sans enfants, ses héritiers ont le droit de reprendre non seulement les biens qui lui appartenaient en propre, mais la moitié des objets qu'elle avait tissés et la moitié des fruits existants qui provenaient de ses biens personnels. S'il y a des enfants mineurs, le veuf conserve la jouissance des biens dotaux, à charge de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants ; quand ceux-ci sont arrivés à l'âge légal, c'est entre leurs mains que s'opère la transmission des biens de leur mère. S'il y a des fils majeurs au moment du décès, ce sont eux qui reçoivent tout de suite les biens [Dos, p. 393], à moins qu'ils ne consentent d'eux-mêmes à laisser au père la tractation de leurs propres affaires. Si le veuf se remarie, la possession et l'administration des biens passent sans délai aux mains des fils majeurs ou entre les mains des représentants des enfants mineurs [GORTYNIORUM LUGES, p. 1639].
Voici maintenant la condition de la femme devenue veuve. Si elle se déclare enceinte au moment de la mort de son mari, elli a le droit de se placer sous la protection de l'archonte éponyme, à Athènes [MATRIMONILM, p. 1647]. Si elle reste au domicile conjugal avec ses enfants, elle renonce à demander la restitution de sa dot ; le bien qui lui appartient devient la propriété de ses enfants ou de leur représentant légal, s'ils sont mineurs; elle ne détient l'usufruit que pour subvenir à tous leurs besoins. D'autre part, elle ale droit, si elle le préfère, de quitter la maison et de rentrer dans sa famille, en se plaçant sous l'autorité d'un kyrios, comme avant son mariage, et celui-ci se chargera de recouvrer sa dot et, si elle est en âge, de la remarier [Dos, p. 393]. Mais s'il n'y a aucun enfant issu du mariage ni à venir, elle n'a pas le choix et doit retourner chez son kyrios. Si elle est fille épicière, ayant des enfants, elle peut se remarier à sa guise, avec un homme de sa tribu, mais sans y être obligée ; sans enfants, elle retombe dans la condition ordinaire de l'épicière [ÉPIELÉROS, p. 664].
Quand la veuve a vu passer ses biens aux mains de ses enfants majeurs, ceux-ci lui doivent, tant qu'elle n'est pas remariée ou replacée chez un kyrios, la subsistance, le logement, et en général tout ce qui constitue l'entretien ('câ i7u'teEta), sous peine de xxxceatç [DOS, p. 393;
procès, i;z a(rou, intenté par le kyrios de la mère [avalas, p. 879]. D'après la loi de Gortyne, le fils héritier des biens du père est autorisé à faire à sa mère veuve une donation, destinée à lui assurer le nécessaire, au cas où il viendrait lui-même à mourir, sans dépasser la somme de cent statères [D0NAT10, p. 383]. Pour parer d'avance à ces difficultés, il arrivait souvent que le kyrios, au moment du mariage de sa pupille, prit une hypothèque conventionnelle sur les biens du futur époux ; en cas de décès de celui-ci, il avait entre les mains un gage utile pour l'exécution des choses dues [APOTIMÈMA, p. 327].
Comme nous l'avons dit, la loi et les moeurs en Grèce favorisaient les seconds mariages. Le procès de Démos
VID
thène contre son tuteur montre que le grief principal du jeune orateur est qu'Aphobos n'avait pas épousé sa mère Cléoboulé, comme il aurait dû le faire. Parfois même le mari songe lui-même aux moyens de faciliter à sa femme les moyens de se remarier et par testament il lui laisse les biens nécessaires à son établissement ; on a même soutenu que le mari décédé pouvait, par testament, léguer sa femme à un autre'. Les donations entre vifs ont le même but et la loi de Gortyne autorise le mari à faire des libéralités à sa femme, à cause de mort, en limitant toutefois la somme à cent statères. [DoxATIO, p. 383].
II. Rome. Comme en Grèce, après un décès, les femmes surtout prennent part aux manifestations extérieures du deuil et suivent le cortège en pleurant, se lamentant; elles se coupent les cheveux [FUNUS, p. 1392]. Le deuil se porte en noir, plus rarement en blanc [p. 1391]. La durée en est ordinairement de dix mois pour la veuve, qui ne peut pas se remarier avant l'expiration de ce délai. Si la veuve, enceinte au moment du décès, accouche avant l'expiration des dix mois, son deuil peut prendre fin. Des sanctions pénales atteignaient le père qui avait remarié sa fille veuve avant l'achèvement du délai voulu, le citoyen qui avait pris femme dans ces conditions, la femme qui n'avait pas pris le deuil de son mari ou qui s'était remariée trop tôt [FUNUS, p. 1401-1402 ; LEGATUM, p. 1042; MATRIMON1UM, p. 1661]. Le deuil pour l'homme comptait peu d'obligations : il laissait croître sa barbe et ses cheveux en signe de chagrin [LUCTUS, p. 1350; BARBA, p. 669 ; COMA, p. 1365]. Aucun délai ne lui était imposé et il pouvait se remarier dès qu'il le voulait.
Contrairement à ce qui se passait en Grèce, l'opinion publique n'était pas très favorable aux seconds mariages. Toutefois, en certaines circonstances, on dut favoriser ces mariages pour encourager la repopulation ; ainsi, par l'aes uxorium, qui était un impôt sur les célibataires, on pense que le dictateur Camille chercha à forcer les citoyens non mariés à épouser des veuves, dont le nombre avec les guerres était devenu considérable [AES uxontun Les lois d'Auguste frappèrent de certaines déchéances la veuve qui ne se remariait pas dans un délai, fixé d'abord à un an, puis à deux ans (vacatio biennii) 2. Les empereurs chrétiens supprimèrent ces déchéances et prirent des mesures pour sauvegarder les droits des enfants du premier lit [nIATRIMoNlunr, p. 1661].
Suivant que la femme s'était mariée sous le régime in manu, qui la rendait totalement dépendante de son mari et de la famille de son mari, ou qu'elle était restée sui juris, sous la tutelle de sa propre famille, sa condition de veuve était différente. 1° Faisant partie intégrante de sa nouvelle famille, la femme est héritière naturelle de son mari ; elle participe au partage des biens au même titre que ses propres enfants ; elle passe sous la tutelle des agnats de son mari décédé, ou de ses enfants si elle a des fils majeurs [MANUS, p. 1586-1587]. Toutefois son mari peut, par testament, lui laisser la liberté de choisir elle-même son tuteur, optivus tutor [TUTELA, p. 557]. La tutelle légitime des agnats fut d'ailleurs supprimée par la loi Claudia [LEX, p. 1135]. 2° Restant rattachée à sa propre famille, elle devient libre, à la mort de son mari, de retourner chez les siens et de faire valoir par son tuteur ses droits à la remise de sa dot [nos, p. 396]. Il arrive d'ailleurs que, par legs,
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le mari assure à la femme la restitution de sa dot [LEGATUM, p. 1043]. Le veuf, de son côté, doit restituer la dot de sa femme décédée; il rend toujours la dot réceptice, mais si la restitution de la dot n'a pas été stipulée, il rend seulement la dot profectice (constituée par le père en personne ou par quelque ascendant paternel), et non la dot adventice (constituée par une personne autre que le père ou un ascendant paternel) ; il a même le droit de rétention sur la dot constituée par la voie ordinaire, s'il a des enfants issus de ce mariage, à tin de subvenir à leurs besoins et à leur éducation, au taux de 1/5 par enfant, ce qui absorbe la dot entière s'il y a cinq enfants ou plus [nos, p. 396].
Souvent la restitution de la dot donnait lieu, on le comprend, à des difficultés et des contestations. Aussi, comme en Grèce, avec l'apotimèma, la loi romaine avait admis au temps d'Auguste une garantie donnée à la femme : elle jouissait du privilège de se faire payer avant les autres créanciers du défunt [IIYPOTUECA, p. 363]. Après le règne de Vespasien la veuve put se faire envoyer en possession des biens de son mari, pour sauvegarder avant tout la restitution de sa dot [snsslo, p. 1939]. Justinien lui accorda une hypothèque sur les biens dotaux et même une hypothèque privilégiée sur les biens du mari On voit que la loi romaine, comme les moeurs, fut beaucoup plus attentive que la loi grecque aux droits de la femme. Justinien fit même une part spéciale sur l'héritage pour les veuves qui, épousées sans fortune, seraient restées sans moyens d'existence [uERES, p. 130].
Le danger d'insuffisance des revenus pouvait aussi être prévenu, pendant la vie des conjoints, par des donations entre vifs. Mais cette mesure fut toujours vue d'un mauvais oeil par le législateur romain : elle encourageait la femme à prendre empire sur le mari et à solliciter des largesses en sa faveur; les donations entre époux furent prohibées. On a vu que les Grecs limitaient aussi ce genre de libéralité qui s'exerçait au détriment de la famille légalement maîtresse des biens. Le moyen le plus usité pour subvenir aux besoins de la veuve était le legs d'usufruit. Sous l'Empire, on avait aussi recours à la donation à cause de mort. Le jus liberorum, privilège créé pour favoriser les mariages et le nombre des enfants, comportait : d'après les leges decimariae [CADUCAR1AE LEGES, p. 777], le droit de disposer par testament au profit de son conjoint, 1/10 en propriété, 1/3 en usufruit ; plus, s'il y avait des enfants issus d'un autre mariage, autant de dixièmes que d'enfants vivants ; la veuve avait en outre le droit de recueillir le legs de la dot [LEGATUM, p. 1013]. La loi fut abrogée par Théodose le jeune, qui rendit aux époux la capacité de disposer, à cause de mort,' au profit l'un de l'autre [Jus LIBERORUM, p. 1197 et 1198, note 15 ; DONATIO, p. 384].
Aux premiers siècles de Rome, la veuve riche était, comme la femme non mariée, exclue du cens, mais elle devait comme propriétaire une redevance à l'État et elle contribuait sur ses biens à l'entretien des chevaux de
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