Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

ACCUSATOR

ACCUSATOR. Les règles relatives au droit d'accusation en matière répressive ont varié aux différentes époques de la législation romaine. 1. Sous la Royauté, les fonctions d'accusateur paraissent avoir appartenu aux deux QUAESTORES PAI;RICIDII 1, suivant l'opinion de Walter bien que Geib n'ait vu en eux que des juges3. Mais il est certain que ces quaestores pouvaient convoquer les comices, quand il y avait lieu à poursuite criminelle. II. Sous la République, avant l'institution des commissions permanentes [QUAESTIO PERPETUA], en principe, le droit d'accuser d'office ou sur la dénonciation d'un INDEX ne put appartenir qu'à ceux qui étaient admis à réunir les différents comices et à leur faire une proposition [coMlTIA]. Ainsi pour les comices par curies et les comices par centuries, il était réservé aux magistrats du peuple romain, aux dictateurs, aux consuls, puis aux préteurs, même aux quaestores parricidii'. Les comices par curies perdirent en général leur juridiction criminelle, lorsque la loi des Douze Tables eut décidé qu'une cause capitale ne pourrait être portée que devant le maximus comitiatus 9. Pour les délits légers, les édiles eux-mêmes obtinrent le droit de poursuivre devant cette dernière assemblée, ainsi que cela résulte de plusieurs textes La création des comices par tribus permit aux tribuns de la plèbe et aux édiles plébéiens de porter une accusation criminelle devant ces comices 3 ; mais ils ne pouvaient en principe que prononcer des amendes, et, en général, pour cause politique. Les tribuns n'avaient pas le droit de saisir directement d'une poursuite les comices par centuries; mais ils y arrivaient en demandant au préteur de convoquer cette assemblée 9. On conçoit du reste que tout particulier était maître de dénoncer un délit au magistrat compétent pour former une accusation 10 (multam dicere, perduellionern judicare). III. Après l'institution des quaestiones perpetuae, ou juridictions perpétuelles permanentes, il fut permis à chaque citoyen de se porter directement accusateur 11 (delationem nominis postulare), acte suivi de la nominis delatio, puis de la legibus interrogatio. Depuis la loi Julia de judiciis, l'acte fondamental de la procédure fut l'INscRIPTIO IN CRIMEN, puis la NOMINIS RECEPTIO ; pour les formes à suivre, nous renvoyons à ces articles spéciaux et à l'article ORDO suDl