Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article APAGOGÈ

APAGOGÈ (A'ruyolyil). Procédure sommaire autorisée par la loi athénienne contre certains délinquants dans le cas de flagrant délit. L'accusateur qui prenait le coupable sur le fait pouvait s'emparer de lui, en respectant toutefois son domicile', et le conduire devant le magistrat compétent. A quels délinquants''tr.tytdyc était-elle applicable? Elle dut à l'origine être limitée aux raxotpyot'; tous les grammairiens parlent, en effet, de l'7cu'(n-A ûiv xaxotipywv. On comprenait sous le nom générique de xxxoûpyot les malfaiteurs les plus dangereux (p.éytcra iIxxstvraç)3, les voleurs qui assassinaient leurs victimes (vapo?dvot), les voleurs d'hom mes (u pa7coêtcruf), les voleurs avec effraction ('cotyptpéx,ot), les spoliateurs des temples (ltpocaot) les 1(ecolérat 5, les falsificateurs des poids et mesures etc. Quant au vol proprement dit (x).07:3), pour qu'il donnât passage à l'&7caYolri,, il fallait qu'il fût manifeste et commis de nuit. S'il avait été commis de jour dans un lieu public, tel qu'un gymnase, un établissement de bains ou un port, l'lcuyotysj n'était possible que si l'objet dérobé valait plus de dix drachmes. Pour les autres vols, le coupable n'était exposé à l'obta'pr-4 que s'il avait pris une chose estimée plus de cinquante drachmes 7. Peut-être enfin l'7axywyti était-elle permise contre les recéleurs, qui, d'après les principes du droit attique 8, étaient punis des mêmes peines que les voleurs. Par extension, l'7caywyii fut accordée pour d'autres délits. Le meurtrier, qui, poursuivi devant les tribunaux, s'était soustrait par un exil volontaire à une condamnation imminente, et qui plus tard rentrait sans autorisation sur le territoire de l'Attique, était exposé à l' arn 's 9 ; on finit. même par rendre cette procédure applicable à tous les cas de meurtre manifeste70;il est vrai que les meurtriers, poursuivis sommairement, réclamaient énergiquement et soutenaient que la Ldvou ypay,7j pouvait seule être employée contre eux. Citons encore, comme soumis à l'7uyoly/, les adultères", les sorciers (y6ir1ç)1', les impies (oaoç) les sycophantes'', les soldats qui refusaient le service militaire (crpurEfa) ta, les enfants qui maltraitaient leurs parents (xoxotctç yovAev) 18, les citoyens qui usaient de droits dont l'exercice leur avait été enlevé par une condamnation 17, les métèques qui ne payaient pas régulièrement la taxe annuelle (uorofxtov) 13, peut-être même ceux qui corrompaient les jeunes gens '9; un décret autorisa l'7caywyti contre les Athéniens, qui, au moment où Athènes fut assiégée par les Lacédémoniens, quittèrent la ville et cherchèrent un refuge à Décélie $0. Le magistrat devant lequel le délinquant était conduit par l'accusateur variait suivant la nature du délit commis. Pour les xarovpyot et les ydr,rtç, on allait devant le collége des Onze loi .Eau); pour la xâxt,letç yovswv, devant l'archonte éponyme ; pour l'cMEtx, devant l'archonte-roi ; pour le défaut de payement du F.Erofxtov, devant les Polètes; pour la caxotçavrfa, pour l'exercice illicite de certains droits-', et pour la plupart des autres délits, devant le collége des Thesmothètes. Il semble même que l'r.cos ti fût possible devant le Sénat; car, dans la formule du serment annuel qui, à partir de l'an 403, fut exigé des sénateurs au moment où ils entraient en fonctions, on lit: « Je ne re APA 300 PIPA cevrai aucune ÉvSEC cç, aucune â7caywyri à raison de faits passés avant l'amnistie, à moins qu'il ne s'agisse des exilés 23 n. Nous trouvons, en outre, dans Libanius, une «7tay61y]I iepov P Su 7tpôç 7cpuTâvEtç 23. Si le renseignement donné par ce grammairien est exact, le fait dut être exceptionnel ; car l'«7tayn' ieeoo•Gawv avait lieu devant les Onze. Meier croit qu'il faut traduire ainsi la formule du serment : « Je ne permettrai pas aux magistrats de recevoir une ivSEtZtç...n D ; ce qui impliquerait, il est vrai, que le sénat avait sur les magistrats un droit de contrôle, dont on ne rencontre ailleurs aucune trace. Platner pense que l'«raycs(7j devant le sénat était possible dans les cas qui donnaient passage à l'eltayyEaca 25 Le citoyen qui usait de l'«7caywyr remettait au magistrat un écrit contenant l'indication du crime commis par l'accusé. Cet écrit, appelé également «aayolyv 26 devait contenir la mention que le coupable avait été surpris en flagrant délit, in' aûTOCpd3p«? n Le magistrat ordonnait que l'accusé fût mis immédiatement en prison, iv 'd Pp n. Dans certains cas, cependant, l'accusé pouvait échapper à cette détention préventive en fournissant trois cautions. Quelles étaient les conséquences de l' cri' ,yrj ? Les xaxoûpyot et les yoliTEç, lorsque le délit était constant et avoué par eux, sub ssaient, par l'ordre des Onze et sans condamnation judiciaire 29, la peine capitale. Il en était de même pour les exilés qui rentraient sans autorisation dans l'Attique. Les métèques qui n'avaient pas payé le treTo(xtov étaient vendus comme esclaves. Dans la plupart des autres cas, la peine n'ayant pas été déterminée par la loi, on devait la faire fixer par les tribunaux 30. 11 fallait bien encore s'adresser aux tribunaux, lorsque l'accusé soutenait qu'il n'était pas frappé des incapacités auxquelles on l'accusait d'avoir contrevenu : par exemple, qu'il n'était pas ê q.oç ou banni ; ou lorsqu'il contestait les faits allégués par l'accusateur 31 Lorsque celui-ci succombait, il était condamné à payer une amende de mille drachmes 32. L'«7rx.po. i présente beaucoup de similitudes avec l'ip-tiyretç et l'évirtrçcç, dont les anciens l'ont fréquemment rapprochée. Il ne faut pas, cependant, confondre ces trois procédures. Dans l'€tpsjy)ctç, l'accusateur, au lieu de traîner le délinquant devant le magistrat, allait chercher celui-ci et l'amenait sur le lieu du délit, pour qu'il s'emparât luimême du coupable ; aussi Démosthène conseille l'emploi de l' tprjyr,cnç à ceux qui se défient de leurs forces physiques 33 ; le magistrat pouvait d'ailleurs pénétrer dans la maison où le délinquant s'était réfugié 34. Quant à l'ivSettç, c'était seulement une dénonciation faite au magistrat compétent par l'accusateur, qui, au momen t même du fait délictueux, n'avait pas pu ou n'avait pas voulu saisir le coupable ; c'est en ce sens qu'il faut comprendre le texte dans lequel Pollux dit que l'«aayn'p s'applique lorsque le coupable est présent, l'Ev3Ettç lorsqu'il est absent 3'. E. CAILLEMER.