Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article IV

IV. Il importe, au contraire, de résumer ici les règles relatives à la capacité requise chez l'accusateur, lorsque le droit d'accusation fut reconnu à tous les citoyens 12. Les incapacités existaient en partie sous la République ; elles furent régularisées par la loi Julia de publicis judiciis, dont le Digeste nous a gardé des restes. Les femmes et les pupilles, même les mineurs de dix-sept ans, étaient en général considérés comme incapables d'accuser ; il en était de même des militaires, des indigents, c'est-à-dire de ceux qui ne possédaient pas 50 aurei. On excluait ceux qui avaient déjà formé deux accusations non encore terminées par jugement, ou qui avaient reçu de l'argent pour accuser ; il en était de même pour les individus reconnus coupables de faux témoignage, ou frappés d'infamie, enfin pour les affranchis à l'égard de leur patron r`. Mais on faisait exception à cette prohibition pour le cas où les incapables poursuivaient leur propre injure ou celle de leurs proches 14. Sous l'Empire, les esclaves et les affranchis furent admis à intenter une accusation publique, excepté contre leur maître ou patron 15, quand il y avait crime capital. Toutefois, en matière de crime de lèse-majesté [MAIESTAS], la loi Julia autorisait à cette accusation même les esclaves, les infâmes , les femmes , etc. 'a. Remarquons enfin que celui qui lui-même était en état d'accusation, an reatu [REus], n'était admis à poursuivre contre un autre qu'une accusation plus grave 17. Autrefois les peregrini, ou sujets de l'Empire non citoyens romains, n'étaient pas capables d'intenter une action criminelle ; on les réduisait, en cas de concussion des gouverneurs de province, à faire valoir leurs plaintes devant le sénat par l'intermédiaire d'un patronS3 [REPETUNDAE PECUNIAE]. La loi Calpurnia, rendue en 605 de Rome, permit aux socle de porter leur action directement devant la vues /IO instituée par cette loi pour ce genre de crime 19. La loi Servi lia de repetundis alla plus loin, en déclarant citoyen romain le ACE 22 ACE provincial qui aurait fait condamner un magistrat prévari cateur 40. Dès le temps de la République, des avantages avaient été attachés par certaines lois à des accusations pour crimes spéciaux : ainsi notamment il y eut des PRAEMIA pour l'accusation de brigue [AMBITUS] et de concussion [REPETUNDAE PECUNIAE]. Sous l'Empire, quand l'esprit civique eut disparu, ce système se développa 21 ; alors la profession d'accusateur devint un métier lucratif et infâme, qui rendit odieux le nom de DELATOR 22. Cependant il existait des peines contre les auteurs d'accusations calomnieuses [CALUMNIA] ; en outre , l'accusateur devait donner caution de poursuivre l'instance 23, ou même se constituer prisonnier avec l'accusé , et l'abandon volontaire de l'action , sans en avoir obtenu l'autorisation judiciaire [AB0LITIO], constituait le délit de TERGIVERSATIO 24. Le sénatus-consulte Turpilien, porté sous Néron, en 814 de Rome, punissait non-seulement ce désistement, mais aussi la PRAEVARI CATIO 25. Toutefois la mort ouun empêchement légitime dispensait l'accusateurde con tinuerla poursuite, dont l'accusé pouvait alors demander de son côté l'abolition 2B, afin de ne pas demeurer indéfiniment sous le poids de l'accusation. Quant aux droits de l'accusateur, relativement à l'instruction, nous renvoyons aux articles Nus. Rappelons seulement ce principe que , sous la République, c'était à l'accusateur privé à réunir tous les éléments du procès 27 ; cette règle se maintint sous l'Empire, mais la poursuite d'office par certains magistrats 2d, la dénonciation et l'instruction par des employés des bureaux et des officiers de police devinrent de plus en plus fréquentes [INDEX, ces circonstances l'agent était dispensé d'inscriptio in crimen; toutefois il était tenu de défendre et d'expliquer son