Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article APOTIMEMA

APOTIMEMA ('AroTigylp.a). L La femme mariée ne paraît pas avoir eu, à Athènes, d'hypothèque légale ou tacite sur les biens de son mari ; mais elle avait le plus souvent une hypothèque conventionnelle, désignée sous le Au moment de la célébration du mariage, le xéptos de la femme, qui faisait pour elle la constitution de dot ('rtuâ6Aat iv npotxO, exigeait du mari une garantie pour assurer la restitution de la dot, soit en cas de divorce, soit en cas de dissolution du mariage par le prédécès de l'un des époux. L'affectation des biens du mari à la sûreté de la dot n'avait pas besoin d'être constatée par un acte écrit; elle pouvait se faire en présence de témoins, dont les dépositions verbales venaient, au jour de la restitution, constater l'existence de l'hypothèque. Quels étaient les biens qui pouvaient être offerts en garantie à la femme? Nous croyons que les immeubles étaient seuls susceptibles d'hypothèque. Il est vrai que plusieurs auteurs, notamment Meier 2, renvoient à un passage de Démosthène où il s'agit de choses mobilières : axe6r1 '. Mais on peut facilement se convaincre que, dans le texte cité, la femme ne réclame pas sur les objets mobiliers un droit d'hypothèque. L'orateur parle de choses qui ont été comprises dans la constitution de dot (XEyollar,t tT1 ELr Èv T7 'apotxi 'CETtpYx!At,V«), et dont la femme est restée propriétaire : droit de propriété que la femme invoque à l'encontre des créanciers de son mari `". L'hypothèque de la femme mariée était, comme toutes les autres hypothèques, soumise à la publicité ; elle devait être portée à la connaissance des tiers par le moyen des épot On a dit qu'elle conférait à la femme un véritable privilége et lui donnait le droit d'être payée avant tons les autres créanciers indistinctement 6 ; mais cette opinion n'est pas admissible; la femme ne pouvait obtenir de j location qu'a la date du jour où l'hypothèque avait été constituée et rendue publique; elle devait laisser passer avant elle toutes les hypothèques plus anciennes'. IL On donnait aussi le nom de â7eoT(p.rgx l'hypothèque établie en faveur des pupilles sur les biens da leurs tuteurs. Cette hypothèque existait-elle de plein droit en vertu de la loi, ou avait-elle besoin d'être stipulée? H y a sur cc point quelques dissidences. Les uns, comme Sebrader et Reiske, voient dans cette hypothèque une hypothèque légale. D'autres, comme Van Assen 8, déclarent que les textes cités ne conduisent pas nécessairement à cette solution; ils nous apprennent seulement que, en fait, lorsqu'on avait à craindre que la fortune des pupilles ne fût compeolnise par le tuteur, on exigeait de celui-ci des garantiespéciales, en dehors du droit commun, ainsi que cela ad ait lieu à Rome 9, La dernière opinion nous paraît seule exacte. Lorsque les biens du pupille étaient donnés à hait sur la demande du tuteur qui voulait se déciÉarger de l'administration, les locataires devaient fournir des sûretés réelles pour la garantie de leur gestion; ces sûretés s'appelaient également «Ro'rtpo gaTa 7°. L'archonte désignait des experts qui visitaient et évaluaient les biens offerts comme gar_'ntie, et déclaraient si ces biens étaient suffisants pour protéger les intérêts de l'incapable. On appelait ces experts Pour le pupille comme pour la femme, la loi n'avait pas dérogé à la règle de la publicité des hypothèques. Des spot avertissaient les tiers de l'existence du droit stipulé au profit du pupille 12. E. CAILLEMEB,