Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ASTYNOMOI

ASTYNOMOI. Magistrats, qui, comme les AGORANOmol, peuvent, à beaucoup de points de vue, être comparés aux édiles de Rome, et que l'on rencontre dans beaucoup d'États grecs. Nous constatons notamment leur présence à Ancyre, Athènes, Cnide, Eumenium, Héraclée de Bithynie, Olbia, Rhodes, Sinope, Ténos 1, Teuthrania, etc. Aristote nous indique quelles étaient en général leurs attributions : ils veillaient à ce que, dans la ville, toutes les propriétés, appartenant soit à. l'État, soit aux particuliers, fussent en bon ordre ; ils faisaient consolider et réparer les édifices qui menaçaient de s'écrouler ; ils présidaient à l'entretien et à la réfection des voies publiques ; ils faisaient respecter les limites des propriétés et prévenaient autant que possible les contestations qu'un déplacernent de bornes aurait suscitées Q. Platon est d'accord avec Aristote : dans sa république idéale, les astynomes auront la police des édifices, des voies publiques et des autres choses du même genre ; ils empêcheront les hommes et les animaux de causer du dommage, et maintiendront le bon ordre dans la ville et dans les faubourgs Ailleurs le philosophe ajoute : n Trois astynomes se partageront entre eux les douze parties de la cité ; ils entretiendront les rues et les grands chemins qui conduisent de la campagne à la ville ; ils obligeront les citoyens à se conformer aux lois dans la construction de leurs édifices ; ils auront la haute direction du service des eaux » Toutes ces attributions offrent beaucoup de similitude avec celles des 7TUV0(t.txoi, décrites par Papinien dans un texte grec reproduit par le Corpus juris Civilis Notons enfin que le nom et la fonction des astynomes figurent souvent sur des briques et sur des anses d'amphore, sans qu'on puisse dire exactement à quel titre °. A Athènes, à l'époque classique, il y avait dix astynomes désignés chaque année par la voie du sort, à raison d'un par tribu Cinq exerçaient leurs fonctions dans la ville ; les cinq autres se tenaient au Pirée 8. Un local spécial, l'âaTUVdu.tov, leur était affecté 9. Pour résumer d'un mot leurs attributions, nous dirons ASY _ _ 505 AISY qu'ils étaient chargés de la police générale de la cité. C'était pour ce motif qu'ils devaient veiller à la propreté des rues ; aussi les xoupoaéyot ou balayeurs étaient placés sous leurs ordres. Le maintien des bonnes moeurs et de la décence publique leur était confié par la même raison ; voilà pourquoi les textes nous les montrent investis d'un droit de contrôle sur les joueuses de flûte ou de harpe qui se montraient dans les rues 10, et chargés d'admonester les citoyens qui paraissaient hors de leurs maisons dans des toilettes excentriques prohibées par les lois somptuaires ". Le titre flatteur de 7.5Tépeç T ç 7roOEwç, qu'on leur décernait quelquefois 12, était sans doute une allusion à leur qualité de défenseurs de la morale publique. Les historiens du droit attique donnent encore aux astynomes athéniens, comme aux astynomes en général, la mission de veiller à l'entretien des édifices publics et à la distribution des eaux dans la ville. Nous ferons remarquer toutefois qu'il y avait à Athènes des commissaires spéciaux, tels que les TEtyosrotoi, les So7cotoi et autres E7IteTTŒI êfJ.oa(bW tpyov, qui semblent avoir été institués pour débarrasser, soit ordinairement, soit exceptionnellement, les astynomes d'une partie de leurs attributions régulières 13. Aristote dit même que ce morcellement des pouvoirs de l'astynomat était habituel dans les villes populeusesn. Il est aussi vraisemblable que le service des eaux, à raison de son importance, était confié à des magistrats particuliers, les t7lteTüral Ttuv thérmo, qui pouvaient y donner tous leurs soins et qui étaient indépendants des astynomes 1'. Un texte d'Isée parle d'un testament qui avait été déposé dans l'«aTuv6N.tov'e. Mais il s'agit là d'un dépôt volontaire fait par le testateur à cause de la confiance que lui inspiraient les astynomes, et non pas d'une attribution régulière de ces magistrats". Les testaments pouvaient être conservés par le testateur ou remis par lui entre les mains d'un simple particulier 18. E. CAILLEMEI.