Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ATIMIA

ATIMIA (ATtüla). L'atimie, dans le droit attique, peut être définie la privation, soit de la jouissance, soit de l'exercice de tout ou partie des droits attachés à la qualité de citoyen d'Athènes, droits dont la réunion constituait l's'a1 l iu. Aussi les textes opposent-ils constamment les L'atimie existait déjà avant Solon; car elle est mentionnée dans un des 8eegof relatifs aux homicides que les historiens attribuent à Dracon ' ; et Plutarque 2 nous a 66 ATI =_522 ATI conservé textuellement l'une des lois de Solon, dans laquelle l'-t-ctE.fu est rendue à la plupart des citoyens qui avaient été frappés d'atimie antérieurement à la magistrature de ce législateur. Elle n'atteignait et ne pouvait atteindre que les hommes; Eschine dit bien 8 que Solon établit des peines contre la femme adultère (âttamv r v rotau.•r,v 7ovaixa); mais il ne s'agit pas là d'une véritable atimie; le mot «Tpaâv est pris, comme dans heaticoup d'autres cas d'ailleurs, dans le sens vulgaire d'humiliation, et non pas dans le sens juridique de dégradation. Si l'on devait ajouter une foi entière à un texte précieux d'Andocide 4, il y aurait eu, à Athènes, trois espèces mie. La première frappait le citoyen dans sa personne et dans sa fortune; elle était encourue par tous les débiteurs du trésor public : oi ti.:.v êpyéptov tipeinovreç rô) ô~~orsit La seconde ne frappait que les personnes et laissait intacts les patrimoines ; elle était réservée aux voleurs, à ceux qui se laissaient corrompre par des présents, aux condamnés pour délits militaires, aux faux témoins, aux enfants qui se rendaient coupables de mauvais traitements envers leurs ascendants : oyat atdvreç x.Tltl.ot l1 esa Tà câies s, T Ô.'-". p31~. eixov. La troisième, non-seulement respectait le patrimoine, niais encore n'atteignait la personne que dans certains droits déterminés : ruer -poar«;etç ; l'urtgoç ne pouvait plus, par exemple. siéger dans le sénat, ou prendre la parole dans l'assemblée du peuple, ou intenter certaines actions publiques; il lui était défendu de paraître dans l'Agora, d'aller dans l'Hellespont ou dans l'Ionie. Mais, en dehors de la 7.pôcTapç, il avait les mêmes droits que les autres citoyens : T ià' )`ira s deep roiç À),otç ro),iratç 5. Nous ne croyons pas devoir prendre pour guide ce texte d'Andocide ; non-seulement il est incomplet et laisse en dehors de son énumération beaucoup de cas dans lesquels il y avait atimie, mais encore il renferme plusieurs inexactitudes, notamment lorsqu'il présente la confiscation comme un effet de la première espèce d'atimie. L'' pu(a n'avait jamais trait qu'à la personne ; elle pouvait sans doute coïncider quelquefois avec une autre pénalité, telle que la confiscation des biens , mais elle en était très-distincte. Nous allons exposer une théorie qui nous paraît plus conforme à l'ensemble des textes du droit attique. Nous distinguerons : 1° une atimie qui, tout en laissant au citoyen la jouissance de ses droits civiques, lui en interdisait temporairement l'exercice; 2° une atimie qui enlevait à perpétuité au condamné la jouissance de tout ou de partie de ces droits, cette atimie se subdivisant en atimie totale et en atimie partielle. lerons d'abord de la première atimie, qui correspond à la première classification d'Andocide, à la maxima lit fbmia de Meier, et qui cependant, on va le voir, est loin d'être la plus redoutables. Les débiteurs du trésor public, lorsqu'ils ne se libéraient pas de leur dette à l'époque fixée par la loi ou par la convention, étaient, de plein droit et par la seule échéance du terme, en état d'atimie; ils pouvaient même, mais en vertu de décisions spéciales, être soumis à la contrainte par corps. Cette atimie, quoi qu'en dise Andocide, n'avait pas pour effet la confiscation immédiate des biens. La loi donnait à ces débiteurs un délai de grâce, jusqu'à la neuvième prytanie 7, et, s'ils mettaient ce temps à profit pour payer leur dette, ils recouvraient de plein droit l'exercice de leurs droits civiques. A l'échéance de la neuvième prytanie, le défaut de payement avait pour conséquence le doublement de la dette a et la confiscation des biens. On ne peut donc pas voir dans cette confiscation une suite de l'atimie, puisque l'atimie était encourue depuis le jour de la première exigibilité, et que la confiscation n'avait lieu qu'après l'arrivée du terme de grâce. Si le produit de la vente des biens confisqués suffisait pour éteindre la dette, le débiteur recouvrait immédiatement l'è-trtufa; sinon, il restait en état d'atimie jusqu'à sa complète libération. S'il mourait insolvable, ses héritiers, succédant à ses obligations, se trouvaient à leur tour débiteurs de l'État et étaient frappés d'atimie jusqu'à parfait payement Mais, dans tous les cas, aussitôt que la dette était éteinte, ]'atimie disparaissait ipso jure. L'atimie était donc alors moins une peine qu'un moyen de coercition. Le législateur, en l'établissant, avait espéré que la menace de la privation de l'exercice des droits civiques déciderait le débiteur à faire tous ses efforts pour arriver à une prompte libération. Lorsque le but poursuivi était atteint, la contrainte n'avait plus de raison d'être. Elle cessait au moment même du payement 10 Tout autre était l'atimie, pénalité proprement dite, attachée par la loi à certaines infractions, et dépouillant à perpétuité le condamné de la jouissance de tout ou de partie de ses droits civiques. II. ATisue TOTALE. L'Athénien qui avait encouru l'ati• mie totale, et que l'on appelait xatcbtaç àTbt00çétait privé de tous les droits dont l'exercice étaitinterdit aux débiteurs du trésor public; il ne pouvait siéger dans le sénat, dans l'assemblée et dans les tribunaux 12, ni adresser la parole au peuple 13 , ni intenter aucune action publique iL, ni remplir aucune magistrature 15. Il était de plus incapable d'être entendu comme témoin 00 ; l'accès de certains lieux publics lui était défendu 17; il ne pouvait figurer dans les choeurs ou dans les cérémonies religieuses L8. En un mot, sa condition était presque inférieure à celle des étrangers 19. Quelquefois, l'atimie s'étendait à sa postérité 2°, et son cadavre était privé de la sépulture dans le territoire de l'Attique 21. Les crimes auxquels était attachée la peine de l'atimie complète étaient les suivants : 1° La trahison (rpoôoaix); l'atimie s'étendait même aux descendants légitimes ou naturels du condamné, et personne ne pouvait les adopter sans encourir la peine de l'«-pp.i'. Le cadavre du traître devait être inhumé en dehors de l'Attique u. La confiscation des biens étant la suite de la condamnation pour 7tpoôoaiu, Andocide aurait dit rattacher ce cas et ceux qui vont suivre à sa première AT'1 classificatiou des «Tpo.ot X«Tü 6L)V.oTU x«l %VI ypiiux,a. Il le place cependant dans la seconde catégorie, ce qui prouve hieri l'inexactitude de son point de départ et la vérité de notre affirmation. La confiscation était complétement indépendante de l'atimie, et celle-ci se rapportait toujours exclusivement à la personne. Ce que nous venons de dire de la trahison doit être appliqué par analogie aux tentatives faites pour renverser la démocratie (Lou ,p.x«TÛnuatç), à ce crime indéterminé désigné sous le nom très-élastique d'âôtx(« 7rpôç rio STw.ov, au fait d'avoir accepté des charges sous la tyrannie ou de l'avoir favorisée. Les noms des citoyens condamnés pour ces divers crimes étaient gravés sur les stèles, et nous savons que les 6TY1M'.T«t furent exceptés de la réhabilitation votée sur la proposition de Patroclide ; ils étaient donc tous «Ttuot 23. 2° Le meurtre (Ipdvoç) ; les meurtriers (ay«yaîç) ne furent pas compris dans la réhabilitation générale accordée une première fois par Solon une seconde fois par le peuple sur l'initiative de Patroclide 25. La confiscation était en outre appliquée aux meurtriers qui avaient agi volontairement. 3° Le vol (xaoar'i) ; d'après Andocide, l'atimie passait même aux descendants de tous ceux qui avaient été condamnés comme voleurs (b7tdsol x).o7r'■9ç d(%,otEV 23) ; TOUTOU; ti ÉDE, Y.«t «ÛTOV; x«t TOÛç ix TOUT7)V etT(D.OUç EÇV«t. Toutefois, quelques philologues pensent que cette phrase a été déplacée par un copiste et doit être reportée à la fils du § 73 27. L'hésitation est permise ; mais nous ferons remarquer qui Andocide parle tout à la fois du vol et de la corruption. Or, il est certain que l'atimie était transmissible dans le cas de ômpo.ox(«, et, puisque l'orateur rapproche les deux délits, il est permis de croire que la peine était la même pour tous les deux 28. 4° La corruption soit active, soit passive de fonctionnaires publics (ôo)poôox(aç, ôex«suoû, èc'ptov yp«tpr( 29) ; l'atimie était héréditaire 39; et, s'il faut en croire Lysias 31 et Démosthène, dont le témoignage est en opposition avec celui d'Andocide, il y avait en outre confiscation. 5° Presque tous les délits militaires, notamment lorsqu'un citoyen appelé au service ne répondait pas à l'appel (n'p«TE(« 32) ; lorsqu'un citoyen quittait le poste de bataille qui lui avait été assigné par le général (XEt7ot«tov 33); le crime de désertion à terre (),Et7rosTp«Ttov), que l'on assimile ordinairement au délit précédent; la désertion à bord d'un navire de guerre (ÂE17rOV«UTCOV); l'inaction pendant un combat naval («v«ul,.cfztov); l'opinion de Suidas 34, qui dit que, dans ce dernier cas, l'atirnie était transmissible aux enfants, est évidemment erronée ; le lexicographe a eu le tort de généraliser pour tous les délits énumérés dans le § 74 d'Andocide ce que l'orateur dit seulement du vol et de la corruption ; le fait de jeter son bouclier 30, sans motif plausible 38 (Tr «a c(ôa «7roè«),3,un) ; quelques rhéteurs ajoutent que le soldat s'exposait à la même peine lorsqu'il engageait ses armes ; mais les textes d'Aristophane et du Scholiaste 37 n'impliquent pas cette conséquence ; enfin un délit qui paraît résumer tous les précédents, la lâcheté (èoû),(« 38), A l'atimie se joignait, pour tous les délits militaires, la confiscation des biens 39. 6° Le faux témoignage devant les tribunaux 40. D'après Andocide, pour que l'atimie fût encourue, il fallait que la même personne eût succombé trois fois dans une 1,EUôUN.«pTUptmv yp«p', 41, et il est notable que Platon, dans sa république idéale 42, subordonne également l'atimie pour ' EVôoµapTUp(a à l'existence de trois condamnations. Mais il résulte des autres témoignages que la dégradation civique existait dès qu'un seul jugement avait été rendu 43. On assimilait au faux témoignage les manoeuvres employées pour le provoquer (x«x3TEw1wv î(xr, 4W). Le faux témoignage devant un arbitre (ôta2TYiT3iç) avait paru moins répréhensible que le faux témoignage devant un tribunal et il était impuni °J. Quant au synegoros, ou avocat auxiliaire du plaideur, on n'avait jamais songé à l'assimiler au témoin, et il pouvait altérer la vérité sans s'exposer à l'atimie `°. 7° L'attestation mensongère qu'un ajournement avait eu lieu (ellcuèox)c 'rcl«), attestation qui pouvait avoir comme conséquence la condamnation par défaut d'une personne non régulièrement citée en justice. Andocide 47, ici encore, exige, pour qu'il y ait dégradation civique, trois condamnations pour' zuesâÂT,TE(a. 8° Le manquement aux devoirs envers les parents (r.«xmstç yovimv A8). Remarquons que l'atimie ne frappait ni les tuteurs qui manquaient à leurs devoirs envers leurs pupilles, ni les maris qui manquaient à leurs devoirs envers leurs femmes épicières 49. Si quelquefois des maris ou des tuteurs, condamnés pour xâxmatç, sont présentés comme Ttµot, c'est qu'ils n'avaient pas payé l'amende à laquelle ils avaient été condamnés. L'è'r,1d« tenait à leur qualité de débiteurs du trésor public et non à la constatation de leur faute. 9° Le fait de donner en mariage à un Athénien une étrangère en la faisant passer pour citoyenne. A l'atimie était jointe dans ce cas la confiscation des biens 60 10° Le fait du proèdre, qui permettait à un débiteur du trésor public ou à un ami de ce débiteur d'implorer la remise de sa dette et qui faisait voter l'assemblée sur cette proposition illégale 5I. Leptine fit voter une loi qui prononçait également l'atimie et en outre la confiscation des biens contre l'auteur de toute motion tendant à accorder l'«Tbnuta rèv )EtTOVpytô)v 52; mais cette loi fut bientôt 11° Le fait d'un héraut qui proclamait sur un théâtre un affranchissement d'esclaves ou une concession de couronne par une tribu, par un dème ou par toute autre corporation s3 12° Le déni de justice et l'abus de pouvoirs de la part d'un arbitre public (Stat'trfç) désigné par le sort pour juger un procès 54 13° Les voies de fait ou les injures verbales contre un magistrat dans l'exercice de ses fonctions 55 14° La proposition de modifier les lois sur l'homicide; l'atimie était même héréditaire et la confiscation s'y joignait°°. ATI 524 AT1 Nous pouvons citer encore comme xa9 7a; «Ttµot 15° Le mari qui, après avoir surpris sa femme en flagrant délit d'adultère, continuait à habiter avec elle 67 16° Tic citoyen qui restait neutre en temps de guerre civile G3. Notons toutefois que cette obligation pour l'Athénien de choisir entre les partis qui se disputaient le gouvernement tomba en désuétude 69; il semble que, dès le temps de Lysias 80, on n'en tenait plus nul compte. 17° Le citoyen convaincu de désoeuvrement (âpy(a) ; d'après Pollux, Solon aurait décidé que la peine de la dégradation civique n'atteindrait que celui qui aurait succombé trois fois dans une âpylaç ypa r, 61 18° Le dépositaire qui ne restituait pas le dépôt qu'on lui avait confié 6"-. Quelques auteurs ont proposé d'étendre cette énumération en y ajoutant : 1° ceux qui étaient condamnés pour ÉTs(p-r,ctç ; '2° les dissipateurs 63 ; 3° les condamnés aux galères 64 ; 4° les fils abdiqués par leurs pères; 5° les sycophantes, etc. Nous croyons que, dans les deux premiers cas, l'atimie était seulement partielle 65 ; que la condamnation aux galères ne figurait pas parmi les peines en vigueur à Athènes 88, et que, si plusieurs textes disent que les abdiqués et les sycophantes étaient âry.ot, cela signifie, non pas qu'ils étaient en état de dégradation civique, mais bien qu'ils étaient généralement méprisés. Il en était de même des suicidés, et l'on se tromperait en prenant à la lettre l'Ttp.(a qui, d'après Aristote 67, s'attachait au fait de quitter volontairement la vie. III. ATIMIE PARTIELLE. L'atimie partielle n'enlevait au citoyen que certains droits limitativement déterminés. Pour tous les autres, il demeurait sur un pied d'égalité avec les citoyens ËT:dTep,ot. Cette afin-do partielle était le plus souvent attachée de plein droit à certains délits ou à certaines condamnations. Mais elle était aussi quelquefois prononcée d'une façon spéciale, et c'était dans ce cas seulement qu'elle méritait, à proprement parler, le nom L'accusateur, qui intentait une action publique et qui plus tard se désistait ou succombait sans obtenir le cinquième des suffrages, était déchu du droit d'intenter à l'avenir une action publique du même genre 69. La loi n'avait fait d'exception que pour l'Elaayyen(a xayct ceeç, afin de ne pas décourager, par la perspective de l'atimie en cas d insuccès, les citoyens disposés à prendre en main les intérêts des incapables 70 Le citoyen qui avait été condamné trois fois pour avoir soumis au peuple des propositions illégales (7rcepavhp.mv ypalro) était de plein droit déchu de la faculté de faire au peuple de nouvelles propositions 71. Les citoyens qui s'étaient rendus coupables de certains délits graves contre les mœurs, par exemple d'€Ta(pretç, ou qui avaient été déclarés prodigues et dissipateurs, étaient ipso jure incapables de prendre la parole dans l'assemblée du peuple et de remplir certaines magistratures 72. La même incapacité pouvait résulter d'une 7tpieia'tç ou Nicom. V, 11, § 3, D. p. 65. 68.Sndocide donne pourtant ce nom à toute atimie Dem. C. A) istog. II, § 9, 11. 803. '70 Harpocr, s. v. •ioay7e),in, édit. Bekker, p. 66; défense spéciale. Ainsi les soldats, qui étaient restés dans la ville pendant la tyrannie des Quatre-Cents, furent privés du droit de parler dans les réunions populaires et de siéger dans le sénat 73. Il en fut de même probablement pour les autres complices de la tyrannie que ne frappèrent pas des peines plus rigoureuses 74. Démosthène mentionne une interdiction de parler dans l'EKKLESIA prononcée contre un citoyen pour une période de cinq ans seulement''. Ce devait être aussi en vertu de 7rpoaT«;etc spéciales que des citoyens étaient frappés de ces pénalités singulières dont parle Andocide. Il y avait, dit-il, des personnes auxquelles il était défendu de faire voile vers l'Hellespont, d'autres auxquelles l'accès de l'Ionie était interdit, d'autres qui ne pouvaient pas pénétrer dans l'Agora 46. On a mis en doute la réalité de ces prohibitions 77. On s'est demandé au moins pour quels faits elles étaient prononcées 73. II s'agit là, sans doute, de pénalités à l'adresse de négociants peu scrupuleux, qui s'étaient rendus coupables de fraudes soit envers l'État, soit envers les particuliers, dans l'Hellespont, dans l'Ionie ou dans l'Agora. Pour les punir, la loi leur défendait tout commerce avec les localités qui avaient été le théàtre de leur mauvaise action 79. On trouvera plus tard, en droit romain, une pénalité analogue : «Suit aliae poenae, veluti si quis negotiations abstinerc jttbeatur 8° o sa dégradation civique, usait ou voulait user de l'un des droits dont 1'1Ttp.(a l'avait dépouillé, il s'exposait à plusieurs genres de poursuites. Ainsi l'âttgoç, qui prenait la parole dans l'assemblée du peuple, pouvait, suivant les cas, être atteint par l'ivlet;tç ou par 1'i7rxy-(Jda Soxtp.ae(aç. L'évôot;ts était employée quand l'atimie était certaine, parce qu'elle était la conséquence juridique d'une condamnation régulièrement prononcée ; il suffisait alors d'invoquer le jugement de condamnation pour prouver que l'orateur était indigne de paraître à la tribune et pour le forcer à en descendre. La procédure de l'ÉVSetrSts suivait son cours régulier pour aboutir à l'application d'une nouvelle peine, qui pouvait être capitale 81. On avait recours à l'iicayyeàix Soxtuac(aç lorsque le citoyen s'était rendu coupable de faits qui entraînaient l'atimie, mais sans que sa culpabilité eût été reconnue en justice. Ainsi le fils qui avait maltraité ses parents, bien qu'il n'eût pas été convaincu au moyen d'une xaxdoemq YFafT d'avoir manqué à ses devoirs de piété, pouvait être exclu de la tribune par une zaayysa(a Soxtpaa(as. C'était une injonction adressée à l'orateur de justifier de sa bonne vie et de montrer qu'il était digne de parler dans l'assemblée. Jusqu'à ce qu'il eût fourni cette preuve, il devait s'abstenirde discourir en public. Les Thesmothètes instruisaient l'affaire et la soumettaient à un tribunal d'Héliastes, qui, s'il jugeait l'imputation bien fondée, prononçait formellement l'atimie. Si l'accusation n'était pas prouvée, le tribunal rendait à l'accusé l'exercice de ses droits 82. Cette daayye).(a Soxtpaeccç était une arme terrible, et elle fut régulière de ce texte a suggéré au Scholiaste l'idée singulière d'une répartition des en trois catégories, les uns étant uny.m pour un tiers, d'autres pour deux tiers, entre deux explications. 79 Lelyveld, p. 260. 30 Voir L. 9, §§ 9 et 10, D. De ATL 523 ATL souvent employée injustement pour forcer à descendre de la tribune les orateurs dont l'influence était à redouter. D'autres textes nous apprennent que l'exercice par l'xTtp.oi des droits dont la jouissance lui avait été enlevée pouvait motiver une APAGOGL S3 et servir de hase à une condamnation à l'emprisonnement ° 1.'atimie proprement dite, c'est-à-dire celle qui était la peine d'un délit (à la différence de celle qui résultait seulement de la qualité de débiteur de l'État et qui cessait de plein droit dès que la dette était payée), était perpétuelle. Quelquefois même elle continuait de produire des effets après la mort de l'àTtu.oç, soit parce que son cadavre n'était pas admis à reposer dans l'Attique H5, soit parce que ses enfants étaient eux-mêmes frappés d'atimie 86. Pour que l'atimie cessât pendant la vie de l'eèauo;, il fallait une réhabilitation. V. RÉHABILITATION. La réhabilitation était permise ; mais elle était subordonnée à une condition si difficile à réaliser qu'il n'y avait pas à craindre qu'elle fût trop facilement accordée. Aucun citoyen ne pouvait proposer de rendre à l'àrçeoq les droits dont il avait été privé, sans avoir préalablement obtenu du peuple assemblé une autorisation [ADEIA], pour la validité de laquelle six mille suffrages étaient exigés 87 C'était seulement après cette approbation anticipée que la demande de restitut;o in integrum était régulièrement formée. On pourrait toutefois citer des cas dans lesquels des lois ou des décrets réhabilitèrent en bloc des masses d'àTtgot. Ainsi Solon releva de leur incapacité la plupart de ceux qui avaient encouru l'atimie avant son archontat Bs. C'était surtout à la suite des révolutions politiques, pour venir en aide aux victimes du régime déchu, que ces concessions en masse avaient lieu. Quelquefois aussi, dans les temps de crise et de détresse, on rappelait à la vie civile les condamnés afin de procurer à l'État un plus grand nombre de défenseurs. Cette restitulio in integrum des damnati, que Cicéron présente comme une ressource déplorable pour les cités dont les affaires sont désespérées 99, fut décrétée par le peuple athénien sous le coup de la terreur causée par l'invasion des Perses en Grèce 90, pendant le siége d'Athènes par Lysandre s' , et après la bataille de Chéronée n. E. CAILLEMER. ATLANTES ("AT)navTei)• Statues qui représentent des figures mâles, supportant soit des entablements, soit des motifs de décoration monumentale, tels que sphères, vases, etc. Leur nom n'est autre que celui d'ATLAS, qui portait le ciel sur ses épaules t; les Latins désignèrent ces mêmes statues par le mot telamo, dérivé lui aussi du grec T).âto. Vitruve est explicite à cet égard 2. Ces statues jouent dans l'architecture antique un rôle analogue à celui des caryatides, et, comme elles, ont pu à l'occasion rappeler un souvenir de captifs. A Sparte se voyait un portique de prisonniers perses, où même on désignait la figure de Mardonius s, et c'est delà qu'est venu le nom d'ordre persique adopté par quelques auteurs 4. Mais, dans les exemples qui nous restent de l'antiquité, l'analogie plastique des atlantes et des caryatides n'existe pas : les atlantes sont toujours nus, et au lieu de l'attitude calme des caryatides, leur pose accuse d'une façon plus réelle l'effort et le fardeau. Il subsiste un exemple d'atlantes très-ancien et trèsremarquable à Girgenti, l'antique Agrigente, dans l'édifice qui passe pour le temple de Jupiter Olympien. On a rapproché sur le sol les fragments d'une statue brisée, de 8 mètres de haut ; elle est nue, les bras relevés et reployés aux coudes, la tête a quelque peu du caractère africain 5. Fazello rapporte 5 que de son temps trois de ces statues se voyaient en place, au-dessus de colonnes ou piliers d'un ordre inférieur; elles auraient ainsi constitué Fore' donnante supérieure de la cella 7. Au musée des antiques, au Louvre, sont quatre statues (fig. 608) de satyres atlantes en marbre, d'un beau travail, mais en partie restaurés, de 2m,06 de haut, provenant de la villa Albani, à Borne 8 : une autre est au musée de Stockholm. La découverte de figures semblables parmi les ruines du théâtre de Bacchus, à Athènes 9, a fait reconnaître leur commune origine 10. Ces figures devaient décorer le mur du fond de la scène. D'autres, représen60s. Atlante dn théâtre de Bacchus. tant des silènes un genou en terre (fig. 609), soutenaient l'entablement ou la corniche du proscenium 1t. A Pompéi dans une des salles des thermes, tout le pourtour est décoré de petites figures d'atlantes, en terre cuite, présentant plusieurs types qui alternent. figura signa nmtulos eut eoronas sustinent untel telamones appellent, Graeci sure eos atlantes vocitant. u Ennius appelle aussi Atlas Telamon, Ap. Sers. ad Yirg. ATL Ces statuettes de 0m,65 de haut séparent de petites niches rectangulaires, armoires à linge ou à parfums; elles ne font pas corps avec la construction et sont, ainsi que le bandeau qui les supporte et l'entablement qu'elles soutiennent, en saillie sur le nu du mur 12. Des figures analogues se voient aux thermes de Corneto A Pompéi encore, au petit théâtre, des atlantes agenouillés (fig. 610) sont placés aux deux extrémités d'une des précinctions34. Nous citerons, en dehors de ces fonctions monumentales, les atlantes de six coudées de haut qui servaient de supports, tout autour du fameux vaisseau d'Hiéron de Syracuse, à l'entablement sur lequel reposait le plancher supérieur ". Des statues du même genre portaient le toit de la tente dans laquelle Alexandre après la conquête de la Perse, donnait ses audiences et rendait la justice f6. Des figures d'atlantes ornent les supports de plusieurs sarcophages " ; d'autres se rencontrent parmi les arabesques peintes sur les murs des maisons de Pompéi ou font partie de la décoration de candélabres i5, ou de meubles divers. J. GuADET.