Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article AUCTIO

AUCTOO.Ce mot, qui vient de augere, comprend dans un sens large les divers cas de vente aux enchères publi BONORUM DISTRACTIO 1 ; mais, dans une acception plus restreinte, où il est souvent employé, auctio signifie la vente volontaire ou forcée de certains des biens d'une personne (ou bonorum distractio) ; cette vente devint la règle générale dans le système de procédure du bas empire', et se substitua à la vente en masse du patrimoine d'un individu condamné soit à une peine capitale, soit à une amende envers l'État, ou qui n'exécutait pas un jugement, etc. L'auctio pouvait avoir lieu à la poursuite du fisc' ou, dans certains cas, sur l'ordre du magistrat, ou par la volonté même du propriétaire. Nous prendrons ici le mot dans son sens le plus large, et nous décrirons les formalités communes qui se trouvaient réunies dans les différents cas de vente aux enchères, à partir de la publication. En effet, le quaestor, au nom de l'État ou le syndic (magister), au nom des créanciers, ou enfin le propriétaire lui-même, faisait apposer une affiche (tabula, album, libellus, titulus), qui indiquait les clauses (leges venditionis), le jour, le lieu et l'heure de la vente 6. Parfois il les faisait annoncer sur la voie publique par un héraut (praeco) 7; de là les termes proscribere, ou praedicare, proponere, employés pour désigner cette publication, et auctionem pro/erre, pour indiquer un ajournement' ; le mot pendere s'appliquait à ceux dont les biens étaient à vendre 9, et bona suspensa désignait certains objets dont l'annonce était attachée à une colonne 10. La vente pouvait avoir lieu à terme pour le paiement du prix, ou au comptant (praesens pecunia). Gaius 11 nous apprend à cet égard un détail curieux relativement aux ARGENTARII qui procédaient souvent à des ventes à l'encan, soit d'objets à eux engagés, soit en agissant pour le compte d'un tiers. Or ils ne pouvaient se refuser à livrer la marchandise vendue à l'adjudicataire qui ne payait pas sur-le-champ, à moins d'une clause formelle en ce sens dans le cahier des charges. Le jour fixé on procédait aux enchères au lieu indiqué ", qui était soit la maison même du vendeur (in atriis), soit une place publique ; souvent certains parvis du forum à ce destinés (atria auctionaria). Le héraut annonçait à haute voix les objets à vendre, en invitant le public à faire une offre : s vendo, agite, licemani u.» Les amateurs enchérissaient (licebantur vel supra adjiciebant), en faisant un signe de tête ou en levant un doigt ~l ; le héraut répétait les offres et les enchères, en excitant le public à surenchérir avec toute l'éloquence dont il était capable. Debout sur une pierre ou sur un banc", il amusait la populace par sa verve plaisante 16 ; le banquier (argentarius) marquait les enchères, et l'adjudication était prononcée par le quaestor ou par le magister bonorum vendendorum, ou par le propriétaire. Dans le cas de sectio Gonorum ou d'emptio sub hasta, la propriété quiritaire était transférée i7 (addicebatur) ; dans le cas de bonorum venditio, l'acheteur n'obtenait que Fln bonis ou propriété prétorienne 16; dans le cas de distractio, de choses nec mancipi, l'acheteur succédait, après la tradition, aux droits du vendeur, si celui-ci avait reçu le prix ou un gage équivalent, ou suivi la foi de l'acheteur" [DOMINIUM, VENDI'T'IO]. L'argentarius ou le nummularius, par l'intermédiaire duquel se faisaient habituellement les ventes, touchait le prix 20, ou recevait les gages ou cautions (praedes, sponsores). Les ventes aux enchères pouvaient être assujetties par les particuliers aux mêmes modalités qu'une vente à l'amiable : ainsi à l'in diem addictio 21, ou résolution au profit du vendeur, s'il trouvait un meilleur prix dans un délai donné ; à la lex commissoria, ou clause résolutoire faute de paiement du prix à l'époque fixée z2 Il existait un impôt sur les ventes à l'encan z3 [VECTIGAL