Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

ACTA

ACTA. -Ce mot était employé chez lesRomains dans trois acceptions principales, indépendamment des modifications que chacune d'elles était susceptible de recevoir par l'addition d'une épithète. M. C. Hiihner, dans son excellente dissertation sur les acta', que nous n'aurons le plus souvent qu'à analyser, a très-bien mis en lumière ces diverses significations d'après leur origine. 1. D'abord, au point de vue du droit public, actum (de agere) indique un acte accompli par un magistrat supérieur ayant le jus agenda' clam populo, en vertu de son IMPERIUM, et dans l'exercice de ses fonctions civiles 2. Cette notion dut naturellement s'appliquer, sous l'Empire, aux actes du prince par lesquels s'établit l'usage de prêter serment (jurrzre in acta principum) [ACTA PRINCIPIS]. II. On nommait encore acta, la relation écrite des actes, non-seulement des magistrats, mais encore du sénat, des corporations et colléges, dont la désignation plus exacte serait actorum rommentarü (t ocvÿ I .s ru) °. Il existait à Rome, comme on le voit par beaucoup d'inscriptions, un grand nombre de corps constitués, qui avaient l'habitude de consigner par écrit leurs actes principaux. Ces écrits ne doivent pas être confondus avec certains livres de comptes nommés libri commentarii, tabulae, rations, à la rédaction desquels étaient attachés les scribae librarü a commentarüs [COMMENTAIiII, SCRIIIx], ou les commentarienses a rationibus, ou RATIONALES; tandis que les acta, lorsqu'ils eurent des rédacteurs spéciaux et officiels, furent tenus par des employés nommés ab actis [ACTIS (AB)], quelquefois ACTUARII ou actarü, Ill, Nous trouvons plus tard le mot acta employé pour désigner les procès-verbaux constatant les actes judiciaires accomplis devant les tribunaux de Rome ou des municipes 5 [ACTA FORENSIA]. Cet usage paraît n'avoir pas existé encore du temps de la République, nonobstant l'argument tiré d'un passage de Cicéron'. On peut admettre en effet, avec Dureau de la Malle 7 et M. Hübner, et malgré l'autorité de Le Clerc' et de Turnèbe, qu'il s'agit là des registres privés, codices accepté et expensi, ou des écrits produits devant les censeurs, et non pas d'ACTA JdDICIORUM; nous renvoyons de même à des articles spéciaux pour les actes privés ou ACTA FONENSIA, et pour les ACTA MILITA RIA 9. Disons seulement qu'à la tin de l'Empire, les particuliers faisaient constater cer tains actes de la juridiction volontaire par-devant le magistrat, afin de leur assurer l'authenticité 10. Dans différents cas, cette solennité était même exigée par les principes du droit [DONATIO, PROCURATOR]. Quant à la sentence, sous la procédure extraordinaire, elle devait toujours être rédigée en minute, et insérée sur un registre ad hoc, dont extrait pouvait être délivré aux parties " Il importe de ne pas confondre les ACTA SENATUS, pas