Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article BAXIARIUS

BAXIARIUS. Ouvrier qui fait des BAXEAE 1. BEBAIOSEOS DIRÈ (B_êatwsstoç Six-t). Action privée accordée par le droit attique à un acheteur contre son vendeur dans les trois cas suivants : 1° Lorsque le vendeur, après la perfection du contrat, refusait de délivrer à l'acheteur la chose vendue, soit parce qu'il regrettait de s'être dépouillé de sa propriété, soit parce qu'il trouvait un autre acquéreur lui offrant des conditions plus avantageuses, soit même parce que des tiers s'opposaient à l'exécution du contrat, l'acquéreur pouvait intenter la êixr, [eâILISaewç contre le vendeur, pour obtenir de lui qu'il remplît ses obligations et fît tradition. La 8ix11 [3aôatwaeolç correspondait alors à notre action en délivrance t. 2° Lorsque l'acheteur, troublé dans la possession de la chose vendue par une action en revendication, ne jugeait pas à propos de se défendre seul [AUTOslncnr:IN]1 et demandait la mise en cause de son vendeur, celui-ci, s'il refusait de prendre la place de l'acheteur pour faire disparaître le trouble, s'exposait à la (ieôatclaewç Sixr, z. 30 C'était aussi la 13E zt.J.asmç SixB que l'acheteur, lorsqu'il était évincé, employait pour obtenir la restitution du prix par lui payé et des dommages et intérêts représentant le préjudice que lui causait l'éviction (.4,v 'rtg s cul ti,jv i,likfzv)°. On peut alors comparer la Six°7 (il rtoule,ç à notre action en garanties. Meier' a écrit que la Si'« (3ee ettôaet,ç pouvait être intentée contre le fisc, lorsque l'acquéreur de biens confisqués et vendus aux enchères par l'État était troublé dans sa possession par les prétentions d'un tiers ; le défendeur était alors le prytane des Polètes, chargé parla loi de garantir la vente. Mais nous ne voyons pas trop quel fait aurait pu donner naissance à cette action en garanties; car, lorsque l'État vendait la chose d'autrui, l'acquéreur deve BEI, riait immédiatement propriétaire et était à l'abri de toute action de la part des anciens propriétaires et de ceux mêmes qui auraient eu sur la chose des droits réels autres que le droit de propriété s. La ,sôattilasolç Sixq appartenait à l'hégémonie des Thesmothètes [ARCHONTES]. E. CAILLEMER.