Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article BONA

BONA. 1 363, 10. 2 Demotombe, Code civil, IX, n. 101; Laurent, Droit civil, V, no 408.-3 Aristot. Potine. I, 4, § 4, D. I, p. 493; D. I, p. 493; Demasth. C. Lep. que des jouissances voluptuaires (ci3to))«u6Ttxâ) 7. On range dans les biens productifs la terre cultivée, les usines, les capitaux placés à intérêt 8, même les instruments de travail (lia Œvot aonyvLx«) 8. On range dans les biens improductifs la terre inculte (elx«pit«)1a, les vêtements, les meubles meublants 11, etc... Mais la distinction la plus pratique, celle qui est le plus souvent mentionnée, est celle qui divise les biens en apparents (es(« tf«v=-ptz) et en non apparents (ot 7lc aL«vojç). Cette distinction, comme nous l'avons vu [APIIANÈs), reposait plutôt sur le fait que sur la nature des choses n, et le même bien pouvait, suivant les circonstances, être tantôt tzx«vsjç, tantôt tp«v[Fak. E. CAILLEMER. II. En droit romain, tout ce qui fait partie du patrimoine d'un particulier ou d'une corporation (universitas), prend le nom de bona ou pecunia à la différence des biens d'une corporation affectés à un service public e, et des choses qui actuellement n'appartiennent à personne, ou même ne sont pas susceptibles de propriété privée [lacs]. Suivant Ulpien, le mot bona indique les choses appropriées à nos besoins, ex eo quod beant f0 ; dans un sens large, cette expression renfermait non-seulement les objets dont on avait la propriété romaine [DOMINIUM], mais tous ceux sur lesquels on exerçait un droit quelconque, par exemple le droit de superficies, ou même la possession de bonne foi, et toutes les facultés légales garanties par une actio personnelle ou réelle ou par une persecutio extraordinaria. A ce point de vue, les biens comprenaient l'ensemble du patrimoine, sous la déduction des dettes 11 [AES ALIENUM], et notamment l'hérédité d'un défunt déférée par testament ou ab intestat 12. Les biens se divisaient du reste en choses corporelles ou incorporelles 13 (res corporales vel incorporales). La périphrase in bonis habere désignait une sorte de possession irrévocable ou de propriété prétorienne qu'il faut éviter de confondre avec la possession de bonne foi ou celle des fonds provinciaux, stipendiaria vel tributaria prae