Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CARCER

CARCER. --La prison à Athènes portait le nom de SES usrr'4ptov ; mais quelquefois, par euphémisme, on l'appelait simplement oix7lu.a, la maison. En Béotie, l'expression officielle était av«xa;ov ou ANANKAION, expression que l'on rencontre également à Athènes, mais avec une signification spéciale ; à Chypre, xdpa8.oç ; à Corinthe, xôlç, Citons aipoç, etc., et autres mots, plus ou moins expressifs, conservés par les lexicographes. La porte de la prison par laquelle sortaient les condamnés à mort pour aller au lieu de leur supplice s'appelait apelwsv, cest-à-dire janua Charontls 1. --Nous allons traiter dans cet, article de l'emprisonnement chez les Athéniens. L'emprisonnement se rencontre à Athènes : 1° comme peine ; 2° comme moyen de contrainte ; 3° comme mesure d'instruction. 1. Beaucoup d'érudits refusent d'admettre que l'emprisonnement, qui est aujourd'hui la peine la plus habituelle, celle qui paraît obtenir l'approbation de tous les criminalistes, ait eu à Athènes le caractère d'une pénalité. Cependant Démosthène nous dit que l'emprisonnement est une peine afflictive (7°izOulo)', et il cite une loi de Solon, édictant la prison contre certains âRt uot lorsqu'ils exercent des droits civiques que l'ATIMIA leur a enlevés Dans le serment du Sénat et du peuple, que nous a conservé le pseudo-Andocide les citoyens s'engagent à n'exiler, à n'emprisonner, à ne mettre à mort personne, sans un jugement préalable. Lysias parle d'un condamné mort en prison pendant qu'il subissait sa peine 5. Parmi les pénalités entre lesquelles Socrate aurait pu faire un choix figure celle-ci : passer sa vie en prison, iqv iv 8eaua7TrIpfp 6. Dans son Traité des lois, Platon propose de réprimer par l'emprisonnement certaines infractions? ; pour certains délits, l'incarcération sera d'un an, pour d'autres de deux ans, pour d'autres de trois ans etc,, et rien ne permet de supposer que le philosophe invente un genre de peine inconnu dans sa patrie e. Nous devons reconnaître toutefois que ces autorités ne sont pas toutes également probantes ; plusieurs d'entre elles ont été, pour de graves raisons, écartées du débat par MM. Westermann et Scheemann. Mais les objections de ces savants ne nous ont pas paru décisives. M. Thonissen pense que l'emprisonnement était nonseulement une peine principale, mais encore qu'il pouvait se présenter sous l'aspect exceptionnel d'un supplément de peine (17poutigrua), d'une peine accessoire à d'autres peines 10. Ainsi, dans le cas de vol, lorsque l'accusé déclaré coupable n'avait pas été condamné à mort 11, outre la réparation au double du dommage, il pouvait être condamné à l'emprisonnement pour cinq jours et cinq nuits 1', Mais il nous semble résulter des textes que cette peine accessoire n'était pas subie dans le lssucersptov ; le condamné était mis sous les yeux du public ; c'était une sorte d'exposition avec entraves (iv aoîoxâxxs, II. L'emprisonnement pour dettes, comme moyen indirect d'obliger un débiteur à remplir ses engagements, avait été autorisé d'une façon générale avant Solon 13. Mais ce législateur le limita à quelques cas exceptionnels. Étaient contraignables par corps : 4° les débiteurs appartenant à une nationalité étrangère t4 ; 2° tous ceux qui étaient condamnés à réparer des dommages causés à des commerçants et à des armateurs ou capitaines de navires 15; il était toutefois permis à ces débiteurs d'échapper à l'incarcération en donnant à leurs créanciers des cautions solvables 16; 3° les débiteurs du trésor public t7; dans le serment que les sénateurs prêtaient à leur entrée en fonctions et par lequel ils juraient de respecter la liberté individuelle des Athéniens, réserve était faite au détriment des fermiers des impôts, de leurs cautions et des percepteurs qui n'acquittaient pas leurs dettes envers l'Étau". La possibilité d'éviter l'emprisonnement au moyen de cautions n'avait pas été étendue à ce troisième cas, et Timocrate fut vivement attaqué par Démosthène 19 pour avoir proposé au peuple de voter cette extension. III. L'incarcération pouvait trouver sa place dans la procédure des actions privées et des actions publiques 20. Tout étranger, assigné en justice, était obligé d'entrer en prison et d'y rester jusqu'au jour du jugement, à moins qu'il ne fournît des cautions "1; on voulait par là empêcher qu'il ne rendît inutile la condamnation, en quittant le territoire de l'Attique. Cette détention préventive existait non-seulement dans les procès criminels 52, mais encore dans les procès civils ". CAR --917 C\R. Quant aux citoyens, lorsqu'ils étaient seulement engagés dans une instance privée, ils n'étaient jamais dépouillés de leur liberté. Même dans les actions publiques, la liberté provisoire était la règle, afin, dit Démosthène el, de ne pas entraver la défense de l'accusé. Il y avait toutefois des exceptions. Lorsque la procédure tendant à la répression du délit était celle de l'«aayeyrj u, de l'Ftp ylctç u ou de t'iàîetçtç 27, la détention préventive avait lieu, à moins que l'accusé ne fournît des cautions. Il en était de même dans le cas d'eieayYe),(a u, avec cette particularité que la loi n'autorisait pas le remplacement de l'emprisonnement par des cautions pour les deux crimes de trahison et de tentatives de renversement de la démocratie 29. Dans toutes les autres procédures : 7rpoeokr, 30, géuç, ypatpi,, quelle que fùt la gravité du délit, s'agît-ii de parricide ou de crime de lèse-majesté est, l'accusé restait libre jusqu'au jugement. Dans la cité idéale de Platon, là où l'emprisonnement était la peine habituelle, il devait y avoir trois sortes de prisons : une, près de la place publique, servant de dépôt général pour tous les inculpés; une autre, dans le voisinage du lieu des réunions nocturnes, à laquelle on donnait le nom de co,ypovtc•rsptov ou maison de correction; une troisième, dans un endroit désert et aussi sauvage que possible, la prison du châtiment ('rr u p(«c) 33. Y avait-il de même plusieurs prisons à Athènes? Tous les textes que nous ont laissés les orateurs parlent de la prison comme d'un édifice sur l'identité duquel les auditeurs ne peuvent pas se méprendre. Platon nous dit simplement que les amis de Socrate se réunissaient tous les matins dans le voisinage du Seeµnrrajptov, attendant le moment où l'ouverture des portes leur permettrait de voir leur illustre maître 33. N'est-il pas permis d'en conclure qu'il n'y avait qu'une seule prison 3i? Cependant, Hésychius mentionne une prison athénienne nommée le Elveiov, et il est peu probable que cette prison fût identique avec celle dont il est question dans les orateurs attiques. La prison était placée sous l'autorité des Onze [HEuDExA] u. C'étaient ces magistrats qui recevaient les prévenus u et qui les incarcéraient 37. Ils veillaient à l'observation des règlements et ordonnaient toutes les mesures nécessaires pour que les prisonniers ne pussent s'enfuir. C'était en leur présence que des entraves étaient mises aux prisonniers; c'était aussi devant eux qu'on les leur enlevait. A eux incombait la triste mission d'annoncer aux condamnés à mort que le moment était venu de mourir u. Socrate les dépeint comme des espèces de tyrans ayant pour esclaves leurs prisonniers 39. On a dit que ce qui faisait à Athènes de l'emprisonnement une peine vraiment afflictive, c'était que le prisonnier était constamment enchaîné b0. Le mot Sets, qui signifie « mettre aux fers », est en effet presque toujours employé comme synonyme d'incarcérer. Il est certain pourtant que les prisonniers jouissaient dans leur prison d'une assez grande liberté ; ils vivaient en commun, et Dinarque nous les montre se livrant aux distractions habituelles des Athéniens. Un jour, ils s'érigent en tribunal et mettent en interdit un de leurs codétenus, ils décident que tout service sera refusé à ce malheureux, qu'il devra manger seul, qu'il sera exclu des sacrifices, etc. b1 Ils pouvaient recevoir pendant la journée, quelquefois même pendant la nuit °0, la visite de leurs parents ou de leurs amis 43. Le scholiaste de Démosthène dit même que les prisonniers étaient mis en liberté sous caution lors des Dionysies et des Panathénées, et qu'ils ne rentraient en prison que lorsque les fêtes étaient terminées °°. Quelques détenus seulement étaient traités avec plus de rigueur et obligés de porter des entraves (elp?Or,vat iv 'çéàeo, iv aoîoxé.zr,) 45, Socrate fut soumis à cette aggravation de peine dans l'intervalle du jugement au jour de sa mort". Les grammairiens vont plus loin et décrivent de véritables supplices auxquels les prisonniers auraient été exposés. Ils parlent de carcans de bois (x)o(oç), dans lesquels on introduisait la tête du prisonnier n, ou de pièces de bois (xutp(ov) qui pesaient sur son cou à l'instar d'un joug °8; de cangues (7r«uetx«r71), qui empêchaient le détenu de porter ses mains à sa tête "9 ; de poteaux (vav(ç) auxquels le captif restait attaché ; d'instruments (;toivt) qui torturaient ses jambes ; d'autres instruments percés de cinq trous (Z ov a ev'c«ctIptyyov) âÔ,-qui retenaient à la fois la tête, les bras et les pieds du prisonnier, etc... Peut-être s'agitil dans tous ces cas, non pas de peines infligées aux prisonniers ordinaires, mais de tortures plus ou moins rigoureuses, réservées aux esclaves indociles et appliquées dans CARCER, en droit romain, signifiait aussi bien l'emprisonnement que le lieu où il s'exécutait. Nous renvoyons à l'article CUsTGDIA, mot parfois employé comme synonyme 51, pour tout ce qui concerne l'emprisonnement préventif, afin de ne traiter ici que de la peine nommée carter et du régime des prisons. Pendant la république, l'emprisonnement (in earcerem duci (abers) était déjà pratiqué, moins comme peine que comme mesure disciplinaire, par les magistrats qui la prononçaient (jure prehenstonïs) ez contre les actes de désobéissance à leur autorité. De plus, elle était usitée à l'égard des esclaves et des gens de basse condition, coupables de délits légers on de contraventions de police n. Le rance?' servait parfois de lieu d'exécution, mais surtout de détention préventive. Enfin, les prisons privées étaient autorisées au profit de ceux qui avaient à punir leurs esclaves [ERGASTULUM] ou à détenir les hommes libres nexi ou addicti, adjudicati, à raison de leurs dettes [xaxum, ADDrCrus]. Il existait d'ailleurs des cachots réservés aux criminels d'État ou aux ennemis publics, le tout en attendant leur supplice. On voit encore à Rome, au pied du Capitole, l'antique prison qui date du temps des rois, vulgairement connue sous le nom de prison Mamertine. Les anciens l'appelaient simplement carcer. Elle se composait d'une partie supérieure et d'un cachot souterrain, le CAR 918 --CAR Tullïannm n, quelquefois appelé Lautunziae, ou enfin robas ou rober, parce que les criminels dangereux y étaient autrefois enfermés dans des caves de chêne (al°ois robusteis) 6'. Les figures 1483, 1184, qui la représentent en plan et en coupe dans son état actuel, en feront comprendre la disposition u. La construction de l'édifice et sa destination primitive, qui était de servir de réservoir d'eau pour la citadelle et d'abriter la source qui fournissait cette eau, seront expliquées aill= leurs [FONTES]. Les pr•isonniers,d'abord détenus avec les voleurs nocturnes et les latrones, pouvaient être enfermés , soit dans la partie supérieure, qui n'avait jadis de jour que par d'étroites meurtrières (les portes et les escaliers qu'on y voit aujourd'hui rit modernes), soit, en cas de condamnation, lancés dans le cachot pr une ouverture de la voûte : là on les étranglait comme les complices de Catilina, ou on les laissait mourir de faim comme 311gurtha. Leurs cadavres dépouillés étaient de là jetés sur l'escalier des gémonies o7 (ante carcerenz). L'emprisonnement, que les lois ne prononçaient pas en général (carter), comportait deux degrés ; la simple détention ou la détention avec les chaînes (vincula) ; distinction clairement marquée par un texte d'Ulpien Cependant Callistrat montre que le mot vincula était employé parfois, dans un sens large, pour désigner toute espèce de détention, même dans les carrières (lautumiae), et quel qu'en soit l'auteur tis; mais c'est qu'il s'agit dans ce cas d'interpréter l'édit du préteur sur les causes de restitctio in integt'uni à accorder aux personnes victimes d'un accident de force majeure, et les termes du texte devaient s'interpréter d'une manière équitable. Un autre texte d'Ulpien86 commentant l'édit prétorien sur les joueurs (de aleatoribus), rapporte que le préteur menaçait des lauturniae vel vincula publica ceux qui avaient employé la violence pour forcer quelqu'un à. jouer [maxi. Les condamnés aux vincula étaient chargés, suivant leur rang ou la gravité de leur faute, de chaînes (catenae) 0, on placés dans des entraves (compedes 62, pedieae) ; quelquefois on leur mettait des menottes (manicae) 63, ou on leur attachait le cou et les pieds avec une chaîne de fer (nervus) 64, ou avec des courroies de cuir (boitte)6a, enfin on les liait à un poteau de bois (columbar) 66. L'emprisonnement était appliqué •.l perpétuité ou à temps suivant la gravité des cas, et quelquefois arbitrairement, par les magistrats, quand nul tribun ne réclamait, comme l'a établi Zumpt61. Déjà sous la république, on trouve des exemples de prison perpétuelle.Ainsi, C. Vetténius, qui s'était coupé les doigts de la main gauche pour ne pas servir dans la guerre d'Italie, fut condamné par le sénat à finir ses jours dans les fers 68. Mais les cas de semblable peine appliquée aux citoyens romains sont fort rares: elle ne paraît pas avoir été édictée par aucune loi qui établit des quaestiones perpetuae. Quant à la prison temporaire, on la prononçait surtout contre les soldats, les étrangers, les esclaves, les histrions, etc. Les esclaves condamnés aux chaînes (vincula) à temps ou à perpétuité, ne cessaient pas d'appartenir à leurs maîtres 69, auxquels on les restituait sous la condition de leur faire subir cette peine 70. La surveillance des prisons publiques, à Rome, appartenait aux TSIUMVIII CAPITALES, qui avaient à leurs ordres le commentariensis et un certain nombre de servi publici tt. Quant aux prisonniers de guerre (captivi), ils étaient en général emprisonnés, souvent dans des villes alliées, et chargés de chaînes de fer73, surtout clans les temps de désordre, oit on craignait une révolte d'esclaves ou de séditieux. Persée fut horriblement traité dans celle appelée Albaine 73. En province l'oFFmrual du gouverneur ou préteur était chargé de l'administration supérieure des prisons, dont on peut juger par celle de Verrès, et de la tenue des registres exacts des prisonniers ; le geôlier devait également avoir son registre d'écrou " (carceris ratio, commentant). Sous l'empire, la peine de la prison perpétuelle fut supprimée en théorie, l'emprisonnement étant considéré en principe moins comme une peine que comme un moyen de garder les prévenus 75. Cependant, Ulpien luimême, qui rappelle cette prohibition, reconnaît que, par un fréquent abus, les gouverneurs violent les constituions impériales, en condamnant des individus à la prison ou aux vincula. Cependant, d'après Callistrat70, les mandats des présidents contenaient défense de condamner à la prison perpétuelle, défense déjà renfermée dans un rescrit d'Hadrien. Antonin Caracalla lui-même décrète, en 215, qu'une semblable peine peut tout au plus être appliquée à un esclave". Nous hésitons à admettre avec Walter76 que la loi 28 § 14 au Digeste de poenis, contienne une exception à cette règle ; elle se borne à dire qu'au cas d'évasion d'une prison, le condamné à une peine temporaire doit désormais subir la même peine à perpétuité, et que les condamnés à une peine perpétuelle su CAR -919CAR biront la peine des mines. Or, rien n'autorise à croire que la prison soit ici rangée au nombre des peines normales à l'égard des hommes libres. Le texte nous paraît viser les condamnés d'une autre nature (par exemple aux travaux à temps) qui échappent à leurs surveillants. Cependant la prison temporaire apu encore être employée comme mesure de police ou disciplinaire49 par les magistrats. En ce qui concerne le régime des prisons, on voit encore figurer à Rome comme chargés de la direction, les TRIUMVIRI CAPITALES, jusqu'au milieu du m° siècle A0. Dans les provinces commence à s'établir une administration plus régulière sous une forme toute militaire ; du moins un officier, nommé stator 81, est chargé avec ses soldats de la garde de l'escorte des prisonniers : un COMMENTARIENSIS 8" a pour mission de surveiller la tenue des registres d'écrou et le régime intérieur, avec un bureau (scrinium) et des écrivains (chartularii, applicitarii), et des geôliers ou porteclefs (clavicularli). Il ne paraît pas que, dans l'origine, les accusés aient été séparés des condamnés 83, ni même qu'il y eût séparation entre les détenus de sexe différent. Cependant on voit des exemples de condamnation à l'emprisonnement solitaire 84, avec privation de la faculté de se livrer à l'étude. Il paraît que les empereurs faisaient quelquefois la revue des prisonniers, pour décider de leur sort 8'. Sous les empereurs chrétiens, la législation se préoccupe enfin de régulariser et d'améliorer le régime des prisons. En 320, une constitution de Constantin a8 décide que les prévenus doivent être examinés sur-le-champ, ou en cas d'absence de l'accusateur ou de leurs complices, le plus tôt possible. Dans l'intervalle, on ne doit pas les charger de chaînes trop resserrées ou leur mettre les menottes, mais seulement employer des chaînes assez longues pour ne pas devenir un supplice; l'empereur défend de les ensevelir dans des cachots obscurs; la nuit, la garde étant doublée, on les placera dans les vestibules de la prison ou dans des lieux salubres. Il est interdit aux stratores 87, chargés de l'entretien des prisonniers, et à leurs agents, de tourmenter ceux-ci par la faim ou par d'autres mauvais traitements, en vendant leur cruauté aux accusateurs (crudelitatem suam accusatoribus vendere). En 34086, Constance ordonne au préfet du prétoire de séparer les criminels de sexe différent, même au cas où ils auraient encouru la même peine ; ce qui semble supposer que dès cette époque on devait séparer les accusés à raison de la gravité de leur crime, et probablement aussi les condamnés des accusés. Le commentariensis, ou son adjutor, doit veiller à la garde des prisonniers, et à l'observation des ordonnances sur les prisons P9; en cas d'évasion, il est menacé de la même peine que devait encourir le fugitif. Une constitution des empereurs Valentinien, Valens et Gratien de l'an 380 9e oblige le comrnentariensis à fournir tous les mois au gouverneur ( judexprovinciae) l'état des prisonniers, une indication de leur délit, de la date de leur détention et de leur âge et condition, sous peine, pour l'off'cium, de vingt livres d'or d'amende et de la destitution, outre une amende de dix livres d'or pour le magistrat négligent. En 409, on voit" les empereurs Honorius et Théodose prendre une mesure plus efficace, en ordonnant aux judices de visiter chaque dimanche les prisons et de se faire représenter les détenus, afin de les interroger sur la manière dont ils sont traités par les employés; ces magistrats doivent en outre pourvoir à la subsistance des détenus indigents au moyen des fonds destinés aux pauvres, et même faire conduire les prisonniers au bain public (lavacrum). Les évêques (episcopi) sont en outre 9t invités à surveiller l'exécution de ces mesures de charité chrétienne, imposées d'ailleurs aux agents que cela concerne sous peine d'amende de vingt livres d'or. Toute prison particulière (privatus carcer) fut interdite par les empereurs chrétiens sous les peines de lèsemajesté [SAJESTAS] 93, sans préjudice du droit de contrainte par corps autorisée contre les débiteurs condamnés Enfin Justinien décréta que les femmes accusées pour crime grave seraient désormais emprisonnées n dans un cloître jusqu'au jugement. Les femmes condamnées pour adultère devaient aussi être cloîtrées. G. HUMBERT.