CAU'S'ER, CAUTERIUM. -Fer à cautériser [CUInuRGIA]. Instrument de la peinture à l'encaustique [PicTunA].
CAU'f IO. Ce mot, qui vient de racers, s'applique, dans le langage du droit romain en général, à toute espèce de mesure de sûreté ou de garantie juridique prise pour soimême ou dans l'intérêt d'un tiers'. Cicéron', par les mots ea quae cautionem non habent, indique les événements auxquels on ne peut échapper par la prudence. Cavere s'applique aussi aux prévisions du législateur (ea lege3, eo senatusconsulto cavetur)4. En matière conventionnelle oujudiciaire, la cautio peut consister dans des conseils donnés par un jurisconsulte devant le magistrat, in jure', pour
le choix d'une action ou d'une exception ; dans des précautions ou formules dictées par lui ; dans un écrit préconstitué 6 (insu nrnentlcm, enlxoenSPHUM, synyrapha), dont les prudents traçaient souvent le modèle ; dans un engagement solennel (promissio) 7, sans prestation de caution, ou avec prestation de débiteur accessoire ou caution (satisdatio) 9 ; dans un serment (cautio juraturlt) 10, mais surtout dans le fait de fournir une sûreté réelle, c'està-dire un gage ou une hypothèque (PIGNUS, hypotlieca) n.
1. En droit public ou administratif, les travaux et fournitures donnés à l'entreprise au plus bas prix (ultrro tri/Juta lorare)'i2 et les adjudications des biens ou revenus de l'État à affermer aux enchères publiques et au plus offrant. (vectigalia vendere vel locurs) 1', étaient passés par les représentants du pouvoir public ou d'une cité [CENSOI1UA LoCAIIO, LOCAT1O oPEnis] avec l'adjudicataire (manceps ou redemtor), moyennant sûretés déterminées par le cahier des charges (tex censuriez ou les loeateonis). Elles consistaient, outre l'obligation formelle du débiteur principal en l'engagement de débiteurs accessoires (praedes), ou en immeubles (praedia) f4 qui garantissaient l'exécution de la dette (praedibus oc praediis cavendum populo) 16 [PRAEDIATURA]. La dette était contractée au moyen d'une solennité verbale par le débiteur (manceps) et par les cautions u ou proedes. Cependant, suivant M. Mommsen, cette formalité aurait cessé plus tard d'être exigée des débiteurs de I'État'7. Mais, dans tous les cas, un acte était dressé pour constater l'engagement, et déposé à l'AERARIUMYB. Le magistrat devait apprécier la solvabilité du débiteur principal et des obligés accessoires, et la valeur de leur patrimoine ou des biens engagés; il se servait, pour cela, au besoin, d'experts appelés cognitores, gens à ce connaissant".
Primitivement, d'après la forme de la procédure sur
l'exécution forcée [EVICTIO, BONORUM EMPTIO] n, tout le patri
moine du débiteur en demeure était vendu en masse, eu qui pour les débiteurs de l'État prenait le nom de noNoeun.1 SECTIOn, probablement antérieure à la venditio boaorum et qui lui avait servi de type. Jadis d'après la loi des Douze Tables, le débiteur (addictus) qui ne payait pas pouvait même être vendu à l'étranger (trans Tiberim) 2a après soixante jours ; mais rien de pareil n'apparaît dans la procédure de la sectio, bien que la contrainte par corps subsiste contre l'addietus23, sauf le bénéfice de cession [BOVOnuM cESS1o], introduit par la loi Julia. Quoi qu'il en soit, dans le système de la sectio bonorum, ou vente en masse des biens des débiteurs ou cautions de l'État, si on ne conserva pas le droit de vendre le débiteur lui-même an, on garda l'usage des expressions debitorem vel praedes vendere 2° pour indiquer la vente du patrimoine. On en vint même à se contenter, lors de l'adjudication, de gages spéciaux immobiliers, affectés à la sûreté du trésor (praedia sol.
CALI se9 77
signala) 2i par déclaration verbale consignée par écrit.
Une autre caution importante admise de très-bonne heure par l'usage, en droit criminel et avec l'aide des tribuns, fut celle qui permit à un accusé de demeurer en liberté, en échappant ainsi à la détention préventive 27 ou de reste rin litera custodia °0; mais il fallait donner un engagement avec garantie (vadinionhim) de se représenter (exhibera se) ; dans les cas peu graves, on se fiait à sa
les autres, il présentait des cautions appelées rades, qui s'obligeaient par contrat verbal (desponsio), à produire l'accusé devant le magistrat ".Lorsqu'il y avait flagrant délit et péril imminent d'une évasion, le magistrat pouvait refuser la liberté sous caution ; il en était de même au cas d'aveu formel31, parce que ce cas assimilé au flagrant délit autorisait en générai le magistrat à appliquer les peines légales, sans recourir à une procédure in judoon 32. Les prisons et les chaînes étaient réservées aux
provinciaux et aux esclaves ti3. Cependant la loi d'Auguste
rum), c'est-à-dire sur les affaires criminelles de la compétence du jury, autorisa à laisser l'esclave accusé d'un crime dans la maison du maître, s'il promettait ou si quelqu'un s'engageait pour lui à le représenter 34. Sous l'empire, le préfet de la ville ou le proconsul autorisait, suivant les circonstances, l'admission de la liberté sous caution, en tenant compte de la nature de l'accusation, de la richesse, de l'honorabilité ou de la dignité de l'accusé 93. Au défaut d'exhibition de l'accusé, la caution devait la somme promise ou fixée par décret du magistrat dès l'origine, sinon d'après l'usage ou par décision ultérieure du gouverneur. En cas de dol de la caution, elle pouvait être poursuivie et punie extraordinairement 3ti, c'est-à-dire arbitrairement et sans renvoi devant le juge, d'une peine laissée à l'appréciation du préfet de la ville, et, dans les provinces, du PRAESES OU PROCONSUL qui y avait l'autorité.
Tous les magistrats du peuple romain, au moment oh ils venaient d'être nommés et proclamés [RENCNTIATIO[, prêtaient un premier serment, comme magistrats désignés37; puis, d'après un antique usage n, dès leur entrée en charge, certaines lois les obligeaient à jurer de les observer et de ne pas intercéder contre leur exécution. C'était une sorte de caution juratoire, dont la table de Bantium nous a conservé un exemple et inc formule u «dent juramentum in leges. » Les magistral s en exercice devaient jur are in biges dans les cinq jours de la connaissance de la loi, et les magistrats à venir dans les cinq jours de leur entrée en charge 60, sous peine d'être frap pés d'incapacité ou d'exclusion du jus honorons 01, Le sen
23 Let T 'uria, e. 20, 35 ; Pro Flacco, 32.27 Paul. Pian., s, v. V ad es ; Frag ,i.
gesch. nr 848 et 856. 28 TIt. Lira XXIV, 45; Sallust. Catit. 47; Tapit. Annal. l'3; D. Cassa LVIII, 3; Acta, protons. Si Cyprian. 2. 29 t'r. t Dig, 11, 8, -3° 18,61, D,ae., s. v. vases ; Lez repetund. 28, 29; Plant. Perla, £I, 4. 18; Fit, Lie III, 13, . XXV, 4; XXVI, 3 XXXIX, 4; Dionvs. X, 8; Laboutaye, Essai situ le droit crin,., P. 139et s.; A. 1: Zumpt, Criez. Recht, I, 1, i, 219, 272; 1, 2, p. 916, 155 et s. 3i Tit. Liv. XXIX, 19; XXXIX, 17; Cic.Ad Attic. l'i, 24; Cale' ii, 12; Val. Max.
1, 10; Fr. 3 Big. De custod, peur. 48, 3; Novell• 134, c. 19; 41doernsen, Onde Oesrle. 11, 106, Rudorfr, Reehtsgesch, II, § 131, p, 434. -32 Cie. Caro, I, 2; et I, 12; Ad Atticurie, Ii, 24; App_ Bell. Ou. Il, 6; Tit. Liv. 11, 4; 2umpt, Op. 1. r, 2, p. 17E197,375; II, 1, 354; 11,2, 150 et 216; Fr. 5 Dig. Deeustod. redit.; Laboulaie, Essai, p. 121, 148. 38 Cie. Verr. 6, 7, 25, 57. 34 Pap. fr. 2 pr. et § 1 Dig. XLVII, 3, De custod.; o. 2 Cod. Just. De accus. 1X, 1 ;Fr. 5 Dig. Si ex nov. II, 9. 33 plp, fr. t Big. De custodia recru. XLVIn, 3. 38 Clp. fe. 4 Mg. 1. 1.37 Plis. Pmteg. 64; Mommsen, Ddm. Stdatsrecht. 1, p. 486, note 2. -3® Tit. Liv. XXXI, 50, 7,
'99 Corpus sole. lat. 1, p. 411; Pltn. Paneg. 65; Mommsen, Ste« 96r. 1, p. 508, note 5. -',° Tilt. Liv. XXXI. 50, 7; App. Bell. cit. f, 30. --.i Tab. Bantin, tin. 18, 42 rab.
CAU'
ment était prêté devant le questeur urbain au. g, Castor, par les sénateurs à l'A.ERARIUM, et, f,onsiatt qui écrit n, En 11 de Rome ou 4à av, J-C., tous ;es magistrats furent obligés de jurer de maintenir les a, t s d.
Jules César ti3 ; de là l'usage introduit suas l'en de
l'urane in acta pour tous les actes des erni7 an rieurs reconnus légitimes par le sénat et le peuple romain, et pour ceux de l'empereur r= guarit, le 1" janvier de chaque année, indépendamment du serment de fidélité à l'empereur prêté par les soldats, leu con-ois, tes magistrats, le sénat et le peuple, au jour anniversaire de le prise de l'imperium (dies impie :i)".
A la fin de ses fonctions, tout magistrat sortanto'' charge jurait aussi solennelleniciil, à la tribune qidil avait
qui briguaient les charges de duumvir toi de o c'est-à-dire les principales magistratures des, 'l:: r cigales [9ILNICIPIUM, lIAGI5TRATUS MUNICIPALES] des"aie
nir caution sine solo mata entre les mains du pI éside r t des comices électoraux du municipe", et les magistrats élïi3 étaient tenus de prêter aussi le serment solennel de pecten la loi et de ne pas souffrir par dol qu'on agit cor elle 47 Il est probable que ces règles étaient e' np i'_ à la loi Julia municipes, car on les retrouve apis iquu. dans les textes du Digeste et des codes Théorlosien et ] us fiMen. Les magistrats municipaux "$ pet notamment le eu.naéci reipublicae °9, spécialement chargé dei finances, mC o les décurions auxquels une gestion lin, ncière avait été mine fiée (cura}, devaient promettre en donnant, des 1 c.
intérêts de la crié seraiiennt saufs : cela était 'irai, notamment du curator calen.darii, à roins qu'il n'eût été nommé sur enquête par le gouverneur de la province (ex ttrluïsitione 30.) Les fidéjusseurs du magistrat étaient tenus seulement encas d'insolvabilité de sa part 5q, pour les cor
quences pécuniaires de son administration infidèle . prudente 5'. Le magistrat qui, dans certains cas, était t de désigner son successeur répondait aussi comme n) ?rotor des fautes de ce dernier et de son insolvabilité au inc ment de la désignation u. Enfin, les magistrats entra draient une responsabilité collective . à raison des actes de 1, collègue, mais subsidiair . insolvabili i de c_"
et de ses cautions, et du no. ; 11 en t :ait de
de, simples curateurs prr p : ,péeia_ement à une br
chc d'administration(eii _.o, s2 e.ii,arrt05852._t+l-t,, s'') , paso,
qui avait consenti à ce que son fils exerçât u';e rragi
ture ou le décurionat répondait aussi des actes de caf-ni ci par une serte de cautionnement tacite 't
Enfin les magistrats municipaux étaient iixclusii
Runtïn. lit 17, 20, ', Au temps 0C 3'--+jau, le co'sn_ jurait aux rest.es, Pli . + cr_~q. 60. --42lu,SL, li, 18; LI, 20 ; I.ni, 48; LV 8; LtX, 9 4, 3 p, tydoi.
liber'. 26, 57 t'ravit. .Ara. 1, 72; IV, 42; XIii, 15. Le t" janvLoe, ,,anse ait u-.us„
admise à jurer en signe de iidllioe ses prince; Tacit. f?ist. 1, 55; Galbe, 22, Suer. Galba, 16. -1,4 Tectt. Annal, 1, 7, 8y Ftin. Ad Trajan. 5: 3, 103. -45 PA, L iv. %SIX, 37, 33; Tacit. 54,5'1, XII, ^i ,7lisf, 111, w ; C.cer, _1 d fa:vil. V, 2,
7n Pison, 3, 6, De domo, 35, 94; Di,, 2;LXVU, 38; Plut C _ ; yu❑msen, Sladtsredit 1, p 510 et 511. --rie Lex 5,,''' ' I e 40, miraud, t,eurre ni.,5ur. de -d set, t. XIl1, p. 99 et s. Pris, 1869. -w 47 Les Malan, e, pat; TatiSni:p.•s. 26. 63 Fe.
38, §§4 et Dig. Ad n ,, , -pal. et, ï ; ,2 Peô r . €r. 3 , § 3 Dig, Dc u t , , , , , ,
ad eicitat. £,, 3. 30 _, .r. 9, 5 7 Dig. L, G. si ,. spi,., tr_
3 , § Dig. _d -. ~I tiret IJ Dig. Ott anecP. 1 r. I Cod, 2a', Le
urn e, 1 . m o u ,, X1 34 , a. 2 Cod. J",sDe perdait. rtuuunator. 1, 34. 33 +C, Cid. List, De panic. nom. XI, 3 3 ; Ir. 1 5 , 3 L Dig. Ad mu ioep, L, 1 ; 4,. 2, § 7 Oig.
X, 8 . 54 Fr. H, 1 3 , 25 Dig. Ad L, 1 . 55 Fr. 3, 8, § 8 Sig. De .sx, . rer. L, 8, Fr 50, De 'spot, gent, IIl, 5; C.1 et 2 Cod, Je t. Ono q'.rgvc 2rdi0e Xi35 1,46, S t Dig. De adrn. tut. ncl cuir. XXVI, 7 , 33 Fr. 2 pr. et §§ I à' Big. Ad n)nsicip, L, 1; Fi . 7, De adrtt. rer. L. 8 , r. 0, § 4 et fr. 7, § 3 Big. Be decurio',,' .
CA U .978 CAU
tenus dans l'origine de désigner (nominare) des tuteurs datifs et de recevoir la caution sous leur responsabilité ; puis, vers I'epoque de Domitiens7, ils obtinrent le droit de donner des tuteurs (jus dandi tutores), sans cesser d'être tenus d'exiger la satisdatio au profit du pupille. D'après un sénatus-consulte , proposé par Trajan 5", les magistrats municipaux nominatores tutorum et leurs héritiers étaient tenus subsidiairement envers le pupille d'une action utile, quand ils n'avaient pas exigé de caution ou en avaient accepté une insuffisantes; mais les héritiers du magistrat ne répondaient que d'une faute trèsgrave de la part de celui-cille.
11. En droit privé, le mot cautio est pris souvent dang le sens d'écrit probatif n, instrurnentum, et nous en avons des exemples fort nombreux dans le Digeste" et clans le Code de Justinien es, rédigés soit par la partie elle-même, soit par son intendant ( actor), et souscrits par elle, On peut remarquer notamment une caution constatant un contrat de prêt à la grosse (nauticum foenus) qui donna lieu à une consultation de Scaevola 84. Certains actes constatant des donations avec cautio doli, des pollicitations, des ventes et traditions, des emphytéoses, des testaments ou codicilles ont été conservés sur des monuments ou sur des diplômes ou tablettes 53, Signalons seulement ici des tablettes en 'forme de triptyque, découvertes en Transylvanie en 1855, et qui portent un acte de prêt (instrumentum mutui), de l'an 162 de notre ère, dont la condition extérieure est soumise aux prescriptions rappelées par Paul", d'après un sénatus-consulte. On trouvera le facsimile de ces tables dans Bruns fil et leur texte dans une dissertation de M. C. Giraud 9a
La cautio ou clausula doit dont il a été parlé était une promesse par laquelle un débiteur s'engageait à répondre de tout dol passé, présent on futur. Elle avait été inventée et introduite dans la pratique par Aquilius Gallus, ami et collègue de Cicéron dans la prétere n, en cette forme
Sponr/es dolum que malum huit. rei promissioni que abesse, a,/futurum que esse. Le promettant répondait au stipulant : spondée. Cette stipulation accessoire était ajoutée à un contrat de droit strict, comme la stipulation, par exemple, pour permettre au juge d'apprécier, d'après l'équité, l'existence et l'étendue de la dette i0. Suivant de Vangerow ", Cassius aurait d'ailleurs introduit dans
dit, comme préteur, l'exception de dol proposée yen faveur du défendeur qui voulait invoquer un moyen de défense indirect fondé sur l'équité n ; puis l'exception et l'action de violence ou de crainte auraient été introduites par i'edictum Octarianum, avant 683 de Rome ou 71 av. J.-C. u; enfin l'action de dolo aurait été créée vers l'an 688 de Rome (66 av, 3.-C.)74 par le préteur Aquilins Gallus, pour venir au secours du créancier qui n'avait aucune autre ressource;
ce qui n'est pas incompatible avec l'invention d'antre part de la clausula doli, pour ceux qui voudraient prendre leurs précautions en contractant. On s'expliquerait ainsi comment Cicéron parle au pluriel' de plusieurs formules de dol produites par ce jurisconsulte. Plus tard enfin le préteur admit, même au cas de dol, la voie extraordinaire de la restitution en entier (restitutio in integrum), accordée en connaissance de cause "6, et qui, dans l'hypothèse d'aliénation, permet d'intenter une action réelle contre le détenteur.
En outre les préteurs introduisirent des stipulations dites prétoriennes'', qu'ils faisaient intervenir à titre de précautions obligatoires (cautiones), soit extra ordinena, en dehors de tout procès, soit au début d'un litige. Nous citerons dans la première catégorie, la cautio damni infecti ou du dommage imminent. Elle est employée, soit par le maître d'un fonds dominant, qui veut faire un travail, à titre de servitude réelle, sur le fonds servant 78, et doit promettre de réparer tout dommage éventuel, soit par le propriétaire menacé par la chute imminente du bâtiment ou de l'arbre du voisin, dont il peut exiger la promesse, avec satisdatio, s'il n'est pas plein propriétaire, de l'indem
'1 niser de tout préjudice 79. Au cas de refus de cautio sur l'ordre du magistrat, elle était réputée fournie par la lex Galliae cisalpinae, et l'action ex stipulatu était donnée comme s'il y avait eu proieissio m. Plus tard le préteur annonça dans l'édit qu'il rendrait un premier décret d'envoi en possession, mettant le voisin in possessione du bâtiment menaçant ruine, et en cas de refus obstiné de donner caution, un second décret en vertu duquel il obtenait I'ordre de posséder et la possession irrévocable , ou la chose in bonis, c'est-à-dire la propriété prétorienne 81. Au début d'un procès, le préteur peut exiger du défendeur à l'action réelle la cautio judieatum solvi 82.
De plus, l'édit du préteur permet au légataire à terme ou sous condition de demander, en attendant, à l'héritier la cautio legatorum8l, faute de quoi le légataire obtient une possession des biens qui peut s'étendre à toute la succession.
L'édit des édiles curules aintroduit, d'après l'usage, pour le vendeur d'esclave ou d'une chose de quelque valeur, la nécessité de fournir la cautio duplae, que l'acheteur stipule, en vue soit de l'éviction, soit des vices rédhibitoires 84.
Î Le juge devant lequel des parties sont renvoyées par le préteur, aprèslalitis-eontestatio,peut, en certains cas, exiger
I de l'une des parties ou de toutes deux des cautions appelées judiciales 86, Ainsi le défendeur à une action réelle, contre lequel la question de l'intentio est déjà résolue, reçoit l'ordre du juge de restituer pour éviter une condamnation pécuniaire, et de promettre par stipulation qu'il n'a commis et ne commettra aucun dol et, s'il a été de mauvaise foi, qu'il répondra même de la faute relative à la chose restituée, c'est la cautio judieialis de dolo 8e ; et s'il a usucapé
cureter agit pour le co l'ancien droit romain,
le mandant, et ,pie le défet_, é. un neuves',
préteur peut. de rat c est-a.
Va i Faut a r' `
DE jure ua 151 1, 3. -, str
et s.; 3cinangt8az, to2ti{, ses.. Sehirn
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CAtI
r mens,iee l'esclave qui s'est enfui, il et.sit donner
que c'est un. meuble qui est revei! i e:ié :'enter un possesseur de 1, onn.c foi., et que ce meuble ne se tutu'
, :;
pas an lieu de la rdernande le défendeur ne sera absent. que s'il promet, as e saîisedia, de l' restituer i cuiter",
a,tneiptele crn c'est d'un dem.? atle'ta" atu ut e caution pet:. t être exigé par .
Il y a. des stipulations dites communes., parce nue, suivant les ca, a 'Su. pont PIre exigée sort par le fréteur, soit par le ,juge privé ilui Aussi ri land ou sirin:e
ci'a _tutti, conne, clans pas judiciairement oit pas ile-te exposé
t du in a, t, , le
le procureur feill t' la rsuite promette, avec sali't' u, que 1e
tintes, admet pie cette caution d'origine prétorienne pet-' aussi être exigée par le juge.
Les 'tuteurs ou curateurs qui' ne sont, pues nom! P testament ois sur enquête d tis'ent promettre avec caution Ipi' les int .rots du pupille seront uneega.tde(rein, pupi 't Iutvom fore 3 L ) , et peuvent être contraints I -_ saisie de gage ti'pnoinims eaptsU, ou même poursuivis comme suspects "". lin co-f alteut même, non ttenu de fo i I r :r c.,a'It-ior
peut être rimené à in fn,.rr, il veut garder seul I'seim
Flï~.tl tri Unies les deux cas, c'est en général le préteur
C(: l ë . '~'1 la fait exige, pas tu-r magistrats meni4; pr.__ , iieds si on a omise, le tuteur quis p usait un délateur du. pupille sera forcé par ,e juge te !.su.rn s la c.:union, pour prévenir la nullité de la s,itee.
La cantal et petee elle-même est parfois in__ _e par le i-..lex, au cas d'action eu 'raie au nadir e de '' esclave fluant, aba e ionisé par i' au (demandeur, . vue de l'ét., tien possible u; nais c'est e pré Leur eut. ,. cas de dé
non iatiton % nouvel oeuvre (,nrrvi . -,(,lige t
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st puy: nul infer le.Pt, i .,i I une ii, sulfata ee;rnte le caution
na ou la. caution r`u 'èwtu.na iii; i net can
a sI ptüatien tendant à procurer une i „ . 4 gui
sans relia, n'en sue et ty ; u tontine les u
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en iustice, ct: qu ii ara us, devant ïe Celle de ces
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s, std.me de, j.
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c qui avait constat.
eïnt, ê ia place e e
Le tuteur et le curaisfournir les mêmes ca'ltie ICI cil dispensa, d'a-lord , litière générale La ;ail fion
trois clamuses, savoir.
dit montant de lit „ indana'1C1 celle, qui assurait la présenee
t..._-. de tout dol., de
règles furent oiiliécas, ,estime
dans _,e~ Lee:tit.et., c-. ..--ztions Bornons-nous t dira; e
propre nom ne devait la que pots
garantir sa présence. en 't...,1..,.: , .., soit '' 510t_oti
réelle. soit c t une action pers elle
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de restituer pareille quantité et qualité t13, à la mort ou à la capitls deminutio du légataire d'usufruit.
A l'époque de la procédure persacramentum des actions de la loi, les parties se provoquaient à une gageure, dans la forme d'une stipulation réciproque, envers le préteur et assurée par des garants (praedes14), qui remplacèrent le dépôt de la somme primitivement exigée sous le nom de sacramentum. En matière de propriété, le préteur en outre attribuait la possession intérimaire à l'une des parties, moyennant cautions à fournir à l'adversaire pour la restitution de la chose et des fruits (praedes luis et vindiciorum 16)
Le défendeur condamné (judicatus) pouvait aussi être l'objet de l'action de la loi appelée menus injectio et ne pouvait éviter la saisie personnelle qu'en donnant un garant appelé vindex 117 ; plus tard une loi permit au saisi, excepté à celui qui l'était pro judicato et ei pro quo depensum est, de se défendre lui-même; mais dans ces deux cas il dut encore donner un vindex; aussi, même sous le régime de procédure formulaire, il dut encore fournir la caution judicatum solin', D'après ce système, la revendication eut Iieu, soit per formulant petitoriam, auquel cas le possesseur était défendeur et fournissait la caution ludicalum solvi ils soit per sponsionem: alors le demandeur provoquait, pour la forme, le défendeur par une sponsio préjudicielle à promettre une somme d'argent payable au cas de perte du procès. Cette stipulation ou caution s'appelait pro praede litis et vindiciarum, parce qu'elle remplaçait les garanties jadis fournies au demandeur par l'action de la loi Sacramenti, à celui que le préteur mettait en possession provisoire ''-'°. Pour prévenir la mauvaise foi du défendeur, on permettait en certains cas au demandeur d'exiger une promesse ou sponsio du tiers ou de moitié, et dans d'autres cas le préteur pouvait exiger un serment du défendeur qu'il ne résistait pas par esprit de chicane (calomnia) 111, Le défendeur pouvait aussi demander à son adversaire le serment (juramentum non calumniae causa agere)121, et même dans certains cas stipuler une peine 'd'. Si le défendeur étant appelé in jus, l'instance préalable ne peut finir ce jour-là, il doit donner caution, vadimonium, ou promettre de se présenter devant le magistrat au jour fixé (se cerlo die sisti), sinon de payer une somme fixée par la loi ou le préteur, quelquefois sans fournir de débiteurs accessoires 14, ou un serment, mais souvent en les présentant, auquel cas ils s'appelaient vides 1a ; en effet, le mot sponsor s'applique aux cautions conventionnelles, praes à la caution envers l'État, et vas à celui qui promet le vadlmonûm pour une partie en litige",
En matière de disposition testamentaire, le légataire ou l'institué sous la condition de ne pas faire quelque chose, de telle manière que l'accomplissement de la con
di Lion ne pût être vérifié qu'à son décès, était admis à réclamer l'exécution immédiate de la disposition, à la charge de donner caution de restituer l'objet avec les fruits par lui perçus s'il contrevenait à la condition'". Cette stipulation s'appelait caution Mucienne, cautio Dluciana, parce qu'elle avait été proposée par le jurisconsulte Mucius Scaevola Ils ; elle fut admise par faveur pour les actes de volonté dernière, et ne dut point être étendue aux stipulations conditionnelles.
On ajoutait souvent aux contrats ou même aux simples pactes, notamment à un partage ou à une transaction, une stipulation ou clause de payer une certaine somme (poena), pour le cas où l'une ou l'autre des parties n'exécuterait pas son engagement ou commettrait un dol. C'est ce qu'on appelle une clause pénale, genre de cautio utile surtout dans le cas où la promesse principale ne produisait pas action "9, ou dans le cas de stipulation incertaine, pour fixer le montant des dommages-intérêts 130. La violation d'une transaction garantie par un serment entraînait l'infamie 131 outre la privation des avantages stipulés, et le paiement de la clause pénale qui avait pu y être annexée. Parfois on novait le droit contesté an moyen d'une stipulation Aquilienne1 9, qui renfermait aussi une acceptilation pour l'éteindre ensuite 133 ; souvent on avait soin d'y ajouter ou une cautio doli, ou une stipulatio duplae contre qui méconnaîtrait les clauses de la convention 134, avec ou sans novation, et, dans le premier cas, sans ajouter la seconde clause de la stipulation aquilienne, c'est-à-dire l'acceptilation 136. Cet usage se maintint dans les formules, même au moyen âge, et l'on prit l'habitude de joindre la stipulatio duplae à presque tous les contrats, comme clause de sûreté, ou à ce qu'on appelait cautiones 13fi chara donations, etc., ou modèles d'actes de sécurité, avec les mots stipulations subnoxu ou subnixia 137 qui terminent la convention, ou même Aquilianae legis mentions firrnamus 13s ; ce qui faisait allusion non à la loi Aquilia 130 mais bien à la clause ou stipulation Aquilienne ajoutée aux transactions, sans doute avec l'addition conseillée par Paul 140, dont les Sentences étaient restées en vigueur dans le midi de la France et pour les Gallo-Romains ou les clercs, surtout depuis l'admission de ces textes dans la loi romaine des Wisigoths, avec le code Théodosien. G. HUMBERT.