Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CENSOR

CENSOR. --Ire' causeur. .'caien,t pérïeurs du peuple -;main, dont la principale eu i diriger l'op Leur non.l:eit . 't de causera, car il leur apparten,ul, e'n classant 1 fortune et leu. , de poser les bases c,. 1 u,i~,aie la cité ' ri ° i"; arc/ioe,tnn, oit p I iéitrrr rémonte r riens.' d, r n. (lr droit de classer les gg,f r._ i''id der', poiitrque et 5i,litair , But pour effet, loppenient naturel, d'armer la censure (aeascr d'une autorité considérable qui renfermait tr d'attributions I' la tenue nt cens proprement haute surveilltance des no'i'rs (osa,pi,'n •utn) 3' l'ad ministration ail moins t.a.tii tle de -` f hligri, ~. Pour embrasser les détails de cette n;e i , ne diviserons cet article eu deux parties, la tirer. ère consacrée à 1 Histoire et à. 1 organisation. Ire la censure, et la seconde, à ses attributions, avec subdivision en trois sections, cor respondantes àl. triple stinrtti sauf à renvoyer à 1'a ii'c Io règles, itves tunode declas ification. de , '.e t"I tliedepuisServiuxTullius, du ciel is par Servius', le recensement avait été présidé d'abord par le roi, puis par les Consu, successeurs des r,isdans laplupart rleleurs al.'r iutles pléd.:,iein5 asp, mi. obtenir le C0' ' 1.'. pour gagner du nt, c:. S ' r Yr' r _.r par avance les pr. 's ri.vaui d ._.rmbi.' i itten que' , des consuls, En 310 da 1dcin" (-Iii av. J.-C,), 1 mis militaires et l autorité supérieure qui s'yra taeL roc :ni] purent (litre confiés (tes tribuns unitaires c astate; en 314 de Pt„ ou 443 av. 3.-C., d'après le tém, ignage formel des hier io ns r,.ineiens 10, le recensement niai peuple al rit été attribue à deux magistrats spéciaux, qui, en colrapelnsation, devaient être élu s parmi les patriciens, afin de multiplier les ma tratures réservées à ce_t_ i lino;, il fallait 1 ' i ', _.,rs Ir' consuls, trop occupés au dehors, d'un., p,It ie fonctions", Cependant, la date de 311 q été ccn.rr contestée par un savant 'historien, M. Mommsen, ;oui propose de reporter à319dc, il. oa''cl' .3. t' Iii séparation de la censure d'avec ie consulat, acfanL sur 1 inter- peu t. des fastes '.,i consuls , t'ai. local. des' 061.11SeUPS ni conjecture, qui a iii, '0eüi. .tt r' intime en Alle magne", ne parait pal soc prévaloir sur le t -'e formel es auteurs section de Pinte ruina t,"tt3., levait .lseanents tue de' idrée I t,' 1,. crate, 1 Jusgrave , .. période du inca. de cinq ans ". Mais cornaient f, t-ii r'-o t tétai pst-cc trois ou oatoe années p,... rias chai „féeouier entre deux ar.:Iées? i t a quel moment ? o'in's. devaient-ils abdi quer lt.ur fonctions? Sur 1'i: a du ,ustr's'n, o d LC,ot'1 qu'en principe et en tL orie il devait élire et périodique, mais que dans la pratique les dia, obi' CEN w-991 ces ont forcé très souvent de sécarter de la règle ".D'après M. Mommsenl', la loi, dans l'origine, décida que ]e cens et le lustrunz devaient avoir lieu tous les cinq ans (quinto poilue unau) ; par conséquent en théorie les ordonnances des censeurs étaient quinquennales, etles contrats par eux conclus ne pouvaient durer que cinq ans18. Mais cet auteur admet que cas mots s'interprétèrent d'abord strictement dans le sens de chaque quatrième année, en sorte que l'année du point de départ était comprise dans le délai, L'intervalle se réduisait donc à trois années pleines. Mais on interpréta de bonne heure cette expression équivoque dans le sens de chaque cinquième année l', conformément à l'intérêt des publicains qui traitaient avec les censeurs, en sorte qu'il y eut un intervalle libre de quatre ans. Après la seconde guerre punique, vers 515 de Rome (209 av. J.-C.), cet usage se seraitetabli6, etsuivantM, Lange, à partir de 684 de R. ou 70 av. J.-C. Néanmoins ce système est combattu par plusieurs savants et notamment par Nripperdey'1 et par A, W. Zumpt Suivant de Boor, le principe a toujours consisté en ce qu'un intervalle de trois ans pleins devait s'écouler entre deux recensements", et cette opinionnous parait la plus sûre. Quoi qu'il en soit de la durée du lustrurz, celle de la fonction des censeurs fut limitée, d'après les témoignages anciens, en 320 de R. (434 av. J.-C.`, en vertu de la loi Aeniilie portée par un dictateur, ou en 321 de R. (433 av. 3.-C.), et réduite à 18 mois=''; ce qui ne modifia ni l'intervalle entre deux cens, ni la validité des actes faits par les censeurs sortis de charge jusqu'au prochain iustrunz''. Malgré la loi A emilia, le pouvoir censorial ne s'éteignait pas de plein dit par l'expiration du délai de 18 mois, et il fallait une abdication pour le faire cesser suivant l'usage ordinaire ce qui permit àAppius Claudius, en 444 de Rome" (310 av. J.-C.), de soutenir qu'il avait été nommé uti qui opt. s jure ci-cela, d'après l'ancienne loi, et de rester en fonctions suivant le système antérieurM. Mornmsen2° conteste à la fois et l'exactitude du récit sur la loi Aemilia, et celle du fait imputé à Appius Claudius, et il suppose que la loi Aemilia est celle qui établit la censure comme magistrature séparée du consulat et en fixa la limite à 18 mois dèsl'origine, indépendamment de la durée du Tournoi qui se prolongeait jusqu'à la fin de la période ordinaire et à la nomination des nouveaux censeurs, Il est certain d'ailleurs que les censeurs pouvaient, après avoir accompli le cens et atteint la limite de 18 mois, demander au sénat une prolongation .8 (prorogntio) de pouvoirs de 18 mois, pour achever la vérification des travaux commencés et les réparations entreprises. La censure était devenue dès sa création une magistrature indépendante du consulat par la nature et la durée de ses attributions"; ainsi l'expiration des pouvoirs des consuls pendant le consulat desquels les censeurs avaient été nommés n'entraînait pas pour ceux-ci la fin de leurs fonctions ; mais réciproquement , si les censeurs étaient sortis de charge avant la fin du lu i'rum, ainsi que cela eut lieu en général depuis la loi Ae'nzü;a, les consuls reprenaient le pouvoir d'accomplir les actes de la pote t s ceraseria etl'ange. rS au cens us", En 349 de Rouie (417 a,'. J-C), !e ,mbre des tribuns militaires a,rcolit été porté a six3i, dot cinq pouvaient être pfébeieris, la sixième place fut réservée aux patriciens " et en même temps dotée de la préfecture de la ville, définitivement détachée de la. censure", Du reste les censeurs étaient alors regardés comme les collègues des tribuns militaires cousu/Uri potestate, et, dans les années de censure, on voit parfois mentionner le nombre des tribuns comme étant de huit, parce qu'on 1 comprenait les deux cen"e,i ' . En fait, l'élection des censeurs fut loin de coïncider avec. la période régulière des cinq années fixée par le lustrem, entendu ou non, quant aux époques, selon l'interprétation stricte ou extensive; cela tient aux circons stances qui empêchèrent souvent la nomination des censeurs à l'époque régulière 3a; d'ailleurs le sénat n'avait pas de moyen direct de forceries consuls à convoquer en temps utile les comices autorisés pour cette élection3G. Cependant, à l'époque de la guerre d'Annibal, le sénat devenu prépondérant prit soin d'inviter les consuls à faire élire les censeurs", ce qui eut lieu assez régulièrement de 545 à 601 de Rome ou 209 à 153 av. J.-C; niais il en fut autrement à. l'époque troublée du VII` siècle de Rome, Dans la pratique, les censeurs étaient, nommés au mois d'avril, et achevaient le cens au printemps suivant, or. en 1.8 mois au plus tard, et les nouvelle; listes du cens, ou les nouveaux contrats avec les publicains ou entrepreneurs, entraient en vigueur à la fin du lustrum. jusqu'au lusteum suivant, d'après M. Mommsen ee (ira insequens lustruna). Après qu'une place eut été réservée aux plébéiens parmi les consuls, en 388 de Rome, la censure était demeurée d'abord une magistrature patricienne. Cependant, en 403, on vit un plébéien, C. Marius Rutilins, admis par extraordinaire parmi les censeurs", et enfin, en. 415, une loi P iiî o proposée par 1.e dictateur plébéien Publiilus Philo établit partage entre les deux ordres, déjà en vigueur pour le consulat"; cependant, en 623, en voit deux censeurs p él,erens La quinquennalité de la censure avait amené la coutume de ne pas nommer deux fois la m()me personne cette charge. Mais, en 489 de Rome, ce précédent ayant été violé au profit de C. Marius RuChus, il proposa et fit voter une loi qui défendait pour l'avenir la réélection à la censure, ce qui lui valut le surnom de Censorius s3 Les censeurs devaient être nommés dans les comices par centuries, avec des xuspient, différents de ceux des consuls ; bien ;lise les premiers eussent aussi des CEN -992 CEN auspicia maxima A4, ils n'étaient pas regardés par ce tte raison comme les collègues des consuls ni des préteurs. Quand il y avait lieu de procéder à un recensement, ces comices étaient tenus par l'un des nouveaux consuls, peu après leur entrée en fonctions : on devait y nommer deux censeurs. Cette dualité était exigée soit à cause de l'énormité du pouvoir conféré à ces magistrats", soit à raison des scrupules religieux relatifs à la cérémonie du lustrum. On les poussait si loin que, lorsqu'un des censeurs seulement était nommé au premier jour des comices, s'il n'abdiquait pas immédiatement, ces comices étaient différés"; bien plus, Rome ayant été prise pendant un lustre, où M. Cornelius avait remplacé en 301, comme censor suf'setus, le censeur C. Julius décédé, désormais il fut de règle qu'en cas de mort d'un des magistrats, l'autre devrait se démettre de son emploi, afin qu'on procédât à l'élection de deux nouveaux censeurs4°. En 374, une deuxième élection ayant été cassée pour vice de forme, on se fit un scrupule de nommer des censeurs pour la troisième fois : peut-être les patriciens, qui ne désiraient pas alors un recensement, répandirent-ils le bruit que les dieux ne voulaient point de censure cette année". Les précédents établirent bientôt en règle de ne nommer censeurs que des personnages consulaires, et notamment ceux qui avaient rempli les fonctions de consul l'année qui précédait le cens". L'élection achevée, une loi centuriate, rendue sur la proposition des consuls et peut-être dans les mêmes comices, conférait aux censeurs la potestas censoria; ils entraient immédiatement en fonctions 50, et se rendaient au Capitole pour jurer l'observation des .lois [3usnan IN s.nGes'i]; il fut interdit de remplir deux fois la censure (iteratio'2). On a vu que la durée de leur pouvoir, fixée d'abord à cinq ans, avait été réduite à 18 mois par la loi Aemilia, sans doute comme une durée plus conforme à l'esprit de la constitution républicaine. En règle, des censeurs auraient dû être nommés périodiquement à cause du lustrum, qui devait avoir lieu tous les cinq ans ; mais les circonstances firent souvent déroger à la règle, comme on s'en était déjà écarté antérieurement, lorsque les consuls étaient chargés du cens"; c'est ce qui fait que Zonaras nomme les censeurs des magistrats extraordinaires". . Quelle était la nature de la potestas censoria conférée aux censeurs par une loi spéciale? Ce pouvoir appelé aussi jus censurae n'était pas accompagné de l'imperiunt, bien que Tite-Live emploie une fois ce mot à leur occasion, mais dans un sens impropre", ni de la juridiction pour les procès entre particuliers". En effet, bien que magistratus majores, ils n'avaient pas en général le droit de glaive et d'exécution ; par conséquent on ne leur accordait point de licteurs", ils ne pouvaient convoquer ni le sénat, ni les comices par curiesa"; mais on leur permettait de convoquer les comices par centuries pour proposer des lois relatives aux finances, d'après le témoignage de Zonaras". Cependant MM. Lange et Mommsen pensent qu'il ne leur était permis de réunir les centuries que pour le cens et le lustrum80, et que dans tout autre cas, même s'il s'agissait de légiférer en matière financière, ils n'avaient pas le jus cum populo agendi61, sans recourir à l'intervention d'un magistrat compétent82, ni le droit de cooptare collegam63; mais la potestas censoria renfermait, outre le jus auspiciorum, les droits suivants: jus edicen Ii, jus coacionis, jus multae dictianis" , En effet, l'assemblée pour le cens est appelée seulement concio, et non pas Galata comicia, comme celle du lustrum. Quoi qu'il en soit, pour tous les actes dérivant directement de la censoria potestas, les censeurs étaient revêtus d'une inviolabilité " qui les plaçait presque sur la même ligne que le DICTATOR". Si l'on rencontre des cas où ils sont accusés même pendant leur magistrature", ou menacés de la prison par les tribuns [vemst'aus], c'est qu'il s'agit de faits étrangers à la puissance censoriale °", ou relatifs à la juridiction administrative (p'itdicatio), par exemple en ce qui concerne les constructions 69, ou de fonctions considérées comme incompatibles avec l'indépendance de la censure70, ou enfin de véritables abus de la puissance tribunicienne71, Dans d'autres cas, il y avait conflit constitutionnel 72 demeuré indécis entre les deux pouvoirs du tribunat et de la censure. Le droit d'interces.sio, admissible7" contre des actes qui ne dépendaient pas de la censoria potestas, ne prouve rien contre celle-ci; il paraît toutefois que les tribuns pouvaient employer l'obnuntiatio11 contre la convocation du peuple pour le census ou le lustrum. Mais quant à leur administration financière, les censeurs, sauf leur droitd'opposition respective ", demeurèrent sous l'autorité du sénat, et responsables devant les comices par tribus", sans doute parce que ce droit d'administration était introduit par l'usage ou par la tolérance des consuls, et non pas comme une conséquence nécessaire et immédiate du jus censurae; le jus dedicationes paraît leur avoir été accordé avec le temps77. Quant aux insignes accordés aux censeurs, on sait incontestablement qu'ils avaient droit à la chaise curule76. Suivant Polybe," à la différence des autres magistrats qui portaient la toya praetexta, la censure aurait été honorée de la purpurea togay il est contredit par deux auteurs, mais qui offrent peut-être moins de garanties de véracité8° ou d'exactitude relativement à cette époque; ils n'avaient pas de licteurs, mais des appariteurs8l. Suivant Tite-Live, la censure, à son origine, aurait paru une dignité de peu d'importance"E, mais le soin que CEN .99R CE les patriciens prirent de la détacher du consulat pour se la réserver, montre qu'ils avaient compris tous les éléments de haute influence que renfermait dans sa sphère primitive la tenue du cens. Le temps les développa rapidement et fit de cette dignité, après la dictature et surtout depuis que celle-ci cessa d'être en usage, le pouvoir le plus élevé de la république, placé au terme de la carrière des hommes d'État n, le plus respectable par son inviolabilité (sanctissimus magistrales)" et le plus puissant par le droit de correction exercé sur les moeurs (regimen morurn`, personnifiant s', dans son action irresponsable, ce qui constitue chez les modernes la puissance de l'opinion publique. En principe, les censeurs étaient irresponsables as M. Lange fait remarquer avec raison? que l'autorité constitutionnelle de la censure atteignit son apogée vers l'époque qui suivit la censure d'Appius Claudius (de 442 à 312 av. J. C.). Dans cette période, en effet, on voit une série de censeurs user de leur pouvoir sans limites pour faire subir à l'organisation du cens u par Servius Tullius les modifications réclamées par les circonstances, et se préoccuper avant tout d'assurer le maintien de l'ordre et des bonnes moeurs dans la république. Malheureusement, les salutaires efforts de cette grande institution ne pouvaient toujours prévaloir contre les attaques dirigées à la fois par la faction oligarchique et par la faction démocratique 84 contre la constitution de l'État. Au dernier siècle de la république, la censure, organe du parti républicain modéré, fut abolie en fait plutôt qu'abrogée, par Sylla 90. Après lui elle fut, il est vrai, rétablie en 684 de Rome (70 av. J.-C.), et même avec sa durée primitive de cinq années, suivant l'opinion commune91; mais les faits semblent prouver que ce ne fut que pour dix-huit mois. Cette magistrature impuissante a lutter contre la corruption des moeurs, et la violence des partis, fut de toutes parts attaquée. Clodius fit restreindre son autorité par une loi 93 qui défendait aux censeurs d'omettre un sénateur senatu legendo, ou de frapper quelqu'un d'ignominie saris une accusation spéciale portée devant les censeurs et une sentence émanée des deux collègues. Cette loi, portée en 696 de Rome (58 av. J.-C.), fut abrogée en 702 de Rome (52 av. J.-C.) par une loi C"eciée rendue pendant le huitième consulat de Pompée, sur la proposition de son collègue Metellus Scipion64; mais la censure demeura impuissante, et fut même interrompue pendant les guerres civiles. Après une longue interruption, Auguste permit en 726 le rétablissement de la censure, comme partie de la constitutio reïDUblieae 91 ; en 732 il fit créer deux censeurs, L. Munatius Plan eus et P.,Emilius Lepidusg°; néanmoins il laissa bientôt tomber cette ancienne magistrature républicaine, qui paraissait incompatible avec le principe des 3 Notamment dans le nombre et la composition dos tribus Frnsnnsl. 89 Lange, A grippa. 95 Suet. Ont 39! Claud. 16 ; Dio Cass. LIV, 2. Auguste refusa en 532 la 1L potique de la monarchie impériale. Mais ploi subsista sous le titre de praef'ectura morum, déjà usité sou; César". Auguste, en qualité de pmrae/'ectus morurn ou plutôt en vertu du conssu/are imperiurn, accomplit trois fois le cens (?première et la dernière fois avec un collègue et le, seconde fois seul". Souvent aussi il délégua une partie des anciennes attributions des censeurs à des magistrats particuliers sous le titre de tciunaviri leoendi senatus, et triumva' ''m eeoy soseendi turni as equiturn 98. Les empereurs suivants, lorsqu'ils firent le census en forme, séparèrent de nouveau la censure du consulatJ3. Claude prit le titre de censeur en s'adjoignant pour collègue Vitellius dans l'opération du census100, en l'an 47, après leur consulat. Vespasien en fit autant en s'adjoignant son fils Titus en 74 de J.-C.'0Nerva T'ut encore censeur au même titre, d'après l'opinion commune, aujourd'hui rejetée par M. Mommsen". Domitien s'écarta complètement des traditions, en s'attribuant, et ui, la qualité de censeur perpétuel, ceusor' peipet els 10 Enfin, une dernière fois, sous le règne de Decius, on voit Valérien nommé censeur saris collèguel'l'. Vers la fin du Ive siècle on eut un instant le projet de rétablir la censure, ,nais ce projet demeura sans exécutioni05. C'est par pure forme que Constantin donna à. son frère Da'matlus le titre _ censor 'es, seurs ', étudiées à l'époque la plus brillante de cette magistrature, présentent trois aspects principaux, qui feront l'objet d'autant de chapitres particuliers. le Tenue du cens. Le recensement des citoyens romains (census populi), la rédaction des registres du cens, la iectin senatus, la reco,gnitia equ;tum et cérémonie du lustrent constituaient la mission primitive et fondamentale (censura agere S08), à l'occasion de laquelle les censeurs ont obtenu et exercé leurs autres attributions, le reyisnehr morum, et l'administration des finances, des travaux publics, etc. Quant au partage de leurs attribuations, les censeurs pouvaient procéder par la voie du sort, ou s'entendre à l'amiable, suivant la règle des magistrats formant un collège109. Nous renvoyons à l'article GENSUS les notions relatives à l'organisation du peuple roue'. en classes et cii centuries par Set vins Tullius, orgar: qui servit de base au svin pn'lit que, financier de l'État rom. :dant ion ter, Table; ruais c'est ici le lieu . ;poser la mise de l'opération du census, et les modifications furent introduites par les censeurs dans l'ensemble cette organisation antique. La première opération préparatoire du cens consistais dans la publication d'un édit renfermant la fclrrnt a ceste sendi110 ou tex censui censendo 1"$ c'est-à-dire l'exposé des règles que les censeurs se proposaient de suivre pour l'op 1,2; Mommsen, l.l. p. 312, ne tient pas ee copte des facons de parler des biographes "s p6, ana. 335; Tillem0nt, Rist. des ce,, er. 4, 657. 107 Cicéron tes a énumérées dans une longue phrase qui ne présente pas de division systématique (De 'cg. 111, 3,'71. présidence fut donnée d'abord par le sort, puis à tour de cèle, puis elle le e0; 125 CEN 994 --CEN plication de la loi, et en forme d'instruction pour les sujets au recensement sur l'appréciation des diverses natures de biens composant la fortune des particuliers. La teneur de cet édit dépendait dans les détails de l'initiative des censeurs 11"; mais, sauf le tarif d'estimation, qui variait assurément, surtout pour les objets de luxe, le fond de l'édit était transmis traditionnellement d'une censure à l'autre (edictum tralatitiurnI). Ainsi la formule contenait notamment l'indication des objets qui devaient être déclarés par les citoyens (profiteri, dedicare in censum), la teneur du serment à eux imposée, et le mode d'estimation pour certaines choses. L'édit fixait également le jour où le recensement devait commencer. Toute l'opération avait lieu au Champ de Mars, dans la villa publica"4, que deux censeurs avaient fait construire pour l'usage de cette magistrature, et qui servait aussi à recevoir les ambassadeurs étrangers. Varron nous a conservé" un fragment' curieux des tabulae censoriae, lequel indique les formalités par lesquelles s'ouvrait l'opération. En voici le résumé 16. La nuit précédente, les censeurs prenaient les auspices ; ensuite l'un deux donnait en termes solennels 117 l'ordre à son héraut [PBAECO] de convoquer le peuple à se réunir en assemblée (concio). Celui-ci faisait son invocation d'abord dans le templum formé pour les auspices [AusrlclA], puis sur les murs de la ville. Ensuite les censeurs, les scribes, les viatores, les hérauts et les magistrats s'oignaient de myrrhe et de parfums, les censeurs tiraient au sort, en présence du préteur. des tribuns et de tous ceux qu'ils avaient appelés à former leur conseil (consilium), le nom du censeur chargé de faire le lustrum, et de présider l'assemblée (concio). Les chevaliers [EQIITES] étaient-ils exclus de cette première réunion ? On a pu le croire d'après les termes de la formule qui mentionne seulement les pedites, et surtout, à raison de la revue spéciale qui devait avoir lieu ensuite pour la reeognitio equitum; suivant d'autres t", les mots omnes Quirites pedites embrassent tous les citoyens qui devaient d'abord paraître à pied comme membres des tribus. Le censeur président ouvrait l'assemblée par un discours où il rappelait les règles à observer dans le recensement, Puis l'opération commençait. Le censeur était assisté du consililtm indiqué plus haut, des curafores des tribus, et d'un nombreux personnel de greffiers [srmeAE] '" et d'esclaves publics '"6 [srxvl ruBLmi]. Les citoyens, qui d'ailleurs avaient été publiquement convoqués parle préteur 421, se présentaient individuellement et dans l'ordre indiqué pour chaque tribus", à l'appel de leur nom, d'après les registres actuels des tribus, lesquels s'ouvraient toujours par un nom de bon augure', par exemple Valerius, Saivius, Statorius. On n'appelait du reste que les pères de famille patres familier, c'est-à-dire les citoyens sui juris, sans distinction d'egnites'"t' ou de pedites. Sur la demande solennelle du censeur, le citoyen interpellé devait indiquer avec une formule de serment', en conscience (ex m'an i sentendu) , tous les éléments nécessaires à la rédaction du nouveau regislro cens, savoir : son nom, celui de son père et de son aïeul et, s'il était affranchi, celui de son patron, son àge, le nom de sa femme, de ses descendants, sa demeure, et les biens composant son patrimoine, soit en fonds de terre, soit en meubles, et leur estimation 126 ; enfin il était tenu de se faire porter sur le, rôle des citoyens, soles peine pour celui qui était incensus d'être vendu comme esclave'. Il est probable que dans l'origine le censeur pouvait ordonner l'exécution immédiate à l'égard de l'inrensus non excusél"3. Quant à la nature des biens à déclarer et au mode de déclaration nous renvoyons à l'article cr tsus 129. On a vu que les fils de famille, même pubères 130 étaient représentés par le chef de famille; on appelait duicensus 131 celui qui était census avec un autre, c'est-à-dire avec son fils; les pupilles improli ou improles l'étaient par leurs tuteurs, comme aussi les veuves, ou filles sui juris. On pouvait également se présenter pour un malade13', mais en règle il n'était pas admis qu'on pût faire faire par autrui la pro fessio censualis'33 Les citoyens qui se trouvaient en Italie ou dans les provinces 134, et même ceux qui appartenaient à des municipes ou à. des colonies de citoyens, devaient se présenter en personne à Rome13', En général les alliés n'avaient rien à faire avec les censeurs136 On envoyait des commissaires spéciaux pour faire le recensement des citoyens qui servaient dans les légions 137, Plus tard, l'extension de l'État romain et du droit de cité romaine exigea qu'on pût être recensé en son absence146, et dès 550 de Rome, les magistrats des douze colonies devaient envoyer à Rome le résultat du census fait par eux sur les lieux, ce qui fut ensuite généralisél"a. Après ces déclarations terminées, les censeurs rédigeaient aussi la liste des orbi et des viduae, et celle des aerarii'", placés en dehors des tribus dans les célèbres Ccerituns tabulae [Aee.utn]. Le fait de procéder au recensement portait le nom technique de cens sue ou censurai acciperei4t et celui d'y être soumis se nommait censere on censerif4', C'est dans cette occasion que se pratiquait aussi un mode spécial d'affranchissement des esclaves, nommé manumissio censut43, pour ceux qui se présentaient avec le consentement de leur maître afin de se déclarer et de se faire inscrire parmi les citoyens romains1.4 (inter cives romanos censutn profitebantur) ; car Ies censeurs avaient à constater la qualité des citoyens romains à inscrire, sauf à consulter le sénat dans les cas douteux 165 Les citoyens sans droit de suffrage (cives sine su/fragao) devaient se faire inscrire à Rome, quand ils y étaient soumis à l'impôt (aerarü "6), deux +:,*niera lot, ü . ou comme. y.-us haut, ,.es; le Haire ni ne faut p:', ches'ai, a. Ia parade da mon tu :Big usitée. arma "eeeu [ne t général, 1 s:clu.re tees centuries de cavaliers plus te /'frisas eec,.çier. la recoJ)2t erre, ,n'sic-o spéciale d'un examen CF.N 995 -en C'EN Les censeurs se faisaient aidai, pour l'appté..iati,,n des objets déclarés al cens, soit par leur conseil, soit par les ~ar[t une leçon contestée de Tite -Liv e 1'"l, c'. et é-di1'c 61 ; commissaires-priseurs assermentés ou dei. ., gents elle, d'exiger le serment). Du reste les e, esenss lfui_o 1 d'une liberté complote d'appréciation, et !s en usaient surtout pour les objets de luxe, qu'ils estimaient arbitrairement souvent à un prix fort élevé, afin d'accroître la contribution [Tuerom Ex cENsuj du possesseur.. parait que les déclarants, à unecertaine époque du moins, devaient apporter leurs titres de propriété (ucta je tram ou nor,ziua traoiscr'rptitia), qui constataient leurs créances, etc. ut afin de permettre de vérifier l'état de leur fortune etl'exactitude de leurs rai A. l'aide de tous ces matériasi 7e: te. stilbs rédigeaient les nouvelles listes des tribus et celles des classes et des centuries.. En. comparant avec les registres anciens, ils effectuaient les changements de tribus rendus nécessaires pour certains particuliers, par I'aliénation de leurs propriétés rurales, par exemple; ce qui faisait ins crime dans une tribus urbaine (uriiafta) le sénateur autrefois placé dans une tribu rustique (a'ustictt) Les changements de fortune des citoyens les faisaient aussi. cli.anger de clisse, et leur âge devait les faire passer de la. centurie des puriores dans celle des seatiores, etc. Les rôle de , tribus, des classes et des centuries, cieux des ot ,z, d: des aer"arii étaient portés suc de louve au bulge censorirei, on déposait cette-ci censeurs 1't ,, li r?_U fil, 111.ltr-0 Si "lymphes '", non loin le i.:. l'atrium Li!e,tatis t3+ Mais il 1..rosi q€r'aprè~ on déposait ces registres à I aei axer ie i, au tel tple de :ta turne, h cause de leur importance pour I'adininitmtion financière, dont ils fournissaient les ,bases ', Reni que cette rédaction définitive des registres ne avoir lieu avant la'e t nitæo «q situ o, qui ,,unit 1.:r Maternent le recensement' quant l la iet.t ,: ,,atus, qui v ait pas d'utilité financière, elle se faisait d ordinaire Ill débutd-e la censure. Mais nuits avens dià rattacher ces Le ~eoit d'e er. ' e haute surveillance sui' les moeurs de toutes le cils. d l'État es' r. .i .. . censeurs de leur pouvoirillimité et srresponsaV deus l'opération générale du recensement. En effet, quit agisse de la semis position des tribus, des classes et de centuries ou de ia foin anion de a liste des ,sERAr u, de celle de c,hos ,fiers et rie cellas du sénat, le principe de l'indépendance 'tes magistrats romains les 'ispen ai` de tout con trôle et la po, tus e. eux déférée rias une loi ee.nturiate 1 ah'n_arrcn. fit de tout appel (p, e, ucetio 'u6 ou appeilattô) pour les actes fait: o ta nist tarir,, et sans la foi du serment, dans 1' oies de k muons, 'l atefdïs ce mode d applical a ,, 1 ur a: faisait put reconnaître par ses motifs sucer ; I , et: c:r. donna nom spécial de censivechie de la essanee disciplinaire ,r Voyons d'abord ce qui cornier t la maticn de ta liste (album') des . r tur tri' dans cet ord,:,, il lattait déjà, an rt pot' -poins let , cs es'" 'n con n° lis kirs que les cen seurs auraic ,.,, ts~.Eure du sénat ceux qct Mattei" isri pins le cens fixe. Quoiqu'il en soit, il est dent t ,I' C anis ,istratsobtinrent ledroit, de -isendi,la tt'urs (ruilare dut Lemire ;mien en eYel tint 7. Don ceux qu'ils , .=ai, € d.e ce .. riaient le note ti 'er'e: 'itrspar ut,'toi la l'I probablement peu o temps a nome ou 366 av.. J.-C,; ; il :: dut,, e r sn 1.-dire soit aux al,. 'pli n'avaient eu la faculté de t' er au se, tï'une rnag_ytrature curule, Plus tarri, de la loi Cassiq de 650, les sénateurs ne pu que pour un motif spécial indiqué par Cette lectiti s'exerçait t, la, foi du exclus étaie-nt frappés d'un, flétrissure mets loeo etoO par 'fissent s'appliquer itociai les expressions senntu maver"e, cté tcere, à ceux qui. Laient, tipi le titr de sénateurs. Suivant M. 1 1 gts il semble que les (senseurs aient db prune,r formellement 1b' Le-rein-Mu de ce., derniers; t l . n nous parait p .s ,' du texte de Festus. ment Pa, Ici différents i iit,.' d1 ;rëturilio pour .tes dent de personnes qui ,,e,«vant gc ont au sire.' ;'te l'abus de ce pt,us, t avait pour. garantie le seriner ' , .i, censeturs, nécessité de le, unanimité "3, et I' iieation duE me,tif pl en ti à côt,' do o di' citoyen ('1111;r registre du ces (sut:, les censeurs e titre de k, r 1 1 1 : at. 2a in i t '7 , P., n t,tss, pro], t, iomr','t pu .:a, 1 et ct,. Lin 's c ',Posta^ t o n 15, p.31 't, 5't, rsrecht ny1, p.335i 't' ,a,,, ion. e '15 T9t. t lit`, 31; IL. 5i. i 5t. s. .. die .:errai. e r, , 4 ot'elii. -t . 346, rota. des Romains, 1, p. la=?. i55 A. plusia-r le nombre es tribus :. 1"" raie. Pro 1t. i , r. resp. 27, 5' filon ts_en, 131 et 137 1 tl sari u,, lb,'. Senn', p. 3-1 8, Bist E4: tilde, 1, 35. 191 T t. Liv. Auru, ~Y11 , ,.;; Mmn+ovin le place au s., p. 585. 63 Sü. Etc. 5' t o, 31; XIA,, , 42; Odinn. Cid 1d 4N±c, ,e' i ' . Ue 1, agi. Itt, 3; 1,.-i', End iii"i 5 t p. Bcli. dis. 14 21 ,navra t 15, 30 , Mommsen, ,1 f, p. 311. 195 V. 'fit. 1 , Mannt_ i\ , 'self. S' II124,. ?9; Aise tin c, eeu, t 1 , S , t 33 e 15) st.rI _ . s u i d'un t , P -e ,e, 5 r I''., des censeurs lac son '' I e S $,1(U. il ; 55, _. 2d, ltL,. 97. 1 =fit, ï,iv. .1 opposition pou.,-rit 5-a--15 _at ta décision e rature, 119 téta. Li v,. Elxt, 55: Ovid. . S .-,vat. F_tlu, 18. -`1sT Liv. I ie 46; ilionss. 'tri, t3, sue!. 6-. 38i Fust. '., 647, 11'7 Xlomtn . , I-, i, p. 394 et. 5. ï 99 Ti t, '.~s, :taxi 1, OI ; S ruera, ,[, ', p. 265 e' s. CEN 996 CEN tiers. Les censeurs assis au forum10 faisaient appeler (citare) les chevaliers à comparaître devant leur tribunal" par un praeco et dans l'ordre des tribus ; chaque chevalier se présentait conduisant par la mains"' le cheval donné par l'État (equus publicus) ils venaient de la hauteur Velia, en descendant la Via sacra, pour s'arrêter devant les censeurs. Ceux qui avaient atteint l'âge de la retraite et fait le nombre de campagnes exigé obtenaient leur congé ; on leur accordait, s'il y avait lieu, des éloges mérités, et on les rayait sans flétrissure des centuriae equitum 173. Pour les autres, les censeurs examinaient leur tenue, l'état du cheval, et en général leur conduite comme citoyens ou soldats; les censeurs recevaient les plaintes contre eux. Quand ils paraissaient dignes de garder leur titre, les censeurs leur ordonnaient de passer : « traduc equum » 174. Au contraire, ceux qui étaient jugés mériter l'exclusion recevaient l'ordre de vendre leur cheval: «vende equum175.» Cette exclusion de l'ordre des chevaliers s'exprimait aussi en général par ces mots : adimere equum 175. Quelques-uns recevaient seulement une réprimande publique177; d'autres pour négligence dans l'entretien de leur cheval (impolilia) étaient privés de l'AES UORDEARIUM ou frais d'entretien 178 Remarquons que le chevalier privé de son cheval était en règle générale exclu de sa tribu et inscrit parmi les AERARII, CO qui le plaçait en dehors de toute tribu (ab omni tribu movere). Cependant l'exclusion d'une tribu n'entraînait pas nécessairement l'inscription parmi les aerarii, taxés arbitrairement ex capite 179, et réciproquement [TRIBUS, AERARII]. Celui qui était rayé des centuries de cavaliers comme impropre au service de la cavalerie n'en recevait au contraire aucune espèce de flétrissure '67 La revue terminée, les censeurs comblaient les vides des centuries avec lespedites des tribus, reconnus aptes à cet effet dans le recensement général qui venait de s'opérer. C'est alors seulement 184, en effet, que les registres du cens pouvaient être clos définitivement pour servir de base à la levée des troupes et de l'impôt. L'album des cavaliers ainsi renouvelé était lu publiquement (reeitatio "1); celui dont le nom était inscrit le premier portait jadis le titre de princeps juventulis. L'album était annexé aux tabulae censoriae, dont il faisait partie, et déposé comme elles aux archives. C'est à l'occasion du cens général que les censeurs exerçaient, àl'égard de tous les citoyens, même autres que les sénateurs ou les chevaliers, le droit de censura ou de regimen morum; il atteignait tous les particuliers et les magistrats eux-mêmes pendant la durée de leurs fonctions 163, mais non les personnes du sexe féminin, parce qu'elles demeuraient soumises à l'autorité domestique 134 Au point de vue objectif, tous les actes de nature à porter atteinte à la puissance matérielle ou morale de l'État tombaient sous l'application des peines censoriales; au moment où chaque citoyen comparaissait devant le tribunal,les censeurs entraient dans l'examen (animadversio ou net je 18') des faits de nature à mériter une répression disciplinaire. Ces faits, susceptibles d'une étendue indéfinie, presque illimitée, étaient désignés par l'expression opus censorium'" ; au contraire, la décision des censeurs inscrite sur le registre du cens à côté du nom du condamné portait le nom de nota ou de notatio, ou enfin de subscriptio censoria187, parce qu'elle indiquait les motifs de la mesure dont il s'agit188. Cependant les mots notio et notatio ont été souvent pris l'un pour l'autre, notamment dans quelques-uns des passages de Cicéron cités dans les notes. La décision d'un seul censeur, quoique valable en elle-même et isolément, pouvait être réformée par son collègue139; néanmoins la note demeurait inscrite sur le registre, bien qu'elle demeurât sans efficacité matérielle 190 Les censeurs pouvaient interpeller (citare) le comparant et le juger d'après la notoriété publique et d'après leur conviction, sans aucune formalité ni enquête ; ou bien ils procédaient, sur la dénonciation ou l'accusation d'un tiers 191 et provoquaient la partie à se défendre. Mais il n'y avait pas là de juridiction proprement dite, puisque aucune loi ne réglait le délit ni la procédure ni la peine. C'est donc dans un sens impropre'92 qu'il est parlé quelquefois d'un judiciutn censorium 193 : car la décision des censeurs n'avait d'effet qu'au point de vue de la place à donner au citoyen dans la tribu, dans le sénat ou dans les centuries, etc., et surtout en raison de la flétrissure (ignomfiiia 194), qui résultait de la dégradation d'un citoyen et des motifs expliqués dans la suscriptio1". En effet, rien de plus grave, au point de vue politique ou financier, que d'exclure un citoyen du sénat ou de l'ordre des chevaliers, de le ranger dans la catégorie des aerarü, ou même de le placer dans une tribu urbaine dont le suffrage avait moins de poids que celui d'une tribu rustiquei56. C'était là une véritable dégradation, bien que celui qui en était frappé conservât sa qualité de citoyen, et en général ses droits politiques et privés. Du reste, la décision n'avait qu'un effet provisoire, jusqu'au prochain recensement 797, où souvent on voyait le notatus reprendre son ancienne place au sénat ou dans sa tribu; il pouvait même devenir censeur à son tour 198. Mais, en attendant, cette minutio existimationis ou ce probt'um subsistait sans CAPITIS DEMINUTIO 189 ; les citoyens n'avaient de garantie contre un abus de pouvoir que le serment prêté par les censeurs d'agir sans partialité et uniquement dans l'intérêt de l'État. Aucun recours n'était possible contre une décision unanime des deux collègues 200 même devant l'assemblée du peuple romain 20t. Les censeurs pouvaient-ils infliger une nota à un citoyen sans prendre aucune autre mesure se rattachant soit au cens, soit à la lectio senatus, CEN 997 CEN soit à la recognitio equitum? Les textes ne sont pas bien précis sur ce point; mais la négative paraît probable. Le seul fait incontestable, c'est le droit de simple réprimande pour les fautes moins graves. On peut, d'après les faits, classer en deux catégories les causes d'ignominia, bien qu'elles ne fussent pas régulièrement prévues 202. Les censeurs punissaient en général les actes de nature à porter atteinte à la prospérité matérielle ou àlagrandeurmorale de la république, d'après les mores majorum. Sous le premier point de vue, on frappait: 1° les célibataires ayant atteint un certain âge, qui ne pouvaient répondre affirmativement avec serment à cette question: tu ex aimai sententia uxorem habes? Indépendamment de l'ARs uxoRluM qu'ils avaient à payer 203, ils étaient placés parmi les aerarii, et frappés d'ignolnlnia 20' ; 2° on atteignait aussi ceux qui dissipaient leur patrimoine 295 ou qui en cultivaient mal les terres 206 ou même qui faisaient des dépenses considérées comme de luxe, pour leur argenterie, leurs repas, ou leur loyer, etc. 207, soit en les frappant d'exclusion du sénat ou de surestimation des meubles précieux dans les registres du cens, le tout avec notatio infamante ; 3° les négligents à se présenter pour le service militaire, ou ceux qui avaient fait preuve de faiblesse à l'armée dans des circonstances périlleuses 208, etc. Au point de vue des actes dangereux pour la prospérité morale de l'État, les censeurs punissaient un grand nombre d'actions prévues ou non par la loi pénale, lorsque, bien entendu, elles n'avaient pu être réprimées judiciairement. Telles étaient: 1° la négligence des SACRA PRIVATA et des honneurs funèbres dus aux parents 210 ; 2° la fraude dans la déclaration des auspices 209 et surtout le parjure 211; 3° le fait d'avoir présenté un sénatus-consulte avant le lever ou après le coucher du soleil 212; 4° les abus de pouvoir des magistrats et la corruption des juges 213; 5° la désobéissance ou le manque de respect envers les autorités 21' et envers les censeurs euxmêmes; 6° la brutalité ou la cruauté envers la femme, les enfants et les domestiques, et même envers les esclaves, la mauvaise éducation donnée aux enfants, les orgies nocturnes 218; 7° la répudiation arbitraire 218 d'une épouse légitime ; 8° la cruauté mêlée à la débauche s17, etc. On voit que la censure tendait à pénétrer de plus en plus dans la vie privée ; de là les dénominations de magistra pudoris et causa timoris que Cicéron attache à cette magistrature 2'e, Malheureusement il faut avouer que l'abus fut inséparable de l'exercice de ce pouvoir sans contrôle, et qu'il devint souvent une arme aux mains des rivalités ou des partis 210. Le jus edicendi, qui appartenait aux censeurs en qualité de ma~istratus majores, leur permit même de donner une énergie nouvelle au regimen morum, en publiant des règlements (edicta), tendant àprohiber le luxe ou en général à maintenir les mores majorum. C'est ainsi qu'ils rendirent, en 662 deRome, contre les écoles de rhétours, une ordonnance dont le texte nous a été conservé par Aulu-Gelle 220; d'autres fois ils défendirent les théâtres permanents 921, l'édification sur la place publique des statues non établies par décision du sénat et du peuple 222; le plus souvent les édits des censeurs contenaient des règlements somptuaires contre le luxe de la table 223 ou de l'habillement224, ou des parfums étrangers 225. Quelle était la sanction de ces règlements, quelquefois appelés leges censoriae 228, mais qu'il ne faut pas confondre avec les leges censoriae dont on parlera plus loin, en matière financière? Ils n'avaient certes pas le caractère des lois rendues dans les assemblées du peuple. Le texte de l'ordonnance rapportée par Aulu-Gelle 227 ne contient aucune pénalité, mais seulement l'expression d'un blâme contre les contrevenants (non placere). Il résulte déjà de là que les censeurs pouvaient, en exerçant la censura morum, employer contre les délinquants leur pouvoir disciplinaire, et dans le census, surhausser notamment l'estimation de sobjets de luxe228 Pouvaient-ils de plus prononcer une amende [MULCTA], en vertu de leur jus mulctationis22s2 Ce serait assez conforme au droit ancien des magistratus majores R3s pourvus du jusedicendi231 mais les textes ne nous donnent d'exemple de ces amendes qu'en cas de contravention aux règlements des censeurs en matière de voirie 232. Quoi qu'il en soit, comme le fond de l'édit des censeurs était adopté d'ordinaire par les successeurs de ceux qui l'avaient rendu, ils pouvaient tenir compte de la violation antérieure de cet édit tralatitium, et employer les moyens de répression que leur offrait l'exercice de leur magistrature, en traitant comme opus censorium les contraventions à ce règlement. L'opération du census était terminée par la cérémonie solennelle appelée LtISTRUM, fête religieuse 233 qui consistait dans une purification du peuple nouvellement organisée. Il est certain que cette cérémonie avait lieu après la lectio senatus, le census et la recoynitio, malgré les doutes nés d'un passage de Tite-Live210; car les centuries de chevaliers devaient jouer un rôle dans cette occasion235. Un des censeurs désigné par le sort, dès le début du census, pour accomplir l'opération de la lustration (condere lustrum), en fixait par avance le jour, que des scrupules religieux ne permettaient pas de retarder ensuite (prodictam diem referre) 236. Le peuple était convoqué, armé et en ordre militaire [EXERCITUS'i, divisé en centuries, en vertu de la censoria potestas237; ii se réunissait au Champ de Mars en présence des deux censeurs238, bien qu'un seul elât la direction de la cérémonie. Après la lustratio et le triple sacrifice appelé suovetaurilia, le censeur se faisait présenter par un héraut [PRAECO] et récitait une formule solennelle de supplication aux dieux pour l'accroissement de la puissance romaine. Scipion l'Africain, après la prise de Carthage, fit modifier le texte consacré, en demandant seulement le d,.' t.. 'Cit. Li v. 1, D. I L _ :LIS, IG„ -g1,9 Tit„ XL;'", ro loi' b. \ 1. 1T. -3 f 1 r , -i „__ t. e, i, XI:, 116, . , 'V_~f. Lis, l :1};' i. t... I A ri `. lnnul 'p_a.r ssuite de quelCdlle f rie.notamment ee"' surs, Ce Alois il fat trieur Eco départ d'un is ,u ee..is , , quinquennale duquel. }n des , ' de nom les édits t déeie:on e .rots de Lie obligai.oirc. 1i ;lis d, ses circonstances: rt r-nient orn£a;c,e?a cérémonie du lestrrcm"1 e; les a ' listes restaient obligatoires ; car de 311 3 S ra de ar on ne c(: ipLI que vingt-six censeurs et spas au 'rcmaveelecensusz''. du ru sous race a epoque et. i,on,eou'13del,-i., L'autorité de censeurs de ir t s'ell e développée spontas r bus aCe et à t'JCeasio:n d'u ('ens, qui p1's-ait ire leurs n.,d'I lalormation de ce qu'on peut appeler le des .,_ttes principales de la république ", le Tm princïne °ep-nnd.n, re pt uroir sur,rrrne nw i tabl t des impôts et au règlement anises au sénat. Quant à 1 -sidonnan eaient, il se le ° consuls, tandis flue les Qrxies d. recouvrement ces deniers i t [AdRivain-il, Mais le fixer sous sa scr ..« rn . =.11(e.,,Iie , en général o' i,pés à saurs ordonne-les dépenses et à l'entretien des do et des 'pontant i ru sac é d. eeru'n. rn li. t ernpi se le par t pour (le-, tels 'lue cet l'ex r bné de former tes, des détenue classes _1 , tive, les eu ildjud'ca 'EGTIon oui sellait ibis les, er{l sociétés de 't' r,liri e ,,Lise_ 010V' ,:q1; . ara ;ses 11eu'périté présent, :ut «'S ,,e'spércalisdlrs pelés, a .raison de l'obiet de leurs entreprises, pu ()béant'. Cela comprenait les dr',its de port et de douane !POR`roliosi], ceux i'i' lesels [s .(5,)L1, la 5i(r i Y i1 tn i.eTOln u.0 les rave uus des biens de 4F tut [sILErc'sUPLL eu,s, Y iceux 2" scr01 ruRÀ], les dîmes rlFCr L1nj dues pat' provinces, c-e. Cas cri l'ldo hien, r I, Lut l'ai les, sous des .i,r nditions ri s mi, ses par le cahier des charges dressé par les ee's. n : , et nommé tees ceesoriae; on dé '-lait L'opération par les expressions 8J ctig7:1'20 ,f7'€deed't torero ei venciere; ils avaient aussi le droit de vendre des prises d'eau, ou de les concéder gratuitement "7, Le sénat conservaiL le droit de causer les baux qui lui paraissaient faits à un prix trop ou trou peu élevé (ïndocere iocataaier), Il parait aussi que les censeurs furent parfois a.ut"'ises pare sénat a établir de nouvelles contributions indirectes à t'n'oc; en Italie et même dans les provinces" 2" D r. ,oses. L censeurs étaient chargés en, quelque Borie du travail préparatoire des dépenses, ou en 'antres ïenanes de dresser en graride partie le budget des dépenses pour cinq ans. En elfes indépendamment de la solde [xEs 53RSRIUM, riss Eg15LSTRE1 et de l'A sIiORDFARiUsr, qui étaient directement fixés par le sénat d'une manière permanente, !es autres dispenses ordinaires à faire pour fournitures h'tuelles é. l'État étaient données à l'entreprise à des par les censeurs, dès leur entrée en fonctions., fion publique au rabais: Meure vitro tributcï r'Cale, telles étaient les dénominations par le.sctrrrll ,. on désigr ait en genre d'opération, qu'il faut éviter de eonfondro avec la ferme des revenus publics, uec!iga ('r ioeatio Ainsi les censeurs (tonnaient à bail La. ~mur e des oies du 'Lies IL' .., la peinture d-' t• n+at i ", la fourniture des ?ruix pore les Ire . re limite deri ou-verts un le ils étaient ci argris ipa.l._men t, 1001 e veiller à I usrtre(ie,., p, :,priéte né l'État t n . miment édifices (. c 'r,' EL sa-rte, tee' ' eJ , enfin de ia cons(' l ,x publics (t'osa .c , et spé cialement c t voies publiques, eaux, fontaines et ire l entreprises des particu lre.'sîe', a=u 'e l5 de potiers nommés aussi pal' le de dit prei -ire des rln,:"i d s l.,' sénat oie si sde sur le I' par eux, (4u :Ida totalité du le Fias ami:), es, ,ion seu'• , rus nouvel'' i r roc barrèrent bieniet ni'ie dun i ions, I e tpar les CEN -® 999 CEN propriation des terres ou maisons qu'il était nécessaire d' occuper pour l'exécution de ces travaux'. Les pouvoirs que l'on vient de décrire s'étendirent bientôt à l'Italie entière, à mesure que la condition de ses habitants se rapprocha de celle de Rome 284, et la censure devint sous ce rapport une sorte de ministère des travauxpublics. Comme accessoire naturel de ses attributions, elle entraînait le droit de surveiller l'exécution des ouvrages et d'en faire la réception (probare ou in acceptons re ferre 265) ; tous les actes de cette administration des locationes en général étaient constatés par écrit, au moyen des scribae et des servi publici qui entouraient les censeurs. Les baux et réceptions étaient enregistrés dans les tabulae censoriae et placés d'abord aux archives [TABULARIUM], des censeurs, et ensuite déposés à l'AERARIUM, avec les tables du cens 266, pour la comptabilité des questeurs chargés du maniement des recettes et payements; car, pour qui connaît les habitudes exactes des anciens Romains en matière de comptabilité d'écritures régulières n'offre rien que de très naturel, appliqué à l'administration publique. Il devait arriver souvent que les censeurs ne pouvaient terminer dans le délai ordinaire de dix-huit mois toutes los opérations à eux confiées, et notamment la réception des travaux en cours d'exécution, ou que des adjudications pour fournitures nouvelles devenaient nécessaires ; dans [e premier cas, les précédents permettaient d'accorder aux censeurs une prolongation de dix-huit mois 267, ad sarta testa exidenda et opera probanda. Quelquefois cependant un tribun formait opposition [INTEncESSrol à cette prorogation298. Dans ce cas, comme dans ceux où, après l'expiration définitive des pouvoirs du censeur, il y avait quelques travaux à recevoir ou quelques marchés de fournitures à donner à bail, les consuls reprenaient à cet égard leur primitive autorité89 ou bien le sénat déléguait aux préteurs ou aux édiles le soin de veiller à ces affairesa7o; du reste, on a pu remarquer que les édiles avaient, dans une certaine mesure, des attributions analogues à celles des censeurs, en ce qui concerne l'entretien des édifices et voies publiques et la police de la cité ; mais leur compétence devait être limitée, en général, aux travaux d'entretien pris sur le produit de leurs amendes, alors pue les censeurs étaient en exercice. A l'expiration de leurs fonctions, ces derniers juraient qu'ils avaient agi conformément à leur serment et abdiquaient leur autorité suivant l'usage ordinaire [ABBICATIO]27i. La durée régulière de l'institution de la censure fut de 400 ans (de 314 à '732 de Rome 472), mais pendant lesquels il y eut plusieurs interruptions ; malgré son autorité presque illimitée sur les individus, elle retarda peut-être, mais elle ne put prévenir la ruine de la république. Comme conséquence de leur droit de tuitio locorum publicorum, les censeurs obtinrent aussi une sorte de compétence en matière de contentieux du domaine 273 (judicatio), sur laquelle M. Mommsen a spécialement appelé l'attention274. Ils décidaient 1° toutes les fois qu'il s'agissait de fixer la limite entre un particulier et le domaine de l'État, soit au point de vue de la propriété contestée ou d'un simple règlement de bornes entre l'État ou un temple de l'État et uncitoyen276;dans les cas difficiles, une loi pouvait intervenir pour résoudre la question de droit276; 2° en général, les censeurs statuaient aussi sur les entreprises faites par contraction ou empiètement sur un édifice ou sur la voie publique et ordonnaient au besoin la démolition 277 ; 3° ils intervenaient en matière d'entreprise sur les aqueducs et prises d'eau et les décidaient d'après les lois existantes?70, comme le firent plus tard les curateres aquarum; 4° ils statuaient sur les difficultés en matière de location de Payer publicus ou pacage 279, et de perception des redevances indirectes, porloria259; 5° sur les contestations relatives à la réception des travaux publics 20 : 6° enfin sur l'application des amendes prononcées par les lois pour infraction aux règlements dans ces diverses matières28a. En générai, le censeur statuait par simple cognitio, sans renvoi devant un juré (judex juratus) dans le cas de litige avec un particulier283, et d'après l'équité. Quant à l'exécution de sa décision, il ordonnait, suivant les cas, l'accomplissement du travail par un tiers, ou prononçait contre l'infracteur une amende (muleta 281) ou une saisie de gages 285. En cas de procès entre un fermier général du domaine ou des revenus et un particulier, le censeur pouvait nommer un juge ou des recuperatores286; en l'absence de censeurs, les consuls et les préteurs exerçaient le droit de revendiquer ou de limiter le domaine de l'État4t7. Les censeurs conservèrent sous l'empire la délimitation du l'aman', mais le reste de leurs fonctions de ce genre passa aux coratores operum publicorum, aquarum, CENSOR MU.NICIEÀLIS. Les fonctions remplies par les censeurs à Rome étaient exercées dans les villes municipales par des magistrats supérieurs de la cité, appelés tisse; 15 i t'essores ou censures jurati., par imitation des censem. aïns, mais qui, en Italie surtout, portaient 2lrvs'nt un autre nom. Ainsi on trouve encore à Puteoli, en 6 (109 av. J.-C,), ces attributions exer cées ,r 1! ou premiers magistrats municipaux comme jadis à Rome par les consuls. On voit les 'der à la location des contributions' et dans la 1.: nunaelpate deMala.ca, sous Domitien, ces magistrats sont chargés de préside' au recouvrement des vectigalia et au bai des entreprises de travaux publics'. Avant la loi Julia municipaiis néanmoins, les villes d'Italie en général pouvaient avoir un système d'organisation de leur censure indépendant et susceptible de varier de l'unie à l'autre'. Seulement la tendance de l'État romain devait naturellement, pour 'cssurer l'exécution des charges des cités al;'_'es4 ou des colonies envers Rome, ramener à l'unité ou un contrôle central la révision du recensement de la population et des ressources de chaque cité, ou tout au moins procurer des documents exacts sur le cens Mc. ''. Pendant la seconde guerre punique', douze colo i s'étaient soustraites à la prestation des continL errninés par la formula togato'uni en nature ou fers, furent l'objet (en 550 de Rome ou 204 av. J.-C.) d'une mesure de rigueur de la part du sénat 7. Il soumit à une responsabilité spéciale les magistrats ordinaires de ces cités, puis il ordonna l'institution de censures jurati de dresser le cens d'après la formule usitée à et de transmettre leurs listes, avant l'expiration onctions, aux censeurs romains. On trouve men Jenseurs dans de nombreuses cités latines d'ltalie8, notamment à Abe'lin:um 9, Aletium" P te Copia (Thurii)", Cora83, Ferentinum'", Ris p 119 r: m ", Tibur 17 et Caere", où t'on rencontre un eus, unique de ce genre. Bien plus, des as rut introduits en province, et notamment en . '0 et en Bithynie, oit la, loi Pompeia avait créé dans nie ;cité des censeurs investis également de la tertio s villes avaient acquis la cité romaine entre tome (89 et 49 av. J .-C .) M. Mommsen pense que les cens .ur locaux furent regardés alors comme des manda taires ' n cuisro romains. La foi Julia inunicipatis, sen 5u e,' 'Zt 1. ene ou. 43 av. dont nous avons des fragments e'sico sous "e nçcm de table d'Héraclée, tabula i rsc;eensi' 2', établit partsut te cei , et dans touidis. î s vI s pourvues ou non d'un r,sso confia cet ofüe. six 1a 1 hauts magistrats de la cité (.", ou venu,. arec charge de 7'eI to7er le cens tous les t:s~.:,tl ans =a,_, et ;glus t' dl,o de quinquennales, qui se rencontre déjà d des inscriptions du temps de la république"; ainsi on trouve cet office des dosent quinquennales à Abella 2°, à Calatsa ", à Castrum-Novum '. à Pompéi -'-, à Préneste", et des 1V viri quinquennales à Cora", où les censeurs romains sont remplacés par ces nouveaux officiers comme à Ferentinurn et à Tibur, tandis qu'à Pu teoli ces IV viri quinquennales semblent n'avoir succédé à personne". Il paraît cependant que, dans certaines villes, telles qu'Abellinum, le titre de censures subsista, uni au duun,viratus37. Mais en général les nouveaux censeurs portent désormais le titre de Il viii (IV viri) censoria potes tale quinquennales ou quinquennales censoria potestateou Il viri (1 V viri) censoria potestate, ou II viri (IV viri) quinquennales, ou enfin simplement quinquennales" [QL"1NQCENNAris]. C'était un collège de deux personnes élues par les citoyens et parmi les citoyens de la ville. Dans certaines cités ois les premiers magistrats portaient encore le titre de praetores ou d'aediles,les censeurs s'appelaien t prae tores quinquennales ouaediles quinquennales" .Zumpt a démontré par les fastes municipaux", que les censeurs quinquennales se trouvent seuls. dans les années de recensement, sans Il viri ou IV viri jurïdicundo; on élit seulement des Il viri ou I V quinquennales. Or la censure se tenait d'abord, d'après la loi Julia municipales, en même temps à Rome et dans les municipes, c'est-à-dire commençait dans les soixante jours à partir de celui où l'autorité était informée du commencement du ressua à Rome. Le censeur local devait terminer son recensement d'après 1a formule romaine et envoyer les listes aux censeurs de Rome, 60 jours avant la fin de leur eensus, par des délégués spéciaux 3 ; les Fastes de Vennsia, renfermant les innées 720 à 726 de Rome (44 à 28 av. J.-C.), portent, pour l'année 725 (29 av. J.-C.) où il y eut un eensus à Rome, mention seulement des 1I viri quinquennales et dans les autres années des Il viri exclusivement''. En un mot la quinquennalité n'était pas un office spécial, mais une fonction périodique du duumvirat ordinaire, laquelle durait un an37, et donnait l'éponymie pour cette année'". Néanmoins on appelait lu.strurn la période entre deux années de cens dans les municipes 3". L'opinion commune admet que les censeurs municipaux avaient à procéder uniquement à la formation du conseil ou sénat municipal (b clic senaius ), à la rédaction des fis-tes de cite , eus et aux affaires financières de 1'an née'0 (fora,.-» r ','s et epermit publicorum); mais il n'est pas prob • pu ils aient eu le regimen uses um 41; toutefois vers ; commencement du deuxième siècle le libre exercice des prés a ',ives dos censeurs locaux parait avoir été restreint par l'institution du auRA'oo'erosée C E N 10 01 -CENT BLICAF n, ou ïoytctiŸ; nommé par les empereurs, d'abord accidentellement, pour le règlement des finances locales de certaines cités, puis qui se transforme en magistrature permanente, qu'on a longtemps confondue avec la guisquennalitas opinion aujourd'hui abandonnée 'e. Les magistrats chargés du tenus local avaient un personnel nombreux d'agents (censuales, exceptores ou tabulart') et des esclaves publics (servi publici). Sous l'empire. le recensement est une affaire de l'État opérée par les censitores, à l'aide d'un curator re¢publicae et des magistrats municipaux 46, assistés de leurs censuales ou scribes [crus