Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

CENSORIA LOCATIO

CENSORIA LOCATIO. --Dans son acception la plus étendue, cette expression' embrassait toutes les adjudications publiques faites par les censeurs pour le compte de l'État, soit qu'il s'agît de revenus à donner àferme [vECTIGALj ou de prestations à entreprendre aux frais du trésor (ultro tributa lucane). Mais le mot locatif), dans un sens strict; ne s'appliquait qu'au premier cas. Nous n'avons pas à revenir ici en détail sur les objets de ces baux administratifs (voy. mais c'est le lieu d'exposer la nature, les modes, les conditions et formalités des diverses classes de locatines. 1. Quand il s'agissait de louer à forfait, pour un prix déterminé à verser au trésor public, la ferme des revenus de l'État', l'adjudication avait lieu naturellement au plue offrant et dernier enchérisseur, tandis que pour les marchés ou entreprises de services ou de travaux payables par l'État, elle avait lieu au rabais. Occupons-nous d'abord du premier point. La république avait droit à diverses prestations, soit en nature, soit en argent, de la part des locataires ou concessionnaires ou possessores de 1'ager publicus. C'est la perception de ces revenus qu'elle donnait à bail, ce qui s'appelait agrum iruendum locare Schwegler a très bien montré " qu'il ne s'agissait pas là d'une location directe du fonds lui-même, dont les possesseurs avaient le plus souvent la jouissance indéfinie. D'ailleurs les mots tfruendurn Mettre sont employés dans des cas où. évidemment il ne peut s'agir du sol 5: il faut donc interpréter en notre sens les textes qui semblent traiter d'une location directe des immeubles par les censeurs Souvent aussi les auteurs parlent d'une vente des vectïgalt:a, il paraît même que cétait le terme anciennement employé; car, nous dit Festus, venditiones olim dicebantur censorwe locationes ' , sans doute parce qu'on pouvait considérer les censeurs comme vendant les revenus de l'État, quod velut fructus publïcorum locorum venibarat. D'autres, s'exprimant comme Hyginus appliquaient le mot venditio au cas où l'objet de la leuus vectigalis lui-même était l'objet de la vente : c'est ce qui arrivait relativement aux subcessiva, c'est-à-dire à l'excédant des taxes, divisées ou assignées. Une partie de cet excédant était loué pour cinq ans, le reste était adjugé en bloc pour une somme fixe à des spéculateurs (mancipes), pour cent ans. Ceux-ci achetaient le jus vectigalis en ce sens qu'ils louaient ou vendaient ensuite la jouissance du canton par centuries à des possesseurs voisins °, moyennant le paiement du eectigal que ceux-ci auraient payé à l'État, s'ils avaient traité directement avec lui. La mise en ferme des impôts indirects, comme les droits de douane, de port, de pêche, de SCRIPT13RA, se conçoit sans difficulté; le tout était souvent désigné par le terme générique PASCU.S Les censeurs pouvaient, d'après l'autorisation expresse ou tacite du sénat, modifier le tarif de ces droits 11, au moyen de leurs édits ou leges censoriae. Ce nom désigne aussi le cahier des charges polir les baux dont il s'agit. Ainsi les censeurs déterminaient le prix du sel à vendre au peuple, par les adjudicataires de l'exploitation des salines 1°-. Ordinairement la mise en ferme de tous les revenus et droits à percevoir se faisait en même temps, aux ides de mars. qui était le premier mois de l'ancienne année de dix mois '. La lia° censoria contenant les clauses et conditions du cahier des charges pour les diverses natures de revenu, et avec le plus grand détail, était publiée à l'avance (p'oscribebatur) pour édifier les amateurs. Ainsi nous voyons encore au Digeste 16 que la lex censoria relative aux po;toria de Sicile déterminait quels esclaves étaient assujettis aux droits d'entrée ou de sortie, et dans quels cas. Elle en exemptait ceux qu'un maître conduisait chez lui pour son usage. Souvent elle donnait un monopole, pour l'exportation, aux adjudicataires d'une carrière, comme César le fit pour celle de pierre à aiguiser, dans l'île de Crète ". Ces deux fragments ont été tirés par les compilateurs des pandectes du livre VIl Digeste d'Alfenus Varus, qui vivait au temps de César et d'Auguste, et qui traitait sans doute, dans cette partie de son livre, des difficultés que pouvait faire naître l'interprétation des leges censotn:ae. Ces leges indiquaient la manière dont les propriétaires de bestiaux devaient faire leur déclaration et inscription aux publicains de la ferme de la SCRIPT' RA 16. En outre, elles prononçaient les peines à payer en cas de contravention (coe;rnissum), et la confiscal-ion des objets introduits en fraude des droits 17. On permettait la vente des ballots et des pet sonnes, à l'exception des matrones. Il est fait allusion encore à ces leges ceneoriae dans la loi Julia ntunicipalis ou tabula _Heracieensis où se trouve confirmé le droit de ceux qui jouissent des ptblica vectigalia sur les loci pub/ici ex lege censoria.. On peut voir encore des conditions de cet édit dans Cicéron 1B et dans Pline". En général, le taux de l'impôt en province (stipena'iariurn) était déterminé par les CEN --1002 --CEN /eges censorlae", excepté en Sicile. où les habitants étaient rcgis par leurs anciennes lois. Les baux n'étaient offerts d'ordinaire que pour cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à une nouvelle censure. La formule de la lex censoria indiquait avec le nombre de bestiaux à admettre sur les pâturages publies, 2' non seulement le mode de jouissance, mais encore les lieux et termes de paiement du prix n paf' les .;djudicataires, et les garanties à exiger d'eux, enfin les causes de résiliation 9', de remise, ou d'immunité. On peut conclure de certains fragments de juriseonsuites " qui ont écrit sous l'empire, mais en suivant sans doute les traditions censoriales toujours en vigueur, qu'on écartait des enchères certaines personnes réputées non solvables (minus ;doneae), telles que les tuteurs et curateurs 9', les reliquataires d'anciens vectigalia non encore payés. en général les débiteurs de l'État à un autre titre, enfin les mineurs de vingt-cinq ansR7. Les censeurs écartaient parfois aussi par un édit (summocere ab haste) ceux qui avaient réclamé près du sénat contre une adjudication par eux souscrite =3 (luth cati peidrem locationern amant). Le fond de la tex censoria ou la formule des conditions générales se transmettait d'une censure à une autre, sauf les modifications que les circonstances pouvaient exiger n, 11 était de principe que l'adjudication ne pouvait avoir lieu en général qu'à Rome, en présence du public36, et probablement sur le forum, où se faisaient les ventes des biens des parents [noxonuM SECTIO). Les censeurs, assistés de leurs scribes ou greffiers et d'un ir'accu, procédaient aux enchères publiques, comme iis auraient fait en matière ordinaire. lis prononçaient l'adjudication lorsque le prix offert leur paraissait suffisamment élevé, et lis exigaient les cautions ou garanties immobilières promises 1sz2onsnres ou adproeairusores 3i et subslgnatioaraediorum). Ordinairement la ferme était prise par des sociétés de capitalistes nommés ublicani, à cause de l'usage où ils étaient de prendre à bail les vectigalia populi U1. Ils étaient d'ordinaire représentés dans l'adjudication par un manceps, qui enchérissait en son nom propre 3:1 ; les autres associés entraient en participation avec lui; ils répondaient pour lui, ou engageaient pour lui leurs biens °'. Du reste il était permis par autorisation spéciale à ces sociétés de fcirtl£er tan être moral (cor,eus), et d'avoir une caisse et un actor ou syndicus, pour représenter la société è l'égard des tiers, contrairement aux règles du droit commun en matière de société privée chez les Romains3° [SocreTes]. C'est ainsi que ces sociétés vectigaliuna ne s' éteignaientpoint par la mort de l'un des associés ordinaires, en ce sens que ses héritiers continuaient en quelque sorte d'être commanditaires; mais la mort d'un des associés directeurs dissolvait la société 38, sauf le droit pour les survivants d'agréer son héritier à sa place. t h °Lue société de publicains avait à Rome un chef appelé magister '1, et au dehors un sons-directeur nominé xia o magsaros',indépendamment des employés et scribes ss Dans l'ordre des diverses adjudications à faire aux ides de Mars, on commençait toujours par celle de la pêche du lac Lucrin :o à cause de l'étymologie de ce nom (lucrum), laquelle paraissait de bon augure. Tous ces baux étaient de cinq ans, sauf exception 41; ils étaient subordonnés à l'approbation du sénat, qui parfois cassait les adjudications (indvicere loeationes), et ordonnait aux censeurs de procéder à de nouvelles enchères, lorsque le prix des anciennes avait paru excessif ou trop faible 4s. On vit même une fois un tribun proposer aux tribus une négation tendant à annuler tontes les adjudications faites par deux censeurs, sur ce fondement qu'ils avaient écarté des enchères, par un édit, ceux qui avaient pris part aux fermes sous une censure précédente. L'affaire n'eut aucune suite 40; mais César fit voter par les comices la remise du tiers du prix d'adjudication souscrit par les publicains 44. Les procès-verbaux des adjudications rédigés par les scribes des censeurs étaient déposés à leurs archives (TA5ULAP,IUM] au temple de la Liberté et en Les travaux et fournitures à faire pour le compte de l'État 49 étaient adjugés au rabais par les censeurs, aux enchères, avec publicité et concurrence, dans les mômes formes que ci-dessus. Cette opération se nommait alleu tributa locare k7, parce que c'était l'État qui s'obligeait à payer la somme fixée par les enchères, dans les limites du crédit total ouvert (pecuniam attribuere) aux censeurs par le sénat 46, ordinairement sur le produit des vectigalia par eux loués. Il y avait également un cahier des charges détaillé, indiquant les travaux à faire, la nature des matériaux, les garanties, les délais, et le mode de paiement, etc. Les censeurs se réservaientle droit d'approuver les ouvrages (probare) °° et de les inscrire comme reçus (in acceptum referre) sur leurs registres (tat)ulae), formalité nécessaire pour le paiement du prix de bail par les questeurs de l'nerarium. 11 paraît du reste que des abus avaient eu lieu à ce sujet, car la loi Julia repetundarum défendait de porter comme reçus aucuns travaux publics, avant leur achèvement et leur approbation réelle °'. La lex Puteolanre, 52 autorise l'avance de la moitié du prix à l'entrepreneur, dès qu'il aura fourni les siiretés immobilières exigées (duurnuiri arba'tr_atu), et le paiement de l'autre moitié après l'approbation des travaux par vingt jurés du consilium de la cité. A Borne, ce soin appartenait aux censeurs et, à leur défaut, aux préteurs ou aux édiles, commissionnés à cet, effet 53 Les entrepreneurs prenaient le nom de conductores ou de redemptores [Heuurcr'TOR, LOCATIO cûxnucTIO]. Le préteur protégeait par des interdits [INTER0icTUnt] spéciaux quiconque avait le droit d'occuper un lieu public ;nia 111'r sd'llel.rasse10.Lat lieur et suivant tite Lice 'i,i mloiros' s'élevait a 100,0O00 :fis, 75,000asanmoins, latroisi(sue,0,0 et la cinq .ieme 2,500 d'après lien (rs les cinq tr('U rv:'a entes 11 où furent 1]' `_dorent 1 estin'rrI avait Indre i te CE 1003 esC L. N soit pour en jou, soit pois y faire des travaux, e.: vertu d'une locatut rensoria na ; en sens inverse, tes publicains étaient l'objet d'une clause sévère de l'édit du préteur, (lui punissait d'une peine pécuniaire du double les dommages ou cols commis par eux ou leurs esclaves, à l'oceasiOn de la perception des i,ertigul,a'6 p. ii' 31!: n:. â'INSUALL;S ïcrs,I;r.l. cENSUS, Le cens. yoy, pour les Grecs visruonÀ. On entendait en général par census'le recensernentquinquennal des personnes et s'es biens des citoyens romains, institué primitivement par Servius Tullius et qui se maintint, avec des modifications plus ou moins importantes, au moins jusqu'au Iii' siècle de l'empire. Nous diviserons cet article en quatre parties, d'après l'ordre historique des faits, pour mieux faire comprendre les développements d'une institution qui servit; le base 'a. l'organisation militaire, politique et financière de. l'ancienne doute, L Du census sous la reg , Le nombre sans cesse croissant des plébéiens (ri i Mite des progrès de [tome conquérante, et leurs rOclinilitisns énergiques en faveur de l'égalité politique [PUBS], donnèrent lieu è la réforme constitutionnelle qu'on s'accorde à attribuer au roi Servius Tullius'. D'abord il divisa le territoire en tribus locales, Tplausl comprenant quatre régions pour la ville et vingtsix pour la campagne". Elles renfermaient en principe tous les citoyens : ainsi, avec les patriciens et clients, les p.éLe_ens eux-mêmes; chaque ,-3'ihu avait son c°ur°ator et claque l:aqus son magister et sa liste dressée p:' possesseurs d 'in . 1eubles pour l a c1' magne, et par personnes leur le ville où trouvaient phieés les affranchis ', Mais ce pie_ sèment tout local 2 était en quel que sorte Glue pr' boire, bien qu'il dùt subsister indéfiniment. T... ,einahie classification constitutionnelle flac, du rvius emprunta peut-êIri'' eoedtrus et (font il ordonna le renouvellement Laide des rôles tenus par les cerarores pOOl, on dressa de rouvettes listes tous les citoyens': tes pères (.„ famille axer leur. nom et leur fortune, avec le leur rien', sous la for du serment, ( 4s1,,ia ,oi,s, les rit_:y:,i's furent dis u, 'pis, En effet, le ?moi; crais,i', sl.Rr ridant troupe r t' inolog , (tai Fait venir i ant l'opinion hasardée de classe, suivant cetau-tit r dont le pa.tri :de avait pour tarif (i u atri èIn e 2a,'db, 1,0i,0d'après Pite.. Lice ï peut-être faut-dl admettre 10,000, d'après une conlecture ingénieuse de BJCph f2. Du reste, il importe de renlargii r avec, e sacrant que les nombre:, précédent.s ne sont pas les chiffres primitifs, puisqu'il l'origine lin as indiquait I" poids effectif d'une l'ivre de cuivre, à laquelle les auteurs ont aa'b titué la -valeur de l'as au V P siècle de Rome [As].Lesnombres primitifsdevaientdonc être 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, 2,000; ils furent quintuplés ensuite, lorsque l'as monnayé représenta une quantité de cuivre beaucoup moins forte. Alors aussi on éleva le taux de la première et de la dernière classe, comme on le ,'erra dans la seconde partie de cet article. Suivant quelques auteurs modernes '$, les valeurs fixées auraient dû nécessairement consister, pour les membres des tribus de la campagne, en propriétés foncières, en sorte qu'il chacune dei, classes correspondrait une étendue déterminée d^ juger«, estimée tant le,iv aerterra,a.5,000assuivantM.Huscbke" . Mais cette hypothèse ne repose sur aucun texte, et elle est contraire ai, se T'.,. c_u'L' les ternies, qui présentent la base du cens comme une valeur en as consistant en biens quelconques, saris distinction antre les tribus. Ce qu'il y a de certain, ,'Oct eque les fils de famille", bien que dépourvus de tout patrimoine, étaient inscrits dans la même classe que leur père. Seulement on ne comptait comme citoyens actifs que ceux qui étaient déjà en tige de faire le service militaire, lies orphelins, ir€i1,.Ibères, et les femmes nubiles mais non_ nl a_`iées (tt,aisofl, étaient inscrits dans un rôle distinct de celui ces ;,_toyeils recensés, et ne faisaient point partie des Iasses1', Bien pins, les marchands et, les artisans, ru:.sldéréscomnlepeu propia4s la guerre fiaient exclus de ces , iles des i t , -eus'', bien qu'ils figure ' it dans les tribus, où ils étaient, suivant un ar liqu' • li -me I partis en corporations [ e.L=_r „,r[r3e Quant aux ,n es mariées, le Eii-u' de famille devait; indiquer le nom de son épouse qui était inscrit le registre du cens ; mais évidemment elle restait étrangère aux ,,lasses, où le père seul avait son article spécial r1i ,'_i. lovons maintenant quelles Citaient les subdivisions des ,;lasses descrir tic e' l'uriarsria), u' le. désignation officielle". Chacune d'elles s, p"'t, r'i( en deux caté gories., tu point rie vile (In sentre, celle des cuite des sciaiciie.is 1 tétait l'art. (lacune de t'es n(mimées quel. viorura r '-nad, un cer tasn L 10 . s, J groupes ni :.. . Ires e: tt,}'e,is (e la preirtrcre cla 'e, quel que _f t :surs leur nombre, étaient f113'is es en 80 centuries ; ...s7°i de la s., conde, de la trol.,.éliir 'u de la quatrième classe, en 20, et ceux. de. la dernière en `ut, centuries, en sorte que dans canaque classe" il y eùt un nombre égal de centuries pour I' s jur for. t pour les seniores. Cl t'tint que possible, CEN CEN 1004 on composait les centuries d'un nombre égal de têtes, dans chaque classe envisagée séparément. Mais il est évident, d'après la nature des choses, que d'une classe à une autre le chiffre des membres d'une centurie devait être variable et très inégal, puisqu'il dépendait de l'état essentiellement mobile de la population et de la richesse ; c'est d'ailleurs ce que disent expressément les auteurs anciens". Chaque centurie avait à sa tète un centurie chargé de tenir le rôle [ALBUM] de sa troupe25. Les seniores, c'est-à-dire ceux qui avaient 45 ans accomplis au moment du dernier census, n'étaient tenus qu'au service de défense de la cité. Parmi les juniores au contraire on recrutait les légions26; sans doute on tenait compte des besoins de l'armée comparés au nombre total des juniores pour demander à chaque centurie un contingent proportionnel à la quotité d'hommes en état de servir qu'elle pouvait contenir27. Du reste, le mode d'armement mis à la charge des citoyens variait suivant les classes, de façon à imposer aux plus riches la dépense la plus forte. Les particuliers dont la fortune n'atteignait pas le taux de la cinquième classe ne formaient pas une classi.s, dans le sens technique du mot; aussi jamais 2" les auteurs Latins ne parlent-ils que de cinq classes. Il faut donc rejeter°" comme n'étant pas romaine la nomenclature qui admet six classes. Seulement, remarquons bien que la masse d'individus placée au-dessous de la cinquième classe comportait cependant un certain nombre de subdivisions. En effet, ceux qui, sans s'élever jusqu'au taux de la dernière classe, possédaientcependant au delà de 1,500as (originairement 300), étaient ce qu'on appelait les ACCENSI VELATI30 soldats supplémentaires, destinés à prendre la place elles armes des citoyens mis hors de combat. Ces accensi formaient une centurie particulièrest. Quant à ceux qui ne possédaient pas 1500 as, mais au moins 375 as (originairement 75), on les nommait PROLETARII. Ils n'étaient appelés que dans les cas de nécessité à servir avec des armes fournies par l'État; au contraire" ceux qui ne possédaient pas 375 as ne comptaient au cens que pour leur tête [cAPrro ceNsi], et n'étaient jamais appelés à la guerre. Ce n'est que sensu latos3 qu'ils prenaient le nom de prolétaires, en se confondant avec la catégorie précédente. Enfin, à côté des classes 34, et indépendamment de leur census, les arm uriers et les charpentiers (fabri) formaient, d'après la distinction de Page, deux centuries; de même les musiciens (cas nicines et tubicines) étaient réunis en deux centuries. Les autres artisans n'étaient pas appelés au service militaires6; enfin les affranchis, à raison de leur origine servile, étaient également, dans le principe, exclus des centuries36, Afin d'être complet, nous devons résumer ici rapidement l'organisation des cavaliers, sauf à renvoyer pour les détails à un article spécial [EQuITES]. Servius Tullius transformait les trois anciennes centuries de chevaliers, avec leur subdivision en premiers et seconds Rassines,Tities et Luceres, en six centuries, qui conservèrent encore jusqu'à la fin de la république la dénomination spéciale de sex centuriae. Elles ne comptaient que des patriciens, probablement les plus riches et les plus noblesse. En outre, Servius choisit parmi les plus considérables citoyens de la première classe, principalement parmi les plébéiens" de la ville ou de la campagne, une grande quantité de cavaliers qu'il répartit en douze nouvelles centuries. Les dixhuit centuries de cavaliers furent considérées comme faisant partie de la première classe40. Comme naturellement on avait choisi les plus riches, on tiraplus tard de là l'idée d'un census equestcr4E, qui n'empêchait pas les equites de demeurer dans la première classe. Chacun d'eux reçut l'AES EQuESTRE pour se procurer le cheval de guerre, nommé equus publicus. Cette organisation toute militaire de la nation armée [ExERCITUS] servait de base aussi au système financier, dont on n'indiquera que le fond ici, en renvoyant les détails aux articles TRIBUTUM EX cENSU et AERARIUM. Tous les citoyens, y compris les affranchis recensés à cet effet dans les quatre tribus urbaines, devaient payer tant d'as par mille., renfermés dans l'estimation de leur patrimoine. Sous ce rapport, les membres des cinq classes42, et même les affranchis, bien qu'en dehors des classes à tout autre point de vue, se nommaient assidui (de assem dare) ou locupletes par opposition aux proletarii qui étaient affranchis du tributu7n ex censu. Cependant quelques auteurs réservent ces dénominations, mais en dépassant la portée des textes, les uns43 aux seuls citoyens des cinq classes, les autres aux seuls possesseurs de propriétés immobilières 44. Quant aux autres natures d'impôt, nous renvoyons aux ture et les personnes imposées. Au point de vue politique, le census de Servius Tullius forma la base d'un nouveau système de comices, les comices par centuries45, qui admirent pour la première fois les plébéiens comme les patriciens à voter dans leur centurie, mais en assurant la majorité auxriches48 d'après la division inégale des classes en centuries. En effet la majorité des votes des centuries devait l'emporter : or la première classe, indépendamment des 18 centuries de chevaliers qui lui appartenaient, comptait à elle seule 80 centuries, la deuxième, la troisième etla quatrième 20 seulement, et la cinquième 30 centuries ou suffrages; ainsi les voix des 98 centuries de la première classe, quand elles s'accordaient, formaient la majorité ; car, en comptantles 7 centuries accessoires de charpentiers, musiciens, etc., et en ne comptant pas la centurie supplémentaire nommée ni quis scie'it47, ouverte au besoin aux retardataires, on a un total maximum de 195 centuries. Du reste, ce calcul des centuries a donné lieu, de la part des érudits, aux plus vives controverses 4", à cause de la contrariété des renseignements CEN -1005-CEN fournis par les sources. Un système admet avec Walterb9 4 centuries d'artisans ou musiciens, comprises dans les 80 centuries praerogativae, 1 centurie d'accensi relati, et 2 centuries pour les proletarii et les capite censi, outre 90 centuries des quatre dernières classes. Tite-Live compte" en tout 194 centuries ou 195 suivant une autre leçon ; Denys d'Halicarnasse" 193, et Cicéron également, mais avec une composition partielle différente u et des traces d'altérations évidentes dans le texte, qu'il est très difficile de rétablir. Remarquons que les affranchis [LIBEnTI], n'étant rangés dans aucune centurie, n'avaient pas encore le droit de suffrage (jus su ffragii), bien qu'ils fissent partie des tribus. Mais l'organisation de celles-ci n'avait rien de commun avec celle des comices '3. L'institution du census et du tribut fut, dit-on, suspendue par Tarquin le Superbes°, comme trop favorable à l'intérêt des classes riches et comme limitant d'ailleurs l'autorité royale en matière financière. Cependant Servius Tullius avait pris tous les moyens de légitimer sa réforme constitutionnelle. En effet, M. Langes a très bien démontré que ce roi, qui avait fait confirmer sa nomination par les comices-curies (legem de imperio suo curiatam) 56, se fit autoriser par une pareille loi à opérer le census, puisqu'on parle en termes formels d'une loi qui punissait les incensi volontaires de la mort ou de la maxima capitis deminutio'7. Enfin il rattacha au census la cérémonie religieuse duLUSTnUn, qui devait se faire tous les cinq ans58. Suivant Valère-Maxime59, Servius aurait cinq fois accompli le lustrum et par conséquent le census. II. Du census sous la république. Le consul Valerius Publicola fut, dit-on, le premierB° qui, en renouvelant le cens, rendit sa base à l'ancienne organisation de Servius Tullius. Tite-Live6t se borne à indiquer des réformes financières opérées avec le consentement du sénat, mais qui se rapportent implicitement au rétablissement de l'impôt proportionnel sur le capital, au tributum ex sensu. Plus tard, on voit fréquemment les consuls u, puis les tribuns consulaires, accomplir l'opération du census, jusqu'à ce qu'elle fut confiée à l'autorité spéciale des censeurs63, qui eurent à surveiller non seulement l'établissement de la formula censendi ou formula census64, mais encore tous les services des scribes et la garde des registres du cens (tabularunt cura), etc. [CENSOR]. Nous ne reviendrons pas sur le mode d'exécution du recensement, mais il convient d'insister sur la teneur de la formule du cens, c'est-à-dire sur la nature des déclarations (professio censualis) imposées aux pères de famille83. Quant aux personnes, on sait que ceux-ci devaient faire connaître: 1° avec leur demeure, leur nom, leur âge et celui de leurs père et grand-père et de leurs descendants alieni juris; 2° celui de leur épouse, sous la foi du serment. Les tuteurs déclaraient ceux des orphelins impubères, et des femmes nubiles sui juris, veuves ou filles, viduae.On déclarait aussi le nombre, le sexe et l'âge des esclaves. Quant aux biens, la déclaration n'était pas moins détaillée et devait être accompagnée d'une estimation assermentée". SuivantM. Mommsen, les juratores faisaient prêter ce serment au déclarant87, ce qui a donné lieu à quelques difficultés entre les savantsB6, On a prétendu, en généralisant par trop certains textes, que les seules choses mancipi89 devaient être portées au cens, savoir, les immeubles situés en Italie, les servitudes rurales s'y rattachant, les esclaves, et les animaux quae calo, dorsove domantur, c'est-à-dire les chevaux, les ânes, les boeufs et les mulets. Cette doctrine est erronée à notre avis. D'abord, il faut remarquer que les choses nec mancipi, c'est-à-dire tous les objets non compris dans l'énumération précédente, quoique non susceptibles de mancipation, étaient parfaitement susceptibles de propriété romaine (dominium ex jure Queritium70). On appliquait tous les autres modes d'acquérir aux choses nec mancipi, ce qui comprend l'argent comptant, les métaux, les armes, les bijoux, les meubles meublants, les denrées de toute nature, les vêtements, les moutons, les chèvres, etc. Est-il possible d'admettre que ces objets de la proprieté n'aient pas été comptés dans le patrimoine à l'effet de servir de base au tributum ex censu? Les textes de Festus et de Cicéron qu'on allègue n'ont trait qu'aux immeubles ; ceux-là seuls qui sont mancipi peuvent figurer au cens, mais par la raison que parmi les praedia les immeubles italiques71 étaient seuls susceptibles de propriété romaine, les fonds provinciaux restant tributaria ou stipendiaria; mais il en était autrement des choses mobilières nec mancipi. Quand un Romain en avait le dominium, il devait les déclarer. Naus en donnerons des preuves formelles. Cicéron parlant des fonctions des censeurs dit qu'ils ont à recenser la fortune de citoyens, pecuniasT3. En outre les capitaux prêtés ou empruntés devaient être déclarés au censT9, les vêtements ou ornements de femme y étaient déférés et souvent taxés très haut 96. En effet, deux élections de censeurs ayant été annulées, le sénat prit un prétexte religieux pour différer le cens, et les plébéiens attribuèrent ce retard à la crainte de voir constater par le census l'immensité des dettes des plébéiens7'. Un peu plus tard, en 378 de Rome (374 av. J.-C.), on dut créer cependant des censeurs, spécialement chargés de constater l'aes alienum78. On comptait donc les créances dans le census; car c'était une partie notable de la fortune des riches romains. M. Serrigny, qui a soutenu l'opinion contraire, convient que le déclarant devait énoncer l'état de sa fortune mobilière et immobilière"; à quoi bon, si presque toutes les choses mobilières, étant nec mancipi, n'avaient pas dû compter pour la formation du cens et le tributum ex censu? car l'un ne saurait être séparé de l'autre. Il faut donc admettre avec Walter 76 que tous les biens dont un citoyen avait la propriété (dominium ex jure Quiritium) étaient compris dans la formula censendi79 et devaient être déclarés avec estimation. Pour les CEN -'1006 immeubles, le propriétaire devait énoncer ( edieeee sua ceu surit) la région ou la tribu locale dans iequet'e ils étaient situésS° et la contenance de chacun, ainsi eue sa nature particulière et ses accessoires" (instrum i.,n). Ces indications étaient facilitées et contrôlées an besoin par les libri censuales, les livres censiers tenus par les euratores des tribus urbaines, et par les magastri pagorum.II9, comme on l'a vu dans la première partie de cet article. Mais il n'y avait pas lieu d'indiquer Ies immeubles possédés par un Romain en province, par les raisons indiquées plus haut", Il en était de même pour les agni publies orevpator'i, c'est-à-dire les fonds de terre du domaine public, dont le sénat avait permis l'occupation moyennant une redevance [AGEP. I I'BLICUs), et de ceux qu'un Romain pouvait posséder dans le Latium ou ailleurs en Italie par droit d'isorrLITIE. Mais en revanche, on devait comprendre au cens les immeubles de l'ogese roosanus appartenant à un ,,REcni t s qui avait obtenu 1, edmmxnciuM. Ces fonts étaient portés dans les libri censuafes, mais les propriétaires figuraient sur la liste des AERAau. Au moyen de tous ces renseignements étaient rédigés, à la fin du census, les registres définitifs du cens (tabulat cezsoriae ou eensuales), qui étaient déposés aux archives des censeurs [TABULABILai] et à la fin du lustre à l'Ab,nArius [cuisson]. Îl est bien entendu que les déclarations des particuliers, d'ailleurs faites avec estimation, sous la foi du serment exigé par les jurratores, suivant M. Mommsen, étaient contrôlées par les censeurs, assistés de leur conseil (consilium), lesquels avaient plein pouvoir d'estimer les objets indiqués ou même d'exempter certaines choses (trbitriurn /dr:nulee). Pendant cette dernière période, l'usage s'établit de distinguer parmi les citoyens de la première _lasse, dont le cens fut élevé à 125,000 as 9c ceux qui avaient, un cens quatre fois plus fort. Ce l'ut le census egues'er nécessaire pour figurer parmi les chevaliers 85; plus tard le cens fut de 460,000 sesterces. If exista aussi très anciennement un cens pour les sénateurs M, lequel n pouvait Cire inférieur au cens équestre; plus tard ii lu ilu double. L'estimation était consignée sur les rl'rrist F, iln cens fr7. Les habitants des villes d'Ital''' qui avaient ' lit droit pour d'enta de cité romaine devaient m. ,..rner,.t y faire leur Trotessi Cens"' ; plus tan d'exiger l'envoi et la proche ion à ttoan dl cens rédigés par les censeurs locaux t iras]. des villes municipales. La loi finira oui ' ,(abris. Ileraeleerzsis} généralisa ce système pour les villes municipales de toute l'Italie, qui depuis peu étaient admises au droit de cité. Aux termes de cette loi, rendue par Jules César en 709 deHume (45av J,-C.)", dans ehaeune de des villes, le magistrat le plus élevé devait. commencer etterminer le cens dans le délai d€ (ici jours, à partir du. moment où il avait appris qui1Cce,a us evai t lieu à Rome. Le vecen d'-ain 7n canant d ' ro_ ronds let rra. hmi. IV, L_, i3. 82 81 tic. P, i F s cariai cc cil 88 peu. 511. i3. sen.Aent local (levait comprendre les noms, prénoms des citoyens, leurs anciens maîtres ou patrons, leurs surnoms, leur tribu, leur âge, l'état do leur fortune 91, conformément à l'ordre établi parla formule dressée par les magistraits chargés du cens à Rome, Après avoir rédigé les listes d'après ces déclarations assermentées, le magistr,.t local les faisait enregistrer sur I stre's publics de son mu nicipe (tabulas publieas 'o et en envoyait à 'Rome une expédition par des mci airs choisis par la majorité d"s d'uni tons, Le reste du dél.r dsoixante jours devait leur suffire pour aller trouver le tenseur de Rome avant qu'il eut terminé son opération. Ces legatilui remettaient les libricensu_ales de leur municipe, colonie ou préfecture : dans les cinq jours de cette présentation, le censeur était tenu de recevoir ces livres, de les faire copier sur les registres publies, et de placer ceux-ci au même lieu que les tabulae pu%llicae populi", Pour es personnes c' ar du ctnsus dans les villes, nous renvoyons aux articles c" `son Muxman fis, QU' QCEN Lorsque le census n'avait pu avoir lieu régulièrement tous les cinq ans, le précédent census était provisoirement maintenu ". III. fou census sous l'emp i'e jusqu'à D)e-'iéties, -Bien que la censure ait disparu sous l'empire s4 après quelques intermittences, néanmoins le recensement était encore trop reportant au point de vue politique et surtout financier, pour gnon n'ait pas procédé à cette opération; les empereurs y -'laient autorisés d'ailleurs par 'tendue presque illimitée de leurs pouvoirs (inaper15155 priée _sr tare). D'abord Auguste fit exécuter un projet déjà commencé par Jules César97' savoir la délimitation du description géographique de l'empire romain. C'est ce que ?sous apprend la cosmographiP, vulgairement attribuée à un certain Aethieus, et qui en réalité appartient à ,lutins Honorius aeo De plus, le mémo empereur fit réunir et commenter, dans un recueil spécial, les diverses mesures de longueur et de superficie usitées, les modes de lir_nitoi.ion et les règlements agraires en. vigueur dans les différentes villes et provinces: c'est cc' psi'Itt.c.st,e simplement _'ou uvras,.; appelé .Liber colo->aaO 9'. droit ces Tr1.emen el comprenaient-e tes 'r' outre un véritable cadastre, r ora3r e ..'é sous lct,s César, c'est à' bru en arpentage et aux livre parcellaire de fores les immeubles renfermés clans l'_rnn rri,c étendue de t'c,n.pi-'c romain? Plusieurs auteurs, soit 1u ries,en fige, soit modernes, sont d'accord peur le soutenir, entre autres Dure en de la Malle ", et M, Iluschke "9, mais ce dernier a depuis abandonné cette opinion 10". En effet le textes ail en sa faveur ne sont nullement décisifs et peuvent tri bien s'entendre d'une simple délimitation. générale du territoire de chu que province et de chaque cité, telle q;'e celle qui fut achevée en 735 de ltome 1". M. Walter M. Serrigny, après m i r o ' , ont 'très bien reconnu qu'un levé de plan parcellaire de tout l'empire n'était pas possible en si peu de temps, et avec les moyens dont disposait la science de l'époque, alors que le cadastre français a exigé quarante ans et une dépense de 100 millions. Cane véritable limitation et un plan parcellaire existaient, il est vrai, dans les colonies [cm.oert) 105; mais dans les autres cités, on dut se borner à délimiter leur circonscription. Nous allons voir bientôt comment cette lacune fut comblée, dans l'opération du cens. Auguste, suivant l'opinion commune105, ordonna enoutre la rédaction d'un recensement général embrassant, dans une forme analogue à celle du census des citoyens romains 108, les personnes et les biens des sujets de l'empire sans distinction, pour servir de base à la statistique qu'il désirait [BBFVIAniOM IMPEHn1, et sans doute aussi aux réformes financières exigées par l'organisation de la nouvelle monarchie. Ce recensement est attesté par de nombreux témoignages 107 ; il en est fait spécialement mention comme ayant été appliqué àla Gaule, où il excita une grande émotiont ; et en Judée,oùJoseph fut forcé d'aller avec Marie, de Nazareth, en Galilée, à Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille de David; c'est là que Jésus-Christ naquit pendant le recensement 109. Mais cette opinion est combattue par plusieurs auteurs, même chez les modernes et notamment par M. Mommsen"°, suivant qui il n'y eut pas sous Auguste inauguration d'un système nouveau et uniforme de recensement appliqué régulièrement à tout l'empire. Ce savant admet, en résumé, qu'on imita le procédé suivi par la république, dans les provinces li' où le gouverneur faisait effectuer un recensement, dans les villes alliées ou sujettes, des hommes et de la population (indépendamment du census opéré pour les citoyens romains dans les municipes et les colonies romaines et envoyé à Rome suivant l'usage); ces résultats centralisés par le bureau principal du gouverneur étaient communiqués au sénat et déposés à l'aerarium. Auguste et ses successeurs, en vertu de leur pouvoir proconsulaireY12, ont pu et dû, pour assurer en province la levée de l'impôt et des troupes, veiller plus exactement encore au fonctionnement du service "3. Quand il s'agissait d'organiser une vaste contrée, le prince parfois déléguait ses pouvoirs à de grands personnages, comme àDrusus tii (en 742 de Rome, 12 av. J.-C.) ou â Germanicus "8 (en 14 de J.-C.), pour les Gaules, Ce censetor fut même appelé à exercer ses fonctions dans les cités romaines16 ou dans les provinces sénatoriales comme dans celles de César ou tributaires'''. Des personnes de rang sénatorial furent chargées de centraliser les recensements d'une province sous le titre de leyati Augusli pro prae6OreL8, c'est-à-dire de diriger les opérations des cités (census accipere), avec le titre de leyati, etc., ad census accipiendos ou acceptant/us, ou ad census ou c'en suurn aecipiendorum f19, quelquefois avec celui de censïto.'' et rarement celui de cetasor12t, en ajoutant l'indication du district. II ne faut pas confondre ces hauts fonctionnaires avec le chef du bureau central impérial nommé A CENSIBC6, ni avec les commissaires délégués, du rang de chevalier, pour une seule cité ou pour quelques-unes seulement, qui étaient souvent des tribuns militaires d'une légion voisine (ad census accipien.dos civstatcisls eu a censibus aecipïendis). Les listes étaient centralisées à Rome dans une administration spéciale et pouvaient servir à une statistique générale de l'empire'. Mais M. Mommsen ne croit pas124 que le fait de recensements opérés en une fois et dans toutes les provinces soit historiquement établi. L'opération du recensement fut étendue dans la suite aux provinces nouvellement soumises à l'empire 125 et demeura la base du système desimpôts jusqu'à une époque fort avancée. Cependant le recensement dut être renouvelé plusieurs foisY26, notamment sous Auguste, l'ibère et. Néron, en Gaule, où il occasionna même la rébellion (i.e Vindex. Le recensement des provinces était d'ailleurs indépendant du census romain, qu'Auguste et ses successeurs accomplirent plusieurs fois à Rome suivant les règles ordinaires, et pour toute l'Italie, et pour les citoyens romains des provinces, comme nous l'exposerons bientôt, après avoir parlé du recensement provincial. La formule de ce recensement (f nana censualis) embrassait les personnes, avec les détails indiqués dans la deuxième partie de cet article et les biens meubles ou immeubles, sans aucune distinction. Les fonds de terre devaient être déclarés [TilIBI uml) avec leur nature, leur situation, leur contenance, leur produit et leur estimation: pour les colonies127 rien do plus facile, puisqu'on avait d'ailleurs des mesures et des limites exactes [ACitivic tsoHBs]; elles possédaient toutes d'ailleurs un plan cadastral (forma, pertica, etc.), et des livres censiers correspondants (coeomentarii, libri aeris, scriptura) 311, quelquefois écrits sur le bronze, ou sur le marbre, comme la forma nrji'i campani. Mais les autres cités ne possédaient en général que clos limites privées et des documents non officiels. Dès lors la base de la rédaction des registres censiers (iabulae ccnsuales) devait onsister clans la déclaration des comparants, garantie par le serment, par une pénalité rigoureuse,, et au besoin par un arpentage officiel, ce qui donnait lieu souvent à une délimitation analogue à celle des colonies 129. En Pannonie, d'après Ilyginus, on divisait les terres en cinq classes d'après leur produit moyen ; avion primnm, arum seeundurn, prairies, situa glandifera, bois ordinaires. Au point de vue administratif, voici comment l'opération générale du recensement fut organisée par Auguste, en vertu de son imperiuIu proconsulare, et imitée ensuite CEN 008 CEN par ses successeurs. L'empereur envoya dans chaque province de César un censitor m, ou directeur du recensement ou legatus Augusti pro praetore ad census accipiendos, avec un personnel suffisant d'employés, adjutores ad census ou à censibus accipiendrs'3i. D'après Suidas 1 S3, Auguste aurait nommé dès le principe des XX viri ad census accipiendos ; mais il est certain que dans les provinces du peuple ou du sénat, ce soin aurait été confié en général aux gouverneurs. Au contraire, les censitores des provinces impériales sont des fonctionnaires spéciaux 133, de rang sénatorial et quelquefois équestre, revêtus d'un imperium pa'oconsulare extraordinaire, et nommés quelquefois dans les inscriptions 131 legati Augusti pro praetore censuum accipiendorum, ou spécialement, pour quelques cités, de rang équestre. Mais les fonctionnaires impériaux imprimaient seulement la direction à l'oeuvre du cens. Les registres (publicae tabulae)13e qui plus tard prirent le nom de libri censuales, encauta, encautaria, vasaria publica, étaient rédigés pour chaque cité 136 par un délégué ou par un citoyen de la ville spécialement chargé de cet office (curator ou magister ad census accipiendum ou censuales professionibus susctpiendis destinatus 134), avec l'aide des scribes ou censuales 138 des archives de la ville (tabularium municipale ou censuale) 1". Un double des registres était envoyé à Rome au bureau central du chef appelé a censibus 210. Les bases du recensement et de l'estimation dressées par les déclarants devaient être révisées périodiquement 14i, peut-être d'abord tous les cinq ans par imitation du census romain, puis tous Ies dix ans, et enfin seulement tous les quinze ans 14 Dès le principe, comme lors du renouvellement des tabulae, le censitor avait plein pouvoir de contrôle sur la formation des registres municipaux. On en centralisait les résultats pour la province 143 dans des registres généraux, dont le double était déposé à Rome, aux archives [TARULARluM] 144, Le censitor avait le droit d'accorder des dégrèvements suivant les circonstances, pour pertes accidentelles des arbres ou récoltes, etc. En outre, des persequatores 146 étaient envoyés afin de réviser les rôles et les estimations du cens, et parfois même, pour certaines réclamations , des inspectores extraordinaires , avec pouvoir de dégrever les uns, et de charger les autres 146. Les mutations de propriété devaient être déclarées, dans l'intervalle de deux recensements, et les immeubles portés sur le rôle annuel des contributions au nom du nouvel acquéreur 147. Mais il ne paraît pas qu'il y ait eu de registre spécial pour constater les mutations immobilières bien que Rudorff ait pensé que tel était l'objet des polyptica 14°. Les donations seules, sous le bas empire, durent être insinuées (apud acta judicis) m, c'est-à-dire relatées dans les actes du gouverneur ou à son défaut, des magistrats locaux. Voyons maintenant ce qu'était devenu le census des citoyens romains 1J1. Octave le tint trois fois à Rome, suivant l'ancienne méthode 152. On y consigna d'après la loi Julia muntcipalis le résultat des census spéciaux des villes italiques ; pour les citoyens romains des provinces, ceux fournis par des censitores civium romanorum 155, Le même systèmefutpïusienrs fois appliqué jusque vers le troisième siècle 151; et en. effet les écrivains antérieurs tels que Gains 1" mentionnent encore le census; au contraire, Ulpien, au troisième siècle, ne parle plus de la manumission des esclaves par le cens (censu) que comme d'une ancienne institutioni68 (censu manumittebantur olim, etc.). En effet, le census ancien avec son but politique n'avait plus de raison d'être, il n'était plus question de comices ni de lectio senatus, ni de recognitio equiturn, et les prefessienes censteales qu'il renfermait se confondaient naturellement 137 avec le recensement local usité dans toutes les provinces ; d'ailleurs, depuis Caracalla, les peregrini provinciaux, en générai, avaient acquis la qualité de citoyens. IV. Du census depuis Dioclétien jusqu'à Justinien. Cette dernière période se caractérise par la complète uniformité du système de recensement appliqué à toutes les personnes et à tous les biens de l'empire. En effet le recensement forme la base des deux grands impôts principaux, alors incontestablement appliqués partout sans distinction, même en Italie, savoir la CAPITATIO I1UMANA et la CAPITATIO TERRENA 158. Y eut-il, pour l'organisation d'un mode de recensement uniforme, une ordonnance spéciale de Dioclétien inaugurant un cadastre, et un nouveau système de census, ou simplement une application générale et plus sévère de l'ancien recensement provincial établi depuis Auguste149? On conteste fort sérieusement l'opinion de quelques auteurs 160 qui croient à l'existence d'un cadastre nouveau sous Dioclétien et Maximien. Il y eut simplement un recensement général en 305 ap. J.-C. d'après des bases analogues à celles de l'antique census, comme le prouve le maintien dans le Digeste des fragments d'Ulpien tirés de son livre De censibus 161 ; et l'ancien impôt romain, le tributum ex censu, fut appliqué partout sous le nom de capitatio terrena, à laquelle on joignit la capitatio bumana. Seulement dans l'application et les détails de la formula censendi, l'administration se montra très rigoureuse 162. Nous renvoyons à l'article TRIRUTUM Ex CENSU la question fort controversée de savoir si la capitatio terrena fut la simple transformation de l'impôt sur le capital, appliqué jadis à Rome sous ce nom de tributum ex censu, et si ce dernier avait été rétabli en Italie avant Maximien, ou si au contraire ce fut l'impôt direct foncier des provinces, TRIRUTUM SOLI ou STIPENDIUM, qui fut généralisé sous le nom de CAPITATIO CEN 1009 CEN TERRENA 189, de plus il introduisit pour la première fois en Orient la division des immeubles en plusieurs catégories de terres payant d'après leur étendue et valeur une quote égale. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de Dioclétien que nous trouvons les traces les plus nombreuses conservées soit dans le code Théodosien, soit dans le recueil de Justinien, du mode de rédaction et de réformation du census. C'est donc ici que nous devons placer naturellement le tableau de cette opération, on apparaît le développement remarquable du mécanisme administratif de l'empire arrivé à sa perfection. La haute direction de l'opération du census appartenait alors au préfet du prétoire [râoaerecvUS PRAETORIO01n, chef suprême de l'administration et de la justice, moins suspect de partialité pour le fisc que ne l'eût été le ministre des finances ou contes sae,'arum lorgilionum. En effet, la plupart des constitutions impériales en cette matière lui sont adressées P". C'est lui qui devait faire renouveler périodiquement le recensement', mais cette opération n'avait guère lieu que tous les quinze ai si67 i on y suppléait dans l'intervalle au moyen de nouvelles pro f ssiones censuales imposées aux contribuables 188. En 406, on envoya dans les provinces plusieurs «imites ou peraequatoces, pour des vérifications et redressements ; enfin en 416, Honorius finit par déclarer permanente l'évaluation faite par le peraequator Agapitus 169. Revenons à la rédaction complète et atm-vo du census. Elle se faisait comme pendant la période précédente, sous la direction d'un censitor par province, aidé de ses adjutores, par les magistrats des cités assistés de leurs censuales ou tabularii i les rôles étaient revus et contrôlés parles peraequatores et, en cas de besoin, par les inspectores extraordinaires. La formula census était extrêmement détaillée', on peut en juger par un texte célèbre d'Ulpien, admis au Digeste de Justinien, peut-être avec les additions exigées depuis Dioclétien. Dureau de la Malle en a tiré les principaux éléments d'un tableau iconographique17t, où l'on peut prendre une idée de la forme des tesbulae census, bien que ce tableau soit encore incomplet à notre avis. Chacun devait faire les déclarations (pro fessiones censuales) au lieu de son domicile, et en outre, s'il avait des immeubles en d'autres endroits, déclarer ceux-ci au lieu de leur situation 172. Quant aux personnes 173, le déclarant faisait connaître son nom, son ordre, son âge, son emploi, sa nationalité, ceux de son épouse, de ses fils ou fils de famille, de ses fermiers ou colons (inquilini, cobol), de ses esclaves, avec les fonctions, et l'estimation de ces derniers ; quant li aux biens 4 a, leur nature, de terres labourables, ee culture ou en jachère, en vignes, plantations d'oliviers, Ares, pâturages, forêts, étangs, salines, portos, leur produit moyen, leur nom, le nombre de jugères, celui des arbres, pieds de vigne de chacun d'eux, le territoire de la cité, du pages qui en étaient voisins ; le tout aveu estimation pour chaque parcelle de terrain, le nombre et la nature, le prix des bestiaux qui étaient nourris, enfin son capital mobilier1's. Toutefois on en exemptait les valeurs engagées par les marchands dans des entreprises commerciales, car ceuxci étaient soumis, sous ce rapport, à un impôt spécial 1" fraude la plus légère dans la professio censurais était punie du dernier supplice 17". Au besoin, on employait la torture contre les maîtres, les parents ou les esclaves dn déclarant pour vérifier ses assertions ou estimations jugées suspectesi78. Les registres rédigés par les r/abuldr r; cioitatum, une fois admis par le censitor, formaient les titie censuales, publici polyptica, rasante, eneauta, en, eaularia179,qui servaient debase à l'impôt. Unecertainevaleur de 1000 soticli, selon Walter, dont lopinion a été fort ébranlée récemment, en biens réunis à l'effet de former l'unité imposable, jugum, caput, millena 9$0, devait supporter tant de solidi suivant le taux de l`indictio mais un document nouveau, les Symboiae syriacae, a fixé le sens du cAruT (nous renvoyons à ce mot). Quelquefois les puissants cédaient à des insolvables leurs terrains moins productifs, quoique formant d'après leur estimation, tout ou partie de l'unité imposable; mais les peraequatores, chargés de réviser le menus, corrigeaient cette fraude au moyen de l'epibole, c'est-à-dire en contraignant les riches à reprendre leur part d'impôt et en libérant les concessionnaires apparentsl't. On accordait à ceux qui se prétendaient surimposés un délai d'un an seulement pour reelamer contre les erreurs ou les dols commis par les pe,°aequatores ou discussores dans l'estimation de leurs biens 18°. Ceux de ces fonctionnaires qui étaient convaincus de négligence eu de fraude, devaient encourir, outre la destitution, une amende du quadruple de leurs appointements et le paiement du quadruple du dommage causé aux provinciaux 189. Toutes ces prescriptions et la rigueur des pénalités qui les sanctionnent font assez connaître combien, dans la pratique, ie census offrait de vices et d'inexactitudes de toute nature, D'ailleurs le fisc, écrasé des charges immenses dues à la centralisation du bas empire, opprimait cruellement les contribuables, et tarissait lui-même les sources de la richesse publique. Aussi l'empire romain périt-il autant pal' CEN -1010 aCEN la mauvaise administration et la ruine des finances que par les causes extérieures, G. HUMBERT.