CENTO, dimin. cENTUNCULUS, K€vrply. Centon, couverture ou vêtement fait de pièces cousues ensemble. On confectionnait de cette manière, en choisissant dans les vêtements hors de service les parties les moins usées, des casaques pour les esclaves, qui leur servaient à ménager leurs vêtements neufs'. On en faisait aussi des couvertures de lit et des tentures qu'on rabattait sur les jointures des portes 3.
Les pêcheurs employaient aussi cette étoffe', ainsi que les muletiers, qui la plaçaient sous le bât de leurs animaux pour empêcher qu'il ne les blessât'. Par analogie sans doute, le nom de rente était aussi donné à un bonnet que les soldats mettaient sous leur casque' pour ne pas en être écorchés.
Plaute fait allusion à cet assemblage peu solide quand il emploie l'expression centones sarcire alicui7 dans le sens de « débiter à quelqu'un des choses inexactes, un assemblage de choses incohérentes.» De même on appela centon un poème fait de vers ou de fragments de vers pris dans différents auteurs 3. Le tente nuptiales d'Ausone peut servir d'exemple.
Les Romains, sachant que la laine brûle difficilement,
revêtaient d'épais centons de cette étoffe les galeries d'approche qu'ils employaient dans les sièges' ; ils les faisaient même, pour augmenter cette incombustibilité, macérer dans du vinaigrel0, persuadés que tout ce qui est imprégné de ce liquide résiste longtemps à l'action du feu 11. On s'en servait aussi pour éteindre les incendies 12.
Les soldats se couvraient aussi de centons pour se mettre à l'abri des flèches, lorsque dépouillés de leurs cuirasses ils travaillaient aux retranchements f9.
Dans le code Tbéodosien 14, on voit citer, parmi les ouvriers chargés de la construction des machines de guerre, les centonarii chargés de les couvrir avec les centones : on trouve la même qualification fréquemment dans les inscriptions 95.
On y rencontre aussi la mention d'un fabricant ou marchand de centons destinés à l'habillement (vestiarius
cen tonarius) 16. MASQUELEZ.
CE1YTUMVIRI. Juges d'un tribunal permanent qui, à travers diverses vicissitudes, a joué à Rome un rôle considérable pendant toutes les périodes de l'histoire judiciaire. Nous examinerons dans deux paragraphes : 1° son organisation, 2° sa compétence.
1. La création du tribunal des centumviri remonte à une très haute antiquité.
Sans entrer dans les controverses des érudits qui ont cherché l'époque précise fie sa naissance, on trouve une preuve évidente de l'ancienneté de son origine, premièrement dans l'usage de planter devant le lieu de ses séances la RASTA, indice symbolique et primitif de la propriété quiritaire 1, et secondement dans l'obligation pour les plaideurs de préluder à tout débat devant lui par l'action du SACRA1SIENTUM, la plus ancienne et la plus caractéristique des actions de la loi [ACTIO] 2.
Que si l'on veut déterminer la date même de cette grande institution, il faut la placer avec Niebuhr', Bachofen, Walter, Bonjean ' et la plupart des historiens modernes', sous le règne de Servius Tullius. On sait que ce roi fut le promoteur d'une réaction plébéienne contre le patriciat et que, d'après les auteurs les plus accrédités, il créa, dans ce dessein, la division générale des citoyens en trente-cinq tribus, division qui avait pour objet de contre-balancer les assemblées aristocratiques
Or la création du tribunal centumviral dut être concomitante à cette division du peuple en trente-cinq tribus, Les centumviri étaient choisis par elles et dans leur sein. C'est ce qui résulte de l'étymologie que Festus a donnée de leur nom'.
Cependant les historiens qui n'ont pas voulu admettre les conjectures de Niebuhr sur la création immédiate des trente cinq tribus par Servius Tulluis et qui pensent, d'après quelques passages de Tite-Live', que les tribus
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qu'il pourrait citer encore des cas innombrables. On s'accorde assez généralement, d'après la nomenclature de Cicéron, à limiter la compétence des centumviri aux actions réelles, aux questions d'état et aux questions de testament. Toutefois, il est permis de douter que cette énumération soit complète; les auteurs ont émis en cette matière les systèmes les plus divergents, et, en présence de l'insuffisance des textes, c'est une opinion fort prudente que d'attribuer aux eentumvtri une compétence aussi générale, aussi illimitée que celle du IunEx. Les parties auraient pu, à leur choix, être renvoyées devant ce dernier ou devant le tribunal des centumviri; nous reconnaissons d'ailleurs que ce système ne prévaut pas dans la pensée des romanistes. F. GAYET.