Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CHRYSARGYRUM

CHRYSARGYRUM. Cette expression embrassait deux espèces d'impôts, usitées au Bas-Empire et parfois confondues par les interprètes, d'autant plus aisément que toutes deux furent abolies par l'empereur Anastase. 1. Un premier chrysargyrum nommé aussi aurum et argentum2, consistait, suivant Cujas 3, en une contribution d'un sou d'argent, imposée à toute personne : 1° à raison de l'enlèvement de l'urine et des vidanges; 2° à raison de la possession de chaque boeuf, cheval ou mulet, sorte de capitatio anitnalium, et de six oboles ou folles en sus, pour la possession des ânes et des chiens. Ce tribut fut aboli en Orient par Anastase en 501 ". IL Un chrysargyrum beaucoup plus important, nommé aussi aurum et argentum, aurarla functao ou lustralis collatio, était un véritable impôt des patentes 5, qui frappait les marchands à raison de leur profession. Il avait eu pour précédent certains droits bizarres imaginés par Caligula et les droits établis par Alexandre Sévère sous le nom de AURUM NEGOTIATOBIUM 7. Mais la collatio fut réorganisée par Constantin, d'une manière assez large pour embrasser d'abord même tons ceux qui louaient leurs services à prix d'argent dans une ville ou sur son territoire, Les negotiatores étaient à cet effet inscrits sur un registre matricule spécial 8; et l'on considérait comme tels les artifices et même ceux d'une autre condition comme les clercs, décurions, employés, etc., qui faisaient un négoce quelconque 0, on exerçaient en fait une profession mercantile. Cet impôt se payait tous les cinq ans, mais le taux n'en est pas bien connu. Suivant J. Godefroy i0, il y aurait eu un tarif pour chaque profession, s'élevant parfois à deux pour cent du capital commercial. Quoi qu'il en soit, les négociants devaient s'assembler pour nommer des syndics, chargés de répartir entre eux le contingent communal n. Cet impôt était fort considérable, et recouvré par les moyens les plus cruels, comme la prison et les tortures ; on vit des parents se résoudre à vendre ou à prostituer leurs enfants pour se soustraire aux poursuites des excitetores. Cependant il existait un certain nombre d'exemptions 12; ainsi étaient exceptés : 1° la curie qui faisait le négoce pour le compte de la ville; 2° les navicularii; 3° les médecins archiatri ou exarchiatri; 4° les peintres; 5' les vétérans dans une certaine limite; 6° les clercs qui n'exerçaient le négoce que pour vivre ; 7° les laboureurs ou colons vendant le produit de leurs récoltes ; 8° les copiatae, fossoyeurs ou ensevelisseurs. Valentinien II exempta par une loi tous ceux qui ne gagnaient leur vie que par le travail de leurs mains 13. Anastase abolit cet impôt en Orient, en 501 5b; mais, en Occident, il survécut à la chute même de l'empire, et subsista sous les Ostrogoths il, G. HUMBERT.