ADVOCATIO, assistance en justice.Pour les Grecs,
A Rome, on appelait advocatio l'assistance donnée à quelqu'un par les conseils, par la parole, ou par la seule présence, et particulièrement à un accusé devant ses juges. C'est de la défense en matière criminelle que nous allons nous occuper ici. On trouvera d'autres renseignements à
L'advocatio, ou le ministère des avocats, n'était pas indispensable. L'accusé pouvait, à sa volonté, se défendre lui-même ou invoquer l'aide d'un parent, d'un ami ou d'un jurisconsulte. A cet égard, il importe de distinguer les époques et les procédures.
1. Pendant la république romaine, les procès criminels étaient portés ou devant le peuple, dans les comices tribus ou centuries, ou devant une commission [QUAESTIO]. Lorsque l'affaire était soumise au jugement du peuple, l'accusateur était un magistrat ayant droit de convoquer l'assemblée du peuple, et agissant d'office, ou sur une dénonciation [QUARTA ACCUSATIO]; l'accusé, surtout en matière politique, trouvait aisément un défenseur (patronus) que l'amitié ou l'ambition poussait à soutenir sa cause. L'exercice du barreau, aussi bien que l'entreprise d'une accusation publique, était, en effet, le premier échelon pour arriver aux dignités. On sait du reste que, dès l'an '205 av. J.-C., la loi Cincia avait interdit aux orateurs de recevoir des honoraires en argent Le patronus qui assistait l'accusé (qui aderat) disposait sa défense, l'aidait à rassembler ses preuves et ses témoins , et après la quarta accusatio prenait la parole dans son intérêt
On nommait plus spécialement patronus l'orateur qui parlait en faveur de l'accusé, et advocatus celui qui l'assistait de ses conseils et de sa présence; mais souvent les deux rôles ou les deux dénominations étaient confondus Dans les premiers temps, il paraît avoir été d'usage que l'accusé se défendît lui-même; il suffit de rappeler l'exemple de Scipion 1 ; mais à mesure que se développa la vie politique à Rome, l'usage contraire
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prévalut. C'est ainsi que Fulvius Nobilior se fit connaître en défendant Sergius Galba, préteur accusé par les Lusitaniens; Caton s'illustra d'abord par la défense d'un grand nombre d'accusés La défense ne le cédait pas en passion et en récriminations à l'attaque, souvent inspirée par l'esprit de parti G. Cependant le patronus avait plus spécialement recours aux moyens propres à émouvoir la pitié du peuple'. Il paraît que jusqu'à la loi Pompeia, rendue en 53 av. J. C., à l'occasion du procès de Milon, les preuves et l'interrogatoire des témoins ne venaient qu'après la défense 8. Quand l'audition de témoins pendant la défense est mentionnée, il s'agit de secondes plaidoiries dans une cause remise [cOSIPERENDINATIO] 3. Après les preuves, on passait au vote, qui devait avoir lieu le jour même'.
Les procès criminels pouvaient aussi être renvoyés devant une commission (quaestio) déléguée par le sénat ou le peuple pour une affaire spéciale et liée par les termes mêmes de sa nomination. Ces commissions se multiplièrent au sixième siècle de Rome. On y suivait, en ce qui concerne l'accusation ou la défense, des formes analogues à celles qui étaient établies pour les Mina populi IJUDICIA]. En 151 av. Jésus-Christ, fut instituée la première QUAESTIO PERPETUA; puis après, plusieurs autres qui approprièrent à chaque crime une juridiction, une procédure et une pénalité particulières. Dès lors les judicia populi deviennent plus rares sans cesser tout à fait. Quant à l'analyse de l'instruction en cette matière, nous renvoyons à l'article QUAESTIO; bornons-nous à dire ici quelques mots du ministère des advocati.
Devant les commissions, tout citoyen avait le droit de se porter accusateur et de diriger l'instruction à ses risques et périls tI. Mais les PEREGRINI durent être représentés par un patronus 12 ordinairement pris au sein du sénat. S'il existait plusieurs accusateurs, on procédait à la D1VINATIO et à la SUBSCRIPTIO. Après différents actes de procédure, terminés par le serment des jurés [JURATI JueicEs], les plaidoiries commençaient. L'accusateur principal et, après lui, ceux que l'on appelle subseriptores développaient oralement l'accusation. Ensuite la parole était donnée à l'accusé ou à ses défenseurs; mais alors l'usage avait prévalu de se faire représenter par des avocats. Comme aucune loi n'en avait fixé le nombre, il y eut des abus I auxquels Pompée voulut mettre un terme par la loi rendue en 53 av. J.-C., mais qui ne put se maintenir. Le nombre des défenseurs fut ordinairement de quatre, comme celui des accusateurs. La durée des plaidoiries était fixée ; Pompée, dans les lois relatives à Milon, la restreignit à deux heures pour l'accusation, et trois heures pour la défense, non compris le temps des dépositions et de la lecture des pièces 1`. Le temps était mesuré au moyen de la clepsydre (clepsydre). Les plaidoiries terminées, le héraut prononçait le mot di.eeruut. Elles pouvaient cependant être suivies d'une sorte d'interrogatoire que chaque partie ou son défenseur faisait subir à son adversaire, au moyen de brèves
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interpellations [ALTERCATIO]1J. Quant à l'interrogation des témoins et à la discussion des témoignages, voyez l'article
IL La loi Julia restreignit définitivement, après la chute de la République, le nombre des patroni qui s'était élevé jusqu'à douze q6; les procès criminels devant les comices cessèrent peu à peu, et la puissance des comices fut transportée sous l'empire au sénat, surtout en matière de crimes de majesté [MAJEsTAS] 17; dans les autres cas, la juridiction appartenait à divers magistrats impériaux 18. La procédure criminelle, comme la pénalité, devint arbitraire, sans être cependant secrète, dans les cognitiones extraordinariae f9, car les quaestiones per petuae et les judicia publica disparurent peu à peu 20. Le droit d'accusation demeura public, mais l'accusateur ne put se désister sans abolition [ABOLITm], et la délation devint un métier récompensé 21. Sous les bons empereurs, nul honnête homme ne voulant se porter accusateur, le sénat ou l'empereur durent charger certaines personnes de cette mission 2E. Par suite, sous le BasEmpire, les magistrats instruisirent d'office, quelquefois sans inscription 23. Devant le sénat, on mettait en présence l'accusateur et l'accusé, qui pouvait se défendre lui-même ou être défendu par des patroni; ensuite, on procédait à l'interrogatoire des témoins". Il arriva même que l'empereur attaqua ou défendit en personne 2J l'accusé; en réalité, il était le maître de l'instruction et du jugement". Quand le procès était porté directement devant lui, tout était arbitraire dans l'instruction comme dans la pénalité; il en fut de même devant le conseil de l'empereur [coNsl
TORIO]. En règle, les parties durent comparaître en personne, et non par procureur n. Cependant les lois qui avaient établi des judicia publica permirent, et ce principe resta, de représenter un absent [ABSENS] accusé de crime capital ", au moins pour excuser ou justifier son absence ; dans les cas exceptionnels où l'absent pouvait être régulièrement jugé et condamné n, on autorisait même toute personne à prendre la parole pour lui et à plaider son innocence 30. De plus, un esclave pouvait être représenté par son maître ou par le procureur de ce dernier 31. De même, les provinciaux opprimés par leurs gouverneurs obtenaient par des députés le droit de poursuivre pour concussion les ex-magistrats, par l'intermédiaire de patrons pris parmi les sénateurs 32. Lorsque l'accusé était présent ou régulièrement représenté, en principe il pouvait,comme dans les premiers temps de l'Empire, se faire assister d'un ou de plusieurs défenseurs (advocati) ; mais dans la procédure extraordinaire, le droit de défense n'étant protégé par aucune garantie, demeurait à la discrétion du juge, surtout pour
l'accusé placé in custodia ou incarcéré. Auguste avait dû renouveler l'interdiction faite aux avocats de recevoir des honoraires, sous peine du quadruple; mais l'usage contraire prévalut, et le taux maximum en fut fixé par Claude à 90,000 sesterces ". Néron décida qu'il serait proportionné à la gravité de l'affaire 34. Plus tard, sous Trajan, on interdit encore tout marché fait à l'avance, mais on permit de remettre au défenseur, après le procès, cent aurei 3°