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COLLATIO GLEBALIS. On appelait collabo glebalis, glebatio senatoria ou gleba ', ou fouis' un impôt spécial établi par Constantin sur les immeubles (glebae) des sénateurs, indépendamment de l'AdnuM OBLATITIUM, et de la voroRUM OBLATIO. Cet impôt foncier, pour l'établissement duquel on emploie les mots glebalis ou senatoria descriptio, nommé aussi illatio glebalis ou senatorius fouis, était payé d'après la valeur des biens que devait déclarer aux censuelles, dans un acte appelé professio, tout propriétaire clarissimus, ou revêtu de la dignité sénatoriale, fût-ce même la veuve d'un sénateur, sous peine de confiscation du bien non déclaré'. Pour prévenir les fraudes, il était interdit à celui qui acquérait la dignité de sénateur, d'aliéner ses propriétés, si ce n'est pour juste cause approuvée par le gouvernement Le prince lui-même, à titre de chef du sénat, demeurait soumis à l'impôt pour son domaine'. On n'en était affranchi que par la perte du titre de sé
nateur 6. Les contribuables étaient divisés en trois classes imposées à 2, 4 ou 8 livres d'or'. Cependant il existait quelques exemptions : 1° pour les dignitaires supérieurs; 2° pour ceux qui obtenaient la dignité sénatoriale après avoir rempli tous les honneurs municipaux, ou comme professeurs d'arts libéraux' ; 3° pour les emphythéotes des fonds rei privatae. On n'imposait qu'à sept solidi ceux qui, après avoir atteint la charge de proxilnus 9, devenaient sénateurs; enfin, n'étaient pas comprises dans les immeubles imposables, les terres stériles attribuées aux possesseurs de fonds fertiles".
Le montant de l'impôt 17 était fixé, d'après la déclaration par le censualis, et recouvré par les agents des autorités locales" (officiur-n rectoris). Du reste, les fonds sénatoriaux formaient une catégorie d'immeubles à part en matière de contribution; et pour protéger les intérêts de leurs propriétaires, il existait dans chaque province un magistrat élu par eux sous le nom de défenseur du sénat, DEFENSOR SENATUS 13, avec mission de recourir à l'empereur contre les décisions du gouverneur, autant qu'elles seraient contraires aux franchises des sénateurs. Du reste le recouvrement de cet impôt devait d'abord demeurer étranger aux curiales, et la senatoria functio était exigée par les apparitores des gouverneurs (rectorum proeinciae). Cependant Ies empereurs Arcadius et Honorius, ayant constaté qu'une moitié de cette contribution était arriérée dans plusieurs provinces, confièrent, en 397, aux curiales le soin d'exiger le paiement à la place de l'offciunz du rector 1D. Il paraît d'ailleurs que, abolie en Italie par Honorius, remise au moins pour le passé en Orient par Marcien en 4501', elle se maintint en Gaule jusqu'à la fin de l'empire. Justinien, dans son code, la déclare abrogée °, en reproduisant, avec de graves altérations tendant à la généraliser, la constitution adressée au sénat par Honorius et Théodose. G. HUMBERT.