Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article COMITIA

COMITIA. Ce mot désignait 1, en droit public romain, les assemblées solennelles du peuple, régulièrement distribué et convoqué par les magistrats compétents à l'effet de statuer star une proposition [ROGATIO] législative ou judiciaire, ou sur l'élection de certains magistrats. On doit éviter de confondre les comices avec les simples contiones3, réunions auxquelles les citoyens étaient appelés par des magistrats [CoxTIel, mais non point pour entendre une rogatio. Quant à l'expression Coxemiunr, elle s'employait dans plusieurs sens différents, par exemple pour indiquer une réunion irrégulière, et quelquefois les comices curiates (concilia populi 4) ou les comices-tribus, ou du moins leurs premiers essais (concilia plebis). La souveraineté du peuple romain, summum imperium, ntajestas, qui existait en germe peut-être sous la royauté apparut, suivant nous, dès l'expulsion des rois, avec les lois Valeriae, qui introduisirent l'appel au peuple ou PROVOCA'Ifo. Dès le ve siècle de Rome, ce principe était devenu le pivot de la constitution, et, sous l'empire, il demeura la hase théorique des pouvoirs des empereurs. En effet la tex imperii dite plus lard lex regia, renouvelée au commencement de chaque règnes sur la proposition du sénat, investissait le prince des mêmes titres et prérogatives primitivement concédés à Auguste par des lois spéciales et successives. Quoi qu'il en soit, le peuple romain manifestait sa souveraineté dans les comices, en exerçant pour partie le pouvoir législatif, ou COM 1375 COM le pouvoir judiciaire, ou enfin en procédant à l'élection des magistrats. Ces diverses applications de la souveraineté apparaissaient sous une triple forme, suivant que les comices étaient organisés par curies, par centuries ou par tribus. Ces assemblées, instituées à différentes époques, n'ont pas toujours eu la même importance ni les mornes attributions. De là une première grande division de cet article en trois parties, l'une pour la période de la royauté, la seconde pour la république, et la dernière pour l'empire. Dans chacune de ces sections, on exposera suivant un ordre uniforme, et aussi succinctement que possible, l'origine, le mode d'organisation, les attributions et la forme de procéder des diverses espèces de comices, sation. Les historiens attribuent à Romulus' l'organisation des curies et des comices par curies (comitia euriata s[, les plus anciens de tous, et dont nous aurons à traiter en premier lieu. Les trois tribus ou races primitives qui, par réunion successive, formèrent la nationalité romaine, savoir les Bamnenses, les Titienses et les Latceres9, furent divisées dés l'origine par Romulus, suivant la tradition n, chacune en dix curies [TRIBUS, CURIA], et chacune de celles-ci en dix décuries ou gentes. Ces curies présentaient un caractère essentiellement religieux et aristocratique: car elles se composaient de gentes'`, ou décuries ayant leur culte, leurs sacra, et, leurs biens affectés à cet objet, leur territoire n, leurs prêtres et leurs temples; à la tète de chaque gens était un chef de ses gentiles, et chaque famille particulière avait son pater, ses agnats, ses clients et ses sacra" Le sénat lui-même se composait originairement d'autant de membres qu'il y avait de décuries, choisis dans chacune d'elles par le roi, de con cert avec les comices '° [sfixaxus , et parmi les plus âgés et les plus notables des chefs de famille. Ainsi dix sénateurs représentaient chaque curie, et chacun d'eux était le premier de sa décurie. Dans ce système, les comices par curies ne furent pas autre chose que la réunion du peuple romain (popoius romanos) divisé en trente curies, c'est-à-dire ex generibus hominum 15, suivant les origines nationales et de famille. Mais ce système qui est celui de Niebuhr etdeWalter, suivipar C, Giraud est aujourd'hui des plus controversés. D'abord T. Mommsen et après lui plusieurs auteurs ont nié l'identité de la GENS avec la etecuria, ou décade de Denys d'Halicarnasse; ils font de la gens non pas une institution politique et religieuse. mais une famille plus étendue que l'agnatio et qui se reconnaissait surtout au nomen gentilicium 14. Les gentes étaient formées d'abord uniquement de patriciens, gentes patri.ciae, ou du moins, si elles admirent des plébéiens avant la république, ceux-ci n'ont dity jouer qu un rôle passif au point de vue des jura gentilicia vs Les assemblées par curies furent les seules assemblées législatives jusqu'à Servius Tullius ; en outre, elles votaient peut-être la loi curiate, de imperio regis, réclamée, après son élection, par le roi lui-même. Or les plébéiens étaient-ils admis sous la royauté aux comices curiates? Les textes anciens semblent bien l'admettre littéralement 19. Mommsen 20 en conclut, contre Niebuhr et ses nombreux partisans ", que les comices curiates étaient dès l'origine des comices démocratiques ; mais cela rend inexplicables les aspirations des plébéiens et leurs luttes pour obtenir d'abord les comices par centuries, puis les comices par tribus, en un mot toute l'histoire romaine. Il est bien plus simple d'admettre que, dans l'origine, les curies, et en conséquence, les comices par curie, ne purent renfermer que des citoyens fondateurs, c'est-à-dire des patres membres des tribus primitives des Remues, Taies et Luceres, et des gentes originaires. La plèbe s'étant formée plus tard 2s dut rester en dehors des curies où ne furent admis que certains plébéiens privilégiés, adoptés comme clients par les patrons patriciens, et encore n'ayant pas les droits au point de vue actif, même comme, jura gentilicia. Plus tard, sous la république '3 et peut-être d'après la loi Ogulnia, suivant Clason, ou lors de la réforme des comices centuries, d'après Belot, les plébéiens euxmêmes furent admis alors dans les curies ; car on les voit appelés, au titre sans doute de curio et curio maximus, à participer aux sacrifices de la curie nommés rORNACALrA 9' cependant cette admission dans les comices curiates est encore contestée 2'. Cette division excluait les plébéiens qui ne se rattachaient à aucune gens; quant aux clients, ils paraissent [rilsans, crilENs] n'avoir fait partie de la gens que passivement. Ces comices participent donc au caractère fortement aristocratique, familial et religieux des curies elles-mêmes. Ces assemblées ne pouvaient être convoquées que par le roi jmut , ou, en cas de besoin, par le magistrat nommé TBIBUNL'S CELERUM. Les curies, sur l'appel du lictoa° curiates 93, se réunissaient au pied du Capitole, dans la partie du forum" nommée comititbm. [FORUM]. La réunion exigeait la présence des auguresas qui devaient prendre les auspices, suivant les rites consacrés [AUSPICIA, TEMPLUM), et seulement à un jour licite (dies comitiales 29), c'est-à-dire où il fût permis de soumettre une proposition aux suffrages du peuple (cuva populo agere 30). Les comitia Galata étaient des comices-curies ayant un caractère religieux, présidés par un pontife et, réunis au Capitole devant la curia calabra3t sur la convocation de prêtres calatores et non du licteur 32, COM '1376 COM On dislingue aussi les comices curiates pour leurs attributions, en comitia curiata proprement dits et comitia calata". Ceux-ci, convoqués par les pontifes, pro collegio pontificam, s'occupaient de questions touchant à la fois au droit civil et religieux, comme l'adrogation [ADROGATIO], la sortie du patriciat, l'abdication des sacrifices privés [DETCSTATIO SACRORUM], la confection des testaments et l'inauguration des prêtres. Cette distinction dans les termes pourrait appartenir à une époque toute postérieure, celle de la république et de l'empire, où les comices-curies n'ayant plus d'attributions politiques, le nom de comitia calata dut se borner naturellement aux comices-curies alors convoqués pour la forme, et représentés par trente licteurs, quand il s'agissait d'un de ces actes solennels et religieux. Mais en réalité les comices par curie auraient été toujours calata, c'est-à-dire convoqués, xitô Tot xs)c v, par le lictor curiatus ou par un officier du collège des pontifes, calator ". Toutefois on peut admettre avec Becker S1 et Lange que lorsque les comices-curies étaient rassemblés par l'ordre des pontifes, pour l'inauguration des flammes, des augures, ou d'un membre du collegiunl pontiicum, ou pour un acte de droit privé touchant aux sacra familiae, alors ils étaient convoqués, au moyen d'une formule spéciale, par un agent pontifical. En outre, la réunion se tenait exclusivement au Capitole devant l'édifice des pontifes, nommé curia ealabra 36. Becker et Lange pensent que dans les divers cas où s'assemblaient les calata comitia, pour des intérêts de l'ordre religieux, le peuple y jouait toujours un rôle passif 37, celui d'un témoin nécessaire appelé à constater des faits qui exigeaient la solennité de sa présence ; c'est en quoi seulement, suivant eux , ces assemblées différaient de celles appelées plus tard contlcne.s et dont la réunion n'avait qu'un objet déterminé par le libre arbitre du magistrat. Mais cette opinion paraît exagérée; car les gentes étaient directement intéressées à statuer sur les testaments 38, qui modifiaient les droits des héritiers au patrimoine commun de la famille. Il en était de même pour la detestatio sacrorum 39 qui emportait l'abdication des sacra familiae, lesquels demeuraient à la charge des autres membres de la gens [SACRA PRIVATA]. Il en était encore ainsi aux cas d'ADROGATI040; aussi est-il très probable au moins primitivement que, dans ces derniers cas, les comices par curies avaient à décider par oui ou par non sur une proposition (rogatio) faite par le président, dans la forme solennelle : velitls jubeatis Quirtes, etc.; la réponse uti rogas était une véritable loi curiate, jussus populi. Cela nous paraît incontestable non seulement en matière d'adrogation, mais encore pour les testaments ; car la faculté de tester était d'ordre public, et son exercice un acte du pouvoir législatif. Aussi les comices par curies se tenaient-ils deux fois par an spécialement à cet effet 4S, jusqu'à l'époque où la loi des XII tables ayant accordé le droit de tester à tous les citoyens romains, les plébéiens même et les femmes purent employer à cet effet la forme per aes et libram, et les testaments, calatis comitüs, tombèrent en désuétude. Les curies prononçaient aussi sur l'admission dans leur sein d'un étranger [COOPTATIO] ou sur l'introduction d'un plébéien [ADLECTIO]. Les curies ne jouaient au contraire qu'un rôle passif dans les comitia calata pour un objet exclusivement religieux. C'est ce qui avait lieu notamment lorsqu'un augure 43 était inauguré par un autre, ou un flamine par le collège des pontifes ", après que les auspices avaient été pris 45; ou dans le cas où les curies étaient convoquées par le pontifex ruiner du haut de la curia calabra, située dans la citadelle au Capitole $e, à l'effet d'entendre au commencement du mois la proclamation du jour où devaient tomber les nones, chose fort importante surtout avant la publication des fastes par Cn. Flavius. II. Occupons-nous maintenant uniquement des véritables comices par curies, c'est-à-dire des comices convoqués à l'effet d'obtenir une délibération sur une rogatio politique ou judiciaire proposée au peuple.0n a dit qu'ils étaient formés, sur la convocation du roi ou du tribun des celeres; les patriciens seuls avaient droit d'y prendre part; aussi étaient-ils appelés par un lictor curiates ou praeco, nominativement, c'est-à-dire à domicile ". Ils se réunissaient au forum, au lieu appelé comitium48 [FORUM], devant le tribunal du roi ou de celui qui présidait pour lui ; là, après les auspices, le président posait aux curies sa rogatio. Attributions. Les objets qu'elles pouvaient embrasser se rapportent69 soit à la nomination des magistrats, soit aux déclarations de guerre ou aux traités de paix, soit à l'établissement de nouvelles lois. Sous le premier point de vue, les comices curiates étaient appelés à investir toute autorité ayant l'IMPEruuM, de ce droit de glaive, dont l'attribution devait s'entourer des formes les plus solennelles de la religion. Ceux qui avaient le jus auspiciorum étaient réputés en possession des moyens de consulter directement les dieux sur ce qui convenait le mieux au peuple romain. Prenons pour exemple la création du roi lui-même. Après la mort d'un roi qui donnait lieu à l'INTERREGNuM, l'interrex en fonctions présentait aux comices-curies le candidat désigné par les interreges de concert avec le sénat (rogare) so. Le vote favorable des comices curiates se nommait création (creare regem) ". Si l'élection était suivie d'auspices favorables, alors seulement u, dans une nouvelle assemblée des curies, la proposition formelle du sénat, auctoritas patrum, au sens étroit", était approuvée par les comices (autoritas patrum, sensu lato'54); puis le roi présentait lui-même une loi curiate qui lui conférait l'imperium avec toutes les pérogatives de la royauté. C'est COM 1377 COM la célèbre lex curiata de imperio. Cette assemblée des comices procédait donc, d'après 'Walter, que nous suivons ici, à deux actes différents, savoir, l'approbation du sénatus-consulte et la concession de l'imperium au roi. La lex curiata de imperio °o ne doit pas se confondre absolument avec la reconnaissance immédiatement antérieure du roi par les curies patriciennes, auctoritas patrum (lato sensu) G°. Cependant, tel est l'avis de plusieurs auteurs 67. La lex curiata de imperio paraissait indispensable à la transmission régulière de l'imperium et des auspices au nouveau roi; elle était aussi nécessaire à tout magistrat optima jure". Le magistrat le plus élevé après le roi, c'est-à-dire le chef de la cavalerie, TRIRUNUS CELERUM, comme aussi les chefs des trois tribus, les trente curions, et les trois cents décurions 69, étaient nommés par le roi, avec le concours du sénat, et confirmés par l'adhésion des comices-curies 80; il en était de même des deux QuAFS étaient élus par les comices G2 Au point de vue des relations extérieures, les curies statuaient aussi sur les déclarations de guerre, après avis favorable du sénat [sENATUS AucTORITAS], et sur la proposition du roi, qui seul avait l'initiative G3 ; la formule des féciaux [FCTIALES] porte ces mots : quod populus romanos jussit esse senatusque t'ensuit. Nous croyons également que les curies devaient donner leur assentiment aux traités de paix 6"; en effet, Tarquin fut accusé de tyrannie pour avoir conclu des alliances et des traités 65, aussi bien que fait la guerre, sans le consentement du sénat et du peuple, injussu populi et senatus. En ce qui concerne le pouvoir législatif, il est incontestable que si le roi avait l'initiative et le sénat la délibération des projets de loi, le droit de les voter ou de les rejeter appartenait aux comices-curies °°. Mais ces leges regiae ne devaient pas avoir une grande importance °7 à une époque où la plupart des rapports de droit étaient régis soit. par la coutume, soit parle droit sacré [sus SACRUM, LEGES REGIAE]. Comme pouvoir judiciaire, le peuple connaissait du recours [PROVOCATIO] contre les décisions des nuuaisini PERDUELLIONIS. Remarquons en terminant que le sénat, formé d'abord de cent membres de la tribu des Ramnes, un pour chaque gens ou décurie 68, fut porté successivement à deux cents, puis à trois cents, par l'adjonction des deux autres tribus. Or les sénateurs étaient choisis par le roi, avec la participation des curies 69, d'après le témoignage formel de Denys d'Halicarnasse. Ainsi les 11. comices concouraient à la formation du sénat [SENATUS] III. Mode de délibération. Pour les comices par curies sous la royauté, les documents ne sont pas nombreux. On sait seulement que la proposition était faite aux curies par le roi" ou par le tribun des celeres, en forme de ROGATIO, c'est-à-dire au moyen d'une interrogation solennelle. La majorité des curies 71 dont chacune avait une voix décidait, en votant sans discussion ni droit d'amendement, soit l'affirmation par la formule : uti yogas, soit le rejet, par la formula : antiquo. Niebuhr7a a cru, en invoquant un passage d'Aulu-Gelle, que, dans chaque curie, les voix se comptaient par gens ou décurie et non point par tête, viritim; mais on reconnaît généralement aujourd'hui77 que ce texte ne dit rien autre chose, si ce n'est que ces comices étaient organisés d'après la base de l'origine primitive des citoyens, ex generibus (c'est-à-dire que l'on votait successivement par familles), à la différence des comices par centuries, où l'ordre du vote était déterminé par le cens, et des comices par tribus, organisés d'après le domicile des citoyens. Dans chaque curie, on pouvait appeler les gentes à voter à leur rang, mais chaque patricien concourait directement74 par son vote à former l'avis de la curie, et non pas celui de la gens. Les clients 76 ne paraissent pas avoir été admis au droit de suffrage dans ces comices aristocratiques. Si l'influence du roi, qui avait l'initiative, devait être prépondérante, elle était néanmoins contrebalancée par la nécessité de l'avis préalable du sénat, véritable conseil des anciens des curies. En outre, l'assemblée pouvait toujours être dissoute'° par les augures, les pontifes ou par le président, soit à raison d'auspices défavorables au moyen de la formule alio die, ou d'un éclat de tonnerre qu'on prétendait avoir entendu a sinistra77. Enfin, les comices curies ne pouvaient se réunir que pour délibérer sans désemparer (uno contextu) sur un objet déterminé, d'après la convocation formelle d'un magistrat patricien, et ils devaient être terminés au coucher du soleil. Quant à l'ordre dans lequel votaient les différentes curies, il paraît que, sous la république au moins 7B, il était déterminé par le sort; celle qui obtenait celte prérogative se nommait principium; le résultat était proclamé solennellement (renuntiatio), Le rôle politique des comices par curies dut être naturellement amoindri par l'établissement des comices par centuries, dont nous allons bientôt parler79, mais plutôt au fond que dans la forme; car la nécessité d'une confirmation des lois et des magistrats par les comices curiates fut maintenue "U, comme un précédent inviolable. 173 C0:'1 1378 --COM COMICES CFSTCRTATES. Sous le règne de Servius Tullius (an de Home l7f, à'iS av. J.-C.), les historiens placent une révolution dans la constitution de Rome. En établissant le cens rcExsus„ ce roi l'aurait donné pour base à l'organisation politique, financière et militaire du peuple romain; de plus il aurait admis pour la première fois les plébéiens [PLEBS] dans les comices. La division des citoyens, au moyen du cens, en classes et centuries fournit donc les éléments d'une nouvelle espèce d'assemblée populaire les comices par centuries (comitia centurieta). Nous renvoyons aux articles CCNSCS, CLASSrs, CENTURIA pour les détails de ces divisions, nous bornant ici à indiquer les points fondamentaux relatifs à l'organisation, au mécanisme et aux attributions de ces comices; et, pour leur développement sous la république, àla seconde partie de cet article. 1. Organisation Quant à leur organisation primitive, ces comices n'étaient en réalité quela nation armée [ExErauiTus, cLASSis' distribuée parclasses et par sentnries"ecomme pour le combat, mais de manière à assurer la prépondérance à la tichesse. En effet c'était le vote des centuries qui formait la majorité; or à elle seule la première classe, c'est-à-dire celle des citoyens portés au cens pour une somme d'au moins 20,000 as (aerï.s gravis), estimée plus tard 400,000 as, comptait, outre ses dix-huit centuries de chevaliers "3 pris parmi les plus riches ayant le crases equester" quatre-vingts autres conturies, toutes partagées en use nombre égal de centuries pour tes plus âgés (au-dessus de 40 ans E5, seniores) et pour les plus jeunes de (17 à 40 ans 86, juniores). La seconde classe dont le cens était de 15000 as, occis gravis = 75000 de monnaie postérieure, renfermait vingt centuries; il en était de même pour la troisième classe, dont le cens ne s'élevait qu'à 10,000 (50000) as, et pour la quatrième dont le cens était de 1000 (2500) as. La cinquième et dernière classe, formée des citoyens dont la fortune montait au moins à 2000 (10,000) as, comptait trente centuries. Dans ce système, il est à remarquer que la première classe formait à elle seule la majorité des centuries; en outre que les centuries de seniores, quoique renfernn,-nt naturellement un chiffre moins considérable de vota lent en nombre les centuries de juniores". Ensuite, le droit de voter les premières appartenait d'abord aux six anciennes centuries de chevaliers (sev su/lragia "), puis aux douze centuries nouvelles ajoutées par Servius Tullius; ce qui leur faisait donner ie nom de centuriae praerogativae. Votaient, en outre, avec la première classe n les deux centuries d'armuriers et de charpentiers (centuriae fabrurn) à cause de leur utilité pour le service de l'année. Quant aux deux centuries de musiciens (cornteines tubt'cinesque), elles votaient avec la quatrième ou la cinquième classe; il y a à cet égard, chez les auteurs anciens, des divergences 0°, qui ont donné lieu à des controverses de détail entre les savants. Les ACCESSI VEt CTI formaient une centurie comprenant ceux qui, en dehors de toute classe, avaient un cens d'au moins 300 (1500) as; ceux qui ne possédaient que 75 (975) as au moins, c'est-à-dire les PROLSeTARtr, composaient une centurie, et enfin ceux qui n'avaient qu'un chiffre inférieur, copte censi, une dernière centuries', où devaient se trouver le reste des artisans. Enfin, une centurie supplémentaire, ni quis scivit centurie, était ouverte à ceux qui n'avaient pu se présenter à temps pour voter à l'appel de la centurie. Le nombre total des centuries d'après ce calcul s'élèverait 193, et lorsque les 98 de la première classe avaient voté dans le même sens n, il était inutile d'appeler au vote les centuries des classes inférieures. Malheureusement sur le détail exact des chiffres, il y e beaucoup de difficultés que n'a pu trancher le texte altéré du Traité de la république de Cicéron °', Le mécanisme ales comices par centuries était en rapport avec les tendances politiques prêtées par les historiens à Servius Tullius. En effet, l'esprit de sa constitution était de restreindre même les prérogatives de la royauté et surtout les privilèges des patriciens, en admettant les plébéiens à l'exercice des droits civils °4 et politiques, mais en assurant la prépondérance à la classe la plus riche°. Aussi est-il important de constater que les affranchis, liberti, libertiri, n'étaient point compris parmi les centuries, et que par conséquent ils étaient, à l'origine, étrangers an files su/fragiii °8, malgré le témoignage contraire, niais peut-étre erroné de Denys d'Halicarnasse87 ; car, de ce que les affranchis faisaient partie de la division locale en quatre tribus, il ne résulte pas qu'ils fussent admis dans les centuries dont l'organisation était indépendante de cette division; mais l'avis contraire paraît prévaloir, du moins pour la centurie des capite censi°ft II. Attributions. On peut poser en règle générale que la constitution de Servius eut pour résultat de concéder aux comices par centuries toutes les attributions politiques des comices curiates, sans dépouiller ceux-ci de Ieurs droits". Les eon,itia centuriata furent appelés à voter sur le choix du roi et des autres magistrats, à décider de la guerre et de la paix, et enfin à statuer sur les lois nouvelles 1°0. En outre, ces assemblées durent se mouvoir dans le cercle restreint qui leur était tracé par l'initiative royale et par l'autorité du sénat. En effet, le roi seul pouvait proposer et le sénat admettre par un sénatusconsulte sen projet de loi [AUCTORITAS SBNATITS et SEyArrs] 201, que les comices-centuries étaient appelés à sanctionner ou à rejeter; de même, lors de l'élection du roi, le vote de l'assemblée ne pouvait se porter que sur le candidat présenté par l'inte7•rex10e. En outre, soit qu'il s'agit de cette élection, ou de celles de magistrats du peuple romain, ou enfin d'une loi, les résolutions des comices-centuries ne pouvaient valoir comme Iois, COM -1379 COM qu'autant qu'elles avaient été approuvées, après la prise des auspices, par un sénatus-consulte10', et confirmées par les comices-curies. Cette double auctoritas patron', c'est-à-dire celle du sénat et des curies patriciennes, était encore notamment exigée pour investir de l'imperiurn le roi et les magistrats supérieurs, tant les Romains s'écartaient peu des précédents [Mos MAJOeuM], alors même qu'ils modifiaient la constitution t Nous voyons en effet cette nécessité subsister longtemps sous la république, et laisser sa trace même dans la loi de imperio, dite lex regia, qui investissait chaque nouvel empereur de ses pouvoirs. Ainsi l'intervention des comices-curiates jointe à la direction des auspices, arme sacerdotale et mystérieuse du sacerdoce patricien 101, assurait dans une notable mesure sa part d'influence à l'aristocratie romaine, même au sein de la constitution réformée par Servius-'Tullius. Ce roi, en défendant de tenir les comices-centuries un jour de marché [NU51p1NAE], avait d'ailleurs écarté du vote les habitants de la campagne; en outre les patriciens exerçaient une grande influence sur leurs nombreux clients, répandus dans les classes inférieures du cens 103, il est à remarquer enfin que les plébéiens demeurèrent exclus du sacerdoce, bien qu'ils eussent leurs sacrifices privés 100. III. Mode de délibération. Ces comices étaient convoqués par un édit du roi(edicere comitia), à un jour comitialis; cet ordre se disait im»erare exercitum 107. Les citoyens y étaient appelés 100 comme pour le service militaire, et se distribuaient par classes et centuries (classis proeincta ou exercitus), au champ de Mars, situé hors du PollEBnT4t de la cité 109 ; on arborait un pavillon rouge sur la citadelle, et une garde était laissée au Janicule pour veiller à la sûreté de la ville. En cas de mort du roi, un interrex choisi parmi les patriciens, et revêtu des auspicia publica, pouvait convoquer les comices pour l'élection d'un nouveau roi, regis creatio. Dans tous les cas, l'enceinte de la réunion était inaugurée110 et recevait, le nom de TEMPLU3I En effet, le roi ou le magistrat qui présidait l'assemblée commençait par recueillir à minuit les auspices 111, et lorsque l'augur pubticzts les déclarait défavorables, oinuntiabat, par la formule alfa die, le président devait dissoudre l'assemblée; d'autres auspices ou signes défavorables aperçus pendant la durée des comices, par exemple un éclair 112, amenaient le même résultat. Lorsque les premiers auspices avaient paru satisfaisants, alors avait lieu la convocation dans la forme militaire. On distinguait trois actes dans la cérémonie, dont nous renvoyons les détails à la seconde partie. Le premier, appelé n liciurn oocare fi', était une invitation à se présenter, transmise au peuple ex ternple, par une ordonnance [ACCENSUS] ou officier du président, l'ordre était répété sur les murs (de munis) et suivi d'un signal de trompette, classicune 111donné avec la BUCGIIVA. Le second acte (vocare ad conventionem) comprenait l'appel par le héraut du peuple [PBAEG0] présent à la soucie qui précédait les comices, et oit le magistrat en exposait habituellement l'objet 11I, après avoir offert un sacrifice et fait une prière, solemne precationis carmen f1o, La concio terminée, le président ouvrait les comices par une formule solennelle, qui commençait le troisième acte du drame : irnpero qua convenit ad comitia centuriata 11°, et ordonnait aux citoyens de se former en classes et en centuries, mittere ad suffragiurn ou discedere in suffragium. Quand l'armée était organisée, classis proeincta, le président présentait la formule de la rogatia 18. Puis on procédait au vote, dans l'ordre indiqué plus haut, chaque classe étant appelée par le héraut à son rang. Le centurion recueillait les suffrages de chaque centurie, qui se donnaient à haute voix, par les mots titi rogas ou antique, et les rapportait (referte) au praeco, qui, sur l'interrogation du président, lui annonçait l'avis de chacune d'elles. Lorsque la première classe était unanime, le chiffre légal de la majorité, legilima su/fragin, était atteint, et l'on n'allait pas plus loin; au cas contraire 119, on passait au vote de la seconde classe; rarement on arrivait jusqu'à la quatrième et presque jamais à la cinquième; la centurie des accensi120 n-e votait guère que dans les élections des comices, lorsque les voix se divisaient entre un grand nombre de candidats, afin de donner à I'un d'eux le complément de la majorité. Le président proclamait le résultat (renuntiatio)1`1 puis congédiait les comices (t emittereexer-citum102). Dans tous les cas, l'assemblée devait procéder sans interruption, uno centextu, et se terminer le même jour avant le coucher du soleil, sans quoi elle était ajournée au plus prochain dies comitialis i2'; alors on enlevait le drapeau, russeum vexillusn, de la citadelle, moyen qui plus tard fut employé pour dissoudre l'assemblée 17°. des rois en 245 de Rome ou à09 av. J.-C., la constitution romaine ne subit pas d'abord de changement essentiel, surtout en ce qui concerne l'organisation et les attributions des deux espèces de comices; car les consuls en réalité n'avaient fait que succéder, pour une année, aux pouvoirs à vie du roi 135; ils conservèrent aussi l'imperiuin, sous les mêmes conditions.lMais les lois de Valérius Publicola sur la provocatio ad papotant en cas d'abus de pouvoir des consuls [PBOVOCATro], et sur la limitation des amendes t=0 [MULETA], vinrent développer la juridiction répressive des comices par curies. Plus tard, apparurent, sous l'iniluence des tribuns, les comitiaplebis, qui prirent leur place définitive et officielle dans la constitution romaine, sous le nom de ramifia tributs, seulement depuis la loi Publilia de Volero rendue en 289 de Rome ou !J7'1 av. J.-C. 1". COM 1380 COM Enfin, dès la loi des XII tables, les comices par centuries, maximus comitiatus, avaient obtenu le droit exclusif de juger les affaires criminelles capitales, de capite civisi28. En présence de ces deux classes d'assemblées, les comices par curies perdirent peu à peu leur influence politique, dont la déchéance fut consommée par la loi hortensia. Quant aux deux autres classes de comices, ils se partagèrent d'abord le droit de légiférer et le choix des différents magistrats, jusqu'à ce que les comices par tribus eussent acquis une grande prépondérance politique vers la fin du ve siècle de Rome. Nous traiterons en premier lieu des comices-tribus, dont les progrès devaient singulièrement amoindrir les prérogatives des deux autres formes d'assemblées. Remarquons seulement 1out d'abord, que le principe de la souveraineté de la nation, à peine en germe sous la royauté, paraît proclamé dès le commencement de la république "9 ,summum imperium vel majestas populi romani, ainsi que cela ressort des leges sacrae, et de l'opposition faite par les écrivains romains 130 entre l'état des choses antérieur, regnum, et la liberté qui lui succéda, libertas, malgré les nombreuses restrictions dont l'exercice de cette souveraineté se trouva d'abord entouré ; mais le principe ne triompha pleinement dans l'ordre législatif qu'en 467 de Rome ou 287 av. J.-C., avec la loi Hortensia. avait été divisé par Servius Tullius en trente circonscriptions ou tribus locales 131 ['TRIBUS], qui comprenaient tous les citoyens sans distinction de patriciens et de plébéiens. Lorsque ces derniers, après l'expulsion des rois, entrèrent en lutte avec les patriciens pour conquérir l'égalité politique, la plèbe [PLEBS] n'eut d'abord que des réunions confuses et irrégulières sur les places, aux jours du marché, époque où venaient à Rome un grand nombre de campagnards, Ce furent les premiers concilia plebis 132; lors de la première retraite des plébéiens en 260 de Rome, 494 av. J.-C. [sECEsslo], ils trouvèrent un principe d'organisation régulière dans les assemblées qui se firent par tribus locales, sous la présidence des C'était la seule forme que la plèbe pût et dût naturellement employer. Les tribuns institués par les leges sacrae conservèrent ensuite le même mode 1J4 [TRIBUNUS PLEBIS]. Les plébéiens eurent alors, comme une nation séparée, leurs droits consacrés par un traité de paix, les leges sacratae. C'est pour violation du traité que les tribuns introduisirent l'usage d'accuser les patriciens devant les assemblées plébéiennes alors nommées concilia plebis 135. Cette prétention fut bientôt consacrée par une loi rendue avant l'année 279 de Rome, et dont la date précise n'est pas connue 136 Une autre loi tribunitienne 137 donna aux plébéiens le droit de PROVOCATIO devant les tribus, contre toute décision d'un consul. Enfin les rogationes du tribun Publilius Volero, en 283 de Rome, 471 av. J.-C., aboutirent à deux lois, qui consacrèrent, au point de vue constitutionnel, l'existence légale des assemblées de la plèbe, en leur donnant désormais, en général, le titre de comices par tribus, comitia tributa, avec une compétence déterminée. La première décida que ces comices auraient à perpétuité le droit de nommer les tribuns élus jusque-là par de simples concilia plebis 138; la seconde assigna une place à ces comices dans l'organisation politique de la nation, en leur reconnaissant le droit de délibérer sur des objets d'intérêt commun, et de prendre des résolutions, plebis scita, sur la convocation et la proposition des tribuns ; ainsi notamment, pour l'éclairer sur une affaire proposée aux comices par centuries, ou pour obtenir une motion 139 tendant à demander au sénat de présenter un sénatus-consulte aux curies, afin de le transformer en loi, populi scitum [LEx]. Une loi Cornelia de Sylla, rendue en 673 de Rome ou 81 av. J.-C., enleva aux comices-tribus leur pouvoir législatif, en ne leur laissant que le choix des magistrats inférieurs; mais elle fut abrogée par Pompée. Ces préliminaires posés, nous pouvons aborder l'organisation, les attributions et le mode de délibération des comices-tribus, en indiquant les vicissitudes qu'ils ont subies jusqu'à la fin de la république. Organisation. Ces comices furent organisés sur la base de la tribu, circonscription locale 140 qui embrassait tous les citoyens, et dont le nombre a beaucoup varié jusqu'à 35 [voy. TRIBus]. Cependant à l'origine, les patriciens et leurs clients, non seulement paraissent ne pas avoir été appelés aux comices par tribus, mais encore avoir été exclus de leur sein. Cela est évident pour les anciens comitia plebis 141 ; et c'est encore vrai, suivant Ihne, pour les comices une fois constitutionnellement organisés en 283 de Rome, 471 av. J.-C. par la loi Publilia Voleronis'" ou d'après la troisième loi Valeria Horalia en 305 de Rome, 449 av. J.-C., suivant d'autres l13. Cependant une théorie nouvelle, dont les textes anciens ne font pas mention formelle', distingue, même après la loi Valeria Horalia de 449 avant J.-C., entre les comitia tributa proprement dits et les concilia plebis, qui conservèrent ce nom originaire, malgré leur organisation constitutionnelle, à côté du nom générique de comitia tributa, lorsqu'ils sont présidés par un tribun 14o. Alors celui-ci n'ayant le droit de convoquer que les plebeiï, les patriciens ne seraient ni convoqués ni admis en droit du moins, et il y aurait plebiscitum 166, tandis qu'il en serait autrement dans les cas assez rares où ces comices seraient convoqués par tribus et présidés par un consul, un préteur ou un magistrat de l'ordre supérieur ou sénatorial; ces derniers comices seraient alors nommés (stricto sensu) comitia tributa, parce que ces magistrats avaient le droit de COM 1381 COM convoquer le peuple même par tribus 147, y compris les patriciens 11". Ces réunions auraient eu lieu auspicato 1L9, à la différence des concilia plebis, le jus auspiciorum n'appartenant qu'aux magistratures patriciennes, d'après le témoignage d'Aulu-Gelle (Xlll, 115) et de Tite-Live (VIl, 6). Cependant les lois Aelia et Fu fia disposèrent que la nun,tiatio d'un augure et I'obnuntiatio d'un magistrat empêcheraient la réunion même des comitia plebis. Du reste, les résultats et les attributions sont les mêmes sauf en matière électorale pour ces deux classes de comices par tribus qu'on s'est fort attaché à distinguer'°° de nos jours. II paraît incontestable d'ailleurs que depuis la loi Hortensia qui donna aux plébiscites la même force qu'aux leges, les patriciens paraissent avoir été admis dans les comices-tribus 111 Attributions. Les attributions des comices-tribus peuvent se classer en trois catégories, suivant qu'il s'agissait de nommer des magistrats, d'exercer le pouvoir judiciaire dans une certaine mesure, ou de voter des lois appelées spécialement plebiscita 152 Sous le premier point de vue, on sait que les comices-tribus avaient été régulièrement autorisés par la loi Publilia Voleronis à nommer, suivant l'usage antérieur des concilia plebis, les tribuns et les édiles plébéiens [AEDILIS et TRIBUNUS] 153, bien que Cicéron et Denys d'Halicarnasse paraissent attribuer la première élection sur le mont sacré aux comices-curies; ce qui est incompatible avec le caractère général de l'histoire des tribuns. D'ailleurs Tite-Live semble bien parler de la plèbe; cette contradiction indique une erreur sur la portée de la loi Publilia, où Denys avait cru trouver une innovation 154. En effet, on voit toujours postérieurement les tribuns nommés par les plébéiens, et porter le titre de tribuni plebis dans les concilia plebis 150 plus tard, le choix des naagistratus minores 156 (c'est-à-dire autres que les dictateurs, censeurs, consuls et préteurs) eut lieu également dans les comices-tribus, sous la présidence d'un tribun I , et sans avoir besoin d'une confirmation par les comices-curiates; mais les tribus nommèrent aussi les édiles curules et les questeurs, sauf la condition d'une loi curiate de imperio i56 Une loi Dornitia de 650 de Rome ou 104 av. J.-C. confia l'élection du grand pontife et des prêtres à dix-sept des tribus désignées par le sort; cette loi abrogée par Sylla fut rétablie par Labiénus 159. Dès l'année 391180 de Rome ou 363 av. J.-C., on voit les tribus élire les tribuns des quatre légions urbaines, 15 en 311 et tous les 24 en 585; les généraux conservèrent le choix dans les autres légions. De même les magistrats inférieurs, tels que le més par le roi, puis par les consuls et les préteurs, furent également élus par les comices-tribus 161. Il en fut de vus IN URBE PURGANDIS, etc., choisis sous la présidence du voyés dans les préfectures d'Italie, quatre seulement162, faisant partie des VIGINTI5EX VIRI furent élus par les tribus. Enfin, ces comices étaient encore appelés, mais en vertu d'un sénatus-consulte, à nommer des commissions chargées d'un pouvoir spécial, POTESTAS 96$, pour une affaire administrative; c'est ee qui avait lieu notamment en cas de nomination de triumvirs à l'effet d'assigner des terres, III viri agris dandis assignandis, ou de duumvirs à l'effet de dédier un temple, 11 viri aedi dedicandae, etc. Bien plus en 459 7G" de Rome ou 295 av. J.-C., le sénat confia aux tribus le soin de désigner une province à l'un des consuls, extra ordinem. Ce procédé, de plus en plus usité dans les cas de conflit i" entre les prétendants aux diverses provinces, devint la règle vers la fin de la république. De même le sénat proposait aux comices-tribus d'accorder la prorogation de leur imperium à un général à titre de proconsul ou de propréteur, PROROGATIO IMPERII 166 Mais la loi de Sylla, lex Cornelia de provinces, décida que les consuls ou préteurs qui, après leur année d'exercice, allaient en province comme proconsuls ou propréteurs, conserveraient leur inaperium en vertu d'une simple décisiondu sénat, jusqu'à l'envoi qu'il leur ferait d'un successeur167. Les comitia tributa présidés par un pontife nomment le ponti fex maximes depuis 212 avant J.-C. et le curio maximus environ depuis 209 avant J.-C. ou 545 de Rome. La juridiction criminelle 163 que les comices-tribus avaient exercée de bonne heure leur fut assurée par une loi antérieure à l'année 279 de Rome 169 ou 475 av. J.-C. On voit, il est vrai, Coriolan accusé en 491 av. J.-C. ou 263 de Rome devant la plèbe par les tribuns, longtemps auparavant; mais Niebuhr pense que la date de cette affaire a été reculée de plus de vingt ans 170. L'accusation ne pouvait être intentée que par un tribun ou un édile plébéien ; d'un autre côté, comme la loi des XII tables 171 réservait au maximus comitiatus, c'est-à-dire aux centuries, les causes capitales, les tribus ne pouvaient prononcer que des amendes [MULCTA 073], ou confirmer l'exil volontaire de l'accusé qui n'attendait pas la sentence [ExSILIUM, CONT UMACIA]. Mais ces amendes étaient souvent considérables, bien que l'usage ne permît de condamner qu'à une somme inférieure à la moitié de la fortune de l'accusé, minores partis famillae. Ce genre d'accusation devint très fréquent173; ce fut une arme politique entre les mains des tribuns, et un moyen efficace d'appliquer le principe de responsabilité des magistrats civils17' ou militaires à la sortie de leur charge. 1 COM -1382 ---COM Ainsi les abus de pouvoir d'un consul, l'iniquité d'un préteur, les fautes militaires ou la cruauté d'un général, étaient également susceptibles de poursuites devant les comicestribus. Car le peuple législateur déterminait le crime et la peine pécuniaire, à la fois comme juge et comme souverain !76. Il arriva même qu'il abusa de sa souveraineté pour écarter des précédents Duos 1atAJORmil qui avaient à nome la valeur d'un principe constitutionnel, et des prescriptions de la loi des XII tables. Mais ces arrêts extraordinaires furent considérés comme des coups d'Ltat11', et violemment critiqués comme contraires à la constitution ; tel fut le cas célèbre de Cicéron poursuivi comme perduellis par Clodius devant les tribus. Les tribuns d'ailleurs pouvaient se faire autoriser par le consul ou le préteur à poursuivre, pour une peine capitale 17; un accusé devant les comices-centuries, ou demander au peuple de réclamer du sénat l'établissement d'une QLAESTI0. Quant aux édiles plébéiens, ils attaquaient fréquemment devant les comices-tribus des magistrats inférieurs ou même des particuliers 178, pour un grand nombre de délits, par exemple pour magie, usure, attentat aux moeurs, violation des lois Liciniae, etc. [AnnILIS]. Après l'établissement des tribunaux appelés commissions permanentes [QUAESTIONLS PERPETUAE], institués par des lois successives, depuis 605 de Rome ou 149 av. J.-C., pour des crimes graves, la juridiction des comices-tribus en matière répressive s'exerça moins fréquemment "9, sans que l'institution fût abolie pour cela. Depuis Cicéron, nous ne connaissons plus d'exemple de jugements rendus par les comices-tribus; mais ils ne perdirent que sous Auguste cette attribution de la souveraineté populaire. Quant aux formes de la procédure 180, voyez notre Au point de vue législatif 181, l'objet des plébiscites pouvait être multiple et n'avait rien d'absolument déterminé ; la plupart tendaient à un but politique. On voit des plébiscites accorder un triomphe ", statuer sur un traité de paix 18", sur le commandement à donner au jour de triomphe m, sur les dispenses (privilegia) de certaines lois. Un grand nombre cependant sous la république eurent trait au droit privé 180, telles furent les lois Furia testanientaria, Voconia, Falcidia, Ayuilia, Atoisa, Cincia. Quant à leur efficacité ou a leur caractère obligatoire, les plébiscites présentent différentes phases : plusieurs lois, dont il est fort difficile de distinguer la portée particulière, tendirent à investir les plébiscites de la même autorité que les lettes rendues par les comices-centuries. Résumons rapidement 786 les termes de cette progression qui aboutit à la loi Hortensia, rendue en 467 de Rome, 287 ou av. J.-C, lors de la troisième secessio de la plèbe sur le Janicule. On a vu que les tribus avaient successivement obtenu le droit, 1° de statuer sur les accusations criminelles tendant à une peine pécuniaire ; 2° sur la provocatio dirigée contre un jugement ou un ordre des consuls; 3° de délibérer à l'avance sur les projets soumis aux centuries; 4° sur la demande à faire au sénat de proposer une loi véritable 187. Jusqu'alors on voit que lesplebiscita pouvaient avoir le caractère d'une résolution ou d'un arrêt souverain, mais non pas celui d'une loi. En effet, il fallait que la motion proposée fût transformée en sénatus-consulte, si elle convenait au sénat, et par lui présentée à l'approbation des curies patriciennes (patres), pour avoir l'auctoritas pair mn. Seulement, depuis la loi Publilia Volernnïs, qui constitua les comices-tribus, on paraît avoir néglige 188 comme superflue, en cette occasion, l'intervention des comices-centuries. Ainsi, il était de principe que la décision des comices n'obligeait pas à elle seule, comme loi, les patriciens (sans quoi elle eut obtenu plus d'autorité que les résolutions des comices-centuries). Tous les efforts des plébéiens tendirent à écarter cette limitation, en donnant une autorité souveraine aux plébiscites. Après la seconde secessio, en 305 de nome ou 449 avant J.-C., les célèbres lois Valeriae Horatiae, enlevées dans les comices-centuries par l'autorité de deux consuls populaires, et sans doute approuvées aussi par les curies, décidèrent que les plébiscites seraient obligatoires pour la nation entière, populus: quod tributirn plebs jussisset, populum teneret 189. En même temps, afin de revêtir cesassemblées d' un caractère plus sacré, elle y introduisirent, d'après Zonaras 1'0, les auspices, et donnèrent aux tribuns le jus auspiciorum nainorum. Mais elles n'abrogeaient pas la nécessité d'une auctoritas senatus; car on voit des plébiscites, postérieurs même à la loi Hortensia, présentés les uns avec cette adhésion 191 les autres sine auctorilate 1". Il est donc probable seulement que, dans le doute, la prudence conseillait aux tribuns de s'assurer à l'avance de l'entente avec le sénat; il arrivait même souvent que celui-ci invitait les tribuns à proposer un plébiscite, dans un intérêt gouvernemental ou administratif, par exemple pour contraindre un magistrat, consul ou autre 193, a faire un acte ou à s'abstenir de quelque mesure jugée irrégulière ou dangereuse, et meme au besoin pour obtenir du peuple l'abrogation de i'imperivm du magistrat obstiné 1p4. Il est du moins probable qu'à partir de la loi Valeria floratia, les plébiscites n'eurent plus besoin de l'approbation des comices-curies (auctoritas patrum) ; car on n'en trouve plus de trace depuis cette époque et l'on voit, comme l'a bien remarqué Walter131, les patriciens concentrer dès lors tous leurs efforts contre la présentation ou le vote d'un plébiscite. Mais quant aux plébiscites, proposés sans l'initiative du sénat, sine auctoritate senatus, ils paraissent encore en règle générale soumis au moins à la nécessité de l'approbation postérieure non pas des curies, auetoritas patrum, mais du COM 1383 COM sénat16 (auctorltas sonates), équivalant à une ratification. La loi Publilia Philonis, rendue en 415 de Rome ou 339 avant J.-C., sur la proposition du dictateur plébéien Publili us Philo (qu'il ne faut pas confondre avec la loi Pubdifia Voleronis, de 283 de R., 471 avant J.-C ), est présentée par les historiens 197 comme ayant reproduit, presque dans les mêmes termes, le principe de la loi Valerie Horada; mais il faut admettre qu'elle ajoutait un progrès de plus, la suppression de la nécessité del'aaactoritns sentitut; car désormais on ne trouve plus mention de cette condition en matière de plébiscite "Bi Enfin, la loi Hortensia, en 467 de Rome ou 287 avant J.-C., mit sur la même ligne l09 les lois ou populiscites et les plébiscites, pour éviter toute espèce de doute sur les limites respectives de leur compétence devenues fort indéterminées, depuis la loi Patenta lioratia. La même loi Hortensia écartait, les dernières objections des patriciens, en les admettant aux comices-tribus Toutefois la progression de ces trois lois est des plus controversées: plusieurs auteurs, entre autres Lange et Mommsen 201, pensent qu'elles se bornèrent à proclamer le même principe longtemps contesté par les patriciens, et qui prévalut enfin en 467 de Rome. La loi Apuleia, de Saturninus, rendue l'an 634 de Rome 202 ou 100 av. J,-C., alla plus loin encore, en introduisant l'usage de contraindre, sous peine d'exclusion du sénat et de toute magistrature, les sénateurs et les magistrats à jurer dans les cinq jours l'observation d'un plébiscite, Ce coup d'État, qui fut imité plus tard, ne laissa plus au sénat aucune action directe contre les plébiscites 208. Lors de la réaction de Sylla, une loi Cornelia de tribnnicia protestate, de 673 de R, ou 81 av. J.-C , en privant les tribuns du droit d'initiative [ROGATIO 20°], enleva aux comices leur pouvoir législatif et judiciaire ; mais Pompée la fit abroger en 684 de Rome ou 70 av. J.-C. Ainsi la prépondérance des comices-tribus ne fit que s'accroître jusqu'à la fin de la république, Leur compétence est alors, en général. aussi étendue que celle des comices-centuries (sauf pour la nomination des grands magistrats) 20o; elle embrasse même des attributions que nous n'avons pu classer jusqu'ici à raison de leur diversité. D'abord, il fut permis aux tribus d'accorder, extra ordinPin, l'imperium à un particulier, ex eurtoritate senatus206; ensuite, on en vint e se passer même d'un sénatus-consulte, ainsi que cela se pratiqua lors des lois Gabrêtia et Mcnstia. Le droit de dispenser quelqu'un de l'observation du droit commun207, au moyen d'un peivi euiuni290, appartenait au sénat, avec le consentement de la plèbe; cette condition tombée en désuétude fut rétablie par la loi Cornelia, de 687 de R. ou 67 av. J.-C. Au point de vue des relations extérieures, les traités de paix209 furent, en règle générale, depuis la première guerre punique, soumis à la confirmation des tribus, et les archives de Rome en gardaient la preuve 310 On en a même un exemple dans le plébiscite de tbrrmensibus 211 Les plébiscites s'occupèrent non seulement de I Intérêt politique du peuple212, mais encore de son intérêt matériel, comme les tees agrariae frumentarïae, et d'autres sur la monnaie 213, sur les mesures2i'0, par exception en matière d'impôt 210. Quant à la liste des plébiscites, on peut consulter l'Index legum de l'Onomastieon d'Oretii, et l'article LEG s 2,6 Mode de délibération. I Le droit de convoquer les concilaa plebïs jus agendi cura plèbe) fut. dès la première retraite des plébéiens, accordé aux tribuns par les lois sacrées, et par la loi Allia. Lorsque ces assemblées eurent pris le nom et le rang de comices, ce droit se transforma en jus agsndt men populo, comitzis tributis. 11 appartenait à chacun des membres du collège des tribuns pour leur élection et celle des édiles 2fi, un des tribuns désigné par le sort avait la présidence, sur la convocation du collège entier. Dans les autres cas, celui des tribuns 21e qui était l'auteur de la convocation présidait l'assemblée, et, s'il y en avait plusieurs, celui que désignait la majorité lis. L'opposition C1vTEIIC✓ssiol d'un seul pouvait empêcher la réunion 22°. D'autres magistrats obtinrent aussi la faculté de convoquer les comices-tribus, mais, en général, avec le consentement des tribuns, Ainsi, en matière de juridiction répressive, les édiles plébéiens en 300 de Rome ou 454 av. J -C., et les édiles en 387 de R. ou 367 av. J, C., obtinrent le droit de poursuite des amendes, jus mulctae dictionis. Le droit de convocation et de présidence fut même accordé aux consuls 221 dans les comices (enmitita tri-luta) proprement dits par tribus, relatifs à l'élection des magistrats autrefois attribuée aux comices-centuries; cette extension dériva d'un sénatus-consulte, ou d'une loi pour les édiles curules et pour les questeurs ; on donna cette prérogative au consul et en cas de besoin au préteur 2„2, aux tribuns consulaires, et au dictateur, ou à son défaut au magister egutt'um. Cela tient à ce qu'il s'agissait de nommer des magistrats auxquels rimperium devait être ensuite communiqué, en vertu d'une loi curiate 2". On voit même les consuls présider des comices-tribus pour une affaire législative, peut-être avec l'adhésion au moins tacite des tribuns et en vertu d'un sénatus-consulte. Les historiens mentionnent des comices-tribus convoqués en pareille matière par un préteur 120. Mais il ne faut pas oublier que les tribuns doivent conserver leur droit d'intercession. En cas de concours de plusieurs convocations, le consul avait la préférence sur les préteurs, et celui-ci sur les édiles; entre ceux ci, la priorité l'emportait "ln COM 1384 COM II. La forme de la convocation 427 n'avait rien de militaire; elle consistait dans une simple invitation faite verbalement par un tribun 223 dans une CONTIO des plébéiens ; cet acte se nommait indicere 229, et la nouvelle en était portée aux tribus de la campagne par un messager 230 III. Quant au temps où pouvaient se tenir les comicestribus, il est certain que les tribuns n'étaient limités en rien 231 dans Ieur choix du jour fixé pour les concilia plebis; ils préféraient même habituellement les jours de marché [NUNDINAE], à cause de l'affluence des campagnards", bien que ces jours fussent néfastes pour les comices-curies et centuries. Mais la célèbre loi Hortensia de 467 de R. ou 287 av. J.-C., qui mit sur la même ligne les lois et les plébiscites, déclara les nundinae jours fastes, même pour les comices-centuries, à moins que le jour ne fût néfaste par un autre motif 233. D'ordinaire la réunion était annoncée pour le troisième marché, trinundinum, c'est-à-dire au moins 17 jours à l'avance, bien qu'on rencontre des exceptions à cet usage, même au temps des Gracques 234. Mais quand les comices avaient à juger une accusation, la règle était toujours observée 235 [DIES, QUARTA ACcusATiO]. Lorsque la décision ne pouvait intervenir avant le coucher du soleil, l'affaire était renvoyée, comme une proposition nouvelle, au troisième jour de marché 236, ad trinundinas, ce dont profitaient souvent les patriciens, pour arrêter un projet de loi ou une poursuite, en interrompant la séance 237. Mais cet abus fut réprimé par la loi portée en 284 de Rome ou 470 av. J.-C. par le tribun Icilius 238, La coutume de faire connaître à l'avance la proposition à soumettre aux comices fut érigée en règle générale en 656 de Rome ou 98 av. J.-C. par la loi Caecilia et Didia. Le projet de rogatio dut être proposé, et publié (promulgore), préalablement 239, à trois jours de marché successifs ; ce qui permettait au peuple d'examiner la question, et notamment aux patriciens de combattre l'influence de tribuns. Cette loi fut parfois violée, mais le sénat déclarait nuls les projets votés au mépris de la prohibition 240. L'assemblée devait commencer à la pointe du jour et finir au coucher du soleil 241. IV. La réunion se tenait au lieu déterminé par les tribuns pour les contilia plebis, soit en dedans soit en dehors du promerium, dans un rayon de mille pas de Rome, ordinairement au comitium 242, c'est-à-dire à l'endroit attenant au forum où les magistrats patriciens faisaient jadis leurs conciones [FORUM]. Les tribuns s'adressaient à la plèbe du haut du Vulcanal, monticule surmonté d'un temple ou d'un autel de Vulcain243. En 415 de Rome ou 339 av. J.-C., la loi Publilia Philonis accorda les auspices aux tribuns; peu de temps après, en 416, une tribune fut élevée dans le forum et ornée des proues de navires enlevées aux Antiates, d'où elle prit le nom de rostra 2b4; depuis on lui donna parfois le nom de templum, à raison peut-être des auspices 245. Les tribuns haranguaient d'abord tournés vers le comitium, jusqu'à ce qu'en 609 ou 145 av. J.-C., C. Licinius Crassus eût introduit l'usage de se tourner vers le forum 246, sans doute parce qu'alors le vote avait lieu dans les septa ou parcs situés sur la place, et non, comme on l'a cru, par esprit de flatterie pour la multitude 247. Lorsque, dans certains cas, les comices-tribus étaient présidés par un magistrat patricien, la séance devait toujours avoir lieu dans le templum 448, à raison des auspices ; mais elle aurait pu se tenir au delà de la banlieue, pourvu que les citoyens ne se trouvassent point sujets à l'imperium militare "9. Du reste les tribuns eux-mêmes réunissaient parfois la plèbe dans d'autres localités que le forum, ainsi vers les prés flaminiens, au lieu où fut plus tard le circus Flaminius, ou sur la place située devant le temple du Capitole, arec capitolina, appelée aussi rosira à cause de sa tribune 236, Mais comme cet emplacement était parfois trop exigu, on s'assembla souvent au champ de Mars25i (où César commença de bàtir pour les comicestribus les septa Julia en marbre), surtout quand il s'agissait d'élire les questeurs et les édiles curules. V. Primitivement les comitia plebis avaient lieu sans auspices, car ceux-ci n'appartenaient qu'aux magistrats patriciens 2'2. Mais en 305 de Rome ou 449 av. J.-C., la loi Valeria Horatia, suivant Zonaras, introduisit les auspices dans les comices-tribus, en donnant au tribun le jus suspiciorum minorum Y13, à moins qu'il ne s'agît de l'élection des tribuns ou des édiles plébéiens. Cependant cette opinion est fort controversée pour les concilia plebis 244. Mais depuis la loi Publilia, de 415 de R. ou 339 av. J.. C., on voit prendre les auspices dans toute espèce de comices-tribus 250. Dans le cas où les comices étaient tenus par un dictateur, un consul ou un préteur, par exemple pour l'élection des questeurs ou des édiles, les auspices étaient évidemment exigés 236. Non seulement un signe défavorable déclaré par un magistrat ou augure 237, obnuntiatio, pouvait faire ajourner l'assemblée, mais un vice de forme dans les rites entratnait la cassation ultérieure de toutes les opérations par le collège des augures 243. C'était une arme dangereuse entre les mains des patriciens; aussi les plébéiens obtinrent-ils par la loi Ogulnia de 455 de R. ou 299 av. J.-C., l'entrée au collège des augures. Les comices-tribus pouvaient être interrompus 259 par un éclair, ou par le fait d'une attaque d'épilepsie survenue à l'un des assistants,morbus comitialis. Vers la fin du va siècle de Rome les lois Aelia et Fu fia donnèrent à tout magistrat le droit de déclarer à l'avance que tel jour il observerait le ciel 20°, servare de coelo; ce qui, à cause COM 1385 COM de l'incertitude du résultat de l'inspection, empêchait de convoquer l'assemblée au jour indiqué. Ce moyen fut souvent employé pour paralyser les rogations des tribuns "1; aussi le fameux Clodius emporta-t-il en 696 de R. ou 58 av. J. C. l'abrogation de ces lois, qui cependant paraissent avoir été plus tard remises en usage 2°2. Voyez sur ces lois célèbres, et qui ont donné lieu à de grandes controverses entre les savants, Walter2C' et Lange 264 VI. Au jour fixé, les plébéiens étaient convoqués, dès le soleil levé, par un héraut [PRAECO]. Le président, qui d'ordinaire était un tribun, siégeait au tribunal au milieu de ses collègues 263 ; après avoir commandé le silence par la voix du praeco 266, il ouvrait la séance par un discours, contio, précédé d'une prière, deos precabatur 267 ; puis il proposait, dans une formule solennelle, sa rogatio 288. Toutefois, depuis la loi l'allia, qui défendait sous des peines sévères d'interrompre un tribun, l'usage était, quand il s'agissait d'un projet de loi, de le faire lire par un scribe ou par un héraut 2fi9, afin de ménager cette occasion favorable d'une opposition [INTERCESSIO] de la part d'un autre tribun u0 ; ensuite, le président ouvrait le débat sur la loi ou sur l'accusation contenue dans la rogatio, et accordait la parole aux magistrats ou aux simples citoyens qui la lui demandaient (privatis dabat contionem ou suadere plebi) 271 Ensuite il clôturait la délibération (sun,movere contionem 212). La discussion close, les plébéiens jusque-là réunis confusément (fuse) s'organisaient en tribus sur l'invitation du président 27' : discedite, Quirites, si vobis videatur 274. Cela s'appelait vocare tribus in ou ad suffragium., et l'exécution, discurrere in tribus; chaque tribu se plaçait dans une partie d'une enceinte, divisée par des cordes en autant de portions que de tribus, d'où l'expression : tribus intro vocata 276. Primitivement les votes étaient donnés oralement et recueillis par un officier public, peut-être, suivant l'avis de Mommsen 27°, par les curatores de chaque tribu, lesquels faisaient l'office de rogatores. Chacun d'eux portait, pour les comices électifs, autant de tablettes que de candidats et désignait par des points le nombre de voix attribué à chacun d'eux. Suivant Walter tu,dans les comices judiciaires ou législatifs, on votait d'abord au moyen de cailloux blancs ou noirs 278. Mais en 605 de Rome ou 139 avant J.-C., la loi Gabinia, pour mieux assurer l'indépendance des votes des membres des tribus, ordonna d'employer dans les élections des tablettes écrites, forme étendue ensuite aux affaires criminelles par la loi Cassia 279, en 617 de Rome ou 137 av. J.-C. de Rome, et en 623 de Rome ou 131 av. J.-C. au vote des lois, par la loi Papiria de Papirius Garbo n6 ; enfin une dernière loi Tabellaria, la loi Coelia en 647 de R. ou 107 av. J.-C., appliqua la même règle au jugement des accusations de PERDUELLIO, excepté anté JI. rieurement par la loi Cassia [TABELLARIAE LEGES 281 J Quant à l'ordre dans lequel les tribus étaient appelées à voter, il existe des controverses entre les savants. Jadis on admettait qu'il était déterminé par le sort et que chaque tribu votait successivement à son rang ; mais comme toutes les tribus devaient nécessairement voter dansles comices, ce procédé, qui eût exigé' trop de temps, est inadmissible, et la pratique ne l'eût pas consacré, comme l'a démontré Walter 289. Seulement il est certain que le sort désignait une tribu qu'on appelait principium 233 et, abusivement, comme les premières centuries, praerogativa 284 ; mais votait-elle avant toutes les autres, ou bien seulement le résultat de ses suffrages était-il proclamé le premier? Lange 285 admet la première solution et Walter 286 la seconde ; dans le dernier sens, il y aurait eu une sortitio tribuum déterminant uniquement l'ordre de la renuntiatio pour toutes ; dans le premier sens, il y aurait eu une sortitio pour la première tribu, et après son vote et sa déclaration, une sortitio tribuum relative à la renuntiatio des autres. Quoi qu'il en soit, ces dernières votaient incontestablement toutes et en même temps, suivant le témoignage formel de Denys d'Halicarnasse 287 ; l'ordre de proclamation de leur suffrage n'était tiré au sort qu'après le vote, d'après le texte de Varron 288. Voici comment on procédait au tirage au sort. Les custodes ou contrôleurs plaçaient dans une urne autant 289 de signes que de tribus (sortes aequare), puis on la remplissait d'eau, et la tribu dont le nom sortait d'abord du vase devait voter la première, et ainsi de suite. De là l'expression sitellam deferre, apporter l'urne, employée pour désigner l'ordre du président qui déterminait le commencement du vote29'. Certains textes 291, mal interprétés ou inexacts, ont fait croire longtemps à un vote successif de chaque tribu ; mais ils se réfèrent uniquement à l'ordre de la proclamation du résultat, renuntiatio. En effet, ce ne fut que vers la fin de la république, après l'admission des Italiens au droit de suffrage, que les dix ou quinze nouvelles tribus, dans lesquelles on les avait répartis, durent voter après toutes les autres 292 ; les textes antérieurs093 parlent d'un vote effectif accompli par toutes les tribus en même temps, et non par la simple majorité qui eût suffi si le vote eût été successif. Chaque tribu était admise dans son parc [SAEPTA], qui fut d'abord fermé de cordes, puis de barrières, du moins294 au champ de Mars, près de la villa publica, enfin de galeries, dans un édifice couvert, garni de marbres293, commencé par César en 700 de R. ou 54 av. J.-C., terminé sous Auguste en 727 de R. ou 27 av. J.-C., et nommé alors saepta Julia; il existait aussi un parc en bois sur le forum 296. Les membres des tribus, tribules, sortaient de leur enceinte en traversant un passage étroit 174 COM 1386 -COM appelé pons (il y avait sans doute autant de pontes que de tribus). De là les mots : ire in suffragium ou inire suffragium297 ; chacun déclarait son suffrage au rogator placé sur ce pont, et entrait ensuite dans un parc ou espace plus large appelé ovile 288, d'où il était libre de sortir. Quelquefois cependant les textes paraissent confondre les saepta avec l'ovile299 ; ce n'est qu'une figure de langage 300. Après l'introduction du vote écrit, le procédé ci-dessus dut subir certaines modifications. Ainsi le président, lorsque tout était prêt pour le vote, faisait distribuer des tabelloe ou tesserae, pour y écrire au poinçon les noms des candidats dans les comices électifs ; chacun pouvait faire tracer son suffrage par un tiers, ce qui donna lieu à des abus301. Dans les comices législatifs, on donnait à chacun (tabellas ministrare) deux tablettes, dont l'une portait les initiales des mots uti rogas, par exemple, pour l'approbation, et l'autre la Iettre A, pour le refus, antiquo 303 Suivant Walter, dans les comices judiciaires, les tablettes étaient aussi inscrites, A (absolvo) et C (condenlno) J03 ; mais, d'après Mommsen et Lange, les tablettes étaient les m érines que dans les comices législatifs 301. Du reste la souveraineté du tribunal populaire n'admettait pas la décision : non liquet 306 Au passage du pont, chaque tribulis jetait sa tablette dans une corbeille [CISTA, fig. 1877] 3o6 en présence des rogatores et des gardiens ou contrôleurs, Pour éviter au dernier moment tout abus d'influence, un plébiscite proposé par Marius avait ordonné, en 634 de R.., 120 av. J.-C., de rendre les passages, pontes, aussi étroits que possible S08, mais cela n'empêcha pas les intrigues 309 Après avoir voté, chaque citoyen passait dans l'ovile. Le vote achevé, les corbeilles étaient portées, pour le dépouillement, dans un lieu nommé diribitortum3l° ; on construisit même à cet effet un édifice spécial, au champ de Mars, et annexé aux saepta. Les agents chargés de retirer des corbeilles et de lire les tablettes, diribere tabellas311 diribitores ou scrutateurs notaient sur autant de tablettes que de candidats, et avec des points, le nombre de suffrages donnés à chacun d'eux dans chaque tribu, de manière à former d'abord le vote de la tribu; de là l'expression puncta ferre313, employée aussi métaphoriquement pour désigner le fait de remporter les suffrages 316 ; le candidat qui obtenait la majorité dans une tribu était dit tribum ferre 315, et celui qui était en minorité, tribum perdere 31s Pour les comices législatifs ou judiciaires, il n'existait que deux tableaux, l'un destiné à noter les suffrages favorables, l'autre les suffrages contraires à la rogatio, Le dépouillement était surveillé par les gardiens (custodes 317), en présence des curieux, afin de prévenir les fraudes qui s'y pratiquaient quelquefois. Sous Auguste, 900 citoyens furent choisis parmi les chevaliers pour la garde des corbeilles, custodia318. Les tablettes employées au vote étaient ensuite placées dans des sacs, laeuli 310, pour servir au besoin de contrôle, par exemple s'il y avait un procès de brigue [AMBITus]. On proclamait alors le résultat des suffrages apporté par le custos de chaque tribu, renunttiatio 320, dans l'ordre déterminé antérieurement par le sort, sortitio tribuum 321, Le président invitait le praeco à faire connaître le vote de la première tribu, p incipium 322, et même celui du personnage désigné dans celle-ci pour voter le premier, printus ou princeps; et successivement les autres tribus. Cette proclamation avait lieu dans la forme antique : telle tribu nomme tel candidat, illa tribus tri. nat ou absolvet. Cette opération pouvait être interrompue323 soit par un éclair, ou par une discussion entre les membres du bureau, etc. ; alors tout était à recommencer. Au contraire l'intercessio d'un tribun, ou la déclaration d'un magistrat qu'il allait examiner le ciel, obnuntiatio se servare de coelo, ne pouvait intervenir 324 utilement pour suspendre les comices. Quand il n'y avait point eu d'interruption, le président faisait proclamer solennelle-. ment le résultat par le héraut, ce qui en matière d'élections s'appelait rnagi.stratum creare 345, Les élus étaient annoncés dans l'ordre qui résultait du nombre de tribus qui leur avaient donné la majorité. La durée totale du vote était d'environ quatre heures 326 Araison du chiffre impair des tribus, et dans les comices législatifs ou judiciaires qui votaient exclusivement par oui ou par non, sans droit d'amendement, il y avait toujours une majorité dans un sens ou dans un autre 327, et l'affaire, sauf le cas d'interruption, se terminait en un jour 523. Si les débats d'un procès criminel se prolongeaient dans la contio, tout devait être repris ab initia àun autre jour, dans une autre forme 329. Dans les comices électifs, il pouvait arriver souvent qu'un résultat complet ne flat pas obtenu après un premier vote, soit à raison des magistrats à élire, soit du nombre des candidats entre Iesquels se divisaient les voix. Certains d'entre eux n'obtenaient pas la majorité absolue, tribus non explebant 2" ;pour prévenir ce résultat, plusieurs candidats qui se croyaient assurés d'une majorité considérable réclamaient parfois, avant le vote, le suffrage de quelques tribus pour leurs amis 331. Pour remédier au défaut de majorité pour toutes les places, quand il s'agissait du collège des tribuns, la loi Duillia, de 305 de Rome ou 449 COM 1387 --tOM av. J.-C., permit à ceux qui réunissaient le chiffre voulu, de se compléter par cooptatio 332 ; mais la loi Trebonia, en 306 de Rome ou 448 av. J,-C., ordonna de renouveler les opérations jusqu'à parfaite élection3,0, le même jour, et au besoin de les renvoyer à un jour suivant, di/ferre cornitia. On suivait sans doute le même système pour l'élection des autres magistrats. Au cas d'égalité de sufIrages entre deux candidats, on sait du moins pour les édiles que le sort décidait (sortitio aedilicia) 331 Le cours régulier des comices pouvait être interrompu par divers accidents, dirimere comitia 335 : les uns légaux comme l'intercession et I'obnuntiatio, ou l'indication d'auspices défavorables, tels qu'un éclair, un orage, ou tin morbus cornitialis; quelquefois les partis employaient des voies extra-légales, soit pour perdre le reste du jour en discussion, diem dicendo eximere, soit en feignant l'apparition subite d'auspices fâcheux 333; enfin il arriva trop souvent, vers la fin de la république, que ces comicestribus furent troublés 337 par la violence, ou même dirigés sous l'empire de la force ouverte par des séditieux. Quant aux règles communes aux divers comices, nous Ies placerons à la fin de la troisième partie. l'expulsion des rois, Ies comitia curiata, qui avaient consacré la révolution par la loi Tribunitia de J. Brutus, et en lui donnant l'imperium 333 , paraissent d'abord avoir conaervé une grande importance politique; à côté des comices centuries, on voit encore figurer les premiers sous les désignations suivantes, concilia populi 314, ou simplement patres, quelquefois populus 34n, dans un sens étroit, par opposition aux plébéiens, et qui exclut toute assemblée où ils prennent part. Atais les comices curies perdirent peu à peu une partie de leurs attributions, depuis la loi des XII tables, jusqu'à la loi Dublilia Philonis qui, en 4815 de Rome ou 339 av. J.-C., leur enleva toute influence réelle, en sorte qu'ils ne jouèrent plus qu'un rôle spécial dans les matières religieuses ou de famille. Organisation. En principe, ils demeurèrent organisés en curies, décuries ou gentes comme sous la royauté. Cependant à une époque indéterminée a", peut-être lors des XII tables, les plébéiens pataissent y avoir été admis, au moins en certaines affaires, bien que ce point soit encore fort contesté par des savants modernes, malgré la généralité des termes employés par les jurisconsultes de l'empire, en matière de testaments et d'adrogation. Attributions. Les comices curies semblent avoir directement hérité de la juridiction criminelle des rois"". On put porter devant cette assemblée la provocatio contre les jugements des duumviri perduellionis, et, depuis les lois Valet iae de Publicola, contre les sentences ou abus de pouvoir des consuls eux-mêmes 3". La PROVOCATIO, ouverte à tout citoyen, même plébéien, avait un effet suspensif; le magistrat violateur de cette loi sacrée était déclaré imprabus , c'est-à-dire frappé d'anathème et, suivant nous, assimilé à un perduellis 34Y. Mais la loi décemvirale transporta sans doute à titre de garantie aux comices centuries, maxiinus coneitiettus, la juridiction répressive en matière capitale 343. Toutefois Geib, dans son histoire de la procédure criminelle , et Mommsen admettent que, dès le commencement de la république, les comices centuries statuèrent sur les cas de provocatio, et Lange pense 3" qu'il en fut ainsi sous Servius Tullius et, à plus forte raison, sous la république dès la loi Valeria; même après que les XII tables eurent confié les causes capitales au maxiinus comitiatus347, une exception parait avoir été faite pour l'antique accusation de per•duellio, qui, comme le prouve l'histoire de Manlius 3'" pouvait toujours être portée , après l'absolution donnée par les centuries, devant le concilium populi, c'est-à-dire devant les comices curies-'0. Néanmoins le maintien de cette juridiction exceptionnelle est fortement combattu par plusieurs savants modernes'. Au point de vile législatif, les comices curiates conservèrent d'abord le droit de sanctionner les projets de loi ou de réforme constitutionnelle votés par les comices centuries. C'est ce qui eut lieu pour l'élection des consuls, et pour la loi des XII tables, approuvée avec le concours des pontifes et des augures 351 En effet, il fallait d'abord consulter les auspices devant les curies, puis leur soumettre une proposition du sénat, auctoritas senatus ou patrurrt, sur laquelle les comices curies avaient à statuer par une décision nommée aussi AUCTORITAS PAiRUnr 338 dans une seconde et tout autre acception, c'est-à-dire avec l'adhésion des curies patriciennes. Elles étaient, comme le sénat, auetores pour les décisions des comices centuries 303, en ce sens qu'elles concouraient à les revêtir de leur autorité effective et régulière. Mais la loi Valeria 'aralia, en 305 de Rome ou 449 av. J.-C., supprima cette nécessité pour les plébiscites approuvés par le Sénat, et, en 415 de home ou 339 av. J.-C., la loi Publilia valida COM 1388 -COM même les plébiscites rendus sine auctoritate srnatus. Elle décidait que désormais 3a6 les curies donneraient leur approbation aux projets de loi avant qu'ils fussent votés par les tribus, ut ante initum suffragium patres auctores lerent; ce qui réduisait l'intervention des comices curiates à une pure formalité Sao, indépendante de toute proposition antérieure du sénat. Malgré la résistance des patriciens, une complète égalité fut établie par la loi Hortensia, de 467 de Rome ou 287 av. J.-C., entre les lois et les plébiscites 356. Dès lors les patriciens négligèrent de se rendre dans les comices curies, en sorte qu'on remplaça cette formalité par une simple approbation du sénatJ57, patrum auctoritas (sensu stricto), donnée à l'avance au vote éventuel des tribus, dernier témoignage du respect des Romains pour les précédents. En ce qui concerne l'élection des magistrats, les comices-curies 359 obtinrent en 508 de Rome, 247 av. J.-C., le droit de nommer les questeurs du trésor 359 ; de plus, ils conservèrent aussi leurs attributions, que la loi des douze tables avait confirmées 360. Après les choix faits dans les comices-centuries, il fallait consulter les auspices 361; puis le sénat proposait par curies d'approuver l'élection 362 ; ensuite les magistrats étaient revêtus de l'IMPEmUM, sur leur demande, par une loi curiate, rendue selon les antiques formes usitées sous la royauté 363. C'est ce qui avait lieu pour la nomination du dictateur, des censeurs, des consuls et des préteurs. Mais ce droit de confirmation s'éteignit après la loi Publilia (415 de Rome); cependant le consul patricien qui présidait les comices-centuries refusait parfois 36i d'admettre la validité des suffrages donnés à des candidats plébéiens; on voit encore les curies refuser leur approbation à certaines élections sous prétexte d'augures défavorables 36a, Mais en 455 de Rome, elles furent contraintes d'accorder leur assentiment par avance au candidat à élire 366; ce qui fut transformé en règle. par la loi Maenia 367. Ainsi, au point de vue électif, l'intervention des curies devint aussi de pure forme36e. Cela est évident surtout après la loi Hortensia de 467 de Rome. Le sénat joua le rôle des patriciens qui ne daignaient plus paraître à ces comices dérisoires des curies 369, dont l'adhésion (auctoritas patrum) était une formalité préalable. Mais après l'élection, on continua de prendre les auspices et de proclamer le résultat dans les comices-curies 370, et d'investir les magistrats de l'imperium par une loi curiate 371. Mais à ces comices assistaient seulement les pontifes et les augures 372, et les curies étaient représentées uniquement par trente licteurs 373 ; les comices-curiates avaient encore à revêtir de l'imperium les magistrats chargés par le sénat d'une province 374. Au point de vue purement religieux, comme dans les matières de droit privé qui intéressaient les SACRA familiae, les comices curiates demeurèrent investis de leurs anciennes attributions. Cependant la loi des XII tables ayant reconnu à tous les citoyens le droit de tester, les testaments calatis comitiis se transformèrent en une pure formalité et devinrent tous les jours plus rares, depuis l'invention de la forme per aes et libram [TESTAMENTUM]. Les plébéiens furent admis depuis cette loi aux comicescuries 379, soit pour tester, soit pour l'adoption d'un père de famille ou ADROGATIO. L'admission d'un plébéien, cooptatio plebis, la sortie du patriciat 376, la DETESTATIO sACRORUM, c'est-à-dire l'abdication des sacrifices privés de la famille 377, comme le rappel d'un patricien banni 378, à l'origine du moins, continuaient d'avoir lieu dans ces comices, qui jouaient simplement alors un rôle passif, celui de témoins. Les comices où l'on inaugurait autrefois les prêtres, tels que les flamines, les augures et les pontifes 379, ne conservaient plus que l'apparence de leurs anciennes formes. Quant à ceux relatifs au droit de famille, on y appelait les citoyens, et on les traitait encore comme de véritables comices 380, puisqu'on y appliqua les presciptions de la loi Caecilia Didia, de 656 de Rome ou 98 av. J.-C., qui prescrivait d'annoncer trois marchés à l'avance l'objet de la réunion aat Mode de délibération. On conserva l'ancienne forme usitée sous les rois ses : les comices-curies étaient convovoqués sur un objet annoncé au préalable d'après la loi Caecilia Didia, par un magistrat patricien 383 consul ou dictateur. Les citoyens étaient appelés au jour fixé par un licteur ou par un héraut à se réunir dans l'intérieur du polnerium au contitium et par exception au Capitole. On commençait par prendre les auspices en présence de trois augures 384. Mais dès le temps de la seconde guerre Punique probablement, et assurément à l'époque de Cicéron, les patriciens ne se rendaient plus dans leurs curies; celles-ci étaient représentées par trente licteurs 381, si bien qu'on put tenter de gagner trois augures pour attester mensongèrement la tenue de pareils comices 366. Les comices pour les adrogations furent plus fréquentés jusqu'au commencement de l'empire 387. Un magistrat patricien présentait à cet effet au peuple une rogatio en termes solennels. C'est ainsi que Clodius pour devenir plébéien [TIANSIT1O AD PLEBEM] fit autoriser par une loi sa sortie de la gens Claudia 333. Octave demanda au peuple de confirmer l'adoption testamentaire que César avait faite en sa faveur 389. Le vote se faisait par curies comme sous la période précédente ; mais en général il était purement fictif ; aussi trouvonsnous peu de détails pendant la république sur les co COM 1389 COM mices-curiates. On sait cependant que la curie qui devait voter la première était, à cause de l'influence de son vote, désignée annuellement par le sort 390. En outre, le vote put être précédé d'une contio, où le président accordait la parole à ceux qui voulaient prendre part au débat 391, tandis que, sous la royauté, les curies votaient sans discussion préalable. III. Des comices par centuries pendant la République 392 Dans la constitution de la république, les comices par centuries conservèrent en principe le rôle que leur avait attribué Servius Tullius. Leur autorité législative était subordonnée à l'initiative du sénat, auctoritas senatus, et à l'approbation des comices par curies, auctoritas patrum 393 ; plus tard, les centuries acquirent, lors de la loi des XII tables, la suprême juridiction en matière capitale. Peut-être faut-il placer à cette même époque une grave modification dans l'organisation des comices centuries, dès lors combinée avec les divisions des tribus locales [TRIBUS] 394; d'un autre côté, le développement progressif des comices tribus enleva, surtout à partir des lois Valeria, Horatia, Publilia et Hortensia, la plus grande part de leur importance politique aux centuries, qui cependant demeurèrent investies de la nomination des grands magistrats. Après ce rapide résumé, nous exposerons les règles relatives à ces comices, dans le même ordre que ci-dessus. Organisation. Pendant un temps que les textes ne permettent pas de déterminer, les comices par centuries demeurèrent organisés sur les bases du cens [cENSUS] tel que l'avait établi Servius Tullius, c'est-à-dire que chacune des cinq classes formées d'après le recouvrement de la richesse des citoyens sans distinction de patriciens et de plébéiens, se divisait en un nombre inégal pour chaque classe de centuries de juniores et de seniores (voyez la première partie de cet article § II), et que la majorité des centuries emportait la décision. Mais les progrès de la richesse publique à Rome, l'accroissement du numéraire, la multiplication du nombre des citoyens, comme aussi les changements 396 produits par les développements de la guerre dans l'organisation de l'armée [ExERCITUS] qui n'était que les comices in procinctu, amenèrent une transformation indispensable des centuries, en rapport avec la division actuelle des tribus locales 396. La plupart des modernes suivent le système d'un écrivain du xvi° siècle, Pantagathus 397, modifié par Mommsen auquel se rattachent Marquardt et Lange 393. Les historiens nous apportent des preuves de l'existence de ces change ments 090, sans en indiquer la date ni l'auteur précis. Aussi ces points, comme l'étendue même de l'innovation, ont ils donné lieu, de la part des savants de nos jours, aux plus vives controversesS00. On doit ici se borner à analyser les résultats qui paraissent le plus généralement admis, en suivant surtout l'excellente histoire de Walter401. D'abord il est certain que la transformation des comices par centuries était en pleine vigueur dès le commencement du vis siècle de Rome; Mommsen la place en 513 de Rome 40a, et Becker-Marquardt de 462 à 536. On peut admettre, avec Walter, qu'elle remonte au Ive siècle de Rome603, d'après des textes qui parlent du vote des tribus à propos des comices centuries; il est possible que les décemvirs aient ainsi modifié la constitution de Servius Tullius, en vue de la suppression des comices par tribus60$. Il existait alors 21 tribus seulement et, en accordant à chaque classe deux centuries par tribu, soit 42, on portait le nombre des centuries à 210, ce qui n'augmentait pas trop sensiblement le total primitif. Quoi qu'il en soit, en principe, la division du peuple en cinq classes d'après la fortune fut incontestablement maintenue. On sait aussi que les classes se divisèrent encore en centuries 603, et qu'il y avait des centuries de juniores et d'autres de seniores Æ0G; d'un autre côté, les centuries étaient réparties entre les différentes tribus locales 407, et le chiffre du cens de chaque classe avait été changé. Comment donc fonctionnait ce système? Quant à la modification du cens, rien de plus simple, à raison des changements survenus dans la valeur de l'As primitif. Les chiffres de 20000, 15000, 10000, 5000, 2000 aeris gravis s'accrurent à raison du poids actuel de l'as monnayé, et furent portés au quintuple vers le vl° siècle de Rome, c'est-à-dire à 100000, 75000, 50000 et 10000 as. Ensuite le cens de la première classe fut élevé à 110000, puis à 125000 as", c'est-à-dire à 44000 et 50000 sesterces d'argent; le cens de la dernière classe à 11000 et 12500 as, c'est-à-dire 4400 et 5000 sesterces. A la fin de la république, le cens de la première classe avait atteint 100000 sesterces, et probablement celui des autres classes avait également doublé 409 Mais ce n'était là que l'effet naturel des lois économiques sur la multiplication de la monnaie d'une part et de la richesse sociale de l'autre, dont le législateur suivait de loin la progression. Les citoyens41' compris dans les cinq classes n'avaient pas seuls le droit de suffrage, mais ils pouvaient seuls être témoins, classici COM -1390 GOBA testes 41 Les aerarii au contraire étaient exclus du jus sueagii; il en était de même jadis des affranchis, niais plus tard ils furent admis `i72 à voter dans leur classe et leur centurie, d'après leur fortune et leur àge ; seulement on les plaça dans certaines tribus moins honorées, les tribus urbaines il y eut à cet égard diverses phases Les proletarii et les capite censi avaient le droit de voter dans leur centurie, infra classera, comme on l'a vu, déjà sous Servius Tullius. Mais les infantes et ceux qui avaient été exclus de toute tribu, ab muni tribu moti"3, ou portés sur la liste des citoyens de Gaeres, tabutae Caeritum, étaient assimilés auxaerai iiet aux citoyens sans suffrage, cives sine suffi-agio. Cela posé, comment la division en classes et centuries se combinait-elle avec celle des tribus locales? Les citoyens de chaque classe étaient sans doute appelés par centuries 414; or chaque tribu de cette classe se subdivisait d'après l'âge en deux centuries, dont l'une pour les,juniores et l'autre pour les seniores; ainsi à l'époque où les tribus atteignirent le chiffre de 35, la première classe dut renfermer 70 centuries : c'est précisément le chiffre que donne Tite Live 416 pour cette époque, car cela ne peut s'entendre que d'une classe et non du nombre total des centuries de toutes les classes, malgré la généralité du texte. Ainsi dans ce système, à la différence de celui de Servius, ni la première classe ni même la seconde41'nepouvaient suffire àformer la majorité, même sur un nombre de 350 centuries ; il fallait aller jusqu'à la troisième classe au moins. Ajoutons qu'il y avait dans la première classe, en outre, 18 centuries de chevaliers, et, hors classe, des centuries au nombre de 4 ou 5 supplémentaires pour les prolétaires, les capite censi et les artisans, le tout formant environ 373 centuries. (Quant à l'ordre à suivre dans le vote, voyez ci-après sur les Formes des délibérations.) Le but de ce changement dans le mécanisme des centuries paraît avoir été d'y donner une plus large place à l'élément populaire en multipliant les centuries appelées à exercer un vote réellement efficace. Ce fut une véritable réforme électorale, mais qui ne put prévenir ni effacer la prépondérance des comices-tribus en matière législative, et surtout pour les procès de responsabilité Attributions. La souveraineté du peuple romain réuni tout entier, sans distinction de patriciens et de plébéiens, sous le nom de POPULUS 41°, dans les comices centuries, s'exerçait soit sur les affaires extérieures, soit relativement au gouvernement intérieur, soit dans le choix des magistrats, ou enfin dans le jugement des crimes capitaux 419. Ce principe fut reconnu sans contestations 420, surtout depuis la loi Hortensia, qui avait démocratisé la constitution, en reconnaissant même aux comices-tribus un pouvoir législatif égal à celui des centuries. Seulement le peuple romain reconnut longtemps la nécessité d'une entente avec le conseil de la nation, et de résolutions prises ex auctnritate senatus 422. Mais ce respect des précédents [MORES MAJORUM] fut méconnu par C. Flaminius, en 522, 4", qui fit prévaloir devant les tribus de Rome, malgré le sénat, une mesure toute gouvernelnentale, une loi agraire entièrement administrative et d'exécation ; exemple suivi plus tard de plusieurs autres. Le gouvernement, la législation, la justice, trop peu séparés dans l'antiquité, furent plus que jamais confondus dans les mêmes mains; cependant avant Jules César 423 aucun projet de loi ne fut présenté aux comices centuries, sine aeeetoritate senatus. Autrefois le sénat avait toujours dirigé les relations extérieures d'une manière presque indépendante. C'est lui qui, par un décret spécial, appelé même improprement t`ussus 42' proposait jadis aux comices centuries de voter une déclaration de guerre, qu'ils prononçaient presque infailliblement 4?e. Mais en 587 de Rome ou 167 av. J.-C., on vit proposer directement au peuple, sans l'auctoritas senatus, une déclaration de guerre aux Rhodiens 426. Quant aux traités de paix et aux alliances, primitivement ils étaient également soumis aux comices centuries 427, même en 167 av. J -C. ; mais l'usage prévalut d'en porter la connaissance aux comices-tribus, sans doute à cause de l'importance que ces comices avaient acquise "8, mais toujours, en principe, sur la proposition du sénat 429 ou du moins avec sa ratification. Au point de vue du gouvernement intérieur, les consuls étaient chargés de l'administration, sous la condition d'une entente avec le sénat et de leur responsabilité devant les tribunaux populaires. Mais les précédents seuls ayant posé cette règle, la compétence des comices centuries n'avait rien de limité. Très souvent le sénat proposait lui-même 430 au peuple, sur une affaire importante, une décision préparée par un sénatus-consulte. Mais il fallait pour cela l'intermédiaire d'un magistrat patricien ayant le jus agendi cum populo; en cas d'absence d'un dictateur, ou d'inertie ou de refus des consuls, le sénat, n'ayant pas d'action directe contre eux 431, était parfois obligé de s'adresser aux tribuns, en les invitant à proposer un plébiscite aux comices-tribus, pour ranger le pouvoir exécutif, les consuls, in auctoritatem senatus. Ainsi la proposition d'un plébiscite ou d'une loi pour une mesure politique intérieure dépendait surtout des circonstances'. En général, un projet de loi ne pouvait être présenté aux centuries qu'en vertu d'un sénatus-consulte 433. Il faut en outre mettre à part, suivant Lange 434, qui a traité ce point avec développement43o, les décisions des comices ayant pour but de modifier la constitution, notamment l'organisation de l'imperium des magistratures n6 supérieures, ou d'en créer de nouvelles avec imperium 437 COM 1391 -COM Ici comme en matière de lex curiata de imperio, il faut une loi des comices centuries, et en outre une autorisation spéciale d'un sénatus-consulte, approuvé ensuite par des comices curies, car il s'agit de déroger à l'ancienne ou aux anciennes lois curiates de imperio. C'est ce qui fut observé probablement pour la loi Valeria Publicola 468 en 215 de R. ou 509 av. J.-C. pour la restriction de l'irnperium consulare; pour les quatre autres lois Valeria de 2454"; pour la loi de dictature creando vers 255 de R. ou 499 av. J.-C. 440 ; pour la loi Aternia Tarpeia sur la diction des amendes, de mucltae dictione, en 700 de R. ou 454 av. J.-0.451 ; pour la loi Menenia Sextia sur le même objet, en 302 de R. ou 452 av. J.-C. 442 ; pour la loi qui institua les décemvirs , deeemviri legibus scribendis443, et pour la loi des XII tables, loges duodecim tabularum, en 303 de R. ou 451 av. J.-C. l", qui furent présentées comme des lois de imperio cnnsulari °^, Au reste ces lois établirent la compétence constitutionnelle des comices : ut quodcumque postremum populus jussisset, id jus ratumque esset. Ce qui fut observé pour les trois lois Valeri.ae Horatiae de 305 de R. " ; pour la loi sur les tribun/ militumconsulari potestate en 310 de R. 441; pour la loi créatrice des censeurs en 310de R. 1 8; pourlaloiJulia Papiria de mulctarum aestimatione, rendue en 324 de R. ou 430 av. J.-0.449; pour la loi sur l'augmentation du nom bre des questeurs '''°, en 333 de R. on 421 av. 3.-C.; pour la loi qui introduisit le consulat plébéien et la questure en 387 de R. ou 367 av. J.-C. 45' ; pour la loi qui créa les édiles curules à la même époque 4'2, pour celle qui concéda aux comices tribus le choix de six tribuns de légions, en 392 de R. ou 462 av. J.-C.4'3 ; pour les deux Iois Valence après la troisième sécession de la plèbe, en 412 de R. ou 342 av. J.-0.437 ; pour les lois Publiliae Philonrs en 415 de R. ou 339 av. J.-C. 4'0; pour la troisième loi Valeria de provoeatione de 454 de R. ou 300 av. J.-C.406; enfin pour la célèbre loi Hortensia, rendue en 467 de R. ou 287 av. J.-C. 407 Remarquons seulement qu'en matière de création de magistrats, la loi même qui ordonnait l'élection pour la première fois pouvait contenir, implicitement ou non, dans sa rosa!'io, le but de la création nouvelle, et l'élection même était un jussus populi408. Ces lois centuriates supposaient d'ailleurs l'initiative d'un magistrat supérieur, i'auctoritas senatus et la patrum auctoritas, c'est-à-dire la loi curiate de imperio, approuvant le sénatus-consulte et la loi proposée. Mais Lange'''' remarque, avec raison, que l'importance de la loi centuriate est singulièrement accrue par la loi Publilia Philonis de 415 de Rome4G°, qui ordonna que les curies approuvassent par avance la décision des comices centuries, ce qui réduisit le rôle des curies à une simple formalité. Depuis que les lois de Q. Publilius Philo et la loi Hortensia eurent assimilé les plébiscites aux lois, les comices-centuries n'intervinrent plus guère en matière constitutionnelle 4"1. Aussi ne trouve-t-on plus de loi de ce genre depuis 467 de Rome ou 287 av. J.-C., jusqu'à Sylla; du reste la mention de la proposition par un consul ou un dictateur ne prouve plus alors la convocation des comices-centuriates, puisque ces magistrats pouvaient, depuis 305 de Rome, convoquer même Ies comices-tribus, qui acquirent en fait la prépondérance. Mais la loi Valeria sur la puissance dictatoriale de Cornélius Sylla 482, requise par un interrex en 692 de Rome ou 82 av. J.-C.. dut être votée par les comices-centuriates; aussi remit-il ces comices en activité, non seulement en ce cas, mais pour la loi de civitate Volelerranis adimenda, en 677 de Rome ou 51 av. J.-C. 463. Cependant les autres lois Corneliae paraissent avoir été soumises aux comices-tribus. Après Sylla, l'on ne peut guère citer avec probabilité comme lois centuriates la loi de Jules César de pro vinciis et sa lex,judiciaria 4tl4, bien que le sénat préférât ce mode de légiférer 460. Il fut employé pour les lois Vubige du consul C. Vibius Pansa, qui, en 711 de Rome ou 43 av. J.-C., correspondant à la loi abrogée, lex Antonia de actes Caesarzs, confirmèrent les actes de César et procurèrent l'exécution des lois Antoniae de calmis deducendis et de dictatura tollenda 468 A plus forte raison les lois centuriates disparaissent-elles sous l'empire. Quant au choix des magistrats "d, dès le commencement de la république, les comices-centuries furent appelés à élire les consuls sous la présidence du préfet de la ville, PRAEFGCTUS oaB1418; il en fut de même pour les censeurs, en 311 [crNsoll] et pour les préteurs, en 387 de Rome 4i1D. Mais les consuls et les préteurs étaient nommés sous la présidence d'un consul "°. Les tribuni militum consufari potestate étaient choisis dans les mêmes comices i71 ; par exception même on y désigna une fois tin prodictator 47'. Mais toutes ces élections étaient subordonnées d'abord à des conditions tendant à assurer la prépondérance des patriciens. Anciennement le choix des consuls ne pouvait porter que sur les candidats proposés par le sénat, par l'intermédiaire d'un interrex 473. Mais cette restriction fut écartée en 273 de Rome, d'abord au profit de l'un des consuls dont l'élection devint libre de toute candidature imposée 474. Lorsque, après le décemvirat, le consulat fut rétabli, la même liberté parut avoir éte étendue au choix des deux consuls ',73. Le magistrat jadis appelé eustos bis, praetor bis, occupait le premier rang dans le sénat; à partir de 267, il fut nommé annuellement par les comices-centuries, parmi les cousu/ares seulement 473 Mais engénéral toutes ces élections devaient être approuvées par les comices-curies (auctoritas patrum) et consacrées par les auspices i17; en outre le magistrat lui-même devait demander aux curies de lui confier I'imperium par une loi, lex curiata de imperio "78. Mais, dès l'année 455 de Rome, comme l'interrex qui présidait les comices ne voulait admettre de suffrages au profit d'aucun candidat plébéien, on contraignit les curies à ratifier par avance le choix essentiel des centuries 479. Cela devint la règle peu de temps après, en vertu de la loi Maenia vers 467 de Rome ou 287 av. J. C. 43°. Dès lors les patriciens cessant COM 1392 COM d'y venir, ces comices-curies devinrent une pure fiction, comme on l'a vu précédemment. En présence des pontifes, de trois augures 481 et de trente licteurs représentant les trente curies, l'imperium était décerné aux magistrats avec les anciens rites 482; en effet les scrupules religieux ne permettaient pas de s'écarter complètement de précédents aussi antiques, et considérés comme indispensables à la transmission du caractère sacré de l'autorité souveraine et au salut de la puissance romaine; mais les esprits éclairés faisaient peu de cas de la cérémonie en elle-même b83. Il paraît même qu'en ce qui concerne les censeurs, par une disposition particulière, l'imperium leur était conféré dans les comices-centuries 484. Dans l'origine, ils avaient été appelés à nommer encore les aediles curules 486, et les questeurs du trésor, quaestores aerarii, à partir de l'an 307 de Rome ou 447 av. J.-C. 406; le nombre de ces derniers fut même doublé en 333 ou 421 av. J.-C. 481, et on put les choisir parmi les plébéiens '88, ce qui n'eut lieu toutefois en fait qu'à partir de 345 ou 409 av. J.-C. Au point de vue judiciaire 689, les comices centuries avaient acquis depuis la loi des XII tablesb90, renouvelée par la loi Sempronia, la plénitude de la juridiction criminelle en matière capitale. Non seulement le maximus comitiatus statuait sur la provocatio d'un citoyen, plébéien ou non, contre la sentence d'un magistrat, mais encore directement sur les accusations (crimina) qui leur étaient déférées par un QUAESTOR PARRICIDII401, ou ensuite par un préteur, 492, ou par d'autres magistrats qui avaient le jus agendi cum populo. Cependant on ne voit pas figurer des consuls dans ces procès i93, sans doute parce qu'ils n'usaient point de leur droit, par des sentiments de haute convenance. Quant aux tribuns, ils ne pouvaient saisir les comices centuries qu'avec l'autorisation du magistrat ayant la faculté de les convoquer40'. Mais au contraire, les édiles furent autorisés à convoquer les centuries et à leur soumettre des accusations pour délits légers de diverse nature 495; car ils eurent le jus agendi cum populo. La juridiction criminelle des comices fut souvent confiée par le peuple soit à des délégués, soit au sénat ou à des commissaires, quaestores, qu'il était chargé de choisir496. Plus tard même la plupart des crimes graves furent attribués à des tribunaux permanents, des cours d'assises, nommées QUAESTIONES PERPETUAE ; mais le peuple conserva son droit 497 et l'exerça même exclusivement dans les comices centuries pour le crime de PERDUELLIO498 jusqu'à la fin de la république, et dans divers cas particuliers quand il le jugeait convenable. Le peuple , dans sa souveraineté, pouvait déléguer ou se réserver la juridiction et l'imperium. On considérait d'ailleurs comme une garantie consi dérable'90 cette prohibition de décider de capite civis, sans le consentement du maximus comitiatus (injussu populi); et le droit que s'attribuait le sénat, more majorum, de supprimer toutes les garanties, en vertu de la loi de salut public 500, au moyen de la formule : videant consules ne quid respublica detrimenti capiat, qui confiait tous les pouvoirs aux consuls, fut toujours contesté, comme contraire à la loi fondamentale des XII tables et à l'esprit général de la constitution romaine. Quant aux formes de la juridiction répressive des comices centuries 601, nous renvoyons aux articles mes, QUARTA ACCU crimes et à leur pénalité, le peuple romain, confondant tous les pouvoirs, n'était limité par aucune règle ; mais en général, il suivait les précédents, et les peines ne dépassaient guère l'exil; encore le plus souvent était-il volontaire [Ex5ILIUM, POENh], en l'absence de détention préventive. Formes des délibérations 602. En principe, les comices centuries n'étant que la masse des citoyens organisés militairement d'après le cens, exercitus, ne pouvaient être convoqués que par des magistrats revêtus par une loi curiate de l'imperium militare503. Eux seuls également avaient le droit de présider les comices, comitiis praeesse, comitia habere; tels étaient notamment le dictateur et les consuls. Un de ceux-ci présidait habituellement pour l'élection des consuls, des préteurs et des censeurs U04. La préférence appartenait à l'un des consuls désigné par eux à l'amiable, ou par le sort, au commencement de l'année, lors de la distribution des provinces, ou plus tard par un mandatum du sénat 505. Cette commission incombait parfois même à un CONSUL SUFFECTUS. Dans un cas exceptionnel en matière législative, on voi t présider un INTERREX 606. Au cas d'empêchement des consuls, les comices électifs pour les grands magistrats étaient dirigés par un dictateur spécial, DICTATOR comitiorum habendorum causa, ou par un INTERREX°97, suivant qu'il convenait au sénat d'après les circonstances c08 Les QUAESTOIES PARRmiDU avaient jadis le droit de convocation, mais pour les comices judiciaires seulement509, droit qui passa plus tard au PRAETOR URBANUS 570. De même, les censeurs ne pouvaient convoquer les comices centuries que relativement à une LUSTRATIO o11, c'est-à-dire pour faire le recensement [CENSOR]. Des textes accordent aussi le jus agendi cum populo au maître de la cavalerie, MAGISTER EQUITUM 512, mais jamais au PRAEFECTUS URBI. Au temps de Jules César, on vit des préteurs présider les comices prétoriens pour l'élection de ces magistrats 513 ; il est incontestable que les anciens duumvirs 514 et les tribuns militaires consulaires (consulari potestate 516) ont eu le droit de convoquer les comices. Enfin par extraordinaire, Octave se fit nom COM 1393 COM mer consul dans des comices tenus par deux proconsuls désignés par le praetor urbanus n6 Le magistrat qui devait présider, ou à son défaut le préteur urbain 7t1, émettait l'édit de convocation, ce qui s'appelait o18 comitia edicere, indicere ou diem comitiis edicere. Cet édit était inscrit sur bois en caractères de couleur, dans tous les portiques, unde de plano legi possit sls et envoyé à la campagne par des messagers, per fora et conciliabula 520. Autrefois la publication devait précéder de trente jours celui de la convocation (justi dies continui) 521, sauf dispense du peuple dans les circonstances qui présentaient une urgence exceptionnelle 522. Mais la coutume ayant introduit pour les plébiscites l'usage du délai de trinundinum, la loi Caecilia Didia 523 prescrivit, en 656 de Rome ou 98 av. J.-C., de promulguer trois nundinae à l'avance toute proposition à présenter aux comices quels qu'ils fussent. A cet égard, il faut observer que, dans le calendrier romain, la semaine était de 8 jours, désignés par les 8 premières lettres de l'alphabet; les nundinae ou jours de marché tombaient le 9n jour, en sorte que le délai de trinundinum ou trinum nundinum 524 comportait deux semaines et un jour ou 17 jours. Cette règle s'appliquait en matière d'élection, de législation, et aussi de procès criminels, où, après la diei diclio 525 l'anquisitio devait avoir lieu par trois nundinae, après quoi venait seulement la quarta accusatio. Pendant les legitimi dies'', les candidats aux élections devaient produire et faire inscrire leur candidature 527 Quant aux projets de loi, ils étaient préparés par le magistrat président ou par lui et plusieurs autresG ° souvent avec le concours de jurisconsultes "",puis soumis à l'examen du sénat, et publiés avec sa sanction, auctoritas; elle fut toujours exigée pour les comices-centuriesn0. Ensuite ils étaient discutés dans des contiones531 ou réunions préparatoires, que les magistrats ayant le jus contionis pouvaient convoquer ; ils donnaient aussi la parole à ceux qui la demandaient, contionem dace 532 Aussi, pendant ce délai, l'auteur pouvait modifier ou reti rer son projet "9. En effet, le peuple n'était appelé à voter que par oui ou par non sur la rogatio, sans pouvoir l'amender, Aussi futil interdit, en 656 de Rome, par la loi Caecilia Didia oM14, de réunir dans un seul projet, lex satura, des matières hétérogènes, usage abusif employé précédemment pour surprendre ou enlever un vote affirmatif; de là aussi cette règle : neve per saturam abrogato out derogato. Ces délais profitaient aussi aux candidats pour travailler dans l'intérêt de leur candidature 2,0, en dépit des lois sur la brigue [AMBITUS], surtout auprès des centuries praerogativae, dont le vote devait exercer sur les autres une grande influence, d'après l'usage des comices électifs 536 II. La réunion des comices ne pouvait être fixée indifféremment au premier jour. Anciennement les dies nefasti, où il n'était pas permis de plaider [DIES], n'admettaient pas non plus la tenue des comices, d'après le témoignage de TiteLive G37. Plus tard, ces assemblées s'étant multipliées, il fallut déterminer des dies fasti pour les plaids seulement, et d'autres jours 538, dies comitiales, destinés aux comices, mais qui, à leur défaut, pouvaient servir aux usages judiciaires (lege agere); on marquait ces derniers d'un C. dans les calendriers. Le mot nefasti, sensu lato, désignait tous les autres jours et par antithèse, à ce point de vue, les dies comitiales étaient eux-mêmes appelés fasti 530. Quant aux NUNDINAE, primitivement elles étaient néfastes, sous prétexte de ne pas détourner les campagnards de leurs affaires 540, et en réalité pour diminuer l'affluence des plébéiens dans les comices. Cependant les tribuns ayant établi l'usage de réunir à cette époque leurs comices-tribus, la loi Hortensia, de 467 de Rome, écarta la prohibition pour les comices-centuries 5''1, en déclarant les nundinae fastes pour tous les comices désormais mis sur la même ligne, à moins que les nundinae ne tombassent à un jour néfaste par quelque motif particulier. Du reste, il y avait pour les comices électoraux une période de temps fixée chaque année (comitiorum lempus "2), bien qu'ils pussent être retardés par un sénatusconsulte 3'r3. En outre, les élections devaient se faire suivant un certain ordre; les préteurs étaient nommés dans des comices prétoriens, après les consuls, ordinairement le lendemain ou deux ou trois jours après 544. Les comices consulaires avaient lieu, exitu anni, vers la fin de l'année de gestion des consuls actuels. Depuis la seconde guerre punique jusqu'en 600 de R., 154 av. J.-C., les consuls entrant en fonctions le 15 mars, les élections se faisaient le 15 février 545. A partir de 601, où les consuls durent entrer en charge le 1" janvier, les comices consulaires paraissent s'être tenus en juillet ou même plus tôt 546 Les comices-centuries se tenaient habituellement au champ de Mars, où se trouvaient un emplacement inauguré, templum, et un tribunal 547, puis les saepta et l'ovile, près de la villa publica. Ce n'est que par exception qu'on voit les comices-centuries siéger dans d'autres lieux, tels que le bois Pétilien, et la porte Flumentane 549; il était contraire à toutes les règles de tenir en campagne, à l'armée, de véritables comices-centuriates 549 En principe les comices, comme tous autres actes politiques de quelque gravité, devaient être précédés à Rome de la prise des auspices 550. Nous renvoyons pour le détail à l'article AUSPICIA. Bornons-nous à dire ici que le génie du peuple romain le portait à consulter les dieux dans toutes les circonstances importantes, avec des rites prescrits à peine de nullité radicale 551. Les ans 175 COM mices connu. i . _ . de -tolite, l~ o La poli que : tricicnue cmpio al8: souvent de pie,., fraudes pour manrtei' des propositions qui lui parais ,a dangereuse_. 'Un magistrat patricien pouvait, en amimie t tut f 1 olserverait le ciel €.1 jour, seruerc de coelo J0C aux dieux et. i n"stater un éclair de droite ne favorable ,',=us d'a.nir-es buts, mais qui a la tenue d c s, et empêcher leur réu ni, i ce jour-1à. C sg n,afut régularisé par les lois ia rendues vers ia tin du sixième siècle de nnurcnt à tout magistrat le droit de dé.c °erait le ciel u. jour déterminé, ce e. tourte réunion des comices, tif ., Le était absolu et fut souvent. eminevé t.I:,ut._, aussi bien que par eux-m(r-.3 , jusde R. ou 'dB a,. J.-C. qui fut elle-même bientôt après révoquée . D'un autre Cdl'' un magistrat pouvait, en prenant les auspices, opposer les siens, s'ils étaientdéfa. rables, à ceux d'un magistrat égal, ou inférieur, et par Après avoir remit des auspices favorables, le présie dent donnait t' a. l' .,r même, au soleil levant, p,'1110 lace, l'ordre à -sais, plis tarit l.7, lin cutine, te con-, mes voquer les cersi Déni .ides (e.e7'ci'' s,.tpei'l2rE, i7n leC~2lr7n tecare, ou vires hargne) "1. Dit comices timunies, dé'ri.is le, réformes sur' .nue,. i, i l'organisation. de l'armée, ne présentèrent plus que le souaenir de leur organisation militaire "a; c'est ainsi que l'accensus fut remplacé par un augze', et les centurions par les euratures tribuum,° la présence des citoyens, ni leur équipement guerrier, ne fut plus un devoir strict qu'au cas de recensement [ctrrrscs[, tandis qu'auparavant les sexagénaires seuls étaient dispensés de ces obligations. Après -)e prou. cons. 19; Pro Sem'. 13, Ascon. In Pison. p 9, Orclil; Lange, X913%i,_ ail 1 1 la, aabeI1 le t sur Ir 'e not i eS Cotl OC,1'par 1 Artsiroit Sala lé ...t1.„r -rame par un i"074'' cr--' l gtll sonne,' sa pu"r et sur la -e1; et t; orn nie téraut. chez lui t (le ;nuisis. A le st. Riait, en armes et organisé par c lie' . En même temps u .n alenti :r t rouge était placé 't vree, sur te Capitole occupe; 4 t C^71 ii. C: , du président (-,a2tti!I ;,e'.. 41 O uonca.r cet acte les c°orrlics.4, ' e (rondo ..:,ne le héraut as t_it pronom la for .iule solennelle (Mmes Qui.: la séance se plaçait un débat préb_ tinaAo,tonjol saine dans les comices législatifs. ' e président donnait la proposition, trogatio, était préalablement énoncé par le président'f°, et développé par lui, ou par quelqu'un sur son invitation `70; puis venaie °t les autres orateurs dans Tordre déterminé par ` :'es. i-dessus indl I li ais la discussion ne p 'I i sr". r qui s-ir Fada, i i a ment, la discussion avait, été élaborée dans des cent/unes antérieures. Cependant lors du rappel. de Cie,s'on G73 nonseulomentie consul Lentulus prit la paro'' . mais après lui pompée et plusieurs autres citoyens (pinte/il,. o_,rs en général, la confia était terminée avec le discoure du président i' . De même, les comices doctoraux donnaient lieu renient à des discours irnportanis "75; néanmoins les candidats a leu eut parfois défendre leurs prétentions. Quant aux r .tieiaires, nous renvoyons pour les debats air arf i i QC 5 . '. ACCUISATIO, AD 'OCATUS., ?'k_TITONUS , primitivement, i l ti' avait trois accusa tions successives, suivies d'autant c ,"' _`_ des jours différents; après le troisième débat, qui it Lès court, on passait à la c libération 3''. Plus tard, le magistrat publiait son accusation par trois fois à trois nundinae,° après le tratrr o78, il accusait une quatrième fois, et alors s'ouvrait le débat sérieux, quarta accu'atao "". Du reste, cette contio, qui se distinguait pleinement des ou dans 1 oa ile, mais soit sur l'emplacement qui les pré 13' ira, I, 16. 065 Diouçs. IV, 84; Tit. Lia-. 1, 41; XXXIX, 15; Gall. X, 13 X3', 2'. restes, s. v. In procinctu; Gains, Comment. Ir, 101. 55G Tiaret), Corn".p. 57 ()relit; Plut. Calo min. 548. 079 Tit. Liv. X_ ; Dio Cass. XXXVIII, 3, S. 'Pt. Liv. C, 21; X551, 7. r L'ionys. IX, 44; Ti'. Liv. XLV, 1393 --COM cédait, soit dans le cirrus Flaminius, ou dans le campus Ensuite s'ouvrait le troisième acte des comices, par l'ordre que le président donnait à l'assemblée, exeercitus, de marcher eu lieu du vote : imper() qua coive•,'t ad ca Primitivement le peuple s'y rendait en ordre militaire avec ses enseignes et conduit par ses centurions'''. Depuis, on se contenta de discedere in ceietn. ias. Voici comment les choses se passaient, si la confia n'avait pas été précédée d'un sacrifice un et de la lecture de la formule rie la rogatio, ou si elle avait subi quelque changement : le président prenait place sur son tribunal, entouré des scribes ri des hérauts, et ouvrait les opérations pat un sacrifice et une prière publique, n présence des pontifes :;s6 des augures et de deux sacrificateurs. Ensuite, commen tunique sit 0'7, il exposait au peuple l'objet de la rogatio. En outre, celle-ci devait étaie rédigée en termes précis, dans une formule solennelle, qu'il demandait au peuple gern et rogatio, etc. Du reste on sait que quand il s'agis sait de comices législatifs ou judiciaires, la formule avait dit être publiée, promulgata, et affichée pendant les délais du trinundinum. Néanmoins elle devait encore être lue, recitare'egent, à l'ouverture soit de la contio, soit des comices proprement dits. Ordinairement cet office était rempli par un praeco ofl9, assisté d'un scribe, subjimente scribe, rarement par le président lui-même, De plus on lisait sans doute au peuple, dans les comices électoraux, la liste des candidatures. En effet, le président devait avoir entre les mains le rôle de ceux qui s'étaient inscrits pendant les délais, justi dies ou trinundi'ruer. En général, le choix ne pouvait porter J30 que sur ceux-là, et non sur des absents ou. des accusés, ni sur le président lui-même. Une loi hicinia Aebutia interdit d'ailleurs de confier une autorité ou une mission à celui qui avait ou dont le collègue avait fait au peuple la rogalion relative à cet objet 39I Depuis la loi. des XII tables il n'était plus question de candidatures officielles émanées du sénat; le peuple obtint même l'éligibilité pour les plébéiens à toutes les grandes magistratures successivement, excepté à celle de l'interrex "9. Mais le président des comices-centuries s'attribuait le droit de déclarer à l'avance qu'il ne tiendrait, pas compte des suffrages donnés à des candidats frappés d'incapacité légale J9~, par exemple pour défaut d'âge, ou comme étant absents ou en état d'accusation, in reatu suffragium non observare). Autrefois, le président prétendait même avoir le droit d'écarter, comme représentant le sénat, les candidats qu'il lugeait b d'. '.es, p u exemple les plébrin-n 'n ou les gens d`al lité notctré. Aussi 'frt;, Live observait-il avec is. pue les comices électoraux étaient dans la main du président, Cependant te refus non motivé d'une candidature ét tin apprécié en dernier ressort par le séna.t "91, notamment sans doute CP1s le cas oh le président avait, pour cause d'indigml '," tenir une élection pour nulle ". Les choses (Mpréparées, le président donnait l'ordre aux citoyens, a. l'époque où ils n 'nt plu or." Misés militairement, de se ranger Ir rias) ''0°, et d'entrer dans les e d'elles (introdcrare 600), poux voter il faisait apporter Furie. i, port: praerogativae, donc ni usl ~u,ns h ; tisocque les saepta étaient for puis de barrières, et `_ransforuncs enfin et' un ,.A ire couvera; et garni de marbres, saepta a'ermorea sine Juba. Il existe encore bien des controverses ente les; savants sur la disposition et le mode d'emploi des saepta, .Le de Lange nous parait le plus rationnes. Les centuries de la première classe, appelées à voter d'abord, se formaient dans les saepta séparés en 80 compartiments, dont chacun aboutissait à un passage étroit, fions, destiné au vote, et conduisant £n• Pouille, espace plus large et d'où l'on pouvait sortir. La formation en tribus et en centuries était facilitée par les enclos; en outre les votants pouvaient être camp.. tés dans les saepta, puis à l'a' rtrée cl; l'ovale, pour le contrïlle des suffrages "1, Primitivement les votes se donnaient oralement A0"au passage du pont (cotre sutiragiurn) sur la demande du centurion rogaton, qui connaissait très bien les membres de sa centurie , puis le votant; entrait dans Fonde, qui n'était point partagé en divisions, quoique, par figure de langage, on ait parfois employé un de ces mots abusivement pour l'autre '09° Ln effet, une fois le vote opéré, il n'y avait plus d'intérêt à conserver intacte la séparation des centuries, et les citoyens pouvaient sortir de l'on ale, du moins peut-être après la renuntiatio du vote de la centurie. La loi Gabinia, de 615 de E.., 39 av. ,1°-C., introduisit le vote secret, par écrit, dans les comices électoraux G01; ce sui fut étendu, en 617 de IL°, par la loi Cassïo, aux comices judiciaires, aux comices législatifs par la loi Irapiria, en t'23, et litre la loi Coelia, de 647 de IL°, même au procès de perduellio. Dès lors chaque votant dut recevoir deux tablettes, tesserae ou tabeilae, à son entrée sur le pont ; l'une portant les lettres u. R. (titi rogas) exprimait un suffrage affirmatif ; l'autre la lettre A. (attaque, antiaua probo) G03 exprimait un suffrage négatif. Dans les c ,nives électoraux, le citoyen recevait une tablette, sur laquelle il devait tracer avec son poinçon le nom de ses candidats. Le soin de délivrer tes tablettes, minastrare tube/las, ap COM 1396 COM partenait à l'un des curatores tribuum, placé à l'entrée du pont dans les saepta 066; un autre, posté à la sortie du pont et assisté d'un custos centuriae 607, notables choisis par le président ou par les candidats dans les comices électoraux, pour le contrôle, invitait le citoyen à voter (rogator)°08, ce qui se faisait en jetant la tablette dans une corbeille 609, cista, élevée à la portée du pont ou sur le pont même, suffragium ferre. Ces ponts furent rendus très étroits en 635 en vertu de la loi Maria 600 peut-être afin d'empêcher la brigue de la part des custodes, qui entouraient le votant pour l'influencer, ou afin de mieux assurer l'ordre et la régularité du vote. Quant à l'ordre suivant lequel les classes et les centuries étaient appelées à voter, de nouvelles disposition avaient été établies à la suite de la réforme de l'organisation de Servius Tullius. La première classe comprenant '70 centuries, savoir une deseniores et une de juniores pour chacune des 35 tribus, plus les 18 centuries de chevaliers, votait la première G11 (prima classis recaler). Mais d'abord sur ces 88 centuries, on tirait au sort, sortitio praerogativae, celle qui aurait l'avantage de donner son vote avant toutes les autres, centuria praerogativa 672. Les noms des 88 centuries étaient placés dans une urne, sitella, remplie d'eau, ce (lui se faisait sur l'ordre du président : deferre sitellam0i'; le premier nom qui sortait désignait la centurie privilégiée. Dès qu'elle avait fini de voter , après le dépouillement (diribilio), le rogator centuriae rapportait le résultat au praeco (praerogativaln referre6'4). Quelquefois le président, mécontent du vote, rappelait la centurie aux saepta, pour recommencer le vote (centurialn revocare01°), car ce magistrat exerçait d'ordinaire une grande influence sur la majorité. Si au contraire le président admettait le résultat, il le faisait proclamer, renuntiare 616, par le héraut; ensuite les autres citoyens de la première classe étaient appelés à voter dans leurs tribus et centuries, ce qui abrégeait les opérations. Cependant il paraîtB17 que les 12 centuries de chevaliers votaient immédiatement après la praerogativa, puis les autres centuries peditum de la première classe, ensuite les 6 centuries de chevaliers, appelées maintenant improprement sex suffi'agia, ou sex centuriae, tandis que les 12 autres se confondaient parfois avec le reste de la première classe, comme le fait Cicéron "8. Les sénateurs votaient en principe avec les centuries de chevaliers, d'après le témoignage de Cicéron 619. Par opposition à la centurie praerogativa sorte vocata, les autres se nommaient jure vocatae, appelées en vertu de leur droit 620 Après que la première classe avait voté, ses suffrages étaient dépouillés et notés sur des tableaux (punctum ferre) au diribitorium, par lesdiribitores411, comme on l'a dit pour les comices-tribus; le résultat était annoncé au président, puis proclamé par lui (renuntiatio) pour chacune des centuries : Olla centuria consules dicit, etc. 621. L'ordre, non pas du vote, mais de cette renuntiatio était déterminé pour les 35 tribus par un nouveau tirage au sort (sortitio tribuum), au moyen de la sitella; de même pour la centuria praerogativa. Comme chaque tribu renfermait 2 centuries , la centurie des juniores passait la première; tel est l'avis de Walter62' sur co point controversé ; suivant Mommsen au contraire 69' on aurait suivi, pour la renuntiatio, un certain ordre permanent établi entre les tribus, notamment pour le census. Mais cet avis paraît contraire aux textes de Varron et de Lucain combinés , même pour les comices-centuries. La tribu dont le nom sortait le dernier de l'urne était dite extrema tribus suffragiorum 626. Ce tirage au sort, pratiqué après le vote de la première classe et avant la renuntiatio, servait pour déterminer l'ordre de proclamation du vote des centuries dans chacune des classes suivantes. En effet, après la proclamation du résultat de la première classe, la seconde était appelée à voter tout entière, et ainsi de suite. Cependant une loi Sempronia de C. Gracchus 606 enleva leur priorité aux riches, en décidant que toutes les centuries sans distinction de classe tireraient au sort leur rang de vote. Une loi Manilia, fort peu connue, renfermait aussi quelque prescription analogue 6i7. Mais, au temps de Cicéron, e tpeut-être depuis Sylla, l'ancien système avait été remis en vigueur 628, etl'on votait encore dans l'ordre des cinq classes, et les centuries de chaque classe voyaient annoncer leur vote d'après la sortitio tribuum. Remarquons même qu'une centurie supplémentaire, intitulée centuria ni quis seivit sciscito "9 était ouverte pour les retardataires, peut-être même à la suite du vote de chacune des 5 classes et avec la classe suivante; ce qui aurait fourni 4 centuries de plus que le chiffre indiqué par nous à propos de l'organisation des centuries. Dans ce système, il y aurait eu en tout 377 centuries , dont la majorité était de 189 voix au moins. Toutefois, il est incontestable qu'une fois la majorité obtenue, l'opération était terminée, et le président annonçait"' lui-même, ou parla voix du praeco, le résultat général des votes des centuries. Quand il s'agissait d'élections, on disait alors que le consul créait les magistrats, creare magistratus631. Quelques savants admettent cependant qu'à la suite de la réforme des comices-centuries, par imitation des comices-tribus, on appelait à voter toutes les centuries 632 ; il était rare d'ailleurs que les trois premières classes fussent unanimes6'3 et, dans les comices judiciaires, on devait continuer le vote jusqu'à la fin pour ne pas enlever à l'accusé la faculté de s'exiler volontairement6''`. D'ailleurs ce système avait l'avantage de ne pas rendre purement nominal le droit de vote des dernières classes, et peut-être de permettre à celles-ci de voter pendant le dépouillement du scrutin des précédentes. Quoi qu'il en soit, les opérations devaient se terminer le même jour avant le coucher du soleil; ordinairement les comices consulaires exigeaient au moins cinq heures"°; mais la nomination de 4, 6 ou 8 préteurs devait exiger plus de temps. COM 1397 COM Lorsque le président proclamait les résultats définitifs, il indiquait les candidats nommés, dans l'ordre de la majorité des suffrages qu'ils avaient obtenue ; de là les expressions consul prior, praetor primus 6°6, supremo loto inbaerere, quarto praetorern /ieri. Quelquefois il existait des places vacantes, faute de candidats ayant obtenu la majorité absolue, centuries non explere63, legitima suffragia non conficere ti38. Alors, si le temps manquait pour recommencer le vote, on le renvoyait à un autre dies comitiales (di (ferre comitia), ce qui arrivait quelquefois pour les consuls et les censeurs, fréquemment pour les préteurs 630. La prorogation pouvait encore avoir lieu pour d'autres motifs G33, comme nous l'avons vu en parlant des comices tribus, par exemple pour OBNUNTIAIIO, INTERCESSio; enfin les comices, dans les derniers temps, étaient si fréquemment troublés ou interrompus, dispersés (dirimere) par la violence, que le sénat, dans les circonstances graves, jugeait prudent de renouveler à l'avance les prohibitions et de rappeler les pénalités à cet égard 601. Dans le cas de comices législatifs ou judiciaires, le vote, sauf au cas d'interruption, avait toujours un résultat affirmatif ou négatif. La proclamation solennelle par le président, renuntiatio, formait la dernière opération des comices ; il congédiait ensuite l'assemblée 633 (retnittere e.xercitum ou dimittere); habituellement les partisans des magistrats élus les reconduisaient jusqu'à leur demeure, deducebant G13. Il est tout à fait accidentel de voir une contio formée après la renuntiatio 644. On ignore la manière dont était proclamée l'adoption d'une loi quae per ferebatur; on sait seulement qu'elle était portée à l'AIRARIUM et enregistrée aux archives, aussi bien que les sénatus-consultes °1J. Ordinairement elle était gravée sur une table de pierre ou d'airain et déposée au Capitole (figere) 64°, Une loi Licinia Junia, rendue en 692 de R., 62 av. J.-C., ordonna pour l'avenir de porter les lois àl'aerarium en présence de témoins, afin de prévenir les fraudes et de constater authentiquement l'enregistrement 607 Dans la rédaction officielle des lois dont on a des fragments inscrits sur le marbre ou l'airain 048, on voit figurer en tête une sorte de procès-verbal qui indique le nom du président, la date et le lieu de la séance, la décision du peuple, le nom de la centurie praerogativa (ou tribu principium) et du premier citoyen qui avait voté, princeps, qui pro tribu primus sciait, etc. 6s9 Les comices-centuries étaient en général peu fréquentés par les habitants de la campagne, surtout au temps des récoltes 6'J0, encore moins par ceux des citoyens domiciliés au loin en Italie 661 ; ce qui donnait d'ordinaire la pré pondérance aux habitants de la ville, plebs urbana 673 Cependant les comices-centuriates passaient pour un mode d'assemblée plus régulier, mieux organisé, et dont il y avait lieu d'attendre de meilleurs résultats que des comices-tribusGo1", bien que, dans les derniers temps, il y eût les plus grandes analogies et les mômes vices dans la pratique des deux systèmes. En résumé, voici les seules différences un peu saillantes qui les distinguaient 6 ". Les comices-tribus ou du moins les comitia plebis étaient en principe l'assemblée de la plèbe, qui y était convoquée formellement, bien que les patriciens n'en fussent pas exclus. Les suffrages s'y comptaient par tribus, où votaient tous les citoyens sans distinction de fortune et d'âge et de rang. Au contraire, les comices-centuriates étaient la réunion du peuple entier [roeunuS] distingué par classes, par âge, en un mot de tous les ordres de la nation 6". Les projets de loi n'y étaient présentés qu'en vertu d'un sénatus-consulte. Les votes s'y comptaient par centuries, organisées d'après les bases des classes de Servius Tullius, combinées depuis avec la division des tribus bob. En outre, ces comices étaient présidés par les magistratus supérieurs, ayant 1'imperium militare. Encore ceux-ci présidaient, comme on l'a vu, non les comitia plebis, mais les comitia tributa. Sous presque tous les autres rapports, il y avait dans les attributions des deux classes de comices, comme dans le mécanisme du vote, une ressemblance toujours croissante, en sorte que les circonstances seules amenaient le plus souvent, sauf pour les grandes élections réservées aux centuries, l'emploi de l'une ou de l'antre forme d'assemblée. En définitive, l'immense accroissement du nombre des citoyens romains, et les progrès du désordre et de la corruption, rendaient impraticable le maintien du vote direct des lois ou des jugements ou mesures politiques par les citoyens; et comme l'antiquité ignorait à peu près le régime représentatif, ou du moins n'en appréciait pas la valeur, l'impossibilité du gouvernement reposant sur la base des comices fut une des grandes causes de la chute de la république, chute consommée en réalité longtemps avant la victoire de Jules César. de l'empire'', les comices avaient déjà perdu la meilleure partie de leur autorité réelle 6,8. En effet, tout en laissant de côté la dictature de Sylla, qui supprima pendant sa vie les comices-tribus 609 et rétablit peut-être l'antique forme des comices-centuries G66 on voit que César, après avoir dans son premier consulat, en 695 de Rome ou 59 av. , mais encore l r ' Ica nunée de leu: 1' ' ('e, et mémo -es discordes des triumvirs bientôt de ia touteav. J.-C. La une angens, Con sait au tonies les ais ut ara co: _e les curies, y pi'e he esse sou eïiat, et Vcot'a ensY.i ~:1ar ,: ïl t:.o;.i ; son cit.' par ock i aria q._ fr ÿui voit pas rlo un souvenir ' ' P ai que lori sous l'empire, les juristes ont -pu aoi: qu'il e ,rait, eiie ettplu- puis on st, c,.',tcn. d'une peu Tacite crie. T. Moi citée par 1 'omises es t--tu t,OM Ce'-cenlois, sine es jurer J dd de Pt. ou :.J a.,. tout 'n €eâ peu ,1 s a i£s, il eut en réa ,ité no des m,,,istr b fion ces pro -antes, etc. . Apres sa mort, lu-,;, tF'1Lia.'.i5 re,puiiiicae Jesi iici'', se „'e_npafére 1.,,, „_. 7'H de €.oing ou. 43 av. é . di' choix des mage lt, et de 1a drstribu ion. des iv., Bill( c, Lite,. tor ils obtinrent après leur entrée à Hetme, fion -at la légalisation de leurs men' ic-t et ap,1,.atenL les contraire qu'Auguste conserva . Jd mes républicaines, en concentrant en ose persona sieurs magistratures républicaines, et en les prolo, o les perpétuant. En conséquence, les cos ?ces pas supprimés tout d'abord, et Ote-ni, ils se i_ aijusCn'au.i. siècle de notre ère, ruais en perdant de; plus -:.,portance 661, jusqu'à ne tdus être qr vaine A ce égala, nous essaierons de résumez ':..,s trois espèce:; de co_.i itCce sous 1,'t ;pore. dates eus ,i1 e est iota.° cet't toute., truand its'agis en vert ,i notre ,er,,''IIO.,uluin, Pot ce les curies avaient-elles gai'» c tai êi ent: r_oc 1 empire, te droit t autoriser la couie r +,ru d'un p; ',ri au p'atrieiat mais de n Tee tk'le César s'était fait :utorieei pat' ,a loi Cam ia, Auguste se lit autoriser par une loi See taei à concéder t' titre de patri cien" i ; peut-etre étaient-ce ià des lois et ' , accor_ipagnées CL' précédées dam rànatus-. Plus tard on nie trouve aucune triai,; de la parti L en des curies à la COets'atio. Je ne voit ,' non sous l'empire, que traits -,t r, vertu d'une io cu au sr, 'Ms vers lin de la républiq}a Quant à _ far E te ?•egïet ies umpi , ;ions di, t-,t-,trriien t^'le le la sui' d' rl sénatus-consulte _a:ir ,s différents titres ,.,,n,o obtenus successivement, la question Lie, st-t-v C une loi curiate est aujourd'hui vivement contro'i fdireteuhr ' le premier •y a. vu une imitation de la loi tutu de ,t,i11et'it, que les anciens s rois de nos nomination par les curie Cteila.nda?ent el;" S à celles-ci Cette opinion, qui s'appuie sur te noria de le.z• C''' tcombiné avec 'e., expressions (?P t .rtllet'te. t-., /ex i ° employées ].Jar €Jipien.'i' et bai Alexandre s. e été Ombre d b t de' jtiïiSeori . .,ta., 'Wales .L. que `.es mots s'o tlO1itC:_it dry nuits, ont été t,-rte 1 dans pdations, et que la àst Uri( a01t,,' 'c 8 1 rot-etts balisas, en vertu d'un :» , CCa COIS[ 1400 COM Attributions, Mais il en fut autrement en ce qui concerne la compétence de ces comices. Ils perdirent leur juridiction répressive 723, notamment en ce qui concerne la responsabilité des magistrats. Les accusations en cette matière furent désormais portées devantlesénat72`,comme les crimes des sénateurs ; les autres, aux quaestiones perpetuae par les leges Juliae 726. Quant au droit de sanctionner les trêves et les traités ou de déclarer la guerre, César se I'était déjà attribué72°; Auguste l'obtint par une loi spéciale en vertu du titre d'imperator, qui lui fut décerné en 725 de Rome ou 29 av. J.-C. 72". Les comicestribus n'eurent plus dès lors à s'occuper des relations extérieures. Mais ils conservèrent, pour le choix des tribuns et des autres magistrats de ce genre, leurs anciennes attributions, du moins en apparence, et elles subirent les mêmes vicissitudes que nous avons signalées en parlant des comices par centuries. Tibère transporta toutes les élections au sénat, en ne laissant au peuple qu'une ombre de ratification 728. Déjà l'élection du pontzf'ex maximus avait été faite par Jules César, sans les formes habituelles 722, et après sa mort, par Antoine. Auguste s'attribua lui-même ce titre 160 ; il eut même la faculté de nommer les prêtres, avant d'avoir été grand pontife 73t. Cependant pour ceux qui jadis étaient désignés par des comices, depuis Tibère le sénat fit l'élection 132, avec confirmation par cooptatio du collegium; dans d'autres cas, celle-ci avait lieu directement 733. Mais après la décadence de ces corporations, l'empereur nomma les prêtres en présence du sénat 734. En ce qui concerne la législation, les comices-tribus subirent bientôt une décadence réelle, bien que plus tardive. Mais l'intervention des assemblées populaires en cette matière était dès longtemps frappée dans son principe, depuis que des lois d'exception avaient autorisé certains chefs à substituer des leges datae à des leges Togatae 7n a, comme le furent les lois Appuleia pour Marius, Valeria pour L. Sylla, Cornelia Gellia pour Cn. Pompée. et en 709 de Rome ou 45 av. J.-C., la loi Julia de coloniis deducendis pour Jules César, etc. Cette prérogative ultraconstitutionnelle parait avoir été concédée 736, en matière administrative, à Auguste, en 731 de Rome ou 73 av. J.-C., lors de l'attribution de l'imperium consulare737; ce qui lui permit d'accorder notamment le droit de cité romaine, sans une décision du peuple 738. Lange place sur la même ligne les leges agrariae relatives aux colonies militaires et aux attributions de terres aux vétérans. En outre, en vertu de la potestas tribunitia, qui lui fut accordée en 731 de Rome ou 23 av. J.-C., Auguste aurait pu paralyser par son intercessio toute rogatio soit des tribuns à la plèbe, soit des magistrats aux comices tributa ou non ; ce qui le fit bientôt placer une fois pour toutes par le sénat au-dessus des lois° t0 et donner force de loi à ses ordonnances (edieta)7L0. Ainsi le pouvoir législatif dépendit en fait d'Auguste seul7''1, et c'est par prudence, qu'au lieu de procéder par édits ou sénatus-consultes, il employa souvent la forme des lois proposées aux comitia plebis ou aux comitia tributa. Pour cet effet, il obtenait un sénatus-consulte, puis présentait le projet de loi, soit lui-même comme consul aux comices-tribus, soit aux comitia plebis, en vertu de sa potestas tribunitia, soit en déléguant cette mission à d'autres; dans tous les cas, au fond ces actes étaient des plébiscites. On trouve aussi plusieurs leges Juliae en matière de police ou judiciaire 7r2. Lange place à une date incertaine, mais qui ne précède pas probablement l'an 736 de R. ou 18 av. J.-C., la loi Julia theatralis, qui concède aux chevaliers pauvres le droit de siéger aux quatorze premiers bancs du cirque 763, la loi Julia de collegiis sur les associations 7'''', la loi Julia sumptuaria7'°5, la loi Julia de annona contre les accapareurs746, la loi Julia de ambitu, sur la brigue7'r7, et les lois Julia de vi publica et de vi pI ivatis, qui comprenaient au moins 88 chapitres 7`r8 La loi Julia qui interdit l'usucapion des choses vi possessae paraît se confondre avec les lois Julia et Plotia de vi. Quant à la loi Julia de majestate, elle se confond avec la Ioi de Jules-César sur la même matière "Al y a doute également, bien qu'avec une attribution plus vraisemblable à Auguste, pour les lois Julia peculatus et de sacrilegis7o0 et Julia de residuis7"1. Mais les deux lois Julia judiciariae7i3, savoir, la loi gudiciorum publicorum et la loi judiciorum privatorum, appartiennent certainement à Auguste" et réorganisèrent la justice criminelle et la justice civile. La dernière, peut-être en complétant une loi de JulesCésar de judiciie privatis7 3'', fut celle qui abolit la procédure des actions de la loi, excepté devant le tribunal des centumvirs 70J. On connaît les dates de plusieurs autres lois. En 736 de Rome ou 18 av. J,-C., se place la célèbre loi Julia de adulteriis et pudicitia 720, dont la loi Julia de fundo dotali, qui donnait des garanties au mariage par l'inaliénabilité du fonds dotai, n'était qu'une partie 707. Cette loi fut demandée au forum, à un concilium piebis 76R. C'est également en 736, et non en 726, qu'Auguste iJ9, après avoir proposé au sénat un projet de loi de maritandis ordinibus, le présenta à un concilium plebis, où il ne put passer760; il ne fut adopté qu'avec modification vingt et un ans après, en 757 de R. ou 4 de J.-C., et suivant d'autres en 762, moyennant des mesures transitoires, dans les comices75i, Enfin en 759, Octave fit admettre par le peuple la loi Julia vicesimaria ou de vicesima hereditatum7G2, loi d'impôt sur le vingtième des hérédités. D'autres magistrats proposèrent, au nom d'Auguste ou COM 1401 Coi" avec son consentement, les lois suivantes : la loi Petronia, de date inconnue, sur la nomination d'un préfet dans les municipes"" ; la loi Saenia, probablement consulaire, de tus L. Saenius, en 724 de R. 70' ou 30 av. J.-C.; la loi tribunicia dite Pacuvia, par laquelle le tribun Sextus Pacuvius fit donner au mois sextilis le nom d'Augustus'G3' probablement en 727 de R. ou 27 av. J.--C. 706 ; la loi Quinclia de aquaeductibus, portée par Quinctius Crispinus, consul, dans les comices-tribus en 74h de Rome ou 9 av. J.-C. 7" ; la loi Aelia Sentia sur les affranchissements 768, de manumissionibus, en rapport avec le plan général d'Auguste pour la réforme des mœurs nationales, portée par Sex. Aelius Ccestus 769 et Sentius Saturninus, en 758 de Rome ou 4 de J.-C. 770, Il en fut de même tamentaria, rendue en 762 de Rome ou 8 de J.-C. 771, et de la loi consulaire Popia Poppaea, portée par M. Papius Mutilus et C. Poppaeus Sabinus, en 762 de Rome ou 8 de J.-C., pour compléter la loi Julia de maritandis ordinibus, et confondue avec elle par les juristes sous la déno Sous le règne de Tibère, on trouve au plus une seule loi présentée par lui-même, la loi Claudia de flaminica diali en 776 de Rome ou 23 de J.-C. 773. Mais d'autres magistrats ont proposé diverses lois : une, la loi Junia Norbana i7' (dont le nom plus exact serait lex Junia Juetia), a été portée en 772 de Rome, ou 19 de J.-C., par les consuls M. Junius Silanus et L. Junius Norbanus'75, pour modifier la loi Ael'ia Sentia, et régler la situation des affranchis sans forme solennelle; la loi consulaire nommée Visellia, présentée par L. Visellius Varro en 777 de Rome, ou 24 de notre ère, compléta sous plus d'un rapport la précédente 77e. Sous Caligula, l'on mentionne une loi Julia agraria 771. Claude, avec sa passion archéologique, voulut remettre en vigueur la législation des comices, au moins sous la forme d'une confirmation des lois par le peuple, et l'on tonnait sous son règne plusieurs plébiscites 718 ; il proposa notamment lui-même en vertu de sa tribunitia po II. testas une loi sur les emprunts des fils de famille 779, lex ou 47 de J.-C., et la loi Claudia sur la tutelle des femmes nubiles, lex Claudia de tutela700 ; d'après l'opinion commune, c'est aussi sous son règne, et non déjà sous Auguste, en 763 de Rome, que fut portée la loi consulaire Junia Velleia en 799 de Rome, ou 46 de J.-C. 781, relative aux dispositions testamentaires 783, Mais Lange regarde comme plus probable qu'elle fut portée sous Tibère par les consuls suffecti L. Junius Silanus et C. Velleius Tutor en 780 de Rome, ou 27 ap. Sous le règne de Néron, l'on place, mais sans une certitude complète,une loi consulaire Petronia, portée en 814 de Rome, ou 61 de J.-C., par C. Petronius Turpilianus, pour punir la cruauté des maîtres contre leurs esclaves 7S1. Il y a doute pour une autre loi Petronia Tee et sur la date d'une loi Junia Petronia, relative aux procès de liberté 786. On trouve sous Vespasien, en 823 de Rome, proposée par Domitien 787, Une loi mal nommée Vectibulici (la date en est inconnue 788) est relative aux esclaves publics, servi publiez.; Lange la place par conjecture en 748 de Rome, ou 9h de J.-C. ; elle porterait le nom de VettiaPublicia, parce qu'elle aurait été portée par les consuls Vettius Paulus et C. Publicius Certus, dans tous les cas avant 880 de Rome X89Enfin, sous Nerva, le Digeste présente une lex agraria comme ayant été votée par le peuple X90. Mais tout ce qui porte sous l'empire le nom de leges ne fut pas confirmé, même pour la forme, par les comices. C'est ainsi que, d'après le précédent. d'Auguste 791, les empereurs concédèrent des diplômes de citoyens et des congés honorables, tabulae honestae ntissionis, néanmoins gravés sur l'airain et publiés comme les lois ; de même ils accordèrent, avec le concours du sénat, des chartes municipales appelées leges municipales rédigées en forme de lois. C'est en ce sens qu'on appela leges Salpensana et Malacitana 793, et les ordonnances de Domitien pour Malaca et Salpensa 794. G. HUMBERT. 176 les tribu; u; ,plutar?na J Murs c eseacl, eu rime uIe t congé ne pouvait `;e .rare; et accordé .1 e pour un ré chef, i=; jamais au inoï ..ni sou.. peine de dort co rc =n .ment d'an sion 1 11e devait pas L lei ue corps de r, '....OC , on 1. f,., nZi-1itaire en (OC.!, flots, aa~ .~aet coin Des zle siècle cé inscriptions, des prisons, vo C. ~ soldats 30'1 `.ans le bureau des s d eni ducat u,e IPis enta I'S ui ment, Il'e e' 1.e que, cette ëpol'iae (commencement tin ie 1a c,j n-nn tioil e .10)1.3,010 avait dis par' CI '. O iciel ï : 'i, i )eati.i'i'. OTi l , J h .« (s). 1. il s noir des employés de second ordre à ts ,ices u ça la mai, et d, l'administre âat di osrzirienta(coi ,, .o'rxe1u,, § -V111, ou et 31 du p Lais I.; -sait sans aucun doute un nombreux personnel. Ces employés solo compris dans les ns:;rï lions sou., la w ,cation J-21e!ale a comine;ttea, iis, bleus bon° is cette, classe, des ✓rnmen,C. dits A udus" ,..€51 peomm II'rAluc ? VIT I. 9, 2)s des V10 pl m.. EC ii jasa eavtsrensis a I,ca ,r.v,ns des Ii „!e indication. r", il avait. dans chacune le e t des bureaux d badiniiiisLiacoins par la R3('l0e, der a coni . II en existait non-se ies de la (direction de cinq lieu. ,) -fans di. Cn n''les dans le pays. 11 pet ( l'épigraphie C011i,aus 3 Ille .s employés; nous en . ti.Vo,1 1' Dans l 'ad nuil.istratiol du fisc du domaine. a dom? mentaras t-ae ; a eo,,ino-,l•'e?'iis Or vins ee Galas Jrov Z iac a t ieae s, s de ceé provinces, eoio1oet tarin, COM 1404 COM tionnaire d'un ordre supérieur intitulé a conzmenlarizs praefecti praetorio. Des le temps d'Antonin le Pieux il appartient à l'ordre équestre''. Son rang n'y est pas des plus élevés, car sa charge est égale, dans la hiérarchie, aux dernières procurateles n. Mais il avait pied dans la carrière équestre et pouvait parvenir à des charges plus hautes. On en peut juger par le cursus honorum de deux de ces fonctionnaires, qui nous a été conservé p3. En dehors de l'administration impériale, on connaît peu de fonctionnaires e commentariis. Quelques-uns d'entre eux ne portent ce titre que par exception ; tels sont le a conzmentartis legati Augustï pro praetore n, le a commentariis praefecti lefJionls 17, le a commentariis custodiarum'3, dont le titre habituel était coMMENr A 11GNSIS. On connaît un publicus a commentariis X V virorum sacris faciundis ]COMMENTARItis, § X, 30] 19, un commentaliensis #0 et un a conztnentariis h1 du collège des frères An-ales rcoMMENTA ;ICS, § X, un convtlentariensis reipublicae I3eneventi u jcOMMI:NTARï -', § Ytlj. II. TIt$DENAT,