Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article COMMERCIUM

COMMERCIUM. Le commercium ou jus commercii peut être envisagé en droit romain par rapport aux personnes ou aux choses t. Sous le premier point de vue, c'est le droit de participer à un contrat ou à une manière d'acquérir la propriété admise par le droit civil romain (sensu stricto), c'est-à-dire par cette partie du droit privé romain, exclusivement propre aux citoyens 2. Ainsi, sui vaut le jurisconsulte Ftlpïen, le comte" ciem 3 sut, défini le droit d'acheter e .?e vendre, ou de muid.t à u' vente avec un individu, eem,merci1im est et' -. 2 pte 1 f, rem jus àlai, il faut rei iarquer que cette s' "ih.'mous est donnée à propos de l'acte solennel appelé tda clpiuito, ou vente fictive per ces et iflt,'q n, dérivée du ivrxua, ; il faut donc entendre cette définition en sens que le co?nome?'cium permet tee participer à ..n tete solennel, à une manière d'acquérir du droit civil ne. n..'i_t, jus 'nodal caii'"t'is etendi. Tels étaient, d'auprès i-,~ius laSLLeCIPA,lob la enssto l'urane, l'usec.spie, auxquels il faut ajouter l',vnaunrc lo et ' los [a xi 3 Or si, dans les premiers temps de 1101 e, l'étranger qui n'appartenait pas à une nation unie ité Toutefois le jus comma ctifut concédé soit, à des particuliers, soit à des peuples `-abuses, ainsi on l'accorda d'abord aux membres de ia ligue latine s [LaTINUSi FoElus], puis alto Latins et aux alliés italiques "(sa, li La toi ,éuri,e ?'orbana le concéda aux_ affranchis ,iitniani 2° en les assimilant aux Latini cotontarii", en leur retirant le droit de tester et de profiter d'us institution d'héritier ou d'un legs (jus cçt;7enc/7»; mais ils conservèrent le droit d'être institués pour la validité du testament (testaments factio), d'être familiae mulon, testis ou làbrip" ens2. Au point de vue objectif, une chose est e merce d'une manière absolue (in (mitent par leur nature à l'occupation, comme l'air, la mer, etc. (l'es communes 2t), les l'es nullius, c'est-à-dire celles qui ne sont à personne, étant sacrées, religieuses ou saintes 2° et enfin les choses publiques (res publicae) affectées à l'usage du peuple romain ou d'une cité, . comme un théâtre, le forum, etc. 27. Un homme libre n'est pas non plus dans le commerce, parce que la liberté est sacrée, inestimable et qu'il serait odieux d'en faire l'objet d'un contrat; aucune de ces choses absolument extra cotnmercium ne peut être stipulée, ni léguée, même sous condition 23 que l'obstacle viendrait, à cesser, et l'estimation de la chose (re s cujus non sit comrnercium) n'est pas même due. Le sol provincial (der provinciales, provinciale sedum) n'admettait pas le nexttm 2e, c'est-à-dire les modes solennels d'acquérir 30, par une raison spéciale c'est qu'il n'était pas susceptible, même pour les Romains, de propriété romaine s1, étant réputé appartenir au peuple romain qui l'avait conquis 92. Sous l'empire, ces fonds se nommaient stfpendiaires ou tributaires " suivant qu'ils appartenaient aux provinces du peuple ou du sénat, ou aux provinces de César ou de l'empereur. Les possesseurs de ces fonds payaient un stiilendium on tributttm L4, moyennant lequel ils en gardaient la jouissance ou possession ts indéfinie, aliénable et transmissible par les modes de droit des gens, Mais quand une cité recevait le, droit italique J' (alter colonicus juris (taller-), le sol devenait susceptible de ierxuai et exempt du TiSIBi'TG7i EX GEVSU 36, Quelquefois une chose était hors du commerce d'une manière relative, c'est-à-dire que telle personne ne pouvait l'acquérir ni en stipuler la dation (alicujus rei commercium non llabere 3°) ; dans ce cas, on pouvait la léguer ou la stipuler, sous la condition que l'obstacle viendrait à cesser '0:, 00=IIr 1407 -COM ns le cornlorsqu'elle à Rome par lin traité °, ou non protégé par le droit est suscel tible de propriété ori✓c e , al i! est permis d'hospitalité brus uo IOCill, était dépourvu de tout droit également de contracter relativement à cet objet, et d'en n. I'!:tre comme ennemi (1`(0831'), bientôt on admit stipuler ou d'en promettre la dation. Sont en del irs du -self certains droits privés romains étaient communs t! commerce tees extra rc.n,nerc',ivr't. "") les choses soustraites tous les hommes et faisaient partie du .rus CE-STIUSI, acces sible aux étrangers' [Perse sisusri, même indépendamment d'un traité. Certains modes d'acquérir, comme l'occupAT1o et la 't'Ranrrlo°, furent reconnus de droit des gens et ouverts à tout pérégrin ; il en fut de même de la plupart des contrats °, notamment de la vente, du louage, de la société, du mandat, même du mntuum (ou prêt), quoique stricti"'mas'-0, et de la stipulation dans toute autre forme que la "Corme spéciale spondes, spondeoth Bien plus, la tradition d'une chose, mense pi, faite à un étranger ou réciproquement, ne permettait pas la réserve du nudum jets Ouiritium'2, et ne donnait pas lieu à l'in bonis, droit inconnu chez les pérégrins, et admis seulement parle droit prétorien propre aux Romains. Mais les pérégrins étaient-ils capables de' ;eiuanexjureQetritiuml'?Aucun texte ne dit le contraire,malgré l'opinion commune, et nous renvoyons pour cette question controversable à l'article rrRnepi'v s, Quoi qu'iI en soit, le défaut de jus com.mercii n'empêchait certes pas les put égrins de, pouvoir acquérir par les modes de droit des gens la propriété ou. des créances à home, et l'exercice de ces droits était protégé par le préteur pérégrin, et, dans certains cas, par des actions fictl es "'' [ACTIO, TICTlo], l'slais l'absence de comrrterci7lm t° privait du droit d'employer les :Ictus légitimes comme la cessio in jure, la ntataeipatio, etc., ce qui n'avait pas "rand inconvénient là où la tradition était possible. Seulement, depuis les XII Tables, le testament se faisant par l'airain et la balance (per aes et libram), un pérégrin ne pouvait y prendre part comme disposant, héritier, témoin ou légataire ; en d'autres termes, un Romain n'avait pas avec lui faction de testament" (facteo testamenti), mais ce pérégrin pouvait tester d'après les lois de sa COM 1408 COM tel est le cas d'immeubles situés en province pour le citoyen qui y exerce des fonctions publiques 41. Un tuteur ne peut en général acquérir non plus un bien du pupille 4'; le maître forcé de vendre un esclave maltraité n'a pas le droit de l'acquérir de nouveau 4' ; un maître non catholique ne peut stipuler un esclave orthodoxe 4L, etc. Mais la promesse, faite par un débiteur d'une chose qu'il ne peut acquérir, demeure valable, si le stipulant en ale commercium; en effet le premier qui a eu tort de s'engager à ce qui lui est difficile de réaliser, doit des dommages-intérêts 4°. Mais il n'y a pas en ce cas impossibilité de faire procurer la chose,notamment par un tiers. En matière de vente 45, contrat de bonne foi, celui qui achète à son insu une chose hors du commerce, a droit à une indemnité 47 qui variera suivant le dol ou la faute du vendeur, et qu'il poursuit par l'actio empti ou ex empto, ou par l'action ex stipulatu, s'il y a eu stipulatio duplae, au cas d'éviction. G. HUMBERT.