Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article COMMISSUM

COMMISSUM. I. En droit public romain, commissum indique le fait de celui qui encourt la confiscation de certaines marchandises pour ne les avoir pas déclarées aux agents des douanes [PGBLICANI], même sans intention de frauder les droits ' [PORTORIUM, VECTIGAL], ou pour simple faute de payement, sauf le cas de consentement des employés qui pouvaient faire l'édit sous certaines conditions. La possibilité de cette peine rigoureuse du commissum doit avoir été introduite dans l'édit des censeurs (lex censoria) qui fixait les conditions du tarif des adjudicataires ou fermiers des droits de douanes, afin de les engager à élever leurs offres. Primitivement il semble qu'à l'époque de la procédure des legis actiones, les publicains n'avaient, pour recouvrer leur créance, qu'une saisie de gage remplacée, après la loi Aebutia abolitive des actions de la loi, par une action fictive ; peut-être cette procédure devait-elle se borner aux cas où le commissure n'était pas strictement autorisé' ; il est certain que les fermiers ou leurs agents se permettaient, sous le prétexte de saisie ou de commissum, beaucoup d'abus. Aussi le préteur accorda-t-il une action in duplum contre les conductores qui exerçaient le droit de saisie dans les cas où il était aboli, et qui ne restituaient pas avant le procès les objets enlevés par violence °. On traita comme donnant lieu à confiscation (in causa commissi) l'exportation des objets dont le commerce était prohibé, soit à l'égard des barbares, comme COM 1409 COM les armes, etc. soit d'une manière absolue On confisquaitmême le navire en cas de complicité de l'armateur 8. Le règlement de la mine d'Aljustrel (lex metalli Vipascensis) prévoit un cas de commissum après saisie pour non payement au conductor 9. H. L'expression commissum avait été empruntée sans doute au droit civil, où les mots committitur, conditio ou stipulatio10, indiquent la réalisation de la condition soit d'une stipulation ou d'un clause pénale (poena), soit d'une institution testamentaire ou d'un legs. Rappelons toutefois qu'avant Justinien, on annulait toute disposition testamentaire faite poenae nomine, c'est-à-dire en vue de punir l'héritier qui n'accomplissait pas un certain acte " visé par le disposant. III. On trouve quelquefois commissum employé pour désigner un délit ou un crime exécuté ". De même en droit civil, committere in legem stipulationis ou testamenti, signifie violer les clauses d'un contrat ou d'un testament 13. Committere edictum s'entend de l'acte qui donne lieu à l'application de l'édit du préteur 14