Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

CONFESSORIA ACTIO

CONFESSORIA ACTIO. Action' en revendication d'une servitude soit prédiale soit personnelle [sERVITUS, ACTIO, vINDICATIO]. C'est une action civile in rem 2; elle a dû s'exercer au temps des actions de la loi, comme la revendication, dans la forme per sacramentum, puis devant les centumvirs 3 et enfin devant un seul juge, soit per formulam petitoriam, soit per sponsionem °. Elle ne pouvait être intentée efficacement que par le titulaire d'un droit de servitude Mais celui qui avait un droit de gage ou d'emphytéose sur un fonds dominant était admis à exercer l'action confessoire utilis de la servitude prédiale On devait exercer l'action confessoire soit contre le propriétaire de l'objet assujetti, qui contestait l'existence de la servitude, soit contre toute personne qui en gênait l'exercice°, mais dans le cas de servitude de charge (oneris ferendi), uniquement contre le maître de l'immeuble prétendu grevé 3. Du reste l'action confes soire appartenait à celui qui revendiquait la servitude, soit qu'il fût, ou non, en possession de l'exercice de ce droit (possessor juris) 2. Mais le possesseur avait l'avantage de, pouvoir, avant qu'on entreprit sur son droit, y mettre obstacle par l'interdit quod ri aut clam [INTERDICTUM], en manifestant son opposition par exemple par le jet d'une pierre, lapilli jactu; tandis que, s'il ne possédait pas, le demandeur était obligé de recourir à la dénonciation de nouvel oeuvre eo, operis novi nuncialio. Si le voisin a bâti sur son terrain, et que j'intente contre lui l'action confessoire de la servitude d'empêcher de bâtir (non aedi ficandi), et s'il ne donne pas la caution judicatum solvi [cAuTlo], la possession m'est transférée, et je pourrai démolir si, dans certain délai, le voisin n'a pas agi pour justifier qu'il était en droit de bâtir t1. Voici, suivant Rudorffta, la formule de l'action confessoire : Si paret Aulo Agerio jus esse (utendi, fundendi, aedificandi, etc.), fundo Corneliano quo de agitur nisi, N. A. arbitratu tue restituet, quanti ea res erit N. Aulo eondemna, si non paret, absolvito. Le demandeur devait avoir soin d'indiquer, dans l'intentio de la formule, les restrictions au droit commun qui pouvaient avoir été apportées au mode de sa servitude lors de sa constitution, sous peine d'encourir la déchéance pour exagération de sa demande