CONSCIUS. 1. C'est un cornptiee par assistance, en prenant cette expression clans son acception la plus étendue La seule connaissance du crime ne suffisait pas, en principe, pour entraîner une responsabilité pénale; tçs Romains n'appliquaient donc en matière répressive l'expression de censcius malievicii 1 ou delicti qu'à celui qui, ayant résolu de participer a l'infraction, n'avait pu trouver l'occasion de concourir activement à son accomplissement. La plupart des criminalistes allemands modernes constatent cette vérité déjà énoncée par tsodefroy s, que les simpies(onfidents du crime étaient à l'abri de toute peine"; mais il en est autrement de ceux qui, clt r r rés de prévenir le délit, l'ont laissé commettre ou qui orit pris part à un complot, soit pour commettre an criine lise lèse-majesté 5SLLJFSTAsr, soit pour assassiner que 1I11'un, quand même ils n'auraient point encouru activement à la
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perpétration du crime ; toutefois leur responsabilité semble indiquer la nécessité d'une manifestation extérieure de leur résolution coupable. Ainsi, la célèbre constitution d'Arcadius et d'Honorius, rendue en 397, sur le crime de lèsemajesté, en punissant les satellites conscii°, parait supposer des agents qui se sont mis à la disposition de l'auteur principal. Plusieurs textes qui frappent d'une peine les conscii doivent aussi s'entendre évidemment d'autres que de simples confidents De même en matière civile, le complice de la faute qui donne lieu à l'action Paulienne ou révocatoire est un tiers qui y a participé ï conscio, sed si particeps fraudis este. On considérait aussi comme punissables à titre de conscii, ceux qui, connaissant la conduite criminelle des brigands, leur donnaient habituellement un asile [RECEPTATOR].
II. On peut se demander au point de vue de la compétence et de la procédure quelles règles suivait pour les complices le droit criminel romain. Dans les cas assez rares pour la république, où le magistrat pouvait statuer seul en matière répressive sans PRO VOCATIO Ou recours au peuple, par exemple en cas de flagrant délit, il était maître de condamner tous les auteurs ou complices du délit qui l'avouaient (con fessio in jure) ou étaient pris sur le fait A l'égard des autres, lorsqu'ils avaient le droit de provocatio, le magistrat ne pouvait saisir les comices que d'une seule question, et relativement à chaque accusé séparément; procédure gênante et qui résultait de la nature même du tribunal populaire; de là, possibilité et nécessité de plusieurs procès successifs 3. Il en fut de même devant les cours d'assises ou commissions permanentes (quaestio perpetua), dont la procédure, savante d'ailleurs et plus libérale, imita maladroitement ici celle des comices populaires. Zumpt fait remarquer, avec raison, qu'il ne se retrouve pas un seul exemple précis de plusieurs coupables poursuivis à la fois pour le même crime devant la mème quaestio. Le contraire eut lieu à l'occasion du meurtre de Clodius; et à l'occasion de la tentative d'empoisonnement contre A. Cluentius Habitus, les trois auteurs ou complices furent poursuivis séparément'. La loi ne paraît avoir autorisé qu'une abréviation des procédures, en permettant d'obtenir du préteur un terme très court lors du second procès, et de même pourle troisième, en sorte que les jurés furent les mêmes dans les trois actions. Sous l'empire, le sénat est libre de joindre comme tous les chefs d'accusation i0, les procès contre les co-auteurs ou complices du même crime, ou de les disjoindre ", ou de les partager en groupes, ce qui pouvait amener des jugements contraires au moins en apparence. Quant aux magistrats qui jugeaient extra ordinem, ils avaient une plus entière liberté encore de cumuler ou non les poursuites contre les différents agents
du délit [soclus DELICTI]. G. HUMBERT.