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AEDILES COLONIARIUM ET MUNICIPIORUM. Magistrats établis à l'origine dans les villes italiennes, colonies, municipes ou même dans les préfectures, pour y remplir des fonctions analogues à celles de l'édilité romaine.
Après la loi rendue par Jules César en 45 avant J.-C., sous le nom de loi Julia municipalis', et qui embrassait même l'Italie transpadane, commença une ère nouvelle pour le régime municipal. En effet, cette loi jetait les bases d'un système applicable aux municipes, aux colonies et aux préfectures, qui subsista longtemps comme le principe d'une organisation commune à toutes les villes municipales. Il est certain que dès l'an 43 avant J.-C., après le deuxième partage des provinces entre Octave et Antoine, la Gaule cisalpine fut considérée comme faisant désormais partie de l'Italie, et par conséquent profita sans doute du régime de la loi Julia 2. Cette loi ne détruisait cependant pas toute différence entre les diverses villes de l'Italie; mais, en reconnaissant à toutes le droit de cité, elle réglait différents points relatifs au cens, au service militaire, au droit de sufirage, à l'impôt, aux douanes, à la monnaie; enfin elle posait certaines règles uniformes pour les magistratures municipales, tout en laissant subsister les variétés de dénomination et d'office existant à cet égard entre les municipes, les colonies et les préfectures. On y trouvait parmi les magistrats des duumviri, des quatuorviri, ou un dictator, et enfin des édiles. Suivant plusieurs auteurs, l'expression quatuorviri embrassait ordinairement un ensemble des principaux magistrats, c'est-à-dire à la fois les duumviri jrtridicundo, qui jouaient le rôle de préteurs, et les deux édiles '. Mais comme l'organisation de chaque cité reposait sur une loi spéciale, où l'on avait souvent consulté les habitudes anciennes des localités, il y avait une certaine variété dans le nombre, les attributions et les dénominations des magistratures municipales'. Quelquefois, comme à Arpinum, l'édile était le premier magistrat et l'un des tres rire, fonction que remplit dans ce municipe le fils de Cicéron 5; dans la préfecture de Peltuinum, la quinquennalita.s se trouve liée avec l'édilité comme occupant le premier rang des honneurs 6. Le plus souvent on trouve des quatuorviri aediliciae potestatis; mais on doit admettre, d'après les inscriptions, que ce titre désigne habituellement non pas quatre personnes, mais deux des quatuorviri qui étaient chargés de l'édilité8.
Les attributions des édiles municipaux, comme celles des édiles de Rome, étaient : 1° la cota urbis, comprenant la police, la voirie et les bâtiments'. Le traité de Papinien sur l'office des édiles10 paraît avoir eu surtout en vue les édiles municipaux U ; au commencement du troisième siècle, l'édilité romaine était en pleine décadence. Ce texte, auquel nous renvoyons, suppose aussi que les édiles exerçaient une juridiction de police, avec droit de prononcer des amendes contre les infractions à l'édit ou aux règlements sur la voirie, l'alignement, les constructions, l'inspection des bains 12, etc.; 2° la cura annonce, avec la
surveillance des poids et mesures, des marchés et des denrées qu'on y exposait en vente 15 ; 3° la cura ludorum leur fut également confiée, ainsi que cela résulte de plusieurs inscriptions 14
Sous l'empire, et malgré les changements apportés depuis Auguste à l'administration de l'Italie, cette organisation et ces pouvoirs subsistèrent en général au profit des magistrats municipaux, et spécialement des édiles de l'Italie, et dans les municipes ou colonies de province depuis Hadrien 15, mais avec subordination au gouvernement central1f. Ces magistrats étaient encore élus annuellement. Sous l'empire de la loi Julia, ils l'étaient par l'assemblée des citoyens 17; il paraît que cette règle fut encore appliquée sous Domitien, ainsi qu'on le voit dans la loi municipale de Malaca ", découverte en 4351 et par la mention des comices dans les inscriptions19; plus tard, les magistrats présentèrent eux-mêmes leurs successeurs à la curie, sous leur responsabilité90, mais la curie pouvait les repousser. On trouve encore la mention d'édiles municipaux2t dans une constitution de Dioclétien et de Maximien. Mais les pouvoirs des édiles étaient alors singulièrement limités par la création de curateurs spéciaux et par les progrès de la centralisation ; il leur était interdit de construire un édifice public sans l'autorisation préalable du prince ou du gouverneur, et même d'y faire des réparations importantes n ; et d'après un fragment d'Ulpien sur l'office du proconsul, celui-ci pouvait même nommer des curateurs spéciaux à cet effet.
Les inscriptions mentionnent encore des aediles annonce, des eaddes/uridicun.do praef. aerard, etc. 25. G. HUMBERT.