Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

CONSUL

CONSUL. Le mot consul (qui, suivant les uns, dérive de consulere, pourvoir ou consulter, suivant les autres, de cum selire, sauter on marcher ensemble') désignait à Rome deux magistrats annuels, égaux en droit, et dont les attributions ont singulièrement varié suivant les diverses époques de la constitution romaine. Cet article se divisera donc en trois parties principales : la première consacrée au consulat sous la république, la deuxième au consulat sous l'empire jusqu'à Constantin, et la troisième au consulat depuis Constantin jusqu'à Justinien. Dans chacune de ces parties, on exposera successivement le mode de nomination des consuls, la durée de leurs fonctions, en un mot l'organisation du consulat, puis la nature et l'étendue des pouvoirs des consuls, ou leurs attributions. Enfin il sera parlé de leurs insignes dans un article spécial faisant suite à celui-ci. des consuls. Après l'expulsion des Tarquins et l'abolition de la royauté (245 de Rome ou 509 av. J.-C.), l'ensemble des pouvoirs du roi fut attribué d'une manière indivise à deux magistrats annuels nommés plus tard consuls, mais qui paraissent d'abord avoir recu le nom de praetores «de prae-itor) ou de judices. Cette révolution ne semble pas avoir eu particulièrement un caractère aussi tranché qu'on l'a cru longtemps. Chez les diverses nations d'Italie et notamment chez les Étrusques, le pouvoir passait souvent de magistrats annuels à des magistrats à vie, ou réciproquement, sans autre changement dans l'organisation de l'État 3. Déjà le sénat, à la mort de Romulus, parait avoir tenté cette révolution; plus tard la tradition nous apprend que Servius Tullius avait eu la pensée d'abdiquer, et que le choix des premiers consuls eut lieu d'après les mémoires de Servius, ex commentariis Servii Tullii'. Mais comment et par qui furent-ils établis? L'institution du consulat, qu'il ne faut pas confondre avec la nomination des consuls, fut consacrée par les comices curies, sur la proposition de Brutus, tribun des celeres °. Il parai trait donc que ce magistrat avait, en cas de nécessité, le droit de convoquer les comices des gentes. Cette opinion nous parait d'autant plus admissible, que cette loi, curiata de imperio consuluen, pourrait se confondre' avec la loi tribunitia qui, d'après le témoignage de Pomponius, abouties lois royales'. Tacite attribue également à une loi curiate proposée par Brutus le maintien des QUAESTORES PARRIOIDH institués par les rois 3. Cependant Mommsen réduit la valeur de ces récits à une simple légendes imaginée après coup pour placer la fondation de la république sur un terrain légal; cet auteur croit qu'on a confondu le TRIBUNUS cELtenust avec la magistrature postérieure du MAGISTER EQUITUM, qui eut le droit de convoquer les centuries. Il parait au contraire plus vraisemblable et conforme au génie juridique et formaliste des Romains, qu'après l'expulsion des rois on ait suivi autant que possible la marche traditionnelle, les précédents 16, pour confierl'imperiuln aux nouveaux magistrats; suivant nous, le magister equitum, créé plus tard avec le dictateur, ne fut sans doute qu'une imitation du tribun des CELERES place à côté du roi dans l'ancienne constitution. Quoi qu'il en soit, une loi curiate décida que l'imperium des rois passerait désormais à deux consuls, qui étaient tenus de ne le garder qu'un an " ; il va de soi que cet imperium consulare ne pouvait dans le principe appartenir qu'à des patriciens. D'après Tite-Live32, dans une première CON 1456 CON assemblée des comices curies furent prononcés l'exil du roi et de sa famille et l'abrogation de l'imperium du roi ; toutefois Lucretius conserva l'imperium qui lui avait été confié par Tarquin comme praefectus urbi. Ce serait dans une assemblée postérieure du peuple, réuni cette fois dans les comices par centuries sous la présidence du préfet de la ville, que J. Brutus et L. Tarquinius Collatinus auraient été créés consuls, ex comnlentariis Servii Tullii. Suivant Denys d'Halicarnasse, après l'expulsion prononcée par les comices curiates, Sp. Lucretius aurait été choisi pour interrex [INTERREGNUM] 13 ; puis, dans une nouvelle réunion des curies, il aurait proposé l'établissement de la magistrature consulaire (imperium consulare) ; c'est en vertu de ce décret qu'il aurait ensuite soumis aux centuries la nomination des deux premiers consuls. Cette dernière marche semble plus conforme aux traditions romaines; ajoutons seulement que le vote de ces lois comme l'investiture des consuls exigeait de plus l'auctoritas patrum (sensu stricto), c'est-àdire l'approbation du sénat à la proposition de l'interrex, avant le vote des comices curies nommé également auctoritas patrum (sensu lato) 14. Du reste, dans l'origine on continua d'observer un procédé semblable pour la nomination des consuls suivants. Les comices centuries ne pouvaient voter que sur l'admission des candidats proposés par le sénat par l'intermédiaire du président 16. Suivant Niebuhr, ce système fut changé en 247 de Rome, ou 509 av. J.-C. 16, par Valerius Publicola, qui aurait enlevé au sénat son droit de présentation exclusive des deux candidats; mais, à la suite d'un réaction en 268 de Rome, ou 486 av. J.-C., les consuls auraient été élus par les curies sur la proposition du sénat, et seulement confirmés par les centuries. Mais ces conjectures, réfutées par Schwegler 77, ne paraissent pas fondées sur des arguments décisifs ; il est plus probable qu'en 273 seulement le choix libre d'un des deux consuls u fut accordé aux comices-centuries, peut-être sous l'influence de la révolution plébéienne de l'an 260 de Rome; et l'on trouve quelque trace de cette différence entre les deux magistrats dans l'origine qu'indique pour eux l'historien Tite-Live u ; enfin, en 305 de Rome ou 449 av. J.-C., après la révolution qui renversale décemvirat pour rétablir le consulat, il paraît 20 que les comices-centuries obtinrent le libre choix des deux consuls, à la charge de les prendre parmi les patriciens qui s'étaient portés candidats. Mais les justes prétentions de la plèbe croissaient avec ses succès; en 309 de Rome, ou 445 av. J.-C., une rogation fut présentée 21 par les tribuns pour ouvrir aux plébéiens I'accès du consulat. Afin de retarder leur échec, les patriciens inventèrent les tribuni mi litum consulari potestate [TRIBUNUS]. On voulait à tout prix fermer à la plèbe l'accès de cette antique magistrature du consulat, héritière de la royauté et qui donnait avec le jus imaginum une sorte de noblesse ; on prétendait d'ailleurs que le droit aux grands auspices (auspicia magna), attaché aux consuls [AUSPICIUM], était un privilège des gentes patriciae, seules capables d'entrer en communication avec les dieux et d'interroger leurs volontés pour le salut de la république 22. Cependant le CoNNUISIUM, ou la faculté de mariage entre les plébéiens et les patriciens ayant été concédé par la loi Canuleia en 309 de Rome 23, ou 445 av. J.-C., le progrès de l'égalité entre les deux ordres ne put être arrêté [PLEBS]. A la suite de luttes prolongées, les rogationes de Licinius et L. Sextius furent converties en lois par l'adhésion du sénat, en 388 de Rome, ou 366 av. J.-C. La troisième portait que l'une des places de consul serait réservée aux plébéiens'.'.. Cependant les patriciens parvinrent encore, de 399 à 411 de Rome, à suspendre l'exécution de la loi Licinienne 23, en faisant nommer des dictatores ou des interreges. Ceux-ci, comme présidents des comices chargés de recevoir à l'avance les noms des candidats [MAGISTRATUS] prétendaient écarter les plébéiens (nomen non accipere, rationem non habere) 20, sous prétexte que les comices curies n'accorderaient pas leur ratification à de pareils choix. Mais depuis l'année 412 de Rome, ou 342 av. J.-C., la loi fut mise en vigueur et constamment observée, et, comme le fait observer avec raison Malter 27, les nombreux triomphes des consuls plébéiens 28 prouvèrent que leurs auspices n'étaient pas moins favorables que ceux des patriciens. La loi Licinia, en exigeant la nomination d'un plébéien parmi les consuls, n'avait pas interdit de les choisir tous deux dans cet ordre 29. Cela fut même formellement autorisé par la loi Genucia de 412 de R. ou 342 av. J.-C 30. Mais l'usage se maintint de prendre un consul dans chacun des deux ordres. Cependant les circonstances firent déroger aux précédents pendant la seconde guerre punique, en539 de Rome ou 215 av. J.-C. 31, mais l'élection de Marcellus fut déclarée vicieuse par les augures, à cause d'un coup de tonnerre, et le consul abdiqua ; néanmoins, à partir de 582 de Rome, 172 av. J.-C., oit les fastes capitolins indiquent deux consuls plébéiens, le même fait se renouvela plusieurs fois sans difficulté, comme le prouve le silence de Tite-Live à cet égard''.. Primitivement, aucune condition particulière d'éligibilité 33 autre que la qualité de citoyen romain et de patricien n'était exigée des candidats au consulat; la nécessité d'un âge déterminé (legitima aetas) ne fut introduite que par l'usage ; il établit aussi le précédent de ne conférer une magistrature qu'à celui qui avait géré les magistratures inférieures 36. Plus tard seulement vinrent les leges annales (voyez, pour les détails, ANNALES LEGES et MAGISTRATUS). Dans le dernier état du droit, et sauf une dispense accordée expressément par les comices (legibus solvi), on ne pouvait aspirer au consulat qu'après avoir été préteur, et à l'âge de 43 ans. D'après deux plébiscites rendus en 412 de Rome 3s 342 av. J.-C., nul ne pouvait gérer à la fois deux magistratures, ni être élu une seconde fois à la même dignité avant dix ans d'intervalle ; mais souvent le peuple dérogea à cette dernière règle dans l'intérêt de certains personnages 36 CON 1457 CON tels que Marius, etc. Aussi fut-elle renouvelée par Sylla. L'usage ne permettait guère dans l'origine à un absent de solliciter le consulat (absentem petere consulatum) ; cependant on s'en écarta souvent 37 ; mais la prohibition fut ensuite consacrée par une loi de date incertaine, et renouvelée par Pompée, qui voulut après coup y rétablir une clause d'exception omise en faveur de César. Sur ce point voy. MAGISTSATUS. Nous renvoyons au même article et aux articles AMMTus et COMITIA 38, pour ce qui concerne le mode de pro fessio de la candidature, la brigue, la convocation, la tenue et le vote des comices consulaires, ainsi que la proclamation du résultat. Rappelons seulement que les comices centuriates pour l'élection des consuls ne pouvaient être convoqués que par un consul ou un tribunus militum consulari potestate, un dictateur ou un interrex n, et non par un préteur. En effet, l'autorité souveraine [IMPEBIUM] et les auspices correspondants ne pouvaient être transmis sans interruption que par un magistrat ayant un imperium et des auspicia égaux en valeur; or le préteur, ne possédant qu'un imperium minus 40, était incapable de présider au choix d'un consul. Durée des fonctions des consuls. En principe, la durée des fonctions des consuls devait être annuelle. Mais il importe de distinguer à cet égard l'époque de la nomination et celle de l'entrée en exercice. Lors de l'expulsion de Tarquin le Superbe, que la tradition rapportait au 24 février (où se célébrait la fête nommée SEGIFUGIUM), on procéda tout de suite à l'élection des consuls, qui entrèrent immédiatement en fonctions. En général, les comices consulaires durent être tenus vers la fin de l'année d'exercice des consuls en charge; quelquefois cependant on les tenait au milieu de l'année 61. Il n'y avait pas de règle absolument fixe à l'origine, car on vit des cas où les comices furent retardés jusqu'au commencement de l'année suivante. Alors, à raison de l'abdication des consuls, les auspices revenaient ad patres, aux patriciens, en l'absence d'un magistrat patricien, et il fallait recourir à un INTERREGNUM. Suivant Lange, les consuls jadis durent entrer en exercice aux ides de septembre 42. On ne s'en tint pas là. Il est vrai que, clans le cas d'interrègne survenant après l'année d'exercice, ou par suite de l'abdication des magistrats vitio creati, leurs successeurs devaient imputer u le temps d'interrègne ou de fonctions de ces magistrats sur leur propre année d'exercice ainsi diminuée d'autant; mais il arriva des circonstances extraordinaires qui amenèrent, àla suite d'abdication anticipée soit des consuls, soit des tribuns consulaires, soit des deeemviri legibus scribendis, l'entrée en exercice également anticipée des nouveaux magistrats, ce qui permit de replacer en arrière, suivant les cas, pour l'avenir le terme final et par conséquent celui d'entrée en gestion. Ainsi depuis la première secessio plebbis, en 260 de Rome, ou 494 av. J.-C., il fut fixé aux kalendes de septembre; puis, après lemalhêureux consulat de Manlius et de Fabius, en 275, aux kalendes de sextilis. Les premiers décemvirs étant en II. trés en charge aux ides de mai 303 de Rome ou 451 av. J.-C.. leurs successeurs furent forcés d'abdiquer avant la fin de la troisième année, et les consuls Valérius et Horatius prirent leur place aux ides de décembre 305 de Rome; de mème en 353, l'abdication anticipée des tribuns consulaires fit entrer leurs successeurs aux kalendes d'octobre. Par des motifs semblables, le terme fut ramené aux kalendes de quintilis, où il demeura jusqu'en 425 de Rome au moins. Pendant la seconde guerre punique, on le voit fixé aux ides de mars; en 600 de Rome, ou 154 av. J.-C., l'abdication des consuls fit entrer leurs successeurs aux kalendes de janvier. Dès lors on décida que, pour maintetenir l'accord entre l'année d'exercice et celle du calendrier, ce terrne du 1" janvier deviendrait irrévocable. Ce qui fut observé désormais 44. Attendu que les comices consulaires tenus en juillet ou en août précédaient en principe de plusieurs mois l'entrée en charge des nouveaux consuls (dies solemnis magistratibus ineundis), ceux-ci prenaient en attendant, et dès leur proclamation'" par le héraut et par le président (renuntiatio), le titre de consuls désignés (consules designati). Ils avaient dès lors leur siège au sénat, et le droit de publier des édits non encore obligatoires 18, car il leur manquait l'imperium et la potestas. Aussi pouvaient-ils encore être l'objet d'une accusation criminelle, notamment pour brigue d7 [AMBITUS], et, en cas de condamnation, encourir l'exclusion. Le jour fixé pour l'entrée en exercice des nouveaux consuls donnait lieu à des fêtes et solennités particulières 48. 11s devaient faire usage de leur droit de prendre les auspices 49 ; de là l'expression auspicari magistratum ou munus employée comme synonyme d'entrer en charge, inire magistratum. Le résultat favorable de ces auspices était regardé comme un bon présage pour les événements de l'année d'exercice. Le consul, revêtu de la robe prétexte 50 recevait dès le matin les visites de cérémonie des sénateurs et des citoyens considérables; c'est ce qu'on appelait saltttatio, et plus tard officiumol. De sa demeure, le consul était conduit en grande pompe au temple de Jupiter, au Capitole; c'est le processus consularis, dont il sera parlé dans la dernière partie de cet article. Ensuite, se tenait au Capitole une séance du sénat 22 pour les soletnnia senatusconsulta, où les consuls usaient de leur droit de proposition ( jus relationis) relativement aux matières religieuses (de religionibus) et notamment sur la fixation du jour des féries latines [FEBIAE LATINAE], puis sur les affaires civiles d'urgence, comme le partage des provinces, etc. 53 Cette séance avait pour objet de mettre les consuls en possession de leur potestas ; ensuite on les reconduisait solennellement à la maison. Mais ils n'étaient investis complètement de la puissance exécutive [tMPEBiUbi] qu'à la suite de solennités ultérieures. C'est ainsi qu'ils devaient, en souvenir de l'ancienne ligue latine [LATINUM FOEDUS], Cire reconnus comme chefs des confédérés et de leurs contingents. A cet effet, les consuls, au jour fixé pour les féries 183 CON 1-t38 --CON Latines u, devaient offrir un sacrifice à Jupiter Latinus sur le mont Albain., En outre, quand ïls devaient quitter Rome pour exercer en province un imperien militare ou illimité, ils étaient tenus de prendre encore les auspices et de présenter leurs vœux, au Capitole 6J, pour l'heureux succès de leur commandement et la prospérité de l'État, pro imperio sut, communique republica. C'était ce qu'on nommait vota in C'apitolio nuncupale, et qui devait; précéder la prise du Néliement de guerre u par eux et par leurs licteurs (Voy. ciaprès , section II, p. 1462). L'omission de ces féries religieuses, sans annuler àpropremen t parler l'autorité des consuls, était regardée comme une illégalité du plus mauvais présage 37.On considérait leurs auspices comme viciés pour fat enir, et il arriva que l'armée refusa obéissance au gei eal négligent, jusqu'à réparation de cette omission 68 I. innsuls ordinarii, c'est-à-dire les premiers entrés en ns, donnaient leur nom à limnée de leur consulat. Nous devons rappeler d'ailleurs que les consuls, comme les autres magistrats en général [si LG1STRATos], devaient jurer l'observation des lois (jurare in Loges), devant los questeurs, au temple de Saturne, dans les cinq jours de leur entrée en charge 63, et obtenir, dans le même délai, la loi curiate qui leur concédait l' imperium u. Cependant, quand elle fut devenue une simple formalité accomplie par une assemblée de trente licteurs, elle fut souvent retardée sans qu'on se préoccupât, comme jadis, du danger de laisser l'État sans magistratus cum imperio, investi daprès les anciens rites. Lorsque l'un des consuls venait à mourir ou à abdiquer ses fonctions (abdicare se magistratu), pour quelque cause que ce fût, le principe républicain de l'égalité de pouvoir, établi par la lea de imperio consilium. et par le précédent de Valérius Publicola G1, voulait que le consul restant ne demeurât pas sine eollegu; il devait donc convoquer le plus tôt possible les comices pour élire un Second consul (ad subrogandum consulem 62), qui se nommait consul su/fectus. Celui-ci, à la différence des consuls nommés pour l'année (co:nsul'es ardinarii), n'avait que le droit de terminer l'armée d'exercice de celui ga'il remplaçait. Mais, sous tout autre rapport, il jouissait des memes prérogatives ; cependant, malgré des exemples contraires s3 on apportait quelque scrupule à lui voir présider les comices consulaires m. La république demeura rarement et peu de temps sous un seul consul; en 254 de Rome ou 200 av. J.-C., on négligea d'en réélire un second à cause du court espace qui restait de l'année d'exercice; en 680 de Rome ou 68 av. J.-C., il en fut demème à cause du décès successif d'un consul suffectus et de son sui Ir fiè. En 670 de Rome ou 84 av. J.-C., Carbon abusa de son pouvoir pour garder seul le consulat après la mort de Cinna u. Plus tard, il fallut une loi formelle pour autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, Pompée 88 à recevoir le consulat sine collega, c'est-àdire une sorte de dictature responsable. Cependant il se crut obligé, par respect pour les précédents, de se faire nommer un collègue au bout de cinq mois n. Lorsque l'année d'exercice était finie, les consuls étaient tenus d'abdiquer, à raison de Ieur serment; mais leur imperium, étant indéfini d'après son origine royale, n'expirait pas ipso jure; il fallait une abdication spontanée [ABDICATIO]. Quelquefois le sénat, aidé des tribuns de la plèbe, ou le collège des pontifes, conte aignait indirectement les consuls à abdiquer d'une manière anticipée, par la menace d'une loi de abro,gando imperio,' mais une ;nnreille loi semblait un coup d'État, un acte de souveraineté nationale. Régulièrement, les consuls, comme les autr ni ;_trats,abdiquaient u le dernier jour devant le peuple roirione, et juraient qu'ils avaient aéré suivant les lois (jurare in loges ou ejurare 7nagistratuma). Tout ancien consul prenait le titre de coNsULxBis, et obtenait le jus irnaginis, et une place distincte au sénat. furent d'abord identiques à ceux du roi 71 sauf la double limitation résultant d'une part du droit d'intercessio ou de veto de chacun des collègues contre les ordres de l'autre, et d'entre part de l'année au delà laquelle ils avaient juré de ne pas garder l'iMPERII'sm. Leur autorité fut encore restreinte par la loi Valeria de provocatione 72, et sur le taux des amendes, puis derechef par la loi Attire nia Tarpeia sur la MOLCrau, par la création des tribuns avec droit de veto 74, enfin par la loi des XII tables T, qui établit des règles fondamentales de droit public et privé, enfin parla création de la censure". Plus tard, la juridiction des consuls fut encore démembrée par la création successive de la preture et de l'édilité curule n, bien que le consul eût gardé le droit, dont il n'usait guère, de p lr al ÿ ser l'a:atorite ou de supprimer les pouvoirs d'un magistrat ayant un imperium minus [MAO1srnaros]. Il faut se placer surtout à l'époque de la perfecta respublica, c'està-dire après les lois Liciniennes, de 388 de Rome 7S, ou 366 av. J.-C., pour se rendre compte de l'étendue de l'autorité consulaire et de ses relations avec les autres ressorts du gouvernement républicain, qui fonctionna régulièrement pendant deux siècles. On exposera successivement les attributions civiles des consuls, leurs attributions militaires, enfin les caractères généraux de leur situation politique au sein de la république jusqu'à sa destruction. I. Attributions civiles des consuls u. Leurs prérogatives en matière civile étaient nombreuses et étendues; pour les exposer clairement, il parait nécessaire de distinguer la juridiction et le pouvoir exécutif qui, dans le prin cipe, leur appartenaient également. Juridiction des consuls. Dans l'origine, ils avaient suecédé à la juridiction civile 80 et criminelle des rois ou imperium merum. Mais la loi Valeria Publicola, confirmée parla loi des XII tables, par la loi Valeria de 305 de Rome ou 449 av. J.-C., et enfin par les Leges Porciae, eut pont' effet de restreindre leur juridiction répressive, en matière criminelle, contre les citoyens, au droit de porter une accusation devant les comices n, d'abord curiates, puis CON 1459 CON Tlo]. Mais les consuls conservèrent, dans les limites de la loi Aternia Tarpeia 83, le droit de prononcer des amendes, et même de légers châtiments corporels, jus multae dietionis, jus coercendi 88, anilnadvertendi, contre ceux qui contrevenaient à leurs ordres ou insultaient à leur dignité. Les consuls paraissent avoir conservé plus longtemps la juridiction civile, soit qu'ils renvoyassent l'affaire à un aUDEX 8s, après avoir posé la question du procès, ou qu'ils la décidassent extra ordinem, eux-mêmes, in jure; mais leur pouvoir était en principe limité par la loi des XII tables. Néanmoins il est certain que, comme tous les magistrats supérieurs, ils avaient le jus edicendi 89, c'est-à-dire le droit de promulguer des édits à leur entrée en charge : dans ces ordonnances, inscrites sur l'ALBUM, étaient exposées les règles de détail qu'ils se proposaient de suivre au sujet des actions et de la police, pendant la durée de leurs fonctions. En effet, l'éloignement habituel des consuls par suite des guerres continuelles, et surtout la politique patricienne, firent détacher du consulat u, en 387 de Rome ou 367 av. J.-C., la juridiction civile, qui fut confiée au praetor urbanus, etc., avec le jus edicendi. Mais les consuls perdirent plutôt en fait l'usage de la juridiction qu'elle ne leur fut enlevée en droit, bien qu'elle fut régulièrement exercée par les préteurs, dans la plénitude de leur pouvoir. Il arriva parfois que les consuls usèrent du droit de juger 87, notamment sur l'APPELLATIO, qu'on leur adressait contre la décision d'un préteur. D'ailleurs 1'imperium maju.s du consul lui permettait toujours d'interdire au préteur l'exercice de sa juridiction 98. D'un autre côté, quelquefois les consuls furent chargés par un sénatus-consulte, avec l'agrément des comices, d'informer sur un crime important par le nombre des coupables n, etc. [QUAESTIO], et même de juger sans appel, extra ordinem. Dans ce dernier cas, il y avait délégation par le peuple de son autorité souveraine en matière criminelle. [Quant à leur juridiction à l'armée, voyez EXERc1TUS et S1ILITUM Depuis la création de la préture, il parait que les consuls usèrent rarement du jus edicendi, qui prit au contraire tout son développement entre les mains des préteurs et forma le droit honoraire, jus bonorarium IED;CTUaI]. Pouvoir exécutif des consuls. On peut considérer les consuls comme investis, en leur qualité de successeurs du roi, et en vertu de leur imperium aussi bien que de leur potestas [nEx], de la plénitude du pouvoir exécutif. On a dit avec raison qu'ils étaient les ministres du peuple et du sénat 90, pour exprimer l'étendue de leurs attributions; mais leur dépendance n'était qu'indirecte à l'égard de ces grands pouvoirs de l'État. En effet, les consuls avaient besoin de se maintenir en entente cordiale avec le sénat", sorte de chambre haute qui disposait du trésor et des gouvernements, provinciae, d'après les précédents constitutionnels [alouES], et pouvait paralyser l'action d'un consul en faisant inter venir (intercedere) soit son collègue, soit un tribun de ta plèbe 92. D'un autre côté, ils dépendaient du peuple par la responsabilité résultant en accusations criminelles, ouvertes à tous devant les comices, à la fin de l'année consulaire. Aussi les consuls cherchaient-ils d'ordinaire à se maintenir in auctoritate senatus, et, d'autre part, à ne pas mécontenter le peuple, qui pouvait devenir leur juge. lie là une politique habile et modérée chez la plupart des consuIs. Voyons d'abord leurs relations avec l'un et l'autre de ces grands pouvoirs de l'État. En leur qualité de magistrats les plus élevés de la hiérarchie 93, les consuls avaient le droit de convoquer le sénat, de le présider, de lui soumettre une proposition et un rapport tendant à obtenir un sénatus-consulte, relatif à la rogatio d'une loi ou à une mesure de gouvernement" (jus cum patribus agendi, de religione et de republica referendi). Naturellement, le consul en exercice, et d'abord le plus âgé, apud quem fasces cranta était chargé de mettre à exécution les décisions du sénat [sENATUScoissGLTUM]; mais, par égard pour la dignité et pourl'inc i perium des consuls, théoriquement indéfini, le sénatusconsulte qui leur donnait une mission portait habituellement cette formule 9â : si eis videbitur, s'ils jugent qu'il y a lieu. D'ailleurs, le sénat aurait pu employer un autre magistrat inférieur, tel qu'un préteur. Aussi était-il rare que les consuls cherchassent à administrer en dehors de l'influence de ce grand corps 98 ; quelquefois cependant ils employaient la force d'inertie ou des détours, pour éviter de mettre à exécution certaines mesures prescrites par des sénatus-consultes 97. Alors le sénat pouvait recourir à l'autorité inviolable des tribuni plebis 98, qui menaçaient les consuls de la prison ou de l'abrogation de leur imperium par le peuple, sorte de coup d'État qui semblait contraire au mos majorum, mais appuyé sur la doctrine de la souveraineté nationale. Au point de vue financier, les consuls étaient les ordonnateurs des dépenses 99, et aussi des payements à faire par les quaestores de l'aerarium, qui recevaient d'eux les ordonnances ou mandats de payement. Il est difficile de déterminer nettement les rapports des consuls et du sénat, relativement à l'administration des finances [AERAniuat]. Certainement, la haute main, le contrôle législatif devait appartenir au sénat, qui pouvait seul autoriser la levée du tribut [TRIBUTUM], ou régler le taux des fermes [VECTIGAL], approuver les baux des censeurs, tex censoria [cENSOn], en un mot, régler les ressources avec cette sorte de budget quinquennal. Dès lors, il parait naturel que le sénat ait dû pouvoir déterminer le budget des dépenses, et, comme l'autorité des consuls était annuelle, il semble que la force des choses ait dû amener la formation préalable d'un budget pour l'année d'exercice des consuls. Néanmoins, malgré les habitudes de sévère comptabilité publique et privée des Romains [CODEX ACCEPTI ET DEPENSII°°], il ne parait pas que le sénat ait dressé à l'avance le budget des consuls, et leur ait ouvert formel CON 1460 CON lement des crédits pour l'année. Cela tient sans doute à ce que les dépenses civiles étaient plutôt déterminées pour cinq ans de concert avec les censeurs, chargés des travaux publics, etc., les consuls ayant, dans le principe surtout, à s'occuper des dépenses militaires. Les autres dépenses des services publics étaient fixées par un usage constant dans leur étendue, et l'exécution donnée à entreprise par adjudication. D'un autre côté, l'origine royale de leur imperium semble indiquer que, dans les premiers siècles au moins, les consuls n'étaient pas régulièrement tenus de rendre compte au sénat des dépenses qu'ils ordonnaient °'. Cependant l'influence de ce grand corps s'étant accrue avec le temps, la nécessité, pour les consuls, d'agir in auctoritate senatus, dut les contraindre à le consulter sur l'étendue de leurs dépenses. Ii s'établit une sorte d'usage parlementaire, qui autorisa le sénat à déterminer le crédit ouvert à un consul envoyé dans une province 102. Suivant Becker, un passage de Tite-Live103, d'où il résulte que le consul Marcius demanda un subside et des fournitures, qui lui furent accordés par un sénatus-consulte, s'explique en ce que le consul, éloigné de Rome, ne pouvait donner d'ordre aux questeurs de l'aerarium que par l'intermédiaire du sénat Schweighaüser, pour concilier entre eux les divers passages de Polybe, indiqués en note, pense que le consul n'avait besoin d'un sénatusconsulte qu'autant qu'il avait épuisé le crédit spécial ouvert pour une guerre déterminée 10J. Cette opinion paraîtrait assez d'accord avec la marche progressive de l'influence du sénat sur le gouvernement général de la république f06, à partir de l'époque où elle eut étendu ses conquêtes au delà de l'Italie. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en règle, les consuls ne pouvaient toucher au trésor de réserve, aerarium sanctius 1°', formé au moyen de la taxe sur les affranchissements [AuRuM vlclos MARIUM], si ce n'est au cas de nécessité absolue, et avec l'autorisation spéciale du sénat. Du reste, la clef même du trésor leur était confiée 108 et plus tard aux questeurs. Outre leur droit d'agir mn patribus, les consuls avaient la faculté de réunir les comices curiates ou centuriates, jus cum populo agendi 70°, pour leur présenter une rogaiio ou proposition, soit en matière répressive, soit en matière législative. A plus forte raison pouvaient-ils appeler le peuple à une simple réunion [coNTlo], pour l'entretenir d'un sujet intéressant l'État, et y accorder la parole à qui bon leur semblait. En effet, la présidence de ces réunions leur appartenait comme celle des comices électifs ou législatifs [CO14I1TIA]. Ils avaient même le droit d'empêcher un magistrat inférieur, comme le préteur, de tenir une concio en même temps qu'eux 11D (contionem avocare). 11 appartenait en outre aux consuls de recevoir et de présenter au sénat les ambassadeurs ou les rois étrangers 111 qui venaient à Rome, et c'était à eux qu'étaient remises les dépêches des gouverneurs de province 113En effet, comme magistrats civils, les consuls étaient à la tête des autorités de Rome 113 qui, à part les tribuni plebis, leur étaient subordonnées, bien qu'agissant chacune spontanément dans la sphère de ses attributions ; car il n'existait pas à Rome de centralisation hiérarchiquement organisée, ni d'impulsion unitaire exigée pour la marelle des ressorts gouvernementaux. Les consuls avaient le droit de citer un citoyen même absent à comparaître devant eux 11', jus vocationis, et le droit même de le faire arrêter, jus prensionis, en cas de désobéissance à leurs ordres, et, comme on l'a vu, de le frapper d'une amende [MHLCTA]. Enfin, d'une manière générale, ils pourvoyaient, par l'intermédiaire d'agents inférieurs, les viginti sex viri [MAGIsTRAT Us MINORES], à l'exécution des décisions du sénat S16 et des mesures de police générale ou municipale. Le sénat prétendait même avoir le droit, lorsque le salut public l'exigeait, de confier aux consuls par un sénatusconsulte spécial, rendu dans cette forme : videant consules ne quid respublica detrintenti capiat n°, un intperium royal ou illimité, dans l'enceinte même du pomerium. C'était détruire les garanties données aux citoyens romains par les lois Valeria et Porcia sur la provocatio. Aussi la légalité du senatusconsultum ultimum 117, comme on l'appelait, fut-elle toujours contestée par les tribuns de la plèbe. Les plébéiens soutenaient que c'était rétablir, sous une autre l'orme, la dictature sans recours (sine provocatione), alors que la loi Duilia 118, rendue en 30b de Rome, avait interdit de confier à un magistrat quelconque des pouvoirs sans appel [PROVOCATIO]. Mais le sénat prétendait qu'en cas de péril extrème résultant de haute trahison, PERDUELLIO, les perduelles étaient de plein droit hors la loi et dépouillés de leur qualité de citoyens 119, ce qui leur enlevait le bénéfice des sacratae leges. Cette opinion s'appuyait sur certains précédents 120 qu'on voulait élever à la hauteur d'une tradition constitutionnelle, nies majoruln 121, et notamment sur les meurtres de Sp. Cassius et de Sp. Melius, etc. En conséquence, le sénat affirmait qu'il avait le droit, en vertu du senatusconsultum ultimuln, de confier aux consuls un pouvoir dictatorial et illimité pour commander les troupes, et une juridiction absolue sur tous citoyens ou alliés 132En réalité, c'est le sénat qui exerçait cette dictature par l'organe des consuls. Il la mit en usage pour ordonner le meurtre des Gracques 123 par le grand pontife Scipion Nasica et par le consul Opimius, puis plus tard celui du tribun Saturninus, enfin l'exécution de Lentulus, de Céthégus et des autres principaux complices de Catilina. Cette doctrine, toujours soutenue par Cicéron 131 comme nécessaire au salut public, fut sans cesse énergiquement repoussée par la masse du peuple romain, par les tribuns et surtout par Jules César 135L'application de ce sénatus-consulte donna lieu aux accusations contre Rabirius, Scipion Nasica, Opimius, et à l'exil prononcé contre Cicéron lui CON 14461 CON même f38, pour cause de violation des principes des leges sacratae, de la loi Sempronia de C. Gracchus et de la loi des XII tables, qui ne permettaient pas de prononcer de capite civis, injussu populi. Quoi qu'il en soit, les pouvoirs extraordinaires ou l'imperatoria potestas, qu'entraînait le senatusconsultum ultimum, furent quelquefois confiés à d'autres magistrats 137 charges, avec les consuls, ou, à leur défaut pendant un interrègne, ut imperium populi majestasque conservetur, de préserver la souveraineté et la majesté du peuple romain. Rappelons enfin que l'un des consuls était quelquefois investi par le sénat 1n du droit de nommer un dictateur ou magister populi, dont la présence faisait cesser toutes les autres magistratures, à l'exception de celle des tribuns 133 ; les consuls ne pouvaient agir que par son ordre, et sans conserver leurs in signes devant lui 131'En principe, les consuls, comme les autres magistrats romains, ne pouvaient être l'obj et d'une accusation pendant la durée de leurs fonctions. Leur personne était inviolable; cependant on vit quelquefois les tribuns de la plèbe'31, s'armant du prétexte de leur propre inviolabilité, s'attribuer le droit de les faire saisir et jeter en prison, ou de les frapper d'une amende, sous prétexte d'avoir méconnu les privilèges du tribunat. Ce conflit résultait nécessairement du caractère anormal qu'offrit d'abord le tribunat au sein de l'antique constitution romaine [TRIBHauS]. Nous n'avons pas besoin de mentionner les cas d'émeute où l'imperium des consuls fut méconnu soit par la foule 132 soit même par les soldats '33. Ce sont des violences particulières qui n'ont rien de commun avec les principes du droit public romain. Mais la responsabilité régulière des consuls 13' consista toujours dans la faculté ouverte aux tribuns de les accuser devant les comices-tribus, ou à tout citoyen, avec la permission d'un magistrat consulaire, de les citer devant les comices-centuriates [coanTIA, REUS, DIEI DICTIO]. Il en fut fait un fréquent usage13o contre les abus de pouvoir des magistrats, ou les fautes graves des consuls ; parfois même, le sénat, par sors auctoritas, ou aidé des tribuns 1a et par la menace d'une abrogatio imperii, força les consuls à abdiquer, afin de rendre possible une accusation contre eux [sIAGiSTRATUS, ABDICATIO1. En effet, si le consul pendant ses fonctions devait une sorte de compte d'administration au sénat 137, ou un compte moral au peuple, il n'existait pas de magistrature spéciale chargée régulièrement de contrôler ses opérations après sa sortie de charge, ni de cour des comptes 199 pour examiner les dépenses par lui ordonnées, et les payements par lui ordonnancés dans son administration ou ses actes de comptabilité irrégulière, c'est-à-dire le maniement des deniers publics Il reste à parler, pour terminer celte section, du partage des attributions consulaires entre les deux consuls. On a vu que le principe républicain du dédoublement les magistratures 139, ou de la par potestas, avait été appliqué dès l'origine au consulat 140, afin de mieux limiter son autorité. Chacun des consuls possédait le droit d'agir seul avec la plénitude du pouvoir consulaire, sauf à son collègue d'arrêter l'exécution d'un ordre par son opposition ou INTERCESSIO. En effet, tout citoyen lésé pouvait appellare collegam 111, aussi bien que recourir à un tribun, ou en appeler au peuple contre une condamnation fpROVOGATIO ou une mesure contraire aux leges sacratae de capite civium. Ainsi un seul des consuls, par son intercessio, était maître d'empêcher son collègue de convoquer le sénat ou les comices, etc., et d'arrêter la marche du gouvernement, sous sa responsabilité ultérieure devant les comices. C'est ce que tenta Bibulus contre les entreprises de César, qui recourut à la violence pour faire cesser cette opposition légale du parti du sénat. Mais, afin d'éviter ces conflits, l'usage s'était établi, dès l'origine, de partager l'autorité entre les consuls. Ordinairement ils exerçaient le pouvoir consulaire à Rome alternativement de mois en mois; le consul le plus âgé ou major 142 entrait naturellement l'a.bord en exercice, perses eum fasces erant. Plus tard ce point fut réglé différemment sous Auguste, comme on le verra ultérieurement, par la loi Julia de maritandis ordinib us ''3. Mais c'est à tort que certains auteurs avaient admis jadis un partage du pouvoir civil par jours alternatifs "1. Lorsque les circonstances exigeaient que les consuls agissent dans des lieux différents, d'après un usage assez ancien, il y avait entre eux partage des commandements ou des diverses missions, provinciae. En effet, ce mot, dans son sens primitif et étymologique (pro sincère) désignait seulement d'abord une mission 153 ou la prérogative d'une autorité supérieure ; plus tard il s'étendit par métonymie au territoire dans lequel s'exercait la mission de cette autorité. Un des consuls était dans l'origine destiné à demeurer à Rome pour y diriger les affaires civiles ; cette juridiction s'appelait provincia urbana, et celui qui en était investi consul togatus, par opposition à celui qui était appelé à commander l'armée, consul armatus 138. La province de cc dernier prenait le nom du peuple qu'il avait à. combattre. par exemple provincia Volscorum. biais il arrivait souvent aussi, à raison de la multiplicité des guerres, que chacun des consuls reçût une mission extérieure ; de là vint sans doute l'acception géographique du mot provincia '47. En principe, les consuls avaient été les maîtres de déterminer entre eux le partage de leurs attributions ou le choir des provinces, à l'amiable (comparare ou partiri, parare inter se provincias 158). Quelquefois, après avoir pris les auspices 149, ils s'en rapportaient à la décision du sort, ce qui CON 1462 CON se disait sortiri provincias, ou sortitio f60. Mais le sénat entreprit bientôt sur les prérogatives normales des consuls, et quand il crut l'État intéressé à la désignation spéciale d'un des consuls pour une mission ou un département déterminé, il faisait extra ordinem ou extra sortem la distribution entre eux des provinces, à raison de leur capacité ou de leur expérience spéciale. C'est ainsi que la province des Aeques fut confiée en 289 de Rome ou 465 av. J.-C. iJ1 à Q. Fabius, ancien pacificateur de ce peuple. Les consuls, qui avaient besoin de se maintenir en bonne harmonie avec le sénat (in auctoritate senatus esse 152), acceptaient ce partage, d'ailleurs exceptionnellement imposé, car le plus souvent le sénat laissait à leur choix ou au sort, la distribution des provinces 153. Cependant il arrivait parfois un conflit entre le sénat et les consuls qui ne voulaient pas accepter une division faite par lui extra ordinem. On sortait de là par une appellatio aux tribuns f5', ou bien au peuple lui-même 165, qui saisissait avec empressement cette occasion d'intervenir directement dans l'administration. Dans la dernière période, l'autorité du sénat était devenue prépondérante. Pour les missions toutes particulières ou honorifiques 156 comme la nomination d'un dictateur, la tenue des comices consulaires io7 ou la dédicace d'un temple 168 les consuls, lorsqu'ils étaient tous deux à. Rome, s'entendaient à l'amiable ou par la voie du sort. Le système du partage des provinces proprement dites s'étant généralisé de plus en plus, la coutume établit en règle io9 de ne pas permettre à un consul de s'immiscer dans le département de l'autre, afin de ne pas porter atteinte à l'unité de 1'iasperiurn inilitare. Le nombre croissant des guerres fit qu'on nomma d'abord plus fréquemment des dictateurs, puis un plus grand nombre de préteurs, et qu'enfin on dut proroger après l'expiration de leurs fonctions, prorogatio imperii, le commandement des consuls et des préteurs sous le titre de visa les provinces en provinciae consulares et praetoriae, entre les consuls et les préteurs. II. Attributions militaires des consuls. On a vu que les consuls avaient succédé à tous les pouvoirs du roi 1°2 relativement à la levée des légions, à la détermination du contingent des alliés [socs], enfin au commandement des armées, à la direction des opérations militaires iS5. Nous n'avons ici qu'à caractériser l'ensemble des prérogatives des consuls sous ce rapport. ils ne levaient des troupes, ne les conduisaient sur un théâtre de guerre déterminé, et ne traitaient que d'accord avec le sénat ou sauf sa ratification ; de plus ils concouraient avec le peuple à la nomination des tribuni des légions 165; mais ils nommaient leurs lieutenants généraux ou légats [LEGA rus] clans la limite du nombre fixé par le sénat.'''. Quant au commandement de la flotte, il fut plus tard confié spécialement à deux amiraux, laissés depuis l'an 443 de Rome ou 311 av. J.-C. à l'élection du peuple 167, sous le nom de nuusvuu NAVALES. C'était jadis en leur qualité de chefs militaires que les consuls convoquaient les comices-centuriates, lesquels étaient organisés militairement 118. De là l'expression vocare exercitum. Aussi se réunissaient-ils au champ de Mars [cxhleus MARTIUS], placé en dehors du Pootriuusi. En effet, l'imperium mititare des consuls avec droit de glaive ne commeneait qu'au delà de cette enceinte consacrée 169, où régnaient les lues sacratae et la prérogative de la PROVOCATIO accordée par elles à tout citoyen ; quant au droit de secours ou recours au peuple, jus auxilii ou intercessionis des tribuns 170, il ne s'étendait que jusqu'à un mille autour de Rome. Cet irnperium fut même limité à l'égard des citoyens non militaires par une loi Porcia [PBOVOCATIO] de Porcius Cato, au delà du pomerium; une autre loi Porcia de L. Porcius Licinius, rendue en 570 de Rome ou 184 av. J.-C., aurait même défendu d'appliquer la peine des verges au soldat citoyen romain. Avant de partir pour la guerre, les consuls devaient prendre les auspices au Capitole et y présenter leurs voeux pro imperio suo et commuai repoblica171; puis ils prenaient le manteau de guerre [PALUDnMENTUM] et partaient avec leurs licteurs, armés de haches 172 (Voy. ci-après p. 1467). Nous avons vu, dans la section précédente, comment étaient distribuées les provinces entre les consuls. Si tous deux étaient appelés à faire la guerre au dehors, chacun, d'après l'usage, avait droit de commander une armée consulaire 173 ou deux légions, et un contingent proportionnel de socii ou foederati. Étaient-ils réunis sur le même théâtre de guerre, ils s'entendaient pour remettre le commandement en chef à l'un d'eux, ou le prenaient alternativement de deux jours l'un 171. Comme chef de l'armée. le consul était accompagné d'un questeur ou trésorier chargé du recouvrement des ressources procurées par la guerre, de la garde de la caisse militaire et du payement de la solde et des mandats délivrés par le consul, etc. 'QUAESTOB] ; cet officier, intendant et payeur, devait tenir du tout un registre exact et en rendre compte f70 au trésor Avec les progrès de la domination de Rome, lorsque les départements devinrent trop nombreux pour les consuls, l'usage s'établit d'envoyer des préteurs dans certaines provinces. On distingua dès lors les provinciae consulares et praetoriae, suivant le titre du chef qui y était préposé. Ordinairement les premières étaient les plus périlleuses, et le sénat s'arrogea le droit de les désigner n7 (decernere, nominare), sauf ensuite aux consuls àsepartager celles-ci, ce qu'ils faisaient parfois étant seulement designati 178. Pendant la période de la per fecta respublica, l'étendue de la puissance romaine et la composition habile du sénat, qui comprenait tous les anciens magistrats, avaient assuré à ce grand corps la direction réelle du gouvernement, et principalement des affaires extérieures. Les consuls eu CON 1463 -CON vinrent à n'être plus en réalité que les ministres du sénat, duquel ils dépendaient pour la prorogatio de leur imperium, comme pour le choix des provinces consulaires. Ainsi s'établit le précédent 179 de ne pas permettre à un consul de venir à Rome ou de quitter sa province sans une autorisatîori du sénat. Pour mettre un terme aux abus d'influence, une loi Sempronia de provinciis consularibus, proposée par C. Gracchus, en 631 de Rome, ou 123 av. J.-C., décidaiSO que désormais les provinces consulaires seraient désignées avant l'élection des consuls et que ce sénatus-consulte serait à l'abri de l'opposition, intercessio, des tribuns i81. On coneoit en effet que la détermination des provinces consulaires, dont le gouvernement donnait la gloire ou la richesse, aurait pu s'opérer en vue de favoriser tel homme ou tel parti. Dans le dernier siècle de la république, surtout depuis le consulat de Cotta et de Lucullus, en 680 de Rome ou 74 av. J.-C., les derniers qui firent une guerre au dehors en qualité de consuls 138, il s'introduisit une règle générale que l'on peut rapporter aux institutions de Sylla 583, et en vertu de laquelle les consuls durent passer leur année d'exercice à Rome, où l'état agité de la république semblait exiger leur présence 184. Ensuite, après avoir déposé leurs auspices, ils partaient seulement comme proconsuls pour les provinces consulaires désignées [PaoCoNSL'L]. On parlera ailleurs de leurs attributions comme gouverneurs de province [PBOVINCiA]. Rappelons seulement qu'en 701 de Rome ou 53 av. J.-C. un sénatus-consulte et en 702 une loi Pompeia 185 décidèrent qu'un citoyen ne pourrait être envoyé dans une province pour l'administrer que cinq ans après son consulat ou sa préture; pendant cet intervalle, les membres du sénat de rang consulaire ou prétorien qui n'avaient point encore obtenu de commandement au dehors devaient se partager par le sort les provinces vacantes. C'est ainsi que Cicéron 186 fut obligé malgré lui d'administrer la province de Cilicie. César fit en outre une loi pour restreindre à deux ans la durée du gouvernement d'un consul dans une province, et à un an celle d'un préteur; mais cette loi fut abrogée par Antoine ie7a 11I. Du rôle politique des consuls et Donne. Pendant la période de la perfecta cespubliea, c'est-à-dire depuis l'époque des lois Liciniennes, 388 de Rome ou 366 av. J.-C., jusqu'à la troisième guerre de Macédoine, après la prise de Carthage en 608 de Ruine ou 246 av. J.-C.,les consuls, dont l'un appartenait à la plèbe et l'autre à l'ordre des patriciens, administrèrent en général la république avec une grande sagesse. Leur puissance, limitée par le concours de leur collègue et par l'autorité du sénat, comme par l'INTERCESSIO des tribuns et leur responsabilité devant les comices, se maintint dans les limites constitutionnelles n i ; ils concoururent activement, sous la direction du sénat, à l'extension de l'État, dont ils étaient les chefs ; mais avec ces progrès de la puissance romaine se développa en même temps que l'autorité du sénat l'influence de la noblesse de charges [NoBILES]. Peu à peu les consuls devinrent sur tout les ministres du sénat, et les représentants des intérêts de la nouvelle oligarchie qui disposait des commandements. Après la chute de Carthage, la noblesse acquit un rôle prépondérant 189, et malgré la résistance de quelques hommes tels que Caton le Censeur, etc., elle travailla surtout à s'enrichir et à s'emparer du monopole du gouvernement, sans se préoccuper assez de la misère croissante des plébéiens et de l'oppression des provinciaux. L'autorité régulière des consuls tendit à se restreindre soit sous l'influence prédominante du sénat, soit sous la pression des chefs de parti ou des généraux 190 qui avaient acquis sur leurs armées, en flattant leur cupidité, une puis-. sauce sans bornes. En sens inverse, lorsque ces derniers étaient en possession du consulat, ils en faisaient une arme au profit de leur ambition pour acquérir un pouvoir en dehors des limites constitutionnelles. Non seulement ils obtinrent plusieurs réélections successives, au mépris des règles anciennes, par concession formelle d'une dispense légale, mais encore ils en vinrent à négliger cette formalité. C'est ainsi qu'en 668 de Rome ou 86 av. J.-C., Marius et Cinna 191 furent assez puissants pour prolonger sans réélection le temps de leur consulat; de même Cinna et Carbon192 en 670 de Rome ou 84 av. J.-C. Sylla se fit conférer à son second retour une dictature perpétuelle 193 par la loi Valeria proposée en 672 de Rome ou 82 av. J.-C. par I'interrex Valerius. Ce qui n'empêcha pas le dictateur de conserver une vaine ombre de consulat, et de le revêtir lui-même en 674 de Rome ou 80 av. J.-C. 194. Après l'abdication de Sylla, le système régulier du gouvernement parut devoir se rétablir sur les bases nouvelles des lois Cornéliennes 1" qui avaient relevé l'autorité du sénat en abolissant le tribunat et les chevaliers ; mais cette réforme sans fondements solides ne put subsister. Ni la misère du peuple ni la corruption des tribunaux et des comices, ni l'ambition des grands n'avaient cessé. Les élections furent de nouveau livrées à la vénalité ou à la violence 198, et le consulat disputé violemment entre les partisans de la plèbe et ceux de l'oligarchie. Cicéron put, à l'aide du senatus-consultum ultim-um et avec l'appui des chevaliers, comprimer la conjuration de Catilina; mais le parti plébéien ne fut point accablé, Le triumvirat de Crassus, Pompée et César porta, un dernier coup mortel à la constitution [TruumtnBi]. Le premier consulat de César n , en 695 de Rome ou 59 av. J.-C., en annulant par le fait le droit du second consul Bibulus, devint une véritable dictature. Contrairement aux précédents, il se fit décerner par les comices-tribus le gouvernement des Gaules pour cinq ans 198. D'un autre côté, la grande influence de Pompée fit qu'au mépris des précédents constitutionnels, et en raison des circonstances, il fut nommé, en 702, consul sine coilega 199. Mais, par respect pour l'opinion publique, il demanda lui-même (élection d'un collègue avant la fin de son année d'exercice. L'autorité du consulat succomba dans la lutte du sénat et de Pompée contre César, qui inaugura sa première dictature CON -1464 CON en 705 de Rome 200 ou 49 av. J.-C., et en garda peu de jours le titre. Mais il le reprit bientôt en 706 pour une année entière, avec le consulat pour cinq ans, et la potestas tribunitia perpétuelle 207. C'était en réalité une révolution constitutionnelle. Il obtint de nouveau, étant consul, en 708 de Rome ou 46 av. J.-C., la dictature, mais pour dix ans, avec la préfecture des moeurs 202, praefectura morum, pour trois ans; en 709, il fut consul sine collega. Bientôt il prit le nom d'isiperator avec le sens nouveau qui indiquait un imperiurn illimité 203 dans l'enceinte du pomoerium comme en province; ce qui ne l'empêcha pas de revêtir le consulat pour dix ans20`. Mais il le déposa pour faire élire deux consuls 206 Cette magistrature était devenue ainsi inférieure et sans limite spéciale. Enfin, en 710, il fut censeur à vie et dictateur permanent 206. Après l'assassinat de César, la dictature perpétuelle fut abolie 207, et le consulat de la constitution républicaine sembla reparaître avec Rirtius et Pansa, en 711 de Rome ou 43 av. J.-C. 208. Mais la coalition de Lépide, Antoine et Octave fut bientôt légalisée sous le nom de triumviri reipublicae constituendae 209. Pendant le triumvirat, le consulat ne fut plus qu'une vaine apparence. En 715 de R. les consuls furent nommés à l'avance pour plusieurs années, et l'on en désigna même plus de deux pour une année, en sorte que chaque couple ne gardait l'autorité que quelques mois. C'est le système destiné à devenir la règle sous l'empire. Du reste, on avait déjà vu Jules César 210 faire élire pour un jour seulement un consul suffectus. C'était là un symptôme significatif de la déchéance de l'autorité consulaire, ce pivot essentiel de l'ancienne constitution romaine. de Rome (29 av. J.-C.) à 306 ap. J.-C. Organisation 211. Entre autres attributions dont l'ensemble forma le pouvoir impérial ou principat, Octave reçut le pouvoir consulaire et proconsulaire avec un imperium illimité. L'usage de nommer des consuls n'en subsista pas moins, bien que cette dignité, comme les autres magistratures républicaines, ne conservât que l'apparence des anciennes prérogatives. Auguste avait paru d'abord restituer aux comices électifs leurs anciens droits 212, mais il usait souvent du privilège de recommander ses candidats au peuple, et quelquefois mème il les nommait directement 213. Tibère écarta ces vaines cérémonies, en transportant l'élection au sénat, qui dut prendre en considération les candidats de l'empereur 214, en vertu de la réserve contenue dans la lex de inaperio, comme on le voit dans la (ex imperii Vespasiani. Ces choix étaient ensuite solennellement annoncés au peuple 216 (renuntiatio) qui les confirmait de ses acclamations. Caligula, après avoir tenté 216 de rendre aux citoyens leurs droits d'élection, en revint au système antérieur. Enfin, dès le troisième siècle, l'empe reur nomma directement tous les magistrats 517, sauf la tenue honorifique de comices fictifs, où se retrouvaient quelques traces des anciennes formes 218. Quoi qu'il en soit de ces formalités plus ou moins spécieuses, en réalité, dès le principe l'empereur fut le maître des élections consulaires. D'après un usage qui remontait à l'an 715 de Rome et qui tendait à amoindrir de plus en plus la dignité du consulat, l'empereur désignait ou faisait nommer à l'avance plusieurs paires de consuls pour une année. Le premier couple qui entrait en fonctions prenait le titre de consules ordinarii 219 et donnait son nom àl'année 220. Après deux mois d'exercice, le second couple sous le nom de consules suffecti ou minores, revêtait cette dignité 221. En outre, pour satisfaire la vanité des grands, on suivit un exemple donné d'abord par Jules César 222 en décernant les ornements et le titre de consularis à des hommes qui n'avaient pas géré ces fonctions [CONSULARis]. Bien plus, depuis Sévère, la concession des ornamenta consularia fut comptée comme un premier consulat à celui qui devenait ensuite consul 223. Cependant les anciens consuls se nommaient en général consules functi, par opposition aux nouveaux consulares ou consules honorarii. Comme autrefois, les consuls entraient en charge au ter janvier, et se rendaient en pompe au sénat 222, où ils adressaient à l'empereur un discours solennel d'actions de grâce. Attributions. L'importance politique du consulat avait disparu avec la république, et l'autorité véritable était désormais concentrée dans les mains de l'empereur revètu de l'imperium consulare et proconsulare 226; même dans l'enceinte du pomoerium. Mais la dignité consulaire s'était conservée avec tout son éclat extérieur. Auguste, qui l'avait prise onze fois déjà jusqu'à l'an 723 de Rome, se la fit encore attribuer deux fois dans ses dernières années. Becker 226 remarque avec raison que le prince ne jugea plus utile de garder une fonction devenue sans valeur sérieuse 287. Cependant les consuls conservaient le rang de magistrats supérieurs populi romani. En principe, ils avaient toujours le droit de présider le sénat 228; mais cette présidence d'un corps placé sous la main du prince ne pouvait porter aucun ombrage à son pouvoir absolu. Les textes mentionnent aussi une certaine juridiction conservée par les consuls en matière civile. Ainsi, d'après Gains', ils statuaient encore, au u0 siècle de notre ère, sur les fidéicommis, extra ordinem, sans renvoyer devant un judex ou juré ; cependant on pouvait à cet égard s'adresser à un préteur spécial nommé par cette raison fideicornnzissorius 230 Du reste, il n'y avait pas ici de temps fixé pendant l'année pour les demandes ou persecutiones en matière de fidéicommis 231, à la différence des legs, pour lesquels on ne pouvait obtenir une formule que pendant la tenue des assises, cura res aguntur. Plusieurs textes des classiques 232 CON 1465 CON font allusion, sans donner de détails, à la juridiction civile des consuls. Mais elle paraît avoir été principalement gracieuse plutôt que contentieuse. En effet, l'empereur Claude conféra aux consuls le droit de nommer après enquète extra ordinem des tuteurs datifs aux pupilles 233. Toutefois Marc-Aurèle crut devoir confier ce soin important à la diligence d'un préteur spécial, praetor tutelaris 23'. Gaius attribue ce droit pour Rome au préteur urbain et à la majorité des tribuns de la plèbe 286 ; mais on ne connaît pas l'époque précise où ce jurisconsulte rédigea ses Institutiones. Il est certain que le consul 226, aussi bien que le préteur ou le proconsul en province 237, pouvait assister, en tout temps, à un acte d'affranchissement par la vindicte (manumissio vindicta) , sorte de procès fictif en revendication de la liberté (causa liberalis) où un tuteur pouvait jouer le rôle d'assertor libertatis. Ulpien, dans un texte du Digeste, au titre De o f fxcio consulis 238, dit formellement qu'il entrait dans les attributions du consul de prêter son conseil à ceux qui voulaient affranchir. Il s'agit ici du cas où la loi Aelia Sentia exigeait, pour l'affranchissement, l'approbation d'un conseil, par exemple quand l'esclave avait moins de trente ans ou le maître moins de vingt ans 239. Ce consilium, chargé d'apprécier l'existence d'une juste cause de manumission, était formé à Rome de cinq sénateurs et de cinq chevaliers pubères 240. Du reste, chacun des consuls avait le pouvoir d'affranchir, pourvu que le consilium et l'acte entier s'accomplît devant lui ; car il n'était pas permis de décomposer la solennité en deux actes partiels passés devant des consuls différents 2l1. Toutefois, un sénatus-consulte avait autorisé l'un d'entre eux à achever l'acte, en cas d'infirmité ou de juste empêchement de l'autre; si l'un des consuls était mineur de vingt ans 242, ce qui arrivait parfois sous l'empire, il pouvait faire approuver par le consilium de son collègue la justa causa, puis affranchir lui-même ses propres esclaves ; car il avait un imperium égal à celui de son collègue 243 et ne pouvait affranchir devant lui, ce qui eût été reconnaître sa juridiction; mais un préteur pouvait affranchir devant un consul. Le jurisconsulte Julien, qui vivait sous Hadrien, déclare que, suivant l'exemple de son maître Javolenus, il avait, étant consul (mais sans doute majeur de 25 ans), affranchi ses propres esclaves 244, et conseillé à plusieurs préteurs, qui le consultaient, d'user de ce droit sans scrupule; au temps d'Ulpien2'°6, cela ne faisait plus doute. Il paraît certain que les autres actes de juridiction gracieuse qui supposaient une revendication fictive, comme l'émancipation 248 et l'adoption 247, pouvaient également avoir lieu devant les consuls, aussi bien que devant les préteurs. Car il s'agissait d'un droit commun à tous ceux apud quem legis actio est "8; et les actes de juridiction purement volontaire n'exigeant aucun examen pouvaient se passer devant le magistrat lui-mème que l'acte concernait. Ainsi le consul ou le praeses, fils de famille, pouvait présider à sa propre émancipation249, ou à sa dation en adoption par son père25o. Il. Nous connaissons beaucoup moins bien la nature et l'étendue de la faible juridiction contentieuse des consuls 261 ; quelques textes du Digeste sembleraient indiquer que ces magistrats étaient compétents pour certaines questions relatives à l'état 222 d'ingénu ou d'affranchi, et en matière d'aliments''3, car ces deux lois ainsi que plusieurs autres sont des fragments d'un traité d'Ulpien sur l'Office du consul'''. Mais, sous Justinien, la juridiction contentieuse des consuls étant éteinte, les compilateurs n'ont en général laissé entrer dans le Digeste que les fragments du livre d'Ulpien plus spécialement relatifs à la juridiction gracieuse des consuls. Dans cette période, il n'était plus question des attributions administratives des consuls, et ils étaient devenus complètement étrangers aux affaires extérieures, et surtout aux opérations militaires et au commandement des troupes. Dans les provinces du sénat seulement, c'étaient ordinairement des consulares qui étaient appelés à gouverner, sous le titre de PROCONSUL, des provinces importantes, mais pacifiques, telles que l'Asie et l'Afrique. ap. J.-C. à 527) 256 Organisation. -Déjà, vers la fin de la période précédente, les consuls étaient nommés directement par l'empereur736 sans même consulter le sénat. Ce système ne pouvait que se consolider sous le régime de monarchie orientale inauguré par Dioclétien et complété par Constantin. Cependant, un peu plus tard, pour rendre au sénat un semblant d'attributions, il lui fut permis d'élire les consuls, sauf confirmation par l'empereur 257 ; ensuite leurs noms étaient envoyés dans les provinces,et rendus publics pourla désignation de l'année 568. Pendant cette période, on ne rencontre plus que rarement des consuls suffecti259, mais, en revanche, on trouve souvent, à côté des titulaires ou ordinarii, des consuls simplement honoraires, ou honorarii 26° La division de l'empire n'eut point pour effet de faire doubler le nombre des consuls ordinaires ; depuis 338, tantôt on en nommait un à Rome et un autre à Constantinople 261, tantôt les deux successivement dans chacune de ces capitales. Dans le premier cas, en attendant la nuntiatio du second consul, on écrivait le nom du premier avec cette addition : et qui fuerit nuntiatus 282 En 307, on voit le premier exemple d'une désignation d'années ayant pour point de départ le premier consulat de l'empereur régnant. Ce mode devait prévaloir à cause de la division de l'empire; cependant on trouve encore dans les fastes213 deux ou au moins un consul jusqu'en 534, année où les consuls occidentales prennent fin avec Décius Theodorus Paulinus. En 541, le consulat fut revètu en Orient, pour la dernière fois, par un particulier, Fl. Basilius Junior. Ensuite les années 542 à 566 sont ainsi indiquées : a Il à XXV après le consulat de Basile 16k. » Depuis 567, il n'y a plus qu'un consul perpétuel, l'empereur, qui prend ce titre de consul dès le commencement de son règne ; alors on compte les années d'après leur rang depuis son consulat265. 184 CON 1466 CON Attributions des consuls. En principe, le consulat était encore considéré comme la première dignité après celle de l'empereur 266. Mais, en réalité, le pouvoir des consules ordinarii eux-mêmes se réduisait à un vain titre'67 et à des honneurs ruineux pour le particulier qui en était revêtu. De son ancienne juridiction, le consul n'avait gardé que l'ombre d'une juridiction gracieuse, qu'il exerçait en présidant à l'affranchissement des esclaves qu'on amenait devant tui268. Cette cérémonie avait lieu le 1°r janvier, c'est-à-dire le jour même où les consuls étaient censés entrer en fonctions 269. Mais elle était précédée de la solennité du processus consularis ou solennitas consularis, dont il sera parlé ci-après (voy. p. 1470 et suiv.), de fêtes fort coûteuses et de distributions. C'est dans ces largesses que se résumait pour le peuple toute l'importance du consulat. Aussi les mots 67[o s(a et consulatus étaient-ils devenus au moyen âge synonymes de missilia spargere; d'où l'expression consulatum dare, désignant les dons jetés à la foule 270. On conçoit que, pendant le Bas Empire, les fonctions de consul purent être données à des mineurs de vingt ans, et parfois même à des enfants. C'est ainsi qu'en 364, Varronianus, fils de Jovien, fut consul avec cet empereur "'. La série des consulats dut être quelquefois interrompue par des causes particulières. Aussi, pendant les guerres civiles qui précédèrent l'avènement de Constantin, il est arrivé que les fastes ne mentionnent qu'un seul consul 272 (consulatus dimidius), ou bien qu'en l'absence complète de consuls de l'année, on comptait le temps d'après un consulat précédent, par exemple la seconde ou la troisième année après tel consulat 273, anno secundo vel tertio post consulatum n. n., ce qui fut plus tard appliqué sans nécessité, lorsqu'on compta les années depuis le premier consulat de l'empereur régnant. A partir de Constantin le Grand, on voit encore, mais rarement, les noms des consuls figurer sur les monnaies; il apparaît pour la dernière fois en 641, sous Héraclius II Constantinus 274. Le consulat n'est pas même mentionné dans la Notitiadignitatum, sorte d'almanach impérial, rédigé entre 400 et 404, du moins suivant l'opinion du savant Bücking27o. Enfin Léon VI (886 à 911) abolit les règlements établis par Justinien sur le consulat, qui avait perdu toute considération 276 Dès lors, en Orient, on commença à compter les années depuis la création du monde, en prenant pour point de départ le 1°" septembre de l'an 5508 av. J.-C. 27. G. HUMBERT. INSIGNES DU CONSULAT. Nous entendons par là, non pas seulement les particularités du costume qui distinguaient les consuls des simples citoyens et des autres magistrats, mais les privilèges honorifiques de toute sorte qui leur étaient attribués et que les Romains comprenaient sous le mot ornementa. Les honneurs attachés à chaque magistrature étaient fixés par des lois très précises "e, visant l'escorte du magistrat, le siège sur lequel il devait s'asseoir dans les cérémonies publiques, et enfin les insignes au sens restreint du mot, c'est-à-dire le costume et les accessoires. Quelques-uns de ces honneurs lui étaient maintenus après sa sortie de charge et mème, par une faveur spéciale en usage surtout sous l'empire. étaient conférés à des personnages qui n'avaient point été magistrats. Quelques-uns le suivaient par delà la mort, dans ses funérailles. Nous allons examiner, autant qu'il sera possible, ces divers points en traitant des insignes du consulat. Toutefois, comme ces insignes ont été profondément modifiés vers le deuxième ou le troisième siècle après J.-C., il sera nécessaire, après avoir conduit la question jusqu'à cette transformation, de la reprendre ensuite dans plusieurs de ses éléments. Cette étude se divisera donc en deux parties :1° La République et le Haut-Empire ; 2° Le Bas-Empire qui, en cela comme en beaucoup d'autres choses, commence bien avant Dioclétien. 1. L'escorte assure au consul le respect qui lui est dû; elle lui permet de transmettre ses ordres et, au besoin, de les faire exécuter, par l'exercice de son droit de coercition et de juridiction. Elle se compose d'abord et principalement de licteurs [LIC'roR] qui le précèdent à la file, un à un279, le dernier de la queue (lictor proximus, summus, primus) ne laissant personne s'introduire entre lui et le consul, sauf un fils de celui-ci, s'il en aun, pourvu qu'il soit encore enfant 289 Les licteurs accompagnent le consul quand il sort pour vaquer aux devoirs de sa charge 281 ou simplement, à titre privé2B2. Ils écartent la foule par la voix."' et le geste28'. A leur vue qui annonce l'apparition du premier magistrat de la république, les cavaliers descendent de cheval; les citoyens qui ont la tète recouverte par la toge se découvrent ; ceux qui occupent le trottoir (scinda) s'en écartent 285. Quand le consul rend une visite, le lictor proximus frappe à la porte avec ses faisceaux. La mème formalité signale le retour du consul à la maison Y8°. Là, les licteurs se tiennent dans le vestibule encombré par tout le personnelconsulaire28'. Cette escorte qui le suit partout à Rome le suit aussi à la guerre 288. En général on peut dire qu'il est peu convenable au consul de se montrer sans elle en public289. Ces licteurs sont au nombre de douze "° comme ceux du roi291, dont les pouvoirs ont passé au consul. Et ainsi ce nombre de douze licteurs est devenu le signe de la dignité consulaire L92. Les licteurs portent les faisceaux [FASCES], symbole de l'IMPERIUM293. et, en même temps que symbole, instrument de la juridiction capitale, du jus vitae necisque que l'imperium comprend parmi ses éléments constitutifs. C'est pourquoi ils sont formés de baguettes auxquelles est jointe une hache, les baguettes et la hache étant ensemble les instruments des hautes ceuvres291 dont les licteurs sont les ministres 295. On s'explique par là comment la limitation apportée à la juridiction Consulaire dès la première année de la république eut pour conséquence une modification dans la forme ou plutôt dans la composition des faisceaux. Dans le début, le consul, investi en tout lieu, comme le roi, de la plénitude du pouvoir judiciaire, était, comme lui "6, précédé CON 1467 CON partout par les faisceaux à l'état complet, avec les baguettes surmontées de la hache297. La hache disparut, à Rome du moins, lorsque la loi Valeria de provocatione eut réduit sur ce terrain la juridiction consulaire, en établissant, pour les causes capitales, le principe de l'appel au peuple [PROVOCATlo] 298. Absente des faisceaux tant quele consul restait dans la ville, elle y était replacée dès qu'il en sortait", c'est-àdire dès que renaissait le pouvoir absolu que les citoyens ne pouvaient plus supporter à leurs foyers, mais dont ils reconnaissaient la nécessité à l'armée, en présence de l'ennemi. II faut donc, dès le berceau du consulat, distinguer entre les insignes de cette magistrature, suivant qu'elle était exercée à Rome ou au dehors, et cette distinction résulte elle-même d'une autre qui s'introduisit à cette époque entre les deux formes de l'imperium consulaire, l'imperiunt domi et l'imperium militiae. La limite où commençait celui-ci et où finissait celui-là, la limite par conséquent où la hache était replacée dans les faisceaux, ne pouvait être autre, en théorie, que le roMERluM, périmètre du temple urbain 300. Mais ici se présentait une difficulté dont la solution mettait en oeuvre toutes les ressources de la casuistique augurale. Si en effet l'imperium absolu, dont la hache était l'emblème, renaissait aussitôt cette limite franchie, quelques-unes des fonctions essentielles de la vie publique, notamment les opérations des comices centuriates, lesquels, par définition, ne pouvaient être convoqués en dedans du pomerium et se réunissaient au Champ de Mars [coMtTIA], se trouvaient soustraites à l'action tutélaire de la provocatio. On imagina donc de reculer au-delà du pomerium cette frontière idéale où tombaient les garanties opposées par les Romains à l'arbitraire des magistrats, et cela, sans substituer cette nouvelle frontière à I'autre, c'està-dire sans effacer la ligne même du pomerium, et en conservant à cette conception fondamentale du droit public et religieux toute sa valeur et toute sa force. Les deux termes du problème s'excluaient logiquement, mais la nécessité l'emporta sur la logique, et il fallut bien se contenter d'un expédient. Il était d'usage que le général qui devait se rendre à l'armée allât le matin de son départ prononcer des voeux au Capitole 301. Cette formalité n'était pas indispensable pour la transformation des auspices urbains en auspices militaires, ou ce qui revient au même, de l'imperium domi en imperium militiae. Il suffisait pour cela que les premiers fussent transférés au-delà de la ligne de démarcation où surgissaient les seconds 302 Mais ceux-ci n'en tiraient pas moins de cette cérémonie une énergie toute particulière, si bien qu'on ne pouvait guère s'en passer pour la conduite des opérations et que l'on vit, en l'an 577 de Rome (177 av. J.-C.), officiers et soldats refuser obéissance au consul C. Claudius qui l'avait négligée 303. Par une conséquence naturelle les auspices militaires conçus différemment parurent de qualité moindre, et l'imperium qui en découlait fut en quelque sorte réduit au minimum, assez efficace pour autoriser le magistrat qui en était le dépositaire à convoquer le peuple enrégimenté par centuries (exercitus urbanus), mais trop peu pour lui conférer les droits d'un véritable chef d'armée. Quand donc on parle des insignes du consul en dehors du pomerium, il importe de savoir à quel titre et dans quelles intentions il se disposait à le franchir. Si c'était comme général, après la visite préalable au Capitole, il s'acheminait, suivi d'un grand cortège, vers l'enceinte 30`. C'était là sans doute, à la porte, peut-être déjà auparavant, au Capitole mème"5 qu'il échangeait la toge contre le manteau de guerre (paludamento mutare praetextam) [PALUDASENTUM]. Ses licteurs en faisaient autant 300 et arboraient la hache. Si au contraire c'était comme magistrat civil, pour présider les comices centuriates, rien n'était changé à l'attirail ordinaire du consul, car rien ne l'était à la réalité de ses pouvoirs, toujours dominés par la PROVOCATIO, sans parler de l'INTERCESslo tribunitienne. Pourtant, puisqu'il avait fallu se résigner à cette anomalie, on s'était préoccupé du moins de la borner au strict nécessaire, et il était juste en effet que cette extension de l'imperium urbain en dehors de son domaine naturel s'arrêtât avec l'extension même de la vie politique urbaine qui l'avait motivée. Ce terme fut fixé à la prernière pierre milliaire en partant, non pas du pomerium, ruais du mur d'enceinte, au-delà duquel seulement s'ouvrait la zone intermédiaire entre le domaine de l'imperium domi et celui de l'imperium militiae proprement dit307. La preuve qu'il en était ainsi et que cette zone ne commençait pas au pomerium, c'est que l'Aventin, placé en dehors du pomerium et en dedans du mur d'enceinte, n'était point propre à servir de lieu de réunion aux comices centuriates 308. Et si l'on demande pourquoi l'on était parti du mur d'enceinte et non du pomerium, le fait même qui sert de preuve à celui qu'on vient d'énoncer en suggère aussitôt une explication. Car le pomerium étant partout en dehors de l'enceinte murée [POMERIUM] et, sur l'Aventin, s'en trouvant fort éloigné, il importait que les Romains logés dans ce quartier, et en général. tous ceux qui s'avançaient jusque sur les remparts ne fussent pas pour cela privés des garanties acquises aux autres citoyens3o9 Il est à remarquer néanmoins que le même magistrat qui, s'étant introduit dans cette zone intermédiaire sans avoir pris les auspices de guerre au Capitole, y circulait sous le joug de la provocatio, les haches retirées des faisceaux, pouvait s'y trouver dans des conditions différentes s'il y était venu, non de la ville, mais du dehors, en possession des auspices militaires dans leur plénitude. En effet, ces auspices ne se perdaient qu'en repassant le pomerium 3i0 d'où il suit que le consul rappelé du commandement de l'armée pour présider aux comices sur le Champ de Mars y paraissait avec les mêmes pouvoirs et les mêmes insignes que dans les camps311. Il en était de même naturellement de celui qui attendait aux portes de la ville que le Sénat lui eût décrété le triomphe, avec cette différence que très probablement il gardait les haches dans la ville même, le jour de la cérémonie. Ce jour était le seul où la magistrature consulaire pût revivre à Rome telle qu'elle avait existé avant la première loi de provocatione [TRIUMPRUS] 3t2. Il va sans dire que ni hors des murs ni au dedans le maintien de l'impe CON 1468 CON rium absolu n'entraînait en fait aucun abus. Les menaces de Q. Fabius, revenu en 539 de Rome (215 av. J.-C.) pour les élections consulaires ne furent point suivies d'effet'''. Et quant aux haches arborées le jour du triomphe, elles ne servaient qu'à frapper les ennemis vaincus et captifs'''. Ainsi, pour résumer, en nous plaçant au point de vue exclusif des insignes consulaires, cette série de compromis entre les exigences de la théologie et celles de la politique, nous distinguerons les trois zones suivantes : 1° La zone circonscrite par le pomerium où le consul n'arbore jamais la hache, sauf le jour du triomphe. 2° La zone comprise entre le pomerium et le mur d'enceinte où il n'arbore la hache que s'il vient du dehors, en possession des auspices militaires. 3° La zone comprise entre le mur d'enceinte et le premier mille où il arbore la hache même s'il vient de la ville, mais à la condition d'avoir pris les auspices militaires et prononcé en vue d'une guerre des voeux au Capitole. Plus loin la hache est de droit. Il n'est pas inutile d'ajouter que ces dispositions si laborieusement combinées cessèrent à la longue de répondre à la réalité des choses quand l'Italie se trouva conquise et pacifiée et que l'exercice du droit de provocatio se fut étendu au-delà de ses anciennes limites [PROVOCATto]. M. Mommsen fait observer que la suppression de la hache, à partir de la loi Valeria, n'implique point, comme on l'a cru, l'abolition de la juridiction capitale consulaire, mais exprime simplement ce fait que la décapitation fut désormais hors d'usage à Rome et employée seulement dans les camps. Les baguettes furent donc maintenues, non pas à titre d'emblème vide, mais comme des instruments de supplice, le consul ayant toujours le droit de s'en servir pour frapper les citoyens à mort''5 Nous n'avons pas àinsister sur une question qui se rattache à l'étude si controversée des lois de provocations. Nous remarquerons seulement, en passant, que cet insigne n'en avait pas moins perdu quelque chose de sa valeur puisque, en principe, sinon dans la pratique, l'emploi des baguettes était subordonné désormais à l'appel au peuple. Ce qui est sûr, c'est que les licteurs ne tardèrent pas à être remplacés dans leur rôle de bourreaux, à Rome du moins, d'abord et en certains cas par le tribun de la plèbe lui-même, puis par des esclaves publics [CARNIFEX] 316. Dès lors leur main forte ne fut plus mise en réquisition que pour la coercitio 37, et le redoutable appareil de la puissance consulaire passa à l'état de décoration et de souvenir archéologique. Les licteurs sont au nombre des appariteurs ou agents mis à la disposition des magistrats pour leur rendre différents services, à l'occasion de leurs fonctions. Cette classe de citoyens comprend, outre les licteurs, des scribaé, des viatores, des praecones, des accensi [APPARITORES]. On ne connaît pas de texte permettant d'affirmer que le consul eût des scribes à sa disposition, mais il paraît difficile qu'il n'en fût pas ainsi, surtout si l'on considère l'analogie avec le préteur 318. En revanche, on sait qu'il avait des praecones et des viatores, les premiers pour faire à haute voix les communications au public, pour convoquer le Sénat et les assemblées, pour réclamer le silence, etc., les seconds pour transmettre les messages et au besoin pour remplir quelques-uns des offices réservés ordinairement aux licteurs 319. On ne saurait dire combien ils étaient, mais il est certain qu'ils étaient plusieurs, puisqu'on les voit organisés en escouades ou décuries, la decuria praeconum consularis320 et la decuria victoria consularis321. Au contraire, chaque consul n'avait qu'un accensus, choisi ordinairement parmi ses affranchis et qu'il employait comme il l'entendait, souvent en remplacement du praeco, par exemple pour convoquer le peuple à l'ouverture des comices322. On voit par un texte de Suétone32' confirmé par un autre de Tite-Live 34 que, dans le système de l'exercice alternatif du pouvoir consulaire, le consul qui n'était point en fonctions était précédé par l'accensus, au lieu de l'être par les licteurs. Ceux-ci marchaient derrière lui au lieu de marcher devant. Autrement, quand les licteurs précédaient le consul, ils étaient eux-mêmes précédés par l'accensus. C'est au moins ce qu'on est autorisé à conclure d'une monnaie de la famille Junia (fig. 1903) représentant Brutus. Il est vrai que le consul n'est pas à la suite des licteurs ; il y en a un qui marche devant lui, un autre derrière. Mais sans doute l'artiste s'est moins préoccupé dans ce dessin, d'ailleurs fort grossier, de donner une image exacte de la réalité que d'encadrer la figure principale. Les Fig. 1903. faisceaux sont surmontés de la hache, comme il convient avant la première loi de provocations. Une anecdote rapportée par Valère Maxime donne à entendre que les appariteurs composaient avec les licteurs le cortège qui précédait le consul 325. On n'oubliera pas à ce propos un privilège pour lequel les témoignages directs font défaut, mais qu'il n'y a pas lieu pourtant de révoquer en doute. On sait que C. Duilius, consul en 494 de R. (260 av. J.-C), en souvenir de la victoire navale qu'il avait remportée sur les Carthaginois, fut autorisé pour le reste de ses jours, quand il entrait le soir après souper, à faire éclairer sa marche par des flambeaux accompagnés de joueurs de flûte'. « Honneur, dit Cicéron, sans exemple pour un particulier327. » D'autre part, un article de la loi de la colonie Julia Genetiva nous apprend que les duumeiri et les édiles y comptaient parmi leurs insignes les torches et les flambeaux de cire 38, et ce texte est illustré par le passage souvent cité d'Horace où le poète satirique se moque des grands airs du préteur de Fundi, « de sa prétexte, de son laticlave, et de son réchaud garni de charbons ardents (prunaeque vatillum) » 39. Le réchaud est là pour allumer et entretenir les torches. C'est ainsi que les auteurs nous parlent du feu que l'on portait devant l'empereur30 M. Mommsen croit même que c'était ce réchaud plus que les torches qui formait l'attribut honorifique 31. Il résulte de tous ces faits et de l'analogie entre l'organisation des pouvoirs municipaux et ceux de la capitale que les magistrats supérieurs de Rome et en tout cas les consuls avaient droit à cette illumination nocturne. Il résulte en particulier de l'anecdote concernant Duilius et de la remarque de Cicéron que l'éclat du cortège était relevé par les sons de la musique. Les CON 1469 CON tibicines étaient pris dans le collège de ce nom'''. Quant aux flambeaux et au réchaud, il est probable qu'ils étaient portés par ces esclaves publies que l'Etat assignait aux consuls comme aux autres magistrats 333. Ils les employaient à différents services d'un caractère privé 334 ou public 335 C'est par le nombre des faisceaux et des licteurs que le consul se distinguait du préteur. Il n'en différait pas pour les autres insignes, ni en général de tous les magistrats curules. Il s'asseyait comme eux sur la chaise d'où ils tiraient leur nom [SELLA CURULIS]. Comme eux il portait avec la tu à tous les sénateurs, la toge prétexte [TOGA] et les calcei patricii [CALCEUS]. Nous n'avons pas à décrire ces différents insignes. Il nous suffit de renvoyer aux articles spéciaux. Disons seulement que le calceus patricius, attribut, non pas du patriciat, mais des magistratures supérieures dites patriciennes, ainsi que l'a démontré M. Willems ais était, suivant le même savant 337, d'accord sur ce point avec M. Heuzey [CALCEUS], une bottine rouge attachée par quatre courroies noires qui montaient à mi-jambe et ornée d'une agrafe en forme de croissant (l'ana ou lunula). Rien ne permet de croire qu'il ne fût pas identiquement semblable au calceus du consul. Les textes qui font connaître une chaussure consulaire spéciale appartiennent, on le verra plus loin, au Bas-Empire. Il ne semble pas qu'aucun de ces insignes ait été d'un usage exclusif au consul en exercice, à l'époque où le système de l'alternance mensuelle était en vigueur. Il y en avait dans le nombre que le consul sorti de charge gardait, non pas ceux qui représentaient la réalité du pouvoir, non pas les faisceaux, signe de l'imperium, ni l'escorte des licteurs qui portent les faisceaux, ni celle des appariteurs qui transmettent les ordres, non pas la chaise curule, d'où le magistrat rend ses arrêts, non pas même le cortège nocturne des joueurs de flûte et des flambeaux", mais le costume, à savoir la prétexte et les calcei patricii. Cicéron dit dans la seconde Philippique : « Ne savez-vous pas qu'hier était le quatrième jour des jeux du Cirque? Qu'une loi proposée par vous-même a ordonné qu'un cinquième jour serait ajouté en l'honneur de César? Pourquoi ne sommes-nous pas en prétexte? Pourquoi ne pas rendre à César les honneurs décernés par votre loi 339 ? » Phrase qui évidemment ne peut s'appliquer aux sénateurs en général, lesquels portent la tunique laticlave, mais à ceux d'entre eux qui, comme Cicéron, avaient revêtu la prétexte dans l'exercice d'une magistrature curule et conservaient le droit de la reprendre à l'occasion. C'est ainsi qu'on lit dans l'abrégé du dix-neuvième livre de Tite-Live qu'un certain Claudius Glicia, homme de basse origine, ayant été obligé d'abdiquer la dictature à laquelle l'avait élevé le caprice de C. P. Claudius Pulcher (506 de Rome, 249 av. J.-C.), n'en continua pas moins d'assister aux jeux revêtu de la prétexte. Non certes que Tite-Live soit surpris qu'un ancien dictateur ait pu porter la prétexte. Ce qu'il note, c'est le prolongement d'un scandale auquel précisément il n'y avait aucun moyen de couper court. Pour le calceus patricius nous avons l'exemple de App. Annius Atilius Bradua, cos, en 160 ap. J.-C., que Philostrate nous montre, après son consulat, avec la lunula fixée à sa chaussure "0. Ce sont les mêmes insignes que l'on voit attribués à ceux qui recevaient les ornements consulaires, c'est-à-dire qui étaient assimilés, en ce qui touchait les privilèges honorifiques, aux anciens consuls [ORNAMENTA]. Juvénal nous dit de Quintilien qui avait été l'objet de cette faveur 341: « Appositam nigrae lunam subi exit alutae » 342, et Dion Cassius, racontant la fin de Séjan, accuse les sénateurs de prodiguer les outrages à l'homme « qu'ils avaient décoré de la prétexte "»). Il est vrai que Séjan ayant été consul (31 ap. J.-C.) pouvait porter la prétexte à ce titre, mais il n'est pas probable que Dion Cassius fasse allusion à ce consulat, car il dit plus haut qu'il le reçut de l'empereur 344. Il pense aux ornements prétoriens qui ont été conférés à Séjan par le Sénat 345, seul en droit de décréter cet honneur 343. D'ailleurs, dans un autre passage de Dion Cassius, passage heureusement corrigé par M. Mommsen 367, on lit que Naevius Sertorius Macro obtint les ornements prétoriens et, comme conséquence, le droit d'assister revêtu de la prétexte aux jeux votifs. Les ornements prétoriens entraînaient donc le droit de porter la prétexte, et à plus forte raison les ornements consulaires. Au reste on voit, par les deux textes de Tite-Live et de Cicéron cités plus haut 3'`3 ainsi que par le deuxième texte de Dion Cassius 349 que la prétexte n'était pas de mise tous les jours, pas plus pour les consulaires que pour les autres ex-magistrats curules. Ils ne la mettaient même pas pour se rendre aux séances du Sénat, et rien dans leur costume, en temps ordinaire du moins, ne parait les y distinguer des simples pedarii [SENATUS]. Ils ne s'en paraient que dans certaines circonstances solennelles, aux jeux par exemple et aux repas publics où ils avaient une place marquée en rapport avec leur rang 350. On en dira autant des calcei patricii, témoin ces mots de l'éloge de Marius rappelant comme un fait inouï qu'il avait pu se présenter à la curie avec cette chaussure 35'. Il va de soi et du reste il est prouvé par le texte relatif à Sertorius Macro 352 que la même règle s'appliquait à ceux qui, sans avoir exercé le consulat, avaient obtenu les ornements consulaires. Mais les uns et les autres revêtaient ces insignes pour la dernière fois, le jour de leurs funérailles, sur leur lit de parade, et leur corps était brûlé avec eux. Tite-Live le dit positivement pour la prétexte 353 et l'on est autorisé à l'affirmer pour les calcei. H. Ce fut l'empire qui modifia les insignes du consulat dans un sens contraire à l'importance décroissante de cette magistrature, mais conforme aux progrès du luxe dans la vie publique et la vie privée. Toutefois cette transformation ne se produisit qu'assez tard, et, s'il est possible d'en saisir quelques symptômes dès la fin du premier siècle, on ne peut guère en constater des traces non équivoques avant la première moitié du deuxième. Mais elle a son point de départ très haut dans les vieux usages de la république et de la royauté, et c'est là qu'il faut remonter pour en suivre le développement. Le nouveau costume consulaire n'est autre que celui dont on pare la statue de Jupiter Capitolin 359, le même que la tradition attribue aux rois de Rome3a' et que l'histoire CON 1470 CON nous montre avoir été porté par les triomphateurs 316. Jamais les Romains n'ont méconnu cette dernière origine. En l'an 379 ap. J.-C. Ausone écrivait : « Iste habitus, ut in pace consulis est, sic in victoria triumphantis » 357, et cent cinquante ans plus tard Cassiodore faisait encore allusion à l'identité des deux costumes consulaire et triomphal ". Les différentes pièces qui composaient le costume triomphal ont été souvent énumérées. Ce sont : la topa picta, la tunica palmata, les calcei aurati 359, la couronne d'or, le scipio ou sceptre d'ivoire surmonté d'un aigle. C'est revêtu de ces brillants insignes, précédé des faisceaux décorés de lauriers, que le triomphateur s'avançait, traîné sur un char doré à quatre chevaux [TntuMPHus] 360. Les mêmes insignes reparaissaient dans une autre circonstance, dans la pompa circensis, assimilée, en raison du caractère religieux de la cérémonie, à la pompe triomphale et conduite, avec tout l'appareil du véritable triomphe, par le magistrat, consul ou préteur, qui présidait aux jeux {meus] asi La seule différence paraît avoir consisté dans l'attelage qui n'était qu'à deux chevaux352. Il est vrai que c'est le préteur que les auteurs représentent d'ordinaire dans cet appareil 363 mais on voit aisément pourquoi364. Les consuls étant le plus souvent absents de Rome jusqu'à l'époque de Sylla, c'était au préteur qu'il appartenait de les suppléer dans la présidence des plus anciens jeux, les ludi romani365 et c'est ainsi qu'on en arriva à confier à ce magistrat celle des ludiApollinaresinstituésen 542 de Rome(212 av. J.-C.), d'autant mieux qu'il avait, plus que le consul, intérêt à se concilier par l'éclat de la fète les suffrages populaires. Toutefois il n'était pas sans exemple que le consul luimême conduisît, dans .l'appareil du triomphe, la pompe des ludi romani", et, à ce propos, on ne peut s'empêcher de remarquer que M. Mommsen se trompe quand, tout en attribuant cet appareil au consul dans cette circonstance, il prétend qu'il n'y a pas pour cela de preuve positive 367. En effet, outre que ce fait est impliqué en quelque sorte dans celui de la présidence des jeux36a, Tite-Live raconte que, en l'an 586 de Rome (168 av. J.-C.), « le second jour des jeux romains, comme le consul C. Licinius montait sur son char pour donner le signal aux quadriges, un courrier disant arriver de Macédoine lui remit des dépêches entourées de lauriers. Les quadriges partis, le consul, en traversant le cirque sur son char pour regagner l'estrade, montra ces dépêches avec leurs lauriers au peuple 369 s, Or, à cette époque, l'usage d'un char n'était permis qu'au triomphateur et, par suite, au président des jeux 370. Peu à peu les occasions où le consul put se produire avec la pompe du triomphe devinrent plus fréquentes. On les trouvera mentionnées ailleurs [LUDI] ; ce qu'il faut noter ce sont les jeux extrêmement brillants par lesquels les consuls se mirent à célébrer le début de l'année consulaire. Ce fut là le vrai point de départ de la transformation de leurs insignes. Par une transition facile, les ornements triomphaux, revètus par eux dans ces tètes, les jours qui suivaient l'inauguration du consulat, le furent à la longue ce jour même, au premier janvier, dans la cérémonie du processus qui ouvrait la série des réjouissances publiques. Ce qu'on appelait proprement le processus consularis, c'était la marche du consul se rendant en grande pompe, le jour de son entrée en fonctions, au Capitole, afin d'y offrir un sacrifice à Jupiter u1 et d'y prononcer des voeux pour le salut de la république 372. Il va sans dire qu'après le triomphe du christianisme la cérémonie changea de caractère. A Constantinople, où depuis la fin du cinquième siècle le patriarche couronnait les empereurs et où, en général, la religion nouvelle avait fortement marqué de son empreinte tous les actes de la vie officielle, le consul allait faire ses dévotions à Sainte-Sophie n3 qui était devenue une sorte de Capitole chrétien, et comme autrefois, dans le temple de Jupiter, elles consistaient, outre Ies prières, en offrandes votives 376. II n'en était pas de même à Rome et dans l'Occident où la haute société était beaucoup moins chrétienne qu'à Constantinople. Dans cette partie de l'empire on parait s'être attaché à neutraliser au point de vue religieux la cérémonie, c'est-à-dire à en éliminer les sacrifices et autres rites analogues spécifiquement païens, sans leur en substituer d'autres attestant l'intervention de l'Église ou simplement des idées chrétiennes. Le nouveau consul ne se rendait dans aucun lieu consacré au culte. Il semble plutôt, d'après les derniers vers du panégyrique d'Anthemius (cos. II, 468) par Sidoine Apollinaire, qu'il allait directement à la basilique Ulpienne, dans l'atrium libertatis, pour y procéder aux affranchissements d'esclaves 37'. Bien que le processus consularis soit aussi ancien que le consulat 376 il n'en est parlé que très rarement dans les histoires de la république 377. C'est sous l'empire que nous trouvons sur ce sujet des informations développées, et mieux encore, de véritables descriptions, et, par une singularité qu'explique la nature de la cérémonie, si imposante et si propre à frapper l'imagination, ces descriptions sont dues à des poètes. Ils sont trois qui, à des dates bien différentes, et avec un talent bien inégal, ont tracé ces tableaux. Ce sont : au premier siècle, Ovide, le plus court (14 et 16 après J.-C.) 378; puis, plus longuement au quatrième, Claudien (396) 375; au sixième, sous la dynastie de Justinien, l'Espagnol Corippus (566) 380, et ils l'ont fait en termes si précis qu'on a pu, grâce à ces textes et à quelques autres écrivains, se faire de la cérémonie une idée aussi exacte que complète 381. Nous allons en résumer les traits essentiels en tenant compte autant que possible de la différence des époques, et en nous arrêtant d'abord sur l'ordonnance du cortège pour passer ensuite au costume du consul. Le processus a pour prologue une cérémonie d'un caractère à la fois intime et sacré. A la pointe du jour 382 le consul, après avoir pris les auspices 38a au temps où CCN 1 471 CON l'on prenait les auspices, revètait les insignes de sa magistrature devant ses pénates 384, en présence de ses parents et de ses amis, venus en grand nombre pour le saluer et s'acquitter envers lui de ce qu'on appelait leur devoir (o f fïcium) 38J, devoir impérieux et qu'on s'excusait fort de ne pouvoir remplir, en cas d'empêchement 386 C'est alors qu'il leur distribuait, en se conformant aux règles de l'étiquette devenues avec le temps de plus en plus rigoureuses 387, ces cadeaux en numéraire mis en usage sur le tard 388 et aussi ces diptyques en ivoire dont il sera parlé plus loin. « Il arrivait quelquefois, sous l'empire, dit M. Jullian, que l'inauguration d'un consul se fit au palais du prince et que de là. partit le cortège. Galba obtint cette faveur, mais il la dut à ce qu'il était apparenté à l'empereur 389; si cela s'est fait pour d'autres que pour des alliés de la famille régnante (ce que d'ailleurs nous ignorons), il ne faut pas voir là 392 une distinction, un hommage rendu au consulat ; il s'en trouvait moins élevé que subordonné au prince. Les empereurs ne pouvaient honorer que d'une manière le nouveau consul, en venant le saluer dans sa maison. C'est ainsi que voulut faire Julien lors du consulat de Mamertin et Nevitta. Mais, pour ne point provoquer de la part du prince de telles démonstrations d'humilité, les consuls se rendirent au palais de très bonne heure le premier janvier. Dès que Julien les aperçut, raconte Mamertin, il se précipita à leur rencontre pour leur serrer la main et les embrasser 301 Ce jour-là, contre la règle, le point de départ du processus fut le palais du prince ; mais il. est vraisemblable que Mamertin et Nevitta avaient revêtu chez eux les insignes de leur magistrature 392. » Le moment où le consul apparaissait sur le seuil de sa demeure, ouvrant l'année, pour ainsi dire, avec les battants de la porte 3'J3, était un moment solennel, impatiemment attendu de la foule qui se pressait au dehors 39' et éclatait en applaudissements 395. La ville présentait ce jour un spectacle singulièrement animé et brillant. Ovide 390, Claudien 397, Corippus 398 ont décrit les rues encombrées de gens en habit de fête, pavoisées de riches tentures, semées de fleurs, imprégnées d'encens, bordées d'estrades sur lesquelles se tenaient rangées les factions du cirque et les corporations d'artisans. Tout ce monde tendait les mains et se précipitait, non sans désordre 399, sur les pièces d'or ou d'argent que le consul jetait lui-même ou faisait jeter sur son passage MISSILIA]. L'aspect du cortège varia naturellement suivant les époques, c'est-à-dire suivant la hiérarchie de la société romaine et les règles du cérémonial. Mais au quatrième siècle comme au premier, et sans doute comme dans les temps les plus reculés de la république, il était ouvert par les licteurs avec leurs faisceaux 4". Il n'en est plus question au sixième dans la description de Corippus. Derrière les faisceaux venaient les musiciens 401. Puis, le cortège des amis du consul: en avant les chevaliers;à sa droite et à sa gauche les sénateurs 402, tous revêtus de la toge blanche de cérémonie A03, les premiers avec l'angusticlave, les seconds avec le laticlave, et parmi eux sans doute les magistrats et les ex-magistrats avec les ornements de leur magistrature. Voilà tout ce que l'on peut dire sur le processus dans la période du Haut-Empire. On en sait plus long, grâce à Claudien et à Corippus, pour l'époque postconstantinienne et byzantine. On notera seulement que le processus consularis qu'ils décrivent est celui de deux empereurs, Honorius et Justin Il, et qu'il peut avoir eu plus d'éclat que celui d'un simple consul. Quoi qu'il en soit, le premier groupe, dans la description de Claudien 404, était formé par les plus hauts dignitaires de l'empire, les maîtres de la milice et les préfets de la ville et du prétoire, tous marchant de front puisqu'ils composaient la première catégorie des illustres et ayant échangé, pour la circonstance, le costume de leur charge contre celui de patrice. Avec eux très probablément, et dans le même costume, les ex praefectis et les ex raagistris. Venait ensuite la troupe « aux couleurs variées (di.scolor) » des gardes du corps de l'empereur, domestiei et protectores. Ils étaient sans armes et revètus de la toge « more gabino » 4°e. Derrière eux les bannières des collèges qu'on est habitué à voir figurer dans toutes les solennités 402. Puis de nouveau des licteurs 407, des représentants de l'armée, des aigles et des drapeaux militaires, des détachements de légionnaires revêtus eux aussi de la toge. Licteurs et légionnaires marchent sur les côtés, laissant au milieu une place où « brillent » les silentiaires, les chambellans d'honneur assimilés aux sénateurs, et que pour cette raison Claudien appelle « la curie » 408. Puis les troupes d'apparat, les seize lae militaires, également en tenue civile, puis, disposées autour, les scholae civiles, les employés supérieurs du palais et de l'administration centrale, ceux que Claudien appelle « le Sénat palatin » parce qu'ils sont clarissisni ou destinés à le devenir 409. Cet ordre est à peu de chose près celui de la Notitia dignitatum, car on ne peut douter que chaque corps ne soit conduit par son supérieur hiérarchique. De même, en effet, que nous voyons les maîtres de la milice et les préfets suivis des députations de l'armée qui obéit aux premiers et de celles des collèges qui dépendent des seconds, de même nous pouvons être sûrs que le praepositus sacri cubiculi marche en tête des silentiaires et le magister officiorum en tète des scholae. On pourrait ainsi, sans faire une trop grande part à la conjecture, assigner leur rang à tous les dignitaires de la cour impériale. Derrière le groupe des employés du palais apparaissaient les images des ancêtres du prince, les « tableaux sacrés 410 », puis enfin l'empereur entouré par « la noblesse du Tibre et du Latium », c'est-à-dire par les sénateurs de Rome 411 venus en corps à Milan où Honorius a revêtu le « consulat » 412 La marche paraît fermée par les délégations des provinces 413. Cequifra.ppe, c'est, au milieu CON 1472 CON d'une pompe déjà toute byzantine, le caractère encore très romain de la cérémonie. Elle est en effet toute civile. L'empereur figure au milieu du Sénat dont il est encore censé faire partie et dont il se trouve en ce moment, comme consul, le chef immédiat 414. Ce caractère s'est effacé un siècle et demi plus tard dans la description de Corippus. L'empereur consul ne s'avance plus au milieu des sénateurs ses collègues. Ceux-ci marchent en avant, et à une assez grande distance, car ils sont suivis de la foule des employés du palais, civils et militaires : « divina sequuntur officia » 41s L'empereur vient après, non plus avec les allures pacifiques d'llonorius, mais entouré des protectores en armes, tout resplendissants avec leurs boucliers et leurs lances dorées 416 Et, comme pour mieux montrer que l'empereur l'emporte sur le consul, Justin, s'il porte toujours le costume consulaire, y ajoute le diadème 414. C'est qu'en réalité il n'y a plus d'autre consul que l'empereur ; il n'y a plus de processus consularis au vrai sens du mot. Le dernier célébré en Orient avait été celui de Basile en 541. Depuis, Justinien avait fait du consulat une partie intégrante de la dignité impériale, et c'est ainsi qu'après lui Justin Il inaugura son règne en se faisant couronner comme empereur et en célébrant son processus comme consul. Ses successeurs firent comme lui, et nous retrouvons cet usage plus tard encore en Orient, avec cette particularité que les distributions d'argent étaient la partie essentielle de la cérémonie, si bien que les historiens ne s'y intéressent plus que par là et que le mot « V7MTEÛxt » finit par ètre synonyme de largesses 418. En Occident, Rome assista encore sous le règne de Théodoric au processus des fils de Boèce en 521 419 et l'on sait que Clovis, quelques années auparavant, en 508, ayant reçu le titre de consul, célébra le sien dans la basilique de'fours4a9. Ce sont, à notre connaissance, les derniers exemples de cette solennité dans cette partie de l'empire. Dans la description qui précède nous avons toujours dit « le consul » par une sorte d'abstraction. Mais en réalité ils étaient deux jusqu'à l'époque où le partage de l'empire amena le partage du consulat entre Rome et Constantinople, et même encore quelquefois après, quand il y eut deux consuls dans l'une des capitales. On se demande en conséquence quel rôle revenait à chacun dans la cérémonie. Puisqu'ils devaient chacun partir de leur maison, on ne peut douter qu'ils n'eussent leur processus distinct auquel s'associaient leurs amis respectifs. Quand par hasard ils habitaient sous le méme toit, comme il arrivait pour les princes de la famille impériale, ils conduisaient le processus ensemble. C'est ainsi que Lampride nous dit d'Élagabale, cos. IV en 222 avec Sévère Alexandre : « Noluit cum consobrino procedere » 421. Et dans ce cas, ils étaient sur le mème char, si l'on s'en rapporte au témoignage des monnaies 422 (fig. 1904). Une autre question est de savoir à quel moment Ies deux consuls se réunissaient. Becker 424 croit que c'était au Forum. Il raisonne par analogie, d'après ce texte de Cicéron relatif aux pré teurs de Capoue : e Erant hostiae majores in fora constitutae, quae ab his praetoribus, sicut a nobis consulibus, de consilii sententia probatae, ad praeconem et tibicinem immolabanturG24. » Mais on remarquera que ce texte ne distingue pas entre l'endroit où les victimes étaient examinées et celui où elles étaient immolées. Les deux opéra tions se pratiquaient sur le Forum, ou du moins il n'est pas dit que la seconde se pratiquât dans un autre lieu que la première. Or, à Rome, le sacrifice était fait au Capitole 4u, et rien ne nous autorise à croire que la formalité préliminaire de la probatio hostiarum se fit ailleurs. Il y a plus. Nous savons que le matin du premier janvier les consuls prenaient place sur la chaise curule devant le temple de Jupiter Capitolin 426, et si nous rapprochons le texte qui nous signale ce détail de celui de Cicéron au sujet des préteurs de Capoue, nous ne serons pas loin d'admettre que c'était précisément en vue de la probatio hosliarum. Il est donc fort probable que la jonction des deux cortèges n'avait lieu qu'au Capitole, devant l'area du temple ou dans l'area mème427. On voit aussi par le mème texte de Cicéron que les consuls sacrifiaient tous deux, et par un autre de Tite-Live qu'ils immolaient un boeuf chacun de leur côté 428 Quant aux difficultés de préséance, s'il s'en élevait, elles étaient résolues conformément aux principes applicables en la matière. Les consuls suffecti célébraient leur processus comme les ordinarii. On n'en peut douter en lisant les vers d'Ovide où il rappelle le processus de C. Pomponius Graecinus 424 qui fut consul suffectus en 16 ap. J.-C 430. Il faut ajouter seulement qu'un processus célébré dans le courant de l'année devait paraître moins solennel et attirer moins de populaire que celui du premier janvier. Une ordonnance du code Théodosien de 384 restreignit aux consuls ordinarii le droit de donner la sportule d'or et les diptyques en ivoire 431 Nous arrivons au costume et aux accessoires ; mais avant d'examiner les diverses pièces en détail, il faut essayer de fixer le moment où le nouvel appareil consulaire s'est substitué à l'ancien. Sous Augustei42, comme sous la république 433, les consuls ne mettaient pour cette cérémonie que la prétexte. Pour trouver un premier indice de la transformation accomplie ou en voie de s'accomplir, il faut descendre jusqu'à la dernière année du règne de Titus, l'année 81, ou 1 i CON 1473 CON Martial écrit au consul L. Vettius Paullus ce vers cité plus L'usage s'était donc introduit, dont on ne trouve point de trace auparavant, de décorer de lauriers les faisceaux du consul le jour de son processus, comme on faisait pour un triomphe. C'est sans cloute à partir de la même époque, et par une conséquence de cette assimilation, qu'ils furent le même jour surmontés de la hache "°. Il semble méme qu'à la fin du quatrième siècle, comme aux premiers jours de Rome, la hache, depuis si longtemps réduite au rôle d'ornement inoffensif, était redevenue d'un usage ordinaire, en dehors même du processus 438. Nous savons de plus que les faisceaux étaient dorés et maintenus par des lanières de pourpre 437. Toutefois il n'est question dans le vers de Martial que des faisceaux, et rien, après tout, ne prouve que le passage se soit opéré en même temps pour tous les insignes de la pompe consulaire à la pompe triomphale. Ce n'est qu'à l'époque d'Antonin le Pieux que l'on obtient un témoignage décisif. Fronton, nommé consul suffectus pour l'an 143, écrit au César Marc-Aurèle qui lui transmet cette nouvelle : sont bien mis en opposition au mot consulatus, car ils ne peuvent viser les ornements triomphaux tombés hors d'usage depuis Trajan439. Cette interprétation ne reçoit aucun démenti de l'anecdote d'Élagabale refusant de célébrer le processus avec son cousin Sévère Alexandre, et se décidant enfin, sur les instances de sa mère et de son aïeule, à se rendre au sénat en prétexte"° Ce qui est en effet caractéristique dans ce récit,c'est que précisément il refuse d'aller au Capitole, et que le processus auquel il se résigne n'en est pas un_ Au reste, cette aversion pour la topa picta est une des singularités de ce prince si peu romain. Dion Cassius raconte qu'il assistait aux jeux en prétexte°", et, un peu plus haut, rappelant toutes ses infractions aux usages nationaux, il signale ce fait qu'étant consul il ne revêtit pas le jour des voeux la toge triomphale 442. Qu'il s'agisse des voeux du premier janvier ou de tout autre jour443, il n'importe. On voit assez que, si le consul devait revêtir cette robe à cette occasion, il ne pouvait manquer de le faire pour son inauguration. Après Elagabale les exemples abondent. I1 suffit de citer le plus voisin, celui de Sévère Alexandre, dont il est dit qu'il ne revêtit jamais la topa picta qu'en qualité de consul 444. Les documents numismatiques confirment les données fournies par l'étude des textes. A la vérité, la rait d'abord que sur les pièces de Maxence G68, pour reparaître sur celles de Constantin et de Crispus "6 et ne plus se montrer ensuite. Mais il est certain que bien avant l'on avait pris l'habitude de perpétuer la mémoire des consulats impériaux sur les pièces frappées dans l'année de ces consulats, et cela, en représentant le processus sans l'accompagner de la légende explicative, autrement dit en re II. présentant I'empereur consul sur le char qui le conduit au Capitole ; car c'est seulement depuis que le processus a été entouré de la pompe du triomphe qu'il a été jugé digne de prendre place parmi les types numismatiques. La difficulté, il est vrai, est de savoir s'il s'agit du triomphe ou du processus. Eckhel a fixé la règle à suivre avec sa sûreté ordinaire 417. Il est clair, en effet, que sur les pièces où l'empereur est figuré dans l'appareil triomphal et qui sont d'une année où il a obtenu le consulat et n'a pas obtenu le triomphe, on peut affirmer qu'il s'agit du processus consulaire. Et l'on peut en dire autant de celles où la mention exclusive du consulat prouve à l'évidence que l'artiste n'a pas voulu faire allusion à un autre honneur. En appliquant ce criterium, on trouvera la première représentation du processus sur une pièce d'Antonin le Pieux datée de son troisième consulat en 140448. C'est donc sous Antonin le Pieux que nous voyons le consul allant inaugurer son consulat, non plus à pied, mais sur un char, ce qui implique la topa picta et le reste. Ainsi les témoignages numismatiques nous ramènent au même point de départ que les textes des auteurs, et l'on sera d'autant plus frappé de cette concordance qu'il faut rapporter au même règne la première mention de ces jeux par lesquels les consuls célébraient leur entrée en fonctions et qui les ont conduits, ainsi qu'on l'a vu plus haut, à changer l'appareil du processus 489. Il y a donc bien des chances pour que la transformation dont nous recherchons l'origine se soit accomplie à cette époque, après avoir été préparée et partiellement commencée par l'emploi des lauriers pour la décoration des faisceaux, ainsi que nous l'avons constaté dès la fin du règne de Titus. Sur les pièces qui, à partir de Sévère Alexandre, représentent le processus, le char est ordinairement conduit par deux soldats qui se tiennent à côté du dernier cheval de droite et du dernier cheval de gauche 460. Ils sont armés,mais quelquefois portent dans une main un objet long, mince, recourbé, présentant au milieu comme une sorte de noeud ou de bouton 4'1. Plus souvent, les mêmes objets se montrent sur le second plan (fig. 1905) élevés par des mains invisibles, ou par des person nages apparents, soldats ou civils "°. Eckhel croit y reconnaître des palmes 453 ; Cohen, des hastes d'une forme particulière 464. M. Meyer est d'avis que ce sont ces petits drapeaux appelés tioî;pst que l'on rencontre au moyen âge chez les Grecs, les Bulgares, les Turcs 4a4, mais qui sont déjà mentionnés par Végèce k°8. Le char ne diffère pas du currus triumphalis; les panneaux sont recouverts de sculptures, sans doute en 185 Coin 1474 CON ivoire (currus eburneus) 4a7. Sur la médaille de Trebonianus Gallus il est orné de guirlandes 45fl. Sur cette méme médaille, pour la première fois, il est attelé non plus de quatre chevaux, mais de six, ce qui n'empêche pas pour la suite l'emploi encore fréquent du quadrige 4J9. Dioclétien et Maximien4E0 puis Maxence', se font représenter traînés par quatre éléphants. L'empereur est debout et tient les rênes ; derrière lui une Victoire posant une couronne sur sa tète'. Cette image de la Victoire est une des figures accessoires qui reparaissent assez fréquemment sur les diptyques". Il n'est pas question de l'esclave que Juvénal nous montre portant une couronne suspendue sur la tête du préteur allant célébrer les jeux 464 Il ne semble pas que ce détail de la cérémonie du triomphe ait été reproduit dans celle du processus. On ne peut pas même affirmer que le simple consul fût autorisé, comme l'empereur, à se servir d'un quadrige. Ce qui est certain, c'est que dans le cirque il se servait d'un char à deux chevaux 465 Au reste, il finit par renoncer au char pour se faire porter sur la chaise curule à l'aide d'une gestatoire. On peut supposer que cet usage, dont on trouve tant d'exemples dans les écrivains postérieurs, a été établi par Constantin, puisque cet empereur est le premier qui, sur les pièces frappées en commémoration du processus, ait cessé de se faire représenter sur un char. Il est vrai qu'il ne se fait pas représenter davantage sur la gestatoire, mais simplement debout, et tenant, non pas seulement le sceptre, mais le globe qui n'est pas un insigne consulaire 466. Les monuments à consulter pour cette nouvelle période ne sont donc plus les médailles; mais il en est d'autres infiniment plus instructifs, les diptyques, dont il faut donner ici une description 467. Les diptyques, que les consuls avaient pris l'habitude d'offrir à leurs amis le jour de leur installation, étaient formés, comme ceux dont on se servait pour écrire [TABELLA], de deux tablettes ou feuillets pouvant se replier l'un sur l'autre au moyen d'une charnière, et hauts en moyenne de 0°',30 à 0m,39, larges de 0°',40 à 0",15. La matière en était plus ou moins riche, plus ou moins artistement travaillée, suivant la générosité du donateur et la dignité du destinataire. On a mentionné plus haut l'ordonnance du code Théodosien qui réservait aux consuls ordinaires le droit de faire cadeau de diptyques en ivoire 488, et, en effet, c'est de cette matière que sont faits presque tous les diptyques consulaires qui nous sont parvenus. il y en a quelquesuns en os (n°' 20, 29, 37) 469, dont un qui a une attribution certaine, celui de Philoxenus (n° 29), le même consul dont il y a d'autres diptyques en ivoire (n°' 27 et 28). On voit donc que les consuls ordinaires restaient maîtres de réduire leurs frais dans les libéralités qui s'adressaient à des personnes de condition relativement inférieure b70. On a supposé que les diptyques portaient à l'intérieur, inscrits sur une couche de cire, les fastes, c'est-à-dire la succession des consuls. Mais c'est une hypothèse fort contestable et qui ne s'appuie que sur deux textes mal interprétés de Sidoine Apollinaire4' et d'Ausone k7'. L'espace même aurait manqué, semble-t-il, pour cette liste si elle remontait jusqu'à l'origine. Le côté intéressant, le seul du reste qui se prête à notre étude, l'intérieur n'offrant qu'une surface unie, est le côté extérieur. Il porte d'abord une inscription donnant les noms du consul et avec eux son titre permanent, vir inlustris, patricius, et souvent aussi la mention de quelque grande fonction qu'il avait remplie. Généralement, sauf une exception, celle du diptyque de Probus (n° 1.), où l'inscription se répète sur les deux feuillets, elle se continue de l'un à l'autre, ici les titres, là les noms, à moins cependant que la série des noms étant trop courte, les titres n'empiètent, comme il arrive pour quelques-uns des diptyques les plus anciens (n°' 2, 3, 6). Cette inscription est gravée en caractères rouges 473 CON 1475 CON en haut, dans un cadre long, rectangulaire, se terminant quelquefois à chaque bout par une queue d'aronde (n"7 , 13, 15, 19, 30), plus rarement par un ornement ayant la forme de deux S superposés en sens inverse l'un de l'autre (n° 6). Seuls les diptyques de Sividius (n° 6) et de Philoxcnus (nos 27, 28, 29) portent l'inscription au milieu de la feuille, encadrée dans un médaillon. Sur le diptyque de Probus (n° 1) le nom du consul est en bas. Le haut porte une sorte de dédicace à l'empereur Honorius. On va voir tout à l'heure la raison de cette double particularité. Les diptyques de Justinien (n°s24, 25, 26) portent également une dédicace, mais versifiée et à l'adresse des sénateurs. Deux diptyques (n°s 13 et 30) présentent, outre l'inscription, un monogramme inscrit dans un médaillon au-dessus de la tête du consul. Un autre (n° 11), qui donne, au lieu de l'image du consul, un dessin consistant en un panier de fruits et de fleurs surmonté de deux cornes d'abondance d'où s'échappent des branches, place le monogramme au milieu, entre I es deux cornes, l'inscription étant située dans le haut à la place ordinaire. Enfin un diptyque (n° 12) donne le monogramme sans inscription. Tous les diptyques ont ou ont eu originairement une inscription développée ou abrégée 414, sauf deux qui, comme le précédent, montrant dans un médaillon le baste du consul, en diffèrent en ce qu'ils portent au-dessus non pas le monogramme, mais une simple rosace (n° 36 et 37 ?) "5. Les inscriptions qui non seulement forment une sorte de complément aux fastes, mais de plus nous renseignent sur la carrière des personnages dont elles donnent les noms, offrent pour l'historien un sérieux intérêt. Mais ce qui fait surtout aux yeux de l'archéologue la valeur des diptyques, ce sont les sculptures en bas-relief dont ils sont décorés. et notamment les portraits des consuls. En se plaçant à ce dernier point de vue et en laissant de côté toute question d'art et de technique, on peut les diviser en plusieurs catégories : 1° ceux qui ne donnent pas de portraits (n°s 6,11, 24, 25, 26, 28) ; 2° ceux qui donnent, non le portrait du consul, mais le portrait de l'empereur. Cette catégorie n'est jusqu'aujourd'hui représentée que par un diptyque, celui de Probus (n° 1). M. Meyer a démontré que ce diptyque a été offert à l'empereur Honorius par le consul de ce nobn, ce dernier ayant substitué à son image celle de son maître et mettant à ses pieds cette inscription, hommage de son dévouement «Probus famulus » "5. Et il signale à propos de ce diptyque un fragment appartenant à la bibliothèque royale de Munich et qu'il a pu, grâce à d'ingénieux rapprochements, rattacher à un ensemble. Le diptyque ainsi reconstitué était formé de cinq compartiments, un en haut, un en bas, trois au centre, celui du milieu, le plus grand, offrant l'image de l'empereur, et celui de droite, subsistant, celle d'un consul en marche pour aller porter à l'empereur ses compliments du premier de l'an. C'était aussi un diptyque offert à l'empereur, ce qui en explique les dimensions plus qu'ordinaires (n° 38) 471. Au reste le buste de l'empereur accompagné de celui de l'impératrice, et même de quelque autre membre de la famille régnante, n'est pas rare, même sur les diptyques donnant le portrait du consul et qui paraissent avoir été offerts à des particuliers. Leur place est en haut, au-dessus ou au-dessous de l'inscription (n06 3, 4, 13, 14, 16, 30, 32) 478. Mais sur ces diptyques c'est la figure du consul qui est la principale et celle de l'empereur qui est l'accessoire. On verra plus loin que le sceptre du consul est souvent surmonté du buste impérial. 3° Nous arrivons à la catégorie qui nous intéresse directement, celle des diptyques qui donnent le portrait du consul. Mais ici encore il faut distinguer deux classes : 1° les diptyques où le consul n'est figuré qu'en buste dans un médaillon qui généralement occupe le milieu du feuillet (n" 12, 27, 31, 32, 34, 36, 37) ; 2° ceux où il est figuré en pied. Et dans cette dernière classe elle-même, les divers monuments sont loin d'offrir un aspect identique. Il y a ceux qui représentent le consul debout (n°s 2, 4, 5 (un feuillet), 33), et ceux plus nombreux qui le représentent assis (n°s 3, 5 (un feuillet), 7, 8, 9, 10,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30). Les plus intéressants sont les derniers, parce qu'ils le représentent dans un des moments les plus solennels et les plus brillants de cette magistrature toute d'apparat, le moment où, dans sa loge du cirque "9, il donne, avec le linge appelé mappa, le signal du départ pour la course des chars [V. ciRCHS, p. 1195]. Ce type, qui s'est développé sur les monnaies à partir de Valentinien III (424-455) 480, et dont la sculpture offre des exemples antérieurs 481, n'apparaît pas encore sur le premier des diptyques représentant le consul assis, le diptyque d'Asturius (459) (n° 3). Asturius, si nous en jugeons par la reproduction sans doute très imparfaite de Gori 482, est assis, ayant à ses côtés deux sert'iteurs qui portent les insignes du consulat, et derrière lui des pilastres avec un entablement surmonté d'un fronton. Si l'on ajoute qu'il tient un rouleau et si l'on considère le sens symbolique de cet objet, notamment dans le diptyque bien connu et faussement appelé consulaire de Probianus 48a on ne sera pas éloigné de croire avec M. Meyer que l'artiste a voulu représenter son personnage dans sa maison, recevant les visiteurs et leurs félicitations le premier janvier. C'est dans l'accomplissement du même devoir, très probablement, qu'il a montré (fig. 1906) le consul Felix (428) (n° 2) debout la main sur la poitrine, et dans le fond deux rideaux entr'ouverts retenus par des embrasses 484 A partir du diptyque de Boethius inclusivement (487) (n° 5), tous, sauf une exception 485, qu'ils représentent le consul en CON 1176 CON buste ou en pied, assis ou debout, le représentent avec la ?nappa qu'il tient élevée en l'air pour donner le signal (n°° 4, 5 (unfeuillet), 7, 8, 9, 10, %e ()m1u, ml 13, 16, 17, 18, Q~G~~~~n~, 27, 321, ou, en attendant, repo ~' III 1 saut sur ses ge noux (n06 13, 19, 21, 22, 23, 30, 31), ou pressée contre sa poitrine (n° 33). L'intention est encore plus nettement accusée, s'il est possible, par les bas-reliefs qui se déroulent dans la partie inférieure des diptyques les plus richement travaillés . Ce sont des scènes de jeux dont la description n'est pas de notre sujet. On en prendra une idée (fig. 1907) par le diptyque d'Anastase (n° 15), un des plus beaux de la collection de notre Bibliothèque nationale. Pourtant ce motif n'est pas le seul que les artistes aient choisi. Il y en a un autre qui apparaît fréquemment parce qu'il rappelle, comme le premier, un des principaux offices de la magistrature consulaire, et le plus apprécié de la foule avec la célébration des jeux : ce sont les distributions d'argent, ordinairement figurées par deux hommes portant des sacs d'où s'échappent des monnaies, des plats, des diptyques(?) (n°° 13, 19, 30, 32) 466. Le diptyque d'Apion (n° 31), où le consul tient une bourse au lieu de la mappa, fait aussi allusion à ces libéralités. Sur beaucoup de diptyques le consul n'est pas seul, mais accompagné d'autres personnages. On e vu qu'Asturius (n° 3) a de chaque côté un serviteur. Les deux compagnons du consul anonyme du diptyque d'Halberstadt (n° 4) appartiennent, ainsi qu'on le reconnaît à leur costume, aux plus hauts rangs de la société. Si l'on rapproche ce monument d'un autre diptyque que l'on n'est pas autorisé à classer parmi les consulaires, mais qui pourtant leur ressemble bien par le sujet, le diptyque « Lampadiorum de Brescia 487, on ne pourra manquer de voir dans ces deux personnages deux amis du consul admis à prendre place près de lui dans sa loge. Le diptyque d'Areobindus (n° 7) nous montre les mêmes figures accessoires, mais cette fois elles sont debout derrière le consul assis, sans doute parce qu'il prend toute la place, et c'est peut-être pour échapper à cette alternative de réduire l'espace laissé à la figure principale ou de reléguer dans le fond, contrairement à la réalité et aux convenances, d'aussi grands personnages, que, sur les diptyques qui suivent, les artistes les ont remplacés par les images allégoriques de Rome et de Constantinople, se dressant sur l'arrière-plan (n°s 13, 19, 20, 21, 22, 23, 30)488. Le même type se répète généralement sur les deux feuillets (n°° 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18). Quelquefois pourtant on constate des différences de détail, soit dans les bas-reliefs qui ornent la partie inférieure (n° 4), soit dans l'attitude du consul debout d'un côté, assis de l'autre (n° 5), d'un côté élevant la mappa, de l'autre la tenant baissée (n° 5). Le consul Felix (n° 2, fig. 1906) et l'anonyme du diptyque d'Halberstadt (n04) sont représentés sur un feuillet en trabée, c'est-à-dire en consul, et sur l'autre en chlamyde, c'est-à-dire en patrice 469. Le diptyque de Basilius (n° 33) est le seul dont les deux feuillets offrent des sujets totalement différents. Le nombre des diptyques consulaires datés s'élève aujourd'hui, d'après la dernière récension de M. Héron de Villefosse'r90, à 28, se rapportant à 16 consuls différents qui ont exercé leurs fonctions dans un espace de temps circonscrit entre les années 406 et 541. On en a vu plus haut (p. 1474) la liste empruntée au même savant qui a enrichi d'un numéro (14) celle dressée antérieurement par M. Meyer. Nous y intercalons à la date que leur assigne M. Meyer et, s'il y a lieu, avec le nom du consul auquel il les attribue, les diptyques anonymes, soit qu'ils l'aient été dès l'origine, soit que l'inscription aiteté enlevée ou effacée et remplacée par une autre de manière à donner le change sur le personnage représenté 491. Nous arrivons ainsi, en excluant quelques monuments douteux (Meyer, n°° 37, 38, 41, 43), au total de 38'"92. Le siège consulaire se compose de deux parties distinctes : 1° la sella gestatoria 49' que Mamertin appelle aussi lectica consulat'is 494 et qui supporte la chaise. Elle était couverte de plaques de métal doré (aurea sedes 49', gestatoria bracteata 699). Corippus la décrit tout étincelante de pierreries qui font pâlir l'éclat du soleil et projettent leurs teintes multicolores sur les objets environnants 487. Il est vrai qu'il s'agit de la gestatoire de l'empereur. C'était une sorte d'estrade exhaussée sur plusieurs gradins 488 dorés comme le reste et recouverts de tapis 499. On peut croire que la tradition s'en est maintenue à la cour papale. Les porteurs l'enlevaient avec des bâtons a00 passés dans des courroies '01 CON 1117; CON Claudien nous apprend que ces porteurs étaient « des jeunes gens choisis, pattes electa » 102. La mente expression, e electi juvenes revient dans Corippus503 qui les appelle aussi ministri o015, c'est-à-dire, d'après l'interprétation de M. Jullian 101 cubicularii, chambellans. Le mèrne Corippus les montre vêtus de rouge avec un ceinturon doré 508. C'est par les écrivains que nous pouvons deviner ce qu'était la gestatuire. 2° De la chaise (sella curulis907) ils ne disent rien, sinon qu'elle était en ivoire J09, et plus tard seulement, à ce qu'il semble, revetue d'argent 509, mais leur silence est avantageusement compensé par les représentations très détaillées des diptyques. Elle affecte toujours la forme de l'ancienne chaise curule [SELLA coauLis] dont elle a conservé le nom, en ce sens qu'elle n'a pas de dossier 510, et que les pieds sont recourbés ; mais elle s'est enrichie d'un nouvel ornement, à savoir de deux pieds terminés en bas par des griffes, en haut par des têtes de lion avec un anneau pendant dans la gueule, sans doute pour servir de poignée, car le meuble ainsi compliqué et alourdi ne peut plus se replier et se transporter comme l'ancien. Ces deux pieds, dont la position exacte n'est pas toujours nettement figurée par les artistes byzantins ignorants des lois de la perspective, et qui même, sur le diptyque d'Asturius (n° 3), sont assez singulièrement placés sur le second plan (fig. 1908), occupent en réalité le premier, tandis que les autres se dissimulent plus ou moins complètement derrière. A l'imitation de ceux-ci qui conservent la courbe traditionnelle, ils dessinent eux-mêmes une ligne gracieusement ondulée et sont de plus revètus d'une décoration végétale. Au reste, le siège consulaire, tel qu'il est sculpté sur les diptyques, offre des variétés qui tiennent surtout à la maladresse de l'exécution et dont le détail serait oiseux. Pour se le représenter dans toute sa magnificence, il faut le considérer sur un des riches diptyques du sixième siècle, par exemple sur celui d'Anastase (n° 15, fig. 1907). La traverse, de forme légèrement concave, est décorée de sculptures représentant des rosaces. Sur un autre diptyque du même consul elles représentent des figures d'hommes et d'animaux (n° 17). A droite et à gauche, la partie extrême et saillante de la traverse présente un médaillon inscrit dans un carré et encadrant une tète. Au dessus, sur l'appui, de chaque côté, une Victoire debout élève des deux mains un médaillon où une tête est également encadrée. Derrière, deux colonnes supportent un fronton où la tete du consul se trouve reposer contre une sorte de coquille. Dans ce dernier objet Ducange511, Gori ai2, Leich 513, Wieseler 51' ont cru reconnaître un nimbe, un diadème, attribué par exception à Anastase en sa qualité de prince du sang; tandis que d'autres, Passeri 5;5, Labarte J"6, Westwood 517, Lenormant 518 y voient simplement un détail d'architecture, opinion qui peut invoquer l'analogie du diptyque d'Asturius où, si le dessin de Cori est exact, la coquille, au lieu d'encadrer la tete, est placée au-dessus, à une certaine distance, sur l'entablement du fronton. En tout cas, l'absence de toute ornementation dans le fond ne permet pas de croire que les colonnes et le fronton servent d'encadrement à un dossier. Il est méme plus que douteux que cette architecture fasse partie du siège. Sur d'autres diptyques où on la rencontre (n0° 3, 5), elle en parait nettement détachée. Sur d'autres (n" 13, 30) elle n'existe pas. Devant le siège on remarque un tabouret [SCABELLUM] à un degré ou à deux, plus ou moins orné. Celui de Magnus (n°22) est particulièrement haut (fig. 1909). Ce diptyque présente d'ailleurs une disposition très particulière. Les pieds à griffes et à tète de lion commencent à la hauteur du tabouret et supportent un siège à pieds droits différent du siège consulaire. M. Ch. Lenormant suppose que l'artiste a voulu montrer le trône impérial surmontant la chaise curule, comme pour faire voir que l'empereur avait attribué au consul en charge tous les honneurs dévolus à sa propre majesté Sig La mappa que le consul tient de la main droite et que Lydus range au nombre des insignes consulaires 520 n'a rien qui mérite qu'on s'y arrête. C'est, dit le même auteur, une serviette blanche en lin. Le sceptre (sceptr'um 521, plus souvent scipio J22) qu'il tient de la main gauche est en ivoire 523. Il était primitivement surmonté d'un aigle, si bien que le mot aquila est demeuré synonyme de scipio 125; mais ce genre de décoration, dont on trouve de nombreux exemples sur les monnaies, n'est pas le plus fréquent dans la période à laquelle se rapportent les diptyques, ou du moins, quand il subsiste, il s'est le plus souvent enrichi d'éléments nouveaux. On ne le rencontre isolé que sur le diptyque de Boethius (n° 5) et sur les trois diptyques de Paris attribués à Magnus (nos 19, 21, 22, fig. 1909). Ailleurs il se combine avec des figures qui sans doute sont celles de l'empereur et des membres de sa famille. Sur le diptyque d'Anastase, reproduit plus haut (fig. 1907), l'aigle porte un bouclier encadrant CON 1478 CON un buste. Sur les trois autres diptyques attribués au même consul (n06 16 (voy. fig. 4910), 17, 18) et sur celui d'Anthemius (n° 14) l'aigle encadré dans une couronne supporte une tablette sur laquelle trois bustes sont rangés. Ailleurs enfin, et c'est le cas le plus ordinaire, on a tout simplement substitué un ou deux bustes à l'aigle qui a disparu (n°a 13, 27, 30, 32, 3, 4; cf. le bouclier d'Aspar). Les sceptres de Basilius (n° 33) et de l'anonyme n° 34 portent une boule surmontée d'une croix. Le consul est nu-tête '25, les cheveux arrondis sur le front, suivant la mode de l'époque. La chaussure ne diffère guère pour la forme de l'ancien calceuspatricius (p. 817, fig. 4016, 1017, 1018), dont elle reproduit les éléments essentiels. Ce sont d'abord deux courroies qui, insérées sous la semelle, se croisent sur le cou-de-pied et s'enroulent au bas de la jambe. De là partent deux brides qui pendent quelquefois jusqu'à terre (fig. 1907,1909,1912,1913). Au dessus la bottine, montant sans doute jusqu'au mollet, est assujettie par des courroies qui paraissent un simple prolongement des premières. Au haut du pied on remarque une sorte de noeud ou de bouton qui sur le diptyque de Basilius (n° 33) a la forme d'une rosace. Sur ce même diptyque les deux brides forment chacune comme une tresse (fig. 1912). Sur quelques diptyques (fig. 1908, 1911) le bouton manque, mais ce peut être une négligence de l'artiste. Ce qui caractérise proprement la chaussure consulaire et ce qui la distingue, dans la période du Bas-Empire, du simple calceus patricius, c'est qu'elle est blanche, ainsi qu'on le voit par un texte de Lydus "°. Cassiodore, il est vrai, dit positivement qu'elle était dorée « lares proprios calceis auratis egredere » 527. Mais cette assertion n'est pas inconciliable avec la précédente. Il s'agirait seulement de savoir comment les deux nuances se combinaient. L'étoffe était cette sorte de cuir souple que les Romains préparaient avec de l'alun et qu'ils appelaient aluta o2B. Le costume se compose de trois pièces parfaitement distinctes : 1° une tunique dont l'extrémité inférieure tombant sur les talons et dépassant les vêtements superposés est très visible sur tous les diptyques. Elle n'offre dans celte partie qu'une bordure qui même n'est pas apparente partout, par exemple sur le diptyque de Felix (n° 2, fig. 1906). Cette tunique reparaît sur les bras (talaris manicata), qu'elle serre étroitement jusqu'au poignet. Les manches sont un peu plus ornées que le bas. Le poignet est brodé (n0e 5 fig. 1913,15 fig.1907, 22 fig.1909, 30, 33). Il est sans ornement sur le diptyque de Felix (n° 2 fig. 1906). La manche elle-même est quelquefois brodée (n°s 7 et 32). C'est le vêtement ajusté que recouvre le costume consulaire proprement dit, savoir : 2° une deuxième tunique, plus riche et plus ample, descendant moins bas que la première et s'arrêtant à peu près au mollet (fig. 1906). Elle est très dégagée autour du cou et a des manches pendantes largement ouvertes; 3° une sorte de draperie légère enroulée autour du corps et dont la direction est la suivante : une pièce d'étoffe assez étroite part de dessous l'épaule droite et va en s'élargissant passer sur l'épaule gauche. Elle revient à droite vers la manche et s'arrête soutenue à gauche par l'avant-bras. Elle forme ainsi par de vant une sorte d'écharpe, mais une écharpe très ample et tombant souvent très bas (nos 5, fig. 1913, et 33). Dessous, et partant ordinairement de la mi-hauteur entre la première et la deuxième tunique, une bande assez large remonte par le milieu du corps jusqu'àlapoitrine et de là passe tantôt sur l'épaule gauche (n°' 2, fig. 4906, et 3, v° siècle), tantôt sur l'épaule droite (diptyques du vl° siècle depuis le n° 7, voyez fig. 1907 et 1909). Le diptyque de Boethius (n° 5, fig. 1913), qui se place chronologiquement entre la première et la deuxième série (487), présente une disposition spéciale. La bande paraît bien se diriger vers l'épaule gauche, mais la droite porte appliquée sur sa tunique une pièce [sacMENTUM] faisant pen dant à cette partie de la draperie qui va co uvrir la poitrine et l'épaule gauche, par-dessus la bande. Au sujet de cette bande, on peut s'arrêter à deux systèmes différents. Le premier d'après lequel elle ferait partie de la draperie dont elle serait le point de départ. Ainsi sur le diptyque de Felix (fig. 1906), après avoir remonté jusque sur l'épaule gauche, elle passerait sur le dos, puis tournerait sous l'épaule droite en s'élargissant sur la poitrine, reviendrait une seconde fois sur l'épaule gauche, et, repassant par le même chemin sur le dos, serait ramenée par la hanche droite sur l'avant-bras CON 1479 CON gauche. La direction serait. quelque peu modifiée sur les diptyques de date postérieure (fig. 1907 et 1909). La bande, au lieu de remonter d'abord vers l'épaule gauche, remonterait vers la droite, de façon à se croiser avec elle-même en allant ensuite sur la gauche, après avoir fait un tour sous le bras droit. M. Meyer, auquel nous empruntons l'exposé de ce système, croit au contraire que la bande ne tient pas à la draperie. II en donne cette première raison qu'un pareil vêtement, emmaillotant pour ainsi dire le haut du corps, n'eût été ni gracieux ni commode. Son deuxième argument est plus convaincant. Il remarque justement que la difficulté serait résolue si l'on pouvait voir le consul de dos, car il est évident que, si la bande, au lieu de suivre le mouvement giratoire de la draperie, retombe par derrière, on ne peut faire autrement que de l'en détacher. Malheureusement les consuls sur les diptyques se présentent toujours de face. M. Meyer s'est donc mis en quète d'autres figures vètues de même et tournant le dos, car on sait, et du reste on verra plus loin, que ce costume, moins les ornements, n'appartenait pas exclusivement aux consuls. Il a pu en signaler deux, qui en effet ne laissent pas de place au doute, une figure des bas-reliefs de l'arc de Constantin 529 (fig. 1914), et une autre du diptyque de Probianus "«fig. 1915), toutes deux faisant ressortir très nettement la divergence de la bande et de la draperie J31. Cette dernière partait donc de dessous l'épaule droite, où sans doute elle était fixée par une fibule. Resterait à savoir maintenant si la bande, indépendante de la draperie, l'était également de la tunique, en d'autres ternies si elle formait une quatrième pièce distincte des trois premières, ou si elle était cousue sur la deuxième, c'est-à-dire sur la tunique supérieure. Mais on comprend que les monuments n'ont rien à nous apprendre sur ce détail. M. Meyer 532 penche pour la dernière disposition qui, outre qu'elle parait plus commode, peut invoquer une sorte d'analogie. Il est clair, en effet, que ce costume consulaire n'est qu'une transformation de l'ancien dont il reproduit en somme toutes les parties. La draperie avec les larges plis qui retombent par devant rappelle la toge et l'ampleur du sinus. De même la bande rappelle le laticlave, et cela d'autant mieux qu'elle se prolonge par derrière, ainsi qu'on vient de le démontrer [cLAvus LATUs]. Or, on sait que le laticlave était adhérent à la tunique, d'où l'on peut supposer qu'il en était de mème de la bande qui en tient lieu. Quant à rechercher comment la transition s'est faite, et par suite de quelles modifications l'ancienne toga picta et l'ancienne tunica palmata, portées par les triomphateurs et empruntées à ceux-ci par les consuls dans la cérémonie du processus, ont pris cette forme nouvelle, c'est une étude qui rentre dans l'histoire générale du costume [TOUA, TUNICA], et que nous n'avons pas à entreprendre ici. Il y aurait lieu plutôt de se demander à quel nom répondait chacune des pièces du costume consulaire, si la question n'était pas à ce point embrouillée par les anachronismes d'expression et par les impropriétés dont fourmille la langue de cette époque, aussi vague qu'emphatique. Le mot employé généralement pour désigner ce costume était le mot trabea. Devenir consul ou revêtir la trabée revenait au même "3. Mais qu'était-ce au juste que la trabée au quatrième, au cinquième et au sixième siècles, car il ne s'agit pas ici de la trabée ancienne [TRAMAI? M. Gt1153° s'est efforcé de démontrer qu'elle était identique à la tunica palmata, et l'on peut être tenté de lui donner raison si l'on considère qu'Ausone, dans un vers très net, « Ut trabeam pictamque togam, mea praemia, consul induerer » 535, distingue la toge de la trabée, et que le plus souvent cette dernière est présentée comme toute raidie et empesée par la masse d'or dont elle est surchargée, par exemple dans ce vers de Claudien : «... rigentia pro fert dopa, graves auro trabeas » 536. La toge serait donc la draperie dont les plis viennent retomber sur l'avant-bras gauche. Mais n'est-ce pas le même Claudien qui nous dit des deux consuls Olybrins et Probinus : « Ut sceptrum gessere manu membrisque rigentes aptavere togas » 5" ? Rigentes togas, c'est identiquement la même épithète que nous venons de voir appliquée à la trabée et qui en tout cas ne peut convenir qu'à la tunique. En présence de cette logomachie, le meilleur sans doute est de conclure, avec M. Meyer "8, que la trabée appelée quelquefois aussi la toge, ou, d'une façon plus indéterminée, vestis palmata539, ou palmata tout court', ou même Ausonius amictus Ja1, représente simplement l'ensemble, c'est-à-dire la tunique et la draperie. Et pourtant il n'est guère possible que ces deux pièces distinctes n'aient pas eu chacune un nom pour les distinguer. A consulterune étymologie vraisemblable, la draperie, qui commence sous l'épaule droite, pourrait être identifiée avec le subarmalis pro fundus (armus, épaule, et pro fundus dans le sens de profond en couleur, « ex purpura intensiore ac satura comme le veut Ducange 542). On rencontre ce mot dans la lettre souvent citée de Valérien à Aurélien pour lui annoncer sa nomination au consulat et les dons qui l'accompagnent « ... cape igitur... lunicam palmatam, toyam pictam, subarmalem profundum, sellam eboratam ... » "2, et c'est encore Ducange qui remarque que le subarmalis étant nommé en dernier lieu, il est probable qu'il recouvre la toge, comme la toge recouvre la tunique 5n Cette explication ne va pourtant pas sans difficultés, car, en identifiant le subarmalis avec la draperie, on ne voit plus ce que signifie la toge dans cette énumération. En effet, il ne saurait être question de l'ancienne toge, dont l'ampleur ferait avec cette draperie double emploi, mais de la noue CON 1480 CON velte, plus ajustée et se rapprochant beaucoup plus de la tunique, et, pour parler clairement, dela tunique de dessus, telle que nous la rencontrons plus tard sur les diptyques. Mais si c'est la topa picta de la lettre de Valérien, la tunique de dessous qui est à peu près unie peut être difficilement appelée tunica palmata. C'est précisément cette tunique de dessous que d'autres savants''" ont identifiée avec le subarmalis, rapprochant le texte précité d'un autre également tiré de l'histoire d'Auguste : a Cum Severus Romain venisset, praeturianos cum subarmalibus inermes jussit occurrere » 540. Le subarmalis, avec une autre étymologie, de arma, armes, serait, dans cette hypothèse, une sorte de SAGUM que les consuls auraient porté fort long (pro fundus), et ainsi l'emploi du mot toge n'aurait pas besoin d'autre commentaire dans la lettre de Valérien. Seulement, ramenée à des dimensions de phis en plus étroites et réduite à n'être plus qu'une sorte d'écharpe roulée autour du corps, elle aurait perdu ce nom pour prendre celui de superltumerale, ontopitorion, que l'étymologie permet aussi de lui assigner, puisque enfin, si elle part de dessous l'épaule droite, elle passe sur la gauche; et pourtant, il faut bien le dire, ce nom ne se rencontre pas dans les textes appliqué au costume consulaire. La mème observation doit être faite à propos des mots LoRUM, PALLIUM, par lesquels Ducange croit aussi que cette pièce était désignée 547. Signalons enfin un texte de Lydus, qui n'est pas pour dissiper les obscurités o48. Cet écrivain distingue dans le costume consulaire : 1° une paenula blanche tombant jusqu'aux pieds; 2° un colobus légèrement relevé au-dessus de la paenula et orné du laticlave; 3° une pourpre, sans doute ce mème laticlave, tombant des deux épaules, par devant sur la paenula, et aussi par derrière sur le colobus. Si nous rapprochons ces indications des représentations des diptyques, nous serons portés à identifier cette paenula blanche avec la tunique de dessous, dont elle imite les dimensions et très probablement la couleur, car on a vu que cette tunique de dessous était unie. Le colobus pourrait donc être la tunique supérieure, et le laticlave ou la pourpre serait la bande qui règne sur cette tunique. Et cette interprétation peut invoquer en ce qui concerne le colobus le sens du mot colobison qui veut dire tunique [IUNICA], et de plus la synonymie établie par le scoliaste d'Horace'44 entre le colobus et le laticlave, d'oit pourrait résulter le sens de tunica laticlavia. Mais un examen plus attentif ne tarde pas à nous rejeter dans nos doutes. Le vêtement appelé paenula, en grec i atvoXrlç, n'est pas un vêtement de dessous, mais de dessus. C'est une sorte de manteau qui, dans les derniers siècles de l'empire, a remplacé la toge [PAFNCLA]. D'autre part la bande, sur les diptyques, ne tombe pas des deux épaules et elle ne recouvre pas, ce qui n'a point de sens, un vêtement devant et un autre derrière. Peut-être n'y a-t-il dans tout cela qu'une pitoyable confusion de mots et de choses, et le costume que Lydus représente n'est-il autre que l'ancien costume consulaire décrit dans une langue plus récente. Si en effet le colobus est identique i la tunique laticlave, et cela paraît d'autant plus vraisemblable que la direction de la pourpre est bien celle du laticlave, telle qu'elle a été fixée par M. Heuzey [ cLAvus LATUS], la paenula blanche doit être simplement la toge prétexte, puisque, au temps de Lydus, la toge avait été remplacée par la paenula, et que d'ailleurs la prétexte a toujours été de cette couleur [TOUA PRAETEXTA]. Seulement Lydus a le tort de ne pas distinguer entre le laticlave de la tunique et la bande de pourpre de la prétexte 5'0. Revenons aux seuls documents clairs, les diptyques. Il nous restera peu de chose à ajouter. La tunica palmata et la topa picta offraient une décoration d'un genre différent"'. Celle de la première est caractérisée par l'épithète paltnata; celle de la seconde par les épithètes ;tpuaésaatoç "2 et 1cotxlao; 563. C'est la décoration de la toge qui a persisté et qui sur les diptyques s'étend à tout ce qui constitue la trabée, à la draperie, à la bande, à la tunique de dessus. Ces différentes pièces sont semées, comme l'était déjà la toge triomphale de Scipion 404, d'étoiles, de rosaces enfermées dans des carrés, des cercles, des losanges. Ce cadre ne manque que sur les tuniques d'Areobindus (n° 71) et de Magnus (n° 19). Le revers de la draperie de Boethius (n° 5) et le bas de sa tunique de dessous (fig. 1913) présentent des palmes, souvenir de l'antique tunica palmata. On en rencontre aussi, en abondance, sur le diptyque de Basilics (n° 33) oa5. C'étaient des broderies exécutées avec des fils d'or 550 et rehaussées de pierreries 517. On ne les confondra pas avec les segments [5EGMCNTUM], qui sont des morceaux appliqués après coup. Il faut croire que cette dernière parure était assez en usage pour les consuls, puisque Ennodius a pu employer l'expression « in segmentis ponere » comme un équivalent de « consulem facere "8 ». Sidoine Apollinaire parle des segments « qui bruissent » sur la robe palmée du consul Asturius, « inter erepitantia segmenta palmatam » 556. Pourtant, et à moins que, par un abus de langage, les étoiles avec leur cadre ne soient prises pour des segments, ou à moins que l'on n'appelât ainsi, avec plus de raison, la bande cousue sur la tunique en guise de laticlave, ce genre d'ornement ne se rencontre guère sur les diptyques. Peut-être faut-il le reconnaître dans la pièce qui sur l'épaule droite de Boethius (n° 5, fig. 1913) fait pendant à la draperie de l'épaule gauche. Peut-être aussi la petite figure que l'on remarque sur l'épaule droite de Basilius (n° 33), un personnage, sans doute le consul lui-même, sur un bige 56o est-elle brodée sur un segment. C'était assez la mode de broder des portraits sur ses vêtements, le plus souvent ceux des personnes auxquelles on était dévoué, et quelquefois même, chose plus singulière, les siens propres. Sur le diptyque de Dijon attribué à Areobindus (n° 10), le consul s'est fait deux fois représen CON 1481 CON ter sur la bande avec le sceptre et lamappan. «Jet'envoie, écrit Gratien à. Ausone, une robe palmée sur laquelle est brodée l'image du divin Constance notre père °°' o. L'étoffe était en soie , teinte de pourpre u', avec des couleurs variées 566, tenant à. la broderie ou à, l'éclat des 'fleures précieuses. Il va sans dire que la draperie devait être plus légère, mais on ne constate pas d'autre différence. Tout cela formait un ensemble d'une grande magnificence qui a souvent fourni un thème aux descriptions des poètes. En voici une de Claudien qui, k défaut d'autre mérite, a celui de rappeler les divers éléments entrant dans la composition du costume consulaire"' ((Un dieu apparaît, qu'alourdit sa nouvelle parure. Les diamants de l'Inde en hérissent la surface. La trame brille de l'éclat vert de l'émeraude. L'améthyste s'y mêle, et l'or de l'Ibérie tempère par des feux moins ardents l'azur de l'hyacinthe. A la beauté du tissu l'art ajoute ses merveilles; l'aiguille en rehausse le mérite; la richesse des dessins fait 'ivre l'insensible métal; votre visage s'arrête et se multiplie dans le jaspe transparent; la perle respire sous mille aspects variés. Quelle main si hardie a su assouplir une matière si dure? Comment l'art de la navette a-t-il étendu sur l'étoffe solide un tissu de pierreries? Qui donc, sondant les impénétrables abîmes des mers du Sud, a fait invasion dans le sein de Téthys? Qui a cherché dans les sables brûlants les précieux produits de l'algue? Qui a marié les pierreries à. la pourpre? Qui a mêlé les flammes de Sidon aux feux de l'Erythrée? Le Phénicien a fourni la couleur, le Sère l'étoffe, et 1'Hydaspe les diamants. Le costume triomphal n'était pas pour les consuls celui de tous les jours. Ils ne s'en paraient que dans les circonstances solennelles, lors du processus, de la célébration Il. des jeux, de la prononciation des voeux 021• Dans ce cas ils allaient comme le triomphateur lui-même [TRIUMPuoS], comme le préteur, dans ses fonctions d'editor ludorum l'emprunter au trésor du Capitule, où il était déposé 569. En temps ordinaire ils portaient la prétexte qui, depuis l'adoption de la topa picta et de la tunica palonata comme costume de cérémonie, était tombée au rang de costume usuel et que l'on voit encore portée à ce titre au tempo de 'Valérien (254-59) C'est Gordien l'aîné qui le premier eut une topa picta et une tunica painoata lui appartenant. C'était, dit son biographe, avant son avènement k l'empire, et avant lui les empereurs eux-mêmes devaient retirer ces objets au Capitole n• Depuis, ils prirent l'habitude, en annonçant sa nomination au futur consul, de lui envoyer ses insignes et, s'il faut en croire la lettre de Valérien déjà plusieurs fois citée, il s'établit en cela une sorte de partage entre l'empereur et le sénat, l'empereur offrant le costume et la chaise curule, le sénat le sceptre et les faisceaux °". Quel était dans la période byzantine le costume qui pour l'usage avait succédé à. la prétexte? Nous ne connaissons pas de texte qui permette de répondre à la question. M. Meyer a démontré que les consulares, qui finirent par former exclusivement l'assemblée sénatoriale [SICNATUS], portaient une trabée semblable à. celle que nous avons longuement décrite, si ce n'est qu'elle était dépourvue d'ornements, sauf, quelquefois, une petite broderie sur l'épaule Il est arrivé à. ce résultat en rapprochant certaines figures accessoires des diptyques n du vers de Corippus où cet auteur distingue parmi les clarissimes ceux qui sont revêtus de la toge et ceux qui le sont de la trabée. « Incessit laetus praeclara in veste senatsts, Pars trabeis, pars compta te pis 516 » G. BLOCH. 186 CON 17482 CON