Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

CONTUMACIA

CONTUM iCIA. Désobéissance à la loi ou à un ordre du magistrat ou du juge. Cette expression se rattache au verbe contemno soit qu'il s'agisse de ne pas obtempérer à la prescription d'un fait actif (non obtemperare, n.on obsequi)', ou de ne pas se présenter, de ne pas répondre par orgueil ou par obstination3 (praesentiam ou copiant sui non facere, non respondere). On donne même ce nom à l'audace coupable des rebelles qui troublent l'ordre et la paix publique`. Aussi contumacia, en matière civile, est opposée parfois à negligentia, quoique tontes deux puissent donner lieu à des dommages-intérêts plus ou moins étendus, à raison de l'inexécution d'une obligation ou du refus de donner caution e ; ce mot désigne aussi l'audace de ceux qui éludent un ordre de l'autorité 1. En matière de procédure civile, on entendait par contumacia la désobéissance ou la négligence d'une partie, qui, en empêchant le commencement ou en retardant le cours d'une action, donnait lieu au magistrat ou au juge d'intervenir. Du côté du demandeur [ACTOR], on conçoit que la contumacia devait être assez rare. S'il refusait t dans la procédure (in jure), c'est-à-dire devant le magistrat du 187 CON 1490 CON peuple romain, de prêter un serment ou de fournir une caution, dans les cas rares où elle pouvait être exigée de lui il perdait son droit de poursuivre les débiteurs du vadimonium; plus tard le préteur put refuser l'action au demandeur, comme dans le cas où il reconnaît le bien fondé de la demande, et lui faire ainsi perdre son procès 10. Si c'est dans l'instance devant le juge juré, après la délivrance de la formule, que factor commet une contumacia, il s'expose à un jugement qui le déboute de sa demande en absolvant le défendeur''. Si le demandeur était négligent ou en retard de suivre l'instance, il pouvait encourir la forclusion, c'est-à-dire voir périr l'instance par péremption 12, ou bien perdre son procès sur la réclamation du défendeur qui avait intérêt à ne pas laisser périr l'instance par le temps, litem mari". Justinien substitue à la luis L'absence ou la contumacia du défendeur (rem) devait se présenter naturellement d'une manière plus fréquente. D'abord, sous l'empire de la procédure des actions de la loi [LEGIS ACTIOI, on sait que la loi des XII tables autorisait le demandeur àappeler son adversaire devant le magistrat [IN sus VoCATIO], et, en cas de refus, à le saisir au collet et l'y conduire de force, ou de le garder chez lui, sauf à appeler des témoins pour justifier par eux la nécessité d'employer cette violence légale' 5. Le défendeur ne pouvait se soustraire à cette mainmise qu'en fournissant un garant solvable (vindex) 16; sinon, il était emmené en chartre privée par l'adversaire. Mais l'appel in jus pouvait avoir lieu à un jour néfaste, ou bien il était possible que l'adversaire s'opposât à la saisie, ou qu'ayant promis de venir in jus, il fit défaut. Dans ces cas, le défendeur promettait, avec caution (vadimonium), de s'y présenter au premier jour faste, cautio in jure sisti En principe on maintint, jusque dans les derniers temps du droit romain, la vieille règle de laisser au demandeur le soin d'opérer la citation et la comparution de son adversaire 16. Mais l'édit prétorien et la jurisprudence admirent successivement plusieurs tempéraments à cette forme grossière et traditionnelle, d'abord au point de vue des personnes à citer 79, du temps L0 et du lieu 21 de la vocatio in jus. Ensuite, bien qu'elle demeurât autorisée en droit pur et théorique 23, elle devint inutile par l'introduction dans l'édit du préteur d'une action in factum accordée contre celui qui se refusait d'aller in jus 23, et par les moyens de coaction dont disposait le magistrat supérieur 24 ; du reste, une caution ordinaire remplaçait l'ancien vindex 25. Aussi généralement les parties, sans plus employer les formes suran nées de l'in jus vocatio, s'entendaient pour s'engager par contrat verbal (vadimonium). Ou du moins le défendeur prenait cet engagement, sponsione, en fournissant des rades ou subvades, et la cautio in jure sisti" , avec ou sans addition de clause pénale, adjectio pomme, dans le cas de non-comparution. L'on peut conclure de plusieurs passages de Cicéron que cette cautio, fournie à l'amiable, devint un moyen commun d'engager l'instance in jure, avec des effets semblables à ceux de l'in jus vocatio 27. Sous l'empire, Marc-Aurèle introduisit un moyen plus simple encore, la litis denuntiatio, ou la notification parle demandeur au défendeur, même non présent, de l'objet de la demande et du jour fixé pour comparaître in jus, avec obligation pour lui de s'y présenter 2B. Ce mode fut perfectionné au bas empire ; c'est pourquoi l'on n'en trouve que peu de traces au Digeste 29Dans les municipes, lorsque la cause était de la compétence du magistrat de Rome, le magistrat local décrétait un vadimonium imposé au défendeur, et organisait contre lui, s'il se refusait à le fournir, un judicium recuperatorium 30. Lorsque les parties étaient une fois in jure, devant le préteur, si l'affaire ne pouvait finir ce jour-là, le défendeur devait s'engager par un nouveau vadimonium à s'y représenter à un terme précis 31Si le reus présent in jure refuse de se défendre, il peut être réputé confessus 32, et traité comme s'il avait été condamné, judicatus. Quand le défendeur est absent ou se tient caché de façon qu'on ne puisse l'appeler in jus (latitat), il faut examiner les moyens de sanction offerts au demandeur. Lorsqu'il ne se présente pour défendre le rests aucun défenseur idoneus, il est réputé indefensus 33; le préteur décrète alors, suivant les circonstances, un envoi en possession des biens du défendeur (missio in possessionem) n. Dans le cas de simple absence (absentia), certains auteurs admettent que cet envoi avait lieu seulement à titre conservatoire (custodiae causa), et que, dans l'autre seulement, elle tend à procurer la vente en masse des biens du défendeur contumace (bonorum venditio). C'est notamment l'avis de Hartmann 35; mais l'opinion la plus commune rejette au contraire cette distinction équitable 36, comme contraire à la généralité des textes et à la rigueur primitive et traditionnelle de l'ancienne procédure; mais voyons auparavant d'abord comment celle-ci traitait l'indefensus, sous la période des actions de la loi. Celui qui ne comparaissait pas, malgré sa promesse, avait violé la stipulation (vadimonium desertum), et la peine était encourue par lui et ses cautions (acides) 3v. L'affaire pouvait d'ailleurs recommencer par une nouvelle in jus CON 1491 CON vecaltio 38. Lorsque l'empêchement d'appeler in jus le défendeur n'était que temporaire, par exemple s'il se cachait, il ne parait pas que le droit primitif eût pris en ce cas des dispositions spéciales, car la reslilutio in integrum elle-même paraît d'origine ultérieure 39. Il en était autrement lorsque l'obstacle était permanent, par exemple, en cas de mort du défendeur sans héritiers. Le créancier pouvait alors occuper les biens vacants du défunt et les acquérir par l'usucapionproherede "Al en était de lnème au cas où le débiteur s'exilant avait acquis la nationalité dans une cité étrangère (qui exsilii causa solum verterit) car par cette media capitis deminutio, ses dettes s'éteignaient jure cieili avec sa personnalité civile '"a ; ses biens vacants, sauf le cas où l'État avait à faire valoir des droits pour muleta ou litis aestimatio, par exemple en cas de péculat, étaient abandonnés encore à l'occupation par les créanciers. Mais le jus exsilii avait pu ètre restreint ou réglé, dans l'intérêt de ceux-ci, par des traités entre Rome et les États italiens alliés". Les moyens de protection du demandeur étaient donc incomplets dans la période de l'ancienne procédure, malgré le témoignage de Denys d'Halicarnasse 44, qui parait admettre les germes de la procédure par l'envoi en possession, lors de la première secessio plebis. Mais on peut voir là un anachronisme de la part des historiens postérieurs 45. En effet, c'est l'édit du préteur qui, en présence de l'agrandissement de l'État romain, jugea nécessaire de protéger le demandeur contre le reus i.ndefensus, non seulement dans les deux cas d'exil et de mort sans héritier, mais dans le cas de latitatio fraudulosa, par d'autres moyens que la permission d'occuper volontairement ses biens 46. C'est alors que l'édit prétorien organisa tout un système nouveau, et notamment l'envoi en possession in possessionem rnissio 47, afin de préparer la vente des biens de l'indefensus que nous avons annoncée plus haut, dans l'intérêt de tous les créanciers. Ces mesures furent autorisées contre l'indefensus en général48 ; car, mèmesous le système formulaire, laprésence du reus était nécessaire à l'organisation régulière de l'instance : il devait en effet ou avouer, oudefendi, ou judicium suscipere 49. Quand il y manquait, par sa faute ou non, le reus était réputé inde fensus 50 et devait un dédommagement au demandeur pour lui avoir enlevé l'usage régulier de sou droit. En principe, le préteur se rattachait à l'ancienne législation, en réputant l'indefensus condamné, comme s'il avait avoué 51, et en autorisant contre lui les moyens d'exécution qui offrent aussi de l'analogie avec ceux de la période précédente. Ainsi le préteur, si le reus est présent, peut le faire emprisonner, duci jubere; au lieu d'autoriser l'occupation spontanée des biens, le magistrat décrète la missi() in possessionem bonorum, et l'affiche pour leur mise en vente (bonorum proscriptio et venditio) , procédure dont la marche progressive permet, en cas de justification ultérieure d'une excuse pour l'indefensus, de s'en tenir, au profit du demandeur, à. la simple sûreté fournie par la possession des biens. Or on peut ranger en trois classes les cas d'absence de defensio. Première catégorie. Le défendeur parait an jure, à la suite d'une vocatio ou d'un vadimonium et ne méconnaît point la juridiction du magistrat., mais il se refuse n à faire une déclaration sur la demande (non respondere), ou à concourir à l'instruction de l'affaire, par exemple àla nomination du juge (judex arbiterve) ou à la délivrance de la formule, ou à donner une caution prescrite (se possessione judicioque uti oportet de fendere) ; alors le magistrat supérieur prononce contre le reus, comme s'il y avait eu devant le judex jugement de condamnation, l'exécution sur la personne ou sur les biens (eum (tuci, bona ejus possideri, proscribi, vendireque jubet, comme le dit formellement la loi Rubia, c. 21, v. 9). C'est le seul moyen indirect de le contraindre à se défendre, ou à avouer, ce que l'on ne peut faire directement. Ainsi le reus reste libre jusqu'au dernier moment de satisfaire le demandeur, d'avouer ou de se prêter à la défense". Aussi n'est-il pas, à proprement parler encore, un contumax u, comme celui qui désobéit à ordre formel du préteur, par exemple en se refusant aux interrogationes in jure à lui adressées par ce magistrat sur la requète du demandeur, en certains cas 5J. Ici le reus peut encore se défendre, mais clans des conditions plus désavantageuses (cule satisdatione), même après la préparation de la vente, à plus forte raison se libérer de la poursuite par un paiement 55 ; sinon la vente s'achève et le demandeur exerce son droit contre le bonorum emtor87. Deuxième catégorie. Le reus ne comparaît pas devant le magistrat compétent 58, et l'on ne peut, en fait, l'y amener par vocatio; cela se présente en plusieurs hypothèses distinctes. Ainsi le défendeur est présent, mais il se cache pour se soustraire à l'action (fraudationis causa latitat) J9 ; ou bien, il n'est pas présent au lieu où siège le magistrat, sans avoir pris soin de se faire défendre par un procureur, ou sans être défendu par un défenseur spontané (judicio non defensus) 60. Dans les deux cas de cette catégorie, le reus rend impossible l'exercice des droits du demandeur, et le préteur autorise ici, contre le reus, les moyens d'exécution, comme s'il était condamné, mais sur ses biens seulement, par nissio in possessionem, et non plus par saisie personnelle (duci pal ire) 61. Malgré les textes, on a essayé de douter de celte rigueur, en objectant qu'un fripon aurait pu abuser de l'absence d'un particulier pour le vexer en se faisant, sans titre legitifne, envoyer en possession des biens de son prétendu débiteur; on se demande si cette procédure est vraisemblable, à raison de ses dangers, même contre un véritable débiteur ,Llige de s'absenter. Mais ce sont les inconvénients pie meut sur lesquels roule le plaidoyer de Cicéron pro Q i, et cela vient à l'appui du témoignage des textes juridiques62. En effet, si ultérieurement le droit de l'envoye en possession venait à être reconnu sans base, il n'etait plus protégé dans sa possession"; son envoi ne profitait en rien aux autres créanciers pour leur acquérir une possession commune6`; enfin le défendeur pouvait exercer contre le demandeur qui, sans cause ! légitime, avait obtenu l'envoi, une action d'injure 6', et faire réparer dans un praejudirianz les suites de la bonorum proscr iptio pour son honneur civil et les désavantages y attaches 60, et même faire tomber rétroactivement les effets de la honorant venditio accomplie G7, lin outre, l'édit promettait à l'absentrei pub/Ume causa, ou prisonnier, de ne pas prononcer contre lui la venditio accomplie ni l'infamie G8. Enfin le préteur pouvait toujours, suivant les cas, quand il n'y avait pas eu luiitalio frauduleuse, s en tenir à l'envoi en possession pour garantie d, créanciers", au lieu de deereler la bonorum venditio'0, et dans tous les cas, apprécier la vraisemblance de la i) X71. Troisième catégorie. Dans certains c le défendeur ne peut être attaque à raison de son incapacité d'agir. lorsqu'il devait être représenté par un autre et qu'il ne lia pas Me; alors la missi() in bona a lieu néanmoins contre lui. Telles sont les hypothèses suivantes : 11 Elle est ordonnée contre les pupilles ou mineurs noie représentés par leur tuteur ou curateur, et contre les pupilles sans venditio ni in fania, à charge pour les ere en tiers de leur fournir des aliments aux dépens (le la masse. 1 l'égard des mineurs de 23 ans, du furiosos et du prodigue, le droit de vente n'etait accordé que suivant les circonstances 42. '2) L'envoi en possession était aussi décrété con Ire1es C ommunes etautres personnes riviles non défendues et,apr' trouselasertïssement,onprocédait même à labonoren 3) Contre un défunt dont la succession ru-lait va el el': sur la proposition du créancier ou de l'héritier institué. ii lui était accorde un délai pour délibérer, aptes lequel le créancier obtient la niissio et la vente des biensi3. 4) Dans le cas de cajous derainotio maxima, par exemple mann-Ilollweg, II, § 106, p. 5101, note 22. Le pr =leur ne po..t ouvrir un pinces préalable, en l'absence du relis, sur l'existence des coud (uns de la niissio. Il la promettait donc dans l'édit, sine envsae coq itione, en vertu de son r a 'rvrun aussi è car on, dans l'affaire de Qu'indus, se pl nt, non de la miss;() décret, l' le préteur Brunei. , mais du tort cause par D evius en la demandant; et il ieconuelt comme insignifiante en droit la pl Gabon du procureur Ail'cuus, de la faute du 'eus était acquise d mol; ;cation d'un gadin-ionien vo notes 32 et 33.-72 Fr. 8, 5 1. Dig. XLII; fr. 345, 10; Bet.ann-Ilollweg, 1. c. notes 42 9 45. 78 Fr. 1, § 2; fr. 8, Dig. Quod e usa. unau. n unie, III, 4.7. Cie. Pro quand une femme qui a vécu in contubernao avec un esclave malgré son manne et son avertissement, est attribuée à celui-ci avec sa fortune il doit la représenter à regard des créanciers de la femme, sous peine de missi() et de vendilia. Cette vente a lieu sans condition pour les biens de celui qui s'est exilé volontairement''. Au cas d'une capitis demi manum les dettes de la personne qui a subi ce changement prissent, mais le préteur restitue en entier les créanciers et donne contre le père ou le mari, qui n'entreprend pas la de fensio, la niissio avec droit de faire vendre les biens sur lesquels, sans la capitis deminutio, leur débiteur avait ou aurait eu la proprieté7S. Ces règles s'appliquaient aussi bien en matière d'actions réelles qu'en naatiére d'actions personnelles, en tant que les premières devaient conduire à un judicium et à une condamnation pécuniaire 40. Mais pour les premières, dans certains cas d'indefensio, l'on trouvait un équivalent de la missi() qui dérive des anciennes vindiciae de l'antique legis actio in reurn 80. En effet, si le possesseur actuel ne donnait pas alors caution de restituer la chose et les fruits intérimaires (praedes luis et vindiciarunt), l'adversaire en instance obtenait, avec la possession, le rôle de défendeur, qui dispense de la preuve 87. Dans la procédure formulaire le préteur remplaça les praedes par la stipulation pro pré 1;11i et quilarefusait était répute indefensus s2; le préteur ord,niait alors la translation de la possession au demandeur 3 3, ce qui donnait lieu à l'interdit puni? fun dum, ou quant laereditatem". Sous l'empire, où les magistrats aiment à agir eux-mènes (pro sua potestate), au lieu de faire intervenir le jus crdinarium des interdits, ils concédaient la possession, si l'affaire n exigeait pas d'enqucte ", et clans les autres cas d'absence de de fensio, au lieu de l'ancienne misa sin in botta de tout le patrimoine, ils prononçaient l'envoi en possession reipetitae, de la chose demandée seulement, à moins que le dol du l'eus ne Mit faire préférer la mesure la plus rigoureuse 86. Au cas d'action no'rale résultant d'un fils de famille ou d'un esclave, si le maître est absent et que personne ne prenne sa défense, le demandeur est autorisé à prendre ln de l'esclave 87. Une fois que la pros •.1nre an jure est finie par la liais contestutio, les parties --nt liées par l'instance et leu' pnuce en principe n'est plus nécessaire : le jugement p n a3L être prononcé mère en l'absence du défendeur rtu ). Mais plus tard on admit, en vue de ce cas, une pro,dure spéciale et fort brève eB. Voyez pour le détail De lier. iast. 76 lustd. Justin. III, 12, § 1, De suce. sablat.; Paul. Sent. II, 21, A, D niulier. quae se servis (dies, etc. 77 Cie. Pro Qitint. 19, 28; Ascoli. i Milon. p. 54, éd. Orelli; Quintii. VI1, 1, 57. 78 Gaies, III, 5f; L. 2, § 1, et s ; L. 7, ; 1 6 , Dig. Quib. ex taus. X L I I , 4; fr. 1S, Dig. Sr se,cil, Cindic.5111, 5; fr. 23, § 4, big. IV, 6, Ex quib. crins. eej. 80 Bethesan r il llwee' Il. o 106, p. 567; ; cf. 10 rdortf, Zeitsck. f. G. e. W. 1X, n° 1 ; Recl tsgesch. 11, ; 470; Hart , Contunzaeialverf. p. 178 et s. 81 Gains, IV, 16 ; Bethmauu-Holiwag, 1, 42 cret II, § 106, p. 568. 82 Cic Lev. 1, d Gains, IV, 91, 94; Vat 1'rn,go 336; Valet. Probus, § 5. 83 Cod. J. VIII, G, c. An titi possidetis. -" IV, 146, 162; Bethmann-Holhveg, II, § 106, p. 568, 569, notes 57 ù 60. 85 Fr. 20, § 1, Dig. De interr. in jure, XI, 1. Cf. avec Cr. 80.Dig. De rei viud. VI, 1. -86 Fr, 7, 5 i6 à 1P. Dig. Quib. ex citas. in poss. XLII, 4. C'est à quoi se réfere la causa cogni dans la loi 18, Dig. Si sernitse, Vlll, 5. 87 Fr. 21, § i ; fin 26, § 0; Cr. 30, 32, 33, Dig. De vm.ual, sel. XI, 4. 88 Fr. 7. § 12, De »un. 1V, 4; Cr. 13, Dig. XLVI, 7; Acrarnn, Précis de droit rmnain, n' 773. Cette procédure introduite d'abord, aux instances ordinaires; Dlg. V, 1, 60-73; XLII, 1, 59; Ilartmanu, p. 139 Ru CON 1493 -seCON l'article EREM0DICI11TI. La partie présente obtient du magistrat qui a delivre la formule la publication de trois édits successifs tt dix jours au moins d'intervalle, l'avertissant que, faute de comparaître, la cause sera continuée; après le troisième Cdicluma dit peremtorium, le défendeur est présumé en état de contumacia; une denoncia.tio lit is au défaillant permet de poursuivre l'instance B3. Le défendeur n'est pas net essairement condamné comme sous les XII Tables 30 ; il peut être absous °' ; mais au cas contraire qui est le plus fréquent, il n'a plus aucune voie de recours 33 Dans le cas d'action dite arbitraire 03, le défendeur qui n'obéit pas à l'ordre du juge, arbitriim du judex, en faisant une certaine restitution, pour éviter une sentence de condamnation pécuniaire, commet une véritable contumacia. Lorsque l'exécution forcée de l'arbitrium est, possible et que le demandeur le préfère, il peut, suivant M. Poilai, dont j'ai adopté l'avis, demander la restitution et l'obtenir du magistrat manu militari". Si la restitution forcée est impossible ou n'est pas réclamée par factor, il obtient une condamnation dont le montant est déterminé par la nature mème de l'action arbitraire, et calculé sur la valeur de la chose et des accessoires déterminée d'après le serment titis aestimatoriae du demandeur (jusjuraadum in litem) : crescit condeoinatio ex contumacia non restituentis 3s. Dans les cas où le magistrat supérieur statuait seul par voie de cognitio extraordinaria, sans une rocatio in jus proprement dite, ordinairement le pi atour appelait le dé fendeur (evacatio', sur la requète de Tact et, s'il refusait de comparaitre devant le ma ghl rat il était réputé contumax 96. S'il n'y avait pas un hiat intérêt qui exigeaisa présence et permit de le contraindre par saisie de gages 97, le préteur pouvait juger en l'absence du reus, forclos de sa défense, mais ordinairement après la procédure de contumace, c'est-à-dire d'erenzodiciam, dont il a été parlé ci-dessus 98, et qui fut probablement introduite seulement pour le cas de cognitio extraordinaria, et étendue ensuite aux instances ordinaires. IL En matière répressive 33, la conturacia est le fait du prétendu délinquant, qui régulièrement cité, refuse de comparaitre devant la juridiction chargée d'appliquer la loi pénale. Pendant la période de la république romaine, aucune procédure spéciale ne parut ne ceesaire contre les défaillants. Si l'accusé était absent pour le service de l'État, rei pub/lime causa, il ne pouvail être accusé. sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi spéciale 1U0 Du reste, il faut distinguer, d'après le droit romain, entre deux grandes classes de délinquants. Ceux qui sont pris sur le fait, ou ont avoué, sont en général traités comme judicati, et le magistrat supérieur procède directement contre eux, tant en leur absence qu'en leur présence, sans admettre de recours au peuple à leur profit [PROVOCATIO]. Pour cette catégorie de criminels, il ne pouvait être question d'une procédure spéciale par contumace103. Dans les cas où il n'y avait ni aveu ni flagrant délit, et où il l'allait établir judiciairement la, culpabilité de l'inculpé, soit qu'il s'agit de comices judiciaires ou d'une commission permanente [gi'AESTIO PERPÉTUA], l'accusé pouvait être jugé en son absence; c'est notamment ce qui eut lieu pour les meurtriers de J. César et leurs complices 10', Un des jurés même prononça leur absolution, ce qui prouve qu'on observait en général les règles ordinaires du droit commun devant les cours d a_siees: il en fut de même en l'an 52 av. J.-C. pour le procès contre T. Milon, en vertu de la loi Pompéia 103. Seulement le magistrat qui croyait probable le retour de fabsent pouvait, par un édit spécial, retarder le jour (le comparutioni''. En effet, en principe, la postulatio dépendait de l'accusateur et n'exigeait pas la présence de l'accusé ; mais, pour la validité de la nonzini.s delatio, il fallait que cette preuve fuit possible, du moins d'après un sénatus-consulte u° qui le décida pour la province; il devait en être de même pour Rome a fortiori 10' L'absent ne pouvant être reus, le magistrat devait procéder seul. contre lui. !tais le plus souvent l'accusé ne faisait défaut pendant tout le procès qu'en matière de crime de droit commun. En matière politique, d'ordinaire il assistait à la pondais delatio, puis se retirait avant le jugement, quand il prévoyait, sa condamnation. Lin citoyen, d'après les moeurs romaines, jugeait indigne de lui de se soumettre, en pareil cas, aux injures de l'accusateur ou de se laisser condamner' D4. C'est ce que montrent le suicide de M. Claudius en 470 av. J.-C. ou 281 de R. 1°8a la fuite en exil de Clins() Quinctius en 223 de R. ou; 4,6I av. J.-C. "s et celle de la plupart des decemairi i1°. Enfin, plus tard, l'accusé devant les comices put s'exiler avant le vote de la dernière des tribus "1. Cet, usage était donc en vigueur avant même l'introduction des cours d'assises (quaestiemes perpetuae). Du reste si la peine n'était pas capitale, A. V. Zumpt croit 712 qu'en matière d'anzbitus par exemple, le condamné défaillant pouvait rester à. Rome, sauf à subir les mesures d'exécution. Quand il y avait une peine capitale, qui consistait par exemple sous I, guaest;'ones à subir l'interdiction de l'eau et du feu, s"rte d'anathème ou de mise :hors la loi exposait le es I mne r être impunément outragé et mis à mort. Ainsi Verrès, prévoyant sa condamnation, dut s'exiler entre L_ premier et le second terme de son procès ; Cicéron de même, avant que la loi de Clodius eût passée contre lui , l'abricius, accusé d'empoisonnement, pendant le discours de son défenseur 11 Licinius CON 1494 CON Maser se tua entre le vote du jury et le prononcé de la sentence par le président "5. On trouve des exemples de ce droit d'échapper à la condamnation jusque sous l'empire. Mais toute absence n'entraîne pas soit tin aveu formel, soit l'intention de s'exiler volontairement. Le peuple pouvait, en cas d'absence au premier terme, décider, sur la proposition d'un tribun, que l'accusé ne serait condamné qu'autant qu'il ferait défaut au second terme sans excuse valable 70 ; mais le droit eût autorisé sa condamnation immédiate pour la première absence non justifiée 717, par exemple par une maladie. Il est probable a fortiori que le même système était admis quand le magistrat jugeait seul extra ordinem et devant une quaestio "3 Les causes d'excuses n'étaient pas limitées, mais sans doute abandonnées à l'appréciation du tribunal, comme le décident les juristes de l'empire "9. Voici comment on procédait : un ami de l'accusé se présentait au terme échu et proposait le motif d'excuse. Le président, après avoir consulté son conseil, décidait s'il y avait lieu de retarder ou non l'affaire 120. En l'absence d'excuse proposée ou admise, le reus était réputé absent; il était néanmoins appelé au commencement de chaque terme, et s'il ne répondait pas, on présumait qu'il ne voulait pas comparaître 12', et le magistrat procédait contre l'absent comme s'il eût été présent 122. Toutefois, lors du premier terme au moins, le préteur devait attendre la dernière heure, c'est-à-dire la dixième qui formait la limite légale du dies 123 D'après l'opinion commune, l'absent sans excuse aurait dû toujours être condamné. Les uns pensent qu'en cas d'exil volontaire, le peuple reconnaissait l'interdictio; qu'en cas de simple absence, il y avait condamnation à l'exil124. D'autres ont cru que contre l'absent il y avait toujours condamnation à l'exil 129. A. W. Zumpt nous paraît avoir établi l'inexactitude de ces théories. En effet, au cas de procès devant une quaestio pour un crime n'emportant pas peine capitale, par exemple pour AMBITUS 120, il eût été trop rigoureux de punir d'exil celui qui, par conscience de sa faute, ne comparaissait pas en justice ; de même en cas de concussion [REPETUNDAE PECUNIAE], qui, d'après la loi Julia, n'emportait d'abord que l'infamie. Sous Trajan, Marius Prisons, qui avouait sa faute, n'encourut l'exil partiel que pour d'autres délits 17. On ne comprendrait pas d'ailleurs la raison d'une différence entre les cas d'exil volontaire et les autres; car il n'est pas plus honteux de faire défaut pour avoir quitté le territoire, que malgré son séjourà Home. I1 est en outre inadmissible que tout absent dût être condamné 12s par le jury, et cela paraît contraire à la nature de cette institution, établie pour statuer sur les crimes non flagrants, les autres étant réservés au jugement du magistrat. Or l'on ne comprendrait pas que le jury con sulté ne pût jamais absoudre en un cas douteux; sans doute, en fait, les absents étaient le plus souvent condamnés 729, mais cela n'était pas nécessaire; d'ailleurs il est constant par le procès des meurtriers de Jules César en vertu de la loi Pedueaea, que les juges pouvaient en ce cas prononcer l'absolution 130. A fortiori en était-il ainsi sous l'empire du droit commun. Ce qui confirme d'ailleurs les règles précédentes sur l'absence, pendant la république, d'une procédure spéciale par contumace, c'est le changement introduit par Auguste à l'occasion de la condamnation par défaut des complices de la conjuration de Fannius Caepio en 22 av. J.-C. ou 732 de Home. Dion Cassius prête à ce prince une loi 131 d'après laquelle, dans les procès contre les absents, les votes ne devaient pas être secrets, et les accusés devaient cire condamnés à l'unanimité. Mais cette innovation, bien qu'admise en ces termes par plusieurs interprètes t22 semble inadmissible et mal rapportée par l'historien ; car on ne peut forcer des jurés à condamner à l'unanimité. Le texte signifie sans doute que le président devait, en ce cas, prononcer seul la condamnation par défaut, lorsque le jury consulté avait été unanime 133. Cette rigueur était tempérée par le recours à l'empereur qui n'existait pas auparavant. D'ailleurs il est probable que la loi définissait les hypothèses de contumace, et notamment l'appliquait au cas de refus de répondre à l'interrogatio in jure. Quoi qu'il en soit, dans les procès devant le sénat, l'abandon de la défense et même, en certains cas, la mort du défendeur ne mettait pas fin à l'accusation 734. Dans le cas de défaut de l'accusateur ou demandeur, il en était sans doute autrement, et son absence équivalait à l'abandon de l'accusation, car sa présence était nécessaire à la poursuite. C'est ce qui arriva en 473 av. J,-C. ou 281 de Home, dans le procès du tribun Genucius contre deux consuls dont la mort arrêta la poursuite 134, et en 422 av. J,-C. ou 332 de H. pour l'ex-consul C. Sempronius Atraticus, par la retraite du tribun L. Hortensius 13e, La même règle devait être suivie devant les commissions permanentes f37. Alors le nom du défendeur devait être rayé de la liste des accusés (nomen ex reis eximere 138) tenue par le président des assises, à quelque époque que le demandeur fit défaut 139. Mais, sous l'empire, on rechercha si cet abandon ne cachait pas le délit de tergi versatio 140 Sous l'empire, la faculté de condamner purement et simplement un absent fut écartée dans le cas de poursuite pour crime capital 141 comme une rigueur excessive; de là cette maxime rapportée par les jurisconsultes classiques: in causa capitali abséns nemo daunnatur 142, sauf certaines exceptions 143. Alors fut introduite une procédure spéciale en cas de contumace. L'accusé absent était annoté pour CON 1495 CON être recherché 144 Après que son nom avait été inscrit sur un registre public, le président de la province le faisait appeler à comparaître trois fois à. trois jours différents 1" et, s'il ne répondait point, par un édit affiché, et par lettres adressées aux magistrats inférieurs de la résidence de l'annotatus 1'e6. A partir de ce moment courait un délai d'un an qui lui était accordé pour purger l'accusation "7 ; pendant ce temps, une ordonnance prescrivait la mise en séquestre de ses biens. Ses meubles étaient vendus et le prix déposé, d'après un rescrit de Sévère et Antonin Caracalla; Trajan avait ordonné également la vente des fruits des immeubles; enfin il était défendu aux débiteurs du contumax de se libérer entre ses mains 1'i3. S'il mourait dans le délai de grâce, ses biens étaient remis à ses héritiers; s'il reparaissait et donnait caution de se présenter en justice, le fisc ne pouvait s'attribuer ces biens, et les restituait après son innocence démontrée 146. Lorsqu'au contraire, il laissait s'écouler le délai de grâce, son patrimoine était confisqué. Sans doute il pouvait encore se faire juger et démontrer son innocence, mais non recouvrer son patrimoine 15°, à. moins que le fisc ne fût resté vingt ans sans le revendiquer'"1. Cette prescription courait contre le fisc du jour de la publicité donnée à l'annotatio. Lorsque l'anuotatus de retour était reconnu coupable, il subissait une peine fixée d'après les circonstances et d'autant plus sévère Quant aux accusés de crime ou délit de nature à entraîner une peine non capitale, mais pécuniaire, ou n'excédant pas la relegatio, le magistrat les avertissait plusieurs fois de colnparaitre et on les jugeait en leur absence, more privatorum judiciorum. En pareil cas, l'ordonnance rendue contre le contumax ne portait aucune atteinte à son existimatio, qui était atteinte au contraire par f'annotatio en matière criminelle 163. De plus et a fortiori de ce qui était décidé pour l'accusé in realu, le contumax était incapable d'exercer une fonction publique ''°. Les règles qui précèdent furent maintenues par Justinien qui les reproduisit soit dans les Pandectes et dans le Code, soit dans la Novelle LXIX, c. 3. Elle permit de prononcer des condamnations pécuniaires contre des délinquants absents qui cherchaient, en quittant le lieu du délit, à se soustraire à la poursuite d'adversaires peu aisés 1". G. Hesissar.