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OCCUPATIO. DROIT cart. On peut dire qu'il y a occupation, dans le sens large du mot, toutes les fois que spontanément et sans le fait ni la volonté d'autrui, une personne appréhende animo domini un objet susceptible de propriété privée, mais non approprié actuellement. L'occupation, ainsi comprise, a-t-elle constitué
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chez les Grecs un mode légal d'acquisition ? La question est douteuse. On a enseigné qu'elle n'avait eu ce caractère ni à l'époque classique, ni à l'époque patriarcale. Une pareille conception, a-t-on dit, est l'effet d'une jurisprudence raffinée et d'un état juridique avancé. Lorsque le droit depropriété est bien entré dans les moeurs, les esprits en arrivent à se figurer que tout objet a nécessairement un propriétaire. Mais « il en était autrement à l'origine des sociétés, quand il y avait une grande quantité de terres vacantes, de biens sans maître. La raison principale qui permit plus tard à l'occupation d'engendrer le droit de propriété n'existait pas encore. On n'avait pas alors la conviction que tout objet matériel, que toute parcelle de terrain devait appartenir à un individu. C'était un motif 'pour que l'occupation eût à ce moment une valeur juridique moindre que dans la suite : elle n'en eut aucune, du moins chez les Grecs».
Cette théorie, tout en renfermant une part de vérité, est, à notre avis, exagérée. li est vrai que les anciens n'ont pas été portés à croire, connne les modernes, que le droit de propriété dérive de l'occupation et du travail, et ce fut, en Grèce, la religion qui servit de principal fondement à la propriété foncière 1, On ne saurait cependant admettre que l'occupation n'ait joué aucun rôle dans la constitution de cette propriété, surtout à l'époque patriarcale. Meute après la conquête, nombre de domaines ont dû se former par l'occupation, par le défrichement des terrains vagues et non cultivés, qui étaient considérés comme n'appartenant à personne'. Seulement, aussitôt après la prise de possession, le caractère religieux de la propriété a prédominé, et l'on e pu faire abstraction de l'appropriation primitive pour ne plus voir que cette base religieuse. D'autre part, à mesure que les populations sont devenues plus denses et plus fixes, le nombre des choses non appropriées a diminué et, par suite, l'occupation a perdu beaucoup de son importance originaire'. Ce résultat a dû se produire en Attique, plus tôt encore que dans les autres républiques de la Grèce, et c'est ce qui peut expliquer pourquoi les jurisconsultes grecs ne font point allusion à cette manière d'acquérir. Néanmoins, il v avait toujours des choses 7zullius, ne fût-ee que le gibier et le poisson, et, dès lors, l'occupation restait, le mode normal d'acquérir cette espèce de choses, Aussi Aristote a-t-il très bien saisi le caractère de ce mode d'acquisition, lorsqu'il le qualifie de naturel, par opposition aux modes dérivés ". Parmi les moyens naturels d'acquérir la propriété, Aristote compte d'abord la chasse et la pèche. En ce qui concerne spécialement la chasse, il n'y a pas à distinguer suivant que la capture s'opère sur le terrain du capteur ou sur le terrain d'autrui, car les Grecs avaient permis la chasse sur tous les terrains, quel qu'en fût le propriétaire, à l'exception des terrains clos. Quant à la pêche, elle ne peut être un mode légal d'acquisition par voie d'occupation que dans la mer, les fleuves et les rivières, mais non dans les eaux appartenant à des particuliers, comme les étangs o.
L'occupation, appliquée aux essaims d'abeilles, ne
paraît pas avoir été réglementée par les jurisconsultes grecs, comme elle l'a été par les jurisconsultes romains. Solon et Platon ne se sont guère occupés des abeilles qu'au point de vue de l'économie rurale'.
Aristote considère également la guerre comme un moyen naturel d'acquérir, c'est-à-dire comme un cas d'occupation aussi légitime que la chasse Le droit du peuple vainqueur sur les immeubles conquis n'est pas douteux. C'est ainsi que les Athéniens, vainqueurs des Chalcidiens, partagèrent leur territoire en deux mille lots, qu'ils distribuèrent à des colons, consacrant une autre partie des domaines à Athènes et louant le reste 0. Quant aux meubles et aux individus, il est difficile de savoir s'ils étaient attribués au capteur lui-même, comme premier occupant, ou au peuple ".Dans tous les cas, la propriété ennemie, étant acquise par voie d'occupation, entre dans le patrimoine de l'acquéreur franche et libre de toutes charges, l'acquisition ne supposant ici aucune transmission.
Deorr noMsix. L'occupation a le même caractère en droit romain qu'en droit grec, et implique la prise de possession d'une chose sans maitre, dans l'intention d'en acquérir la propriété : cette prise de possession a pour effet de donner la propriété à l'occupant".
L'occupation, d'après les jurisconsultes romains, s'applique : 1° aux immeubles qui se forment par l'effet d'une force naturelle, sans être l'accessoire d'une propriété déjà existante, comme les îles nées dans la mer12;
Aux choses mobilières qui ont le même caractère (perles et pierres précieuses trouvées sur le rivage");
3° Aux animaux sauvages pris à la chasse, à la pêche ou autrement. Ces animaux appartiennent au capteur, dès que, vivants ou morts, ils sont à sa disposition d'une manière certaine, et cela sans distinguer si la capture a été faite sur le terrain du capteur ou sur le terrain d'autrui. L'animal appartient au capteur même s'il l'a pris sur le terrain d'autrui, malgré la défense expresse du propriétaire, sous la réserve de l'action en dommagesintérêts que peut intenter ce dernier du chef de la lésion qu'il a subie' ` . L'animal sauvage cesse, du reste, d'appartenir au capteur dès qu'il a recouvré sa liberté naturelle d'une manière définitive, soit par une fuite spontanée, soit même par le fait d'un tiers ; il redevient alors res ire hies et est réputé n'avoir jamais cessé de l'êtreQuant aux animaux domestiques, ils ne s'acquièrent point par l'occupation et, en quelque endroit qu'ils se trouvent, continuent à être la propriété de leur rnaitre, qui peut les revendiquer contre quiconque les détient 1°. Les animaux apprivoisés sont assimilés aux animaux domestiques tant qu'ils ne recouvrent pas leur liberté naturelle" ;
4' A la portion du trésor que la loi laisse à l'inventeur, l'autre moitié, qui revient au propriétaire du sol, étant considérée comme un accessoire du fonds où le trésor a été trouvé 17. Mais il faut que la découverte ait été faite par le pur effet du hasard. La chose trouvée à la suite de fouilles faites intentionnellement appartient en entier au propriétaire du fonds 's;
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5' Aux. choses prises sur l'ennemi (ocrupalio bellica). Ce fut longtemps le mode d'acquisition par excellence, car, aux ceux des Romains primitifs, le droit de propriété n'existait pas au profit de ceux qui n'étaient pas citoyens : les choses possédées par les étrangers étaient J'es iiullius et pouvaient devenir la propriété du premier occupant. Plus tard, le droit de devenir propriétaire par voie d'accupatio des choses appartenant à des étrangers fut restreint aux choses enlevées par les Romains, soit, à des barbares, même en temps de paix, soit à une nation avec laquelle Rome était en état de guerre régulièrement déclarée,,ju.stum bel/mn. Au surplus, les choses prises sur l'ennemi n'appartiennent pas, en principe, à l'occupant, ainsi que pourraient le laisser croire certains textes' : elles deviennent la propriété du peuple romain et non des soldats, quand elles constituent le butin d'une guerre régulière. Elles ne peuvent, des lors, être acquises à un particulier par voie d'occupation que dans le cas où elles se trouvent sur le sol romain au moment de l'explosion de la guerre, ou lorsqu'elles sont prises chez un étranger non allié au cours d'une expédition de partisans2. Les choses acquises par l'occupalio bellica entrent dans le patrimoine du capteur franches et, libres de toutes charges. Les principes sur l'occupa/id bellica étaient, du reste, appliqués par réciprocité aux Romains eux-mêmes ; ceux-ci se considéraient également comme étant sans droits vis-à-vis de leurs ennemis. En conséquence, le Romain prisonnier de guerre perdait. la liberté civile, et les biens pris par l'ennemi cessaient d'appartenir aux citoyens qui en avaient eu la propriété
Aux choses abandonnées, ces dereliclae4, qu'il ne faut point d'ailleurs confondre avec les choses perdues, ni avec celles dont le propriétaire a dû se dépouiller sous le coup d'une force majeure, comme les choses jetées à la mer pour le salut du navire; celui qui s'empare sciemment de ces choses avec l'intention de les garder commet un vol '. L. Bcuccm'r.