Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article PASTUS

FASTES. L'usage des Romains, quant aux pâturages publics et privés, est exposé aux mots PASCUA, SALTUS. il ne sera question ici que de l'action de pastu. De très bonne heure la loi romaine a jugé utile de protéger les récoltes contre les dégâts commis par les animaux domestiques appartenant à autrui'. Les Douze Tables distinguent à cet égard, suivant que le dommage a été causé par le fait du maître de l'animal ou sans sa participation ; suivant qu'il s'agit de fruits industriels (fruyem aratro quaesitant) 3 on de fruits naturels (herbe', glands). Le dommage causé par un animal quadrupède (boeuf, cheval, mulet) sans le fait du maître est soumis au droit commun. Le maître est passible de l'action de pauperie0' il doit ou réparer le dommage ou faire l'abandon noxal de l'animal [PAT PLRTES . Le dommage causé par un animal (pecus) que son maître a conduit dans le champ d'autrui (immittere, irnpescere 8) pour l'y faire paître, est régi par des dispositions spéciales ; il donne lieu à l'application d'une peine plus ou moins rigoureuse, infligée au maître de l'animal. Celui qui, au temps de la moisson et pendant la nuit, fait paître un animal dans un champ de céréales appartenant à autrui, est pendu à un arbre consacré à Cérès. Si l'auteur du délit est un impubère, il est battu de verges au gré du magistrat et doit payer le double de l'estimation du dommages. Celui qui fait paître un animal dans un pré appartenant à autrui, au moment où l'herbe va être fauchéei', est passible de l'action de pastu". Il en est de même de celui qui conduit un animal sur la propriété d'autrui pour y manger les glands tombés des arbres 1z. La nature et la sanction de l'action de pastu ont été indiquées à l'article NOxALIs AOTIO, t, IV, 1, p. 115.