ANADIRIA (Àvar.(x). Les Athéniens appelaient «vaStx(a ou iaatvâtx(a le fait d'un plaideur qui revenait sur un procès déjà jugé en cherchant à faire réformer ou rétracter le jugement rendu.
Le principe de l'autorité de la chose jugée avait été formulé par la loi athénienne presque dans les mêmes termes que par la loi romaine : a Les lois ne permettentpas de
plaider deux fois contre la même personne sur la même « affaire '. » Il y avait cependant trois voies ouvertes pour faire tomber certains jugements: 1° l'appel à un tribunal supérieur; 2° l'opposition, lorsqu'une partie avait été déboutée de sa demande ou condamnée par défaut; 3° une sorte de requête civile, lorsque le jugement avait été déterminé par de faux témoignages.Bien que l'expression «vaStx(a fût une expression générique s'appliquant à toutes les voies de recours sans exception, elle était cependant le plus souvent appliquée à ce que nous avons appelé la requête civile'; nous ne nous occuperons dans cet article que de ce dernier cas, renvoyant pour l'appel à l'article fpeccu et pour l'opposition à l'article ÉRÈME DIKÈ.
Celui qui se prétendait condamné par suite de faux témoignages avait, soit la YzuSoo.aprupttàv Star, contre les témoins qui avaient déposé contre lui, soit la XŒXotiewttôv â(xo contre l'adversaire qui avait présenté ces témoins. Ces actions ne faisaient pas disparaître la condamnation qui l'avait frappé; elles lui permettaient seulement d'obtenir une indemnité pour le préjudice que cette condamnation lui faisait subir.
Il y avait toutefois des cas où, le dommage résultant du jugement étant inappréciable, ces actions étaient insuffisantes. Le seul moyen de réparer le préjudice était d'anéantir le jugement. Aussi le scholiaste de Platon fait-il remarquer que « l'«v«ôtxos xp('etc n'a pas lieu pour toutes sortes de « procès, mais seulement, comme le dit Théophraste, dans a les affaires de nationalité, de faux témoignage et de « succession 3. D Dans ces trois actions, en effet, le dommage résultant de la condamnation déterminée par de faux témoins ne pouvait pas être couvert par une réparation pécuniaire. Car la condamnation entraînait dans la çev(a; '(pacpi la perte du droit de cité, dans la 4euîoµapTuptGiv SExg, l'atimie, dans les affaires de succession la perte des droits de famille. L'énumération du scholiaste était-elle limitative? Il semble qu'on doive assimiler aux actions qu'il indique toutes celles où la condamnation portait atteinte aux droits de cité ou de famille et à l'honneur de la personne '.
Pour que l'«vaStx(a fût admise dans les cas exceptionnels que nous venons d'indiquer, fallait-il, comme le dit le scholiaste de Platon, que tous les témoins ou la plupart d'entre eux eussent été condamnés pour faux témoignage? Cette exigence se trouve formulée dans les Lois de Platon ; mais nous croyons que le droit attique s'était montré moins rigoureux. Un seul témoignage, qui aura paru décisif aux juges, peut amener une condamnation inique, et il serait peu équitable de laisser le condamné sous le coup du jugement par ce seul motif que les autres témoins, dont les dépositions étaient peutêtre insignifiantes, ont agi de bonne foi 6.
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Le plaideur qui réclamait l'vaâtxfx était tenu de fournir une caution pour garantir que le jugement attaqué, s'il était maintenu, serait exécuté. On suppose presque toujours que l'«vaStx(a était demandée par le défendeur injustement condamné; elle pouvait aussi, en principe au moins, être invoquée par le demandeur que de faux témoignages faisaient débouter de sa demande. Mais , dans la pratique, elle ne devait se produire ainsi que trèsrarement. Nous avons dit, en effet, qu'il ne suffit pas d'une condamnation des témoins pour que l'èvzStxia soit possible; il faut encore que le préjudice causé ne puisse pas être réparé par des dommages et intérêts. Or, dans presque tous les cas, le demandeur injustement repoussé pourra être indemnisé au moyen d'une somme d'argent.
Les juges saisis de la requête en rétractation du jugement devaient examiner si le jugement attaqué était dû uniquement aux faux témoignages. Platon, il est vrai, dit qu'il doit être annulé lors même que les premiers juges n'auraient pas eu égard aux dépositions des faux témoins"; mais cette opinion est trop peu raisonnable pour que nous puissions, en l'absence de textes précis, l'attribuer à la législation d'Athènes e.
Nous devons en terminant mentionner, sans insister davantage, la mesure politique (Là 7 o) titi' v sirmnv) qui fut adoptée par les Athéniens après la chute des Trente Tyrans. Tous les jugements rendus pendant la tyrannie furent déclarés nuls et non avenus et les plaideurs durent soumettre à un nouvel examen des tribunaux les affaires qui y avaient donné lieu 10. Ce fut là évidemment un fait exceptionnel 11 et non pas, comme on l'a cru ", une règle applicable à toutes les époques d'anarchie. P. GIDE, E. CuTITUBER.