Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ANAKRISIS

ANARRISIS ('Avâxptatç). Nom par lequel les Athéniens désignaient cette phase de la procédure durant laquelle le magistrat, saisi d'une contestation, instruisait l'affaire et réunissait tous les éléments de décision qui devaient être produits devant le tribunal. Nous allons exposer quelles et moderne, 1870-1871, p. 647-672 et p. 667-671. ANA 262_ ANA étaient à Athènes les règles de la procédure in jure, au moins pour les affaires privées qui suivaient leur cours régulier. Au jour fixé par l'assignation (i é;;x)t-Iat,) le demandeur et le défendeur se présentaient devant le magistrat, dans l'hégémonie duquel rentrait l'objet du procès; le plus habituellernent,cc'était l'un des neuf archont es. Le demandeur déposait entre Ies mains de ce magistrat un acte écrit qu'il avait préparé à l'avance, et qui contenait : les noms des parties, l'exposé des faits qui avaient donné naissance au procès, l'objet de la demande et la désignation des témoins uni avaient assisté à l'ajournement. Cet acte écrit était connu sous le nom générique de ),i i;; mais quelquefois, dans les actions personnelles, on employait l'expression spéciale Ëya),r;.t.a. (fin trouvera dans les orateurs plusieurs exemples de Lorsque l'action intentée par le demandeur était une de celles pour le dépôt desquelles la loi avait fixé un jour spécial (pour l'adultère, le 26` jour du mois; pour le payement de dettes de sommes d'argent, le dernier jour du mois, etc.), le magistrat, n'étant pas distrait par d'autres soucis, pouvait et devait examiner immédiatement la demande. il n'est guère admissible., en effet, si l'on songe au chiffre de la population de l'Attique, que le nombre des plaideurs, se présentant le même jour, pour intenter la même action, ait été jamais assez considérable pour que le magistrat se trouvât dans l'impossibilité de les entendre immédiatement. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, due les principaux magistrats, les trois premiers archontes, avaient à côté d'eux des assesseurs (a(1 psépot) qui leur facilitaient l'accomplissement de leur tâche en procédant aux vérifications préalables, le magistrat se bornant à adopter et à prononcer la décision que les parèdres avaient adoptée. Quant aux derniers archontes, les six Thesmothètes, ils formaient. une sorte de collége alternativement présidé par chacun d'eux ; l'un des membres du collége examinait sommairement la demande, jugeait si elle était admissible, et le président se bornait à transmettre officiellement la décision aux parties intéressées. S'il n'y avait pas de jour fixé spécialement pour le dépôt de l'action, alors le magistrat compétent, absorbé par d'autres occupations, pouvait être empêché d'écouter les parties et. obligé de les renvoyer à un autre jour. Aussi, pour prévenir ces retards ou ces renvois, le demandeur, avant d' assigner son adversaire, allait trouver le magistrat, et le priait de lui indiquer un jour où il pourrait comparaître devant lui avec la certitude de le rencontrer et d'obtenir une audience. L'assignation était ensuite donnée au défendeur pour le jour fixé par le magistrat. Quand plusieurs parties se présentaient à la fois devant le magistrat pour lui remettre leurs demandes, il fallait établir un ordre suivant lequel les ).ê;ct; seraient reçues et vérifiées. La loi n'avait pas voulu abandonner cette classification au magistrat. Désirant maintenir autant que possible l'égalité entre les citoyens et prévenir l'arbitraire, elle avait décidé que le sort réglerait l'ordre des admissions `. L'examen (le la I' iç par le magistrat portait principalement sur les points suivants : 1° le demandeur avait-il le droit d'ester en justice? 2° la demande était-elle intentée contre une personne ayant qualité pour se défendre personnellement? 3° si le défendeur faisait défaut, avait-il été régulièrement ajourné? 1° La a%ztr présentée par le demandeur au magistrat était-elle régulière en la forme? 5° l'objet de la demande pouvait-il servir de base à une action en justice? 6° l'action choisie par le demandeur était-elle conforme à la nature du litige? ?° l'action étaitelle introduite à une époque de l'année où la loi permettait de l'intenter? 8° n'y avait-il pas eu entre les plaideurs transaction ou jugement irrévocable? 9° le magistrat saisi était-il compétent?... Dans tous les cas où il n'y avait pas de doute possible sur la réponse à donner à ces questions, le magistrat accueillait ou rejetait la demande. S'il y avait cloute, l'action était admise à titre provon e, avec réserve des droits du défendeur. Le magistrat, qui, en dehors des cas prévus par la loi, refusait de recevoir une a ,t engageait sa responsabilité. 11 s'exposait à des poursuites lorsqu'il rendrait compte de son administration. Le demandeur n'était même pas tenu d'attendre cette époque; il était autorisé à se plaindre devant le peuple assemblé dan' la première réunion de chaque prytanie. Quand le magistrat jugeait l'action admissible, il ordonnait certaines mesures conservatoires : 1° Si le défendeur était un étranger et qu'il ne fournît pas de cautions garantissant qu'il ne s'éloignerait pas et comparaîtrait à toute réquisition, il était soumis à la contrainte par corps et placé dans le éer;f.wTi]ptov. 2° La mise en mouvement d'une action intéressant non-seulement les parties, mais encore les tiers, des mesures de publicité étaient prises pour avertir ces derniers. Le texte de la demande, ou au moins un extrait rédigé par le secrétaire du magistrat, était inscrit sur des tablettes enduites de chaux ou de plâtre, quelquefois même gravé sur des tablettes de cire et exposé dans le voisinage du Iieu où le magistrat tenait ses audiences. Peut-être un autre extrait était-il attaché au peuplier blanc de l'agora. Enfin une copie était déposée clans le SIET000N, temple affecté aux archives de la république d'Athènes. Ces affiches étaient maintenues jusqu'au jugement du procès, ou, si un arrangement intervenait entre les parties, jusqu'à ce que le magistrat ordonnât de les faire disparaître. 3° Il y avait lieu au dépôt de certaines consignations judiciaires, vcpstcnsTv, rvpvsvr éaa etc., auxquelles des articles spéciaux seront consacrés. Quand toutes ces formalités étaient remplies, il fallait s'occuper de l'instruction proprement dite du procès, de l'âvéxptatç. Lorsque le demandeur voulait porter le débat devant un arbitre public, le magistrat désignait l'un (les ètvttirTal et se dessaisissait de l'affaire. C'était alors l'arbitre qui dirigeait l'instruction, et quand bien même, par suite d'un appel interjeté contre sa décision, le procès serait revenu devant les magistrats et les tribunaux ordinaires, on utilisait les renseignements que l'arbitre avait réunis, et on ne procédait pas à une seconde xvûxptatç. Lorsque les parties se soumettaient au droit commun, le magistrat leur fixait un jour plus ou moins éloigné, afin de leur donner le temps (le préparer leurs moyens d'action. A partir de ce moment, clans les actions publiques, le demandeur ne pouvait plus se désister soit expressément, soit tacitement, sans s'exposer à une amende de mille drachmes et à une dégradation civique partielle. Mais, dans les actions privées, les désistements et les transactions entre parties étaient toujours possibles. Nous voyons même dans Isée deux plaideurs qui transigent entre le moment ANA 263 ANA où l'on a recueilli les suffrages et le moment où le magistrat va les compter. Cette transaction parut si régulière que, sans hésiter, le président mêla les boules favorables et défavorables. Au jour désigné par le magistrat `, le demandeur et le défendeur devaient se représenter devant lui. Si le demandeur faisait défaut, sa demande était rejetée sans nul examen. Si c'était le défendeur qui ne comparaissait pas, il y avait jugement par défaut. Supposons que le demandeur et le défendeur se présentent devant le magistrat. Quatre voies différentes s'offraient au défendeur. Il pouvait 1° acquiescer à la demande, reconnaître que l'action était, légitime et bien fondée et, donner satisfaction aux exigences du demandeur; 2° sans contester directement les faits allégués par le demandeur, opposer à son action une fin de non-recevoir, paralyser la demande par une exception, =puy pa?ou quelquefois 'tt .spaup(a; 3° admettre en principe les réclamations du demandeur, mais former en même temps contre lui une demande reconentionnelle, «vatypo -é; 4° enfin, contredire purement et simplement les affirmations du demandeur, EuOuôtx(a Le premier parti à la disposition du défendeur ne doit pas nous arrêter longtemps. Puisqu'il s'inclinait devant les prétentions de son adversaire, il n'y avait pas de procès à instruire, pas de procédure à diriger. Le magistrat donnait acte au demandeur de la soumission du défendeur ; un acte écrit réglait les rapports ultérieurs des parties et le litige était terminé. Dans les autres cas, exception, demande reconventionnelle, acceptation immédiate du débat, le défendeur remettait au magistrat un acte écrit dans lequel était indiqué le parti qu'il adoptait'. Un débat contradictoire s'engageait alors, et l'instruction commençait. Le premier acte (le l'«vâxptatç était le serment des parties. Le magistrat chargé de l'instruction exigeait du demandeur qu'il affirmât solennellement la légitimité de sa demande ; du défendeur qu'il déclarât avec la même solennité que sa résistance était bien fondée. Si l'on devait en croire les grammairiens, le serment du demandeur s'appelait 7.poolu.oa(a ; le serment du défendeur «v-osgoa(a; l'en IxsmrutoRKIA]; mais les orateurs ne donnent pas à ceux de ces mots qu'ils emploient des acceptions très-précises ; «vtsmpoa(a, par exemple, désigne souvent dans les plaidoyers le serment des deux plaideurs 1, tandis que ôtwµoa(a s'applique parfois exclusivement soit au serment du défendeur s, soit au serment du demandeur On a dit, sur la foi d'Ulpien70, que le demandeur devait en outre jurer de poursuivre le procès jusqu'au bout (juramentum de ,rosegvenda lite); ou a ajouté que, dans certains cas au moins, il était tenu d'affirmer qu'il agissait spontanément et qu'il n'avait reçu ni ne recevrait aucuns présents(N.•}I ),o afv ôô)pa unie arîe Oat" ). Mais on a donné par là à des textes une portée qu'ils n'ont pas réellement, et il faut se contenter d'admettre les serments relatifs au bon droit des plaideurs 14. Plat on, dans son i 'aité des lois fait même remarquer que l'usage de ces serments judiciaires pouvait être bon dans les temps passés, lorsque tous les hommes croyaient aux dieux ; mais il blâme énergiquement ses contemporains qui exposent trop facilement les citoyens au parjure en mettant aux prises devant les tribunaux la conscience et l'intérêt. Nous devons laisser actuellement de côté les incidents qui faisaient obstacle à la marche régulière de la procédure, exceptions ou demandes reconventionnelles; nous ypayfj, Nous allons supposer que le défendeur acceptait immédiatement la lutte, ou bien, s'il avait soulevé une exception, qu'il avait succombé, les tribunaux ayant jugé que le procès devait suivre son cours naturel. Un fait important à noter et qui va nous faire comprendre toute l'importance de l'«v«xptatç, c'est que, le jour du jugement, devant les Iléliastes assemblés, chacune des parties ne pouvait; se prévaloir que des éléments de preuve qu'elle avait fournis pendant l'instruction et qui avaient été recueillis par le magistrat. Ainsi le témoin, que le plaideur n'avait pas fait entendre dans 1'«v«xptatç, ne pouvait pas être admis à déposer devant le tribunal, quelque important que fût son témoignage 1'. On peut donc dire que le sort du procès dépendait en grande partie du sciai que chacun des adversaires mettait à recueillir ses preuves devant le magistrat. Les grammairiens et les rhéteurs divisent les preuves judiciaires en deux grandes classes, les unes qu'ils appellent :(GrEtç 2eEwct et que nous pouvons nommer preuves naturelles ; les autres -(arEtç 'vTExvot, que nous désignerons sous le nom de preuves artificielles f°. Les preuves artificielles consistent dans l'emploi de moyens oratoires plus ou moins habiles. Un heureux rapprochement do textes législatifs, une savante combinaison de témoignages, une ingénieuse série d'hypothèses et d'inductions, voilà des -(a-rtç i'vOEwot. La rhétorique joue ici un grand rôle. Mais, on le comprend aisément, ces preuves artificielles ne se rencontreront que dans la harangue préparée par l'orateur pour le débat public en présence des ,juges. Nous n'avons donc pas à nous en occuper; car, tant que dure l'«véxptatç, on se borne à réunir des matériaux pour les discours et tous ces matériaux rentrent dans la catégorie des -(c-etç «-Ewot ou preuves naturelles. D'après une énumération d'Aristote, que les grammairiens postérieurs se sont bornés à reproduire, il y avait cinq espèces de preuves naturelles : 1° les lois; 2° les preuves littérales ; 3° les preuves testimoniales ; 4° les dé positions des esclaves mis à la torture ; 5° le serment '°. Cette énumération d'Aristote est-elle complète? Il est permis d'en douter et de croire que la procédure athénienne admettait d'autres preuves directes, telles que l'expertise. Dans une affaire criminelle pendante devant l'Aréopage, nous voyons un médecin appelé à faire un rapport sur la blessure qui a motivé la poursuite 17; dans mi plaidoyer de Démosthène, la partie invoque le témoignage du médecin qui a soigné le malade 'g. Pourquoi ce moyen d'instruction n'aurait-il pas été employé dans toute:'. les affaires où il était utile ? Les présomptions simples rentraient dans les preuves artificielles; mais les présomptions légales étaient certai ANA 264 ANA nement connues des Athéniens et il y avait lieu d'en tenir compte. Peut-être cette preuve était-elle comprise sous le titre de végot. Quant à l'aveu, il était certainement pris en considération. Seulement, de deux choses l'une : ou l'aveu était un aveu direct et il suffisait pour qu'il y eût condamnation ; ou bien il fallait dégager des déclarations de l'adversaire tout ce (lui lui était défavorable et impliquait une reconnaissance du droit du demandeur, et ce moyen rentrait dans les 1CioTEtç ivTEwot. Il semble d'ailleurs résulter de plusieurs textes que l'aveu était divisible. Un plaideur avoue qu'il a emprunté, niais il affirme en même temps qu'il a remboursé la somme à son créancier u. « Eh bien ! dit Démosthène, le fait de l'emprunt est reconnu et il n'y a plus à le discuter. Voyons maintenant s'il y a eu vraiment restitution. n Toutes les preuves, au fur et à mesure qu'elles étaient produites, tous les procès-verbaux, au fur et à mesure qu'ils étaient dressés, étaient déposés parle magistrat dans l'éxivoç, ce fameux hérisson, dont parlent souvent les orateurs et que rappellent les sacs de procédure de notre ancienne jurisprudence. Reprenons l'énumération d'Aristote : 1° Les lois (vdµot). 11 n'y avait pas à Athènes de recueils de lois pareils à ceux qui se trouvent dans les mains de nos juristes. Les lois les plus importantes étaient seulement affichées sur la place publique où chacun pouvait en prendre connaissance; les textes originaux étaient déposés dans le metroon ou palais des archives d'Athènes 20. La partie qui éprouvait le besoin d'invoquer devant les tribunaux un texte de loi, soit pour appuyer sa demande, soit pour justifier ses résistances, était donc obligée de copier, sur les affiches ou dans les archives, le texte relatif à son affaire et de venir le déposer entre les mains du magistrat, qui le plaçait dans l'izivoç. Ce procédé était très-imparfait. Peut-être, lorsque l'extrait émanait du metroon, le conservateur des archives attestait-il par un signe quelconque l'exactitude de la copie remise par le plaideur à l'archonte. Mais les textes sont muets sur cette garantie, et il est probable que le plus souvent on se bornait à copier le texte affiché sur la place. Le législateur avait pensé sans doute que la facilité des vérifications rendait la fraude si aisée à découvrir qu'elle n'était guère redoutable dans la pratique; il avait d'ailleurs édicté, contre les plaideurs qui falsifiaient les lois ou produisaient des textes supposés, les peines les plus rigoureuses, même la peine capitale ". 92 Les titres (ouvogxat). Toutes les fois que les Athéniens avaient eu la précaution de dresser un acte écrit, cet acte était présenté au magistrat dans l'âvâxptctç ; on pouvait invoquer également les registres publics, par exemple ceux qui constataient les ventes (xva( p«tpa(), les registres des percepteurs des douanes, les livres des trapézites ou banquiers et même les livres domestiques. S'il s'agissait de registres publics, le plaideur intéressé se procurait aisément l'original ou au moins une copie; le refus mal intentionné du détenteur n'était pas à craindre dans ce cas, Mais, lorsqu'il s'agissait de titres privés en la possession d'un simple parti culier, l'adversaire ou une tierce personne, la communication aurait pu en être fréquemment refusée; la loi permettait au plaideur d'agir contre le détenteur du titre par aT«atv22. Le défendeur qui succombait dans cette action était condamné à des dommages et intérêts envers le demandeur, et de plus le magistrat pouvait prononcer contre lui une amende proportionnelle au retard qu'il mettait à obéir à la décision rendue. Quand la pièce réclamée avait été produite, soit spontanément, soit à la suite de la S(xr, sis élt.pvwv x«TDT«oty, la partie intéressée en prenait une copie. Pour assurer qu'il yavait conformité entre la copie et l'original, elle avait soin d'appeler des témoins qui collationnaient les deux textes; elle invitait même quelquefois l'adversaire à assister à la transcription pour qu'il lui fût impossible de soulever plus tard des objections contre l'exactitude de la copie. Les originaux ou les copies, après avoir été présentés au magistrat, étaient déposés dans l'Eyivoç "~. 3° Les preuves testimoniales (µ«pTUp(x) et 4° la torture des esclaves ((3Davos). Nous renvoyons pour ces deux modes de preuve aux articles spéciaux qui leur sont consacrés. Ils jouaient un rôle si important dans la procédure athénienne que nous ne pourrions pas, en les étudiant incidemment, leur donner tous les développements qu'ils comportent. 5° Le serment (opxoç) était l'ultimum praesidium des plaideurs; ils y avaient recours, à défaut d'autres preuves, malgré la défaveur avec laquelle il était vu par les moralistes 24. Lorsque les parties avaient respectivement indiqué tous leurs moyens de preuve, le magistrat leur donnait lecture des pièces et des procès-verbaux qu'il avait dressés. Puis il déposait tous ces documents dans le vase de métal ou de terre que l'on appelait iitit'vos. Le couvercle de ce vase était scellé par les parties et par le magistrat 25, qui conservait le tout sous sa garde jusqu'au jour du jugement ". A ce moment l'âvâxptotç était terminée, et il ne restait plus aux plaideurs qu'àn préparer les discours qu'ils devaient prononcer devant le tribunal compétent, au jour fixé pour le jugement de leur affaire. E. CAILLEMER.