ANAUMACHIOU GRAPHE (Avaul.cay iou yps sa ). On désignait sous le nom d'&vaug.«xv le refus de service sur la flotte dans les cas où la loi en faisait un devoir et surtout l'inaction pendant un combat naval L'action publique dirigée contre celui qui, à Athènes, s'était rendu coupable de l'un ou de l'autre de ces crimes était appelée avauµaziou ypayil. Elle appartenait à l'hégémonie des stratéges [5TRATEGOS].
La peine prononcée par la loi était l'ATIMIA 3.
Suidas dit qu'elle s'étendait même à la postérité du condamné ; mais cette opinion est erronée ; le lexicographe s'est trompé en généralisant et en appliquant à tous les délits énumérés dans le § '7 d'Andocide ce que l'orateur dit seulement du vol et de la corruption. Y avait-il confiscation et vente aux enchères des biens du condamné, nous trouvons dans Andocide une solution négative ; mais nous serions porté à croire que l'avis contraire est préférable. En effet, dans le discours de Lysias contre Alcibiade, nous voyons que, pour deux délits analogues (),erzoTaiCou xal ôataéa;), les biens du condamné étaient compris dans la condamnation : ÉSou),a Orb éwtleos Eivccc xai T~ ypnuaTa aûTOÛ h zeu071vat E. CAILLEMER.