Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

ANNALES LEGES

ANNALES LEGES. Lois appelées aussi armoriait , qu'on rendit à Renie pour poser une limite à l'ardeur prématurée des jeunes gens qui briguaient les charges publiques. Dans les premiers temps de la république, l'abus ne se fit pas sentir, bien qu'on rencontre déjà des consuls et des dictateurs peu avancés en âge 2, mais en bit) de Rome ou 2171 avant J.-C., on voit mentionné un âge légal (actes legititna), pour l'édilité Un premier plébiscite proposé par le tribun L. Villius, qui en prit le surnom d'Annalis, fut voté à ce sujet en 574 de Rome, 180 avant J.-C. Cette loi Villia, d'après l'opinion commune, exigea dix ans de service militaire, et de plus, pour la questure, rage de 31 ans; pour l'édilité, 37 ans ; pour la préture, 40 ans ; pour le consulat , 1,3 ans ''. Une loi Pinaria de M. P. Rusca fut également rendue sur cet objet, mais on n'en connaît point la date exactes; Rudorff, d'après Pighius, la place par conjecture en 623 de Rome ou 131 ans avant J.-C. Enfin Sylla, en 673 de Rome ou 81 avant J.-C., toucha cette matière dans la loi Cornelia de magistratibus; la loi Julia io,oi eipalis, fixa l'âge nécessaire pour les honneurs municipaux, en 45 avant J.-C. ou 709 de Rome. La souveraineté du peuple permettait aux comices de se mettre au-dessus des lois et du droit commun, dans des cas urgents, soit qu'il s'agît d'accorder des dispenses d'âge ou de délai, ou de nommer au consulat un citoyen qui n'aurait pas suivi la filière ordinaire des dignités qui y conduisaient. Mais le système exposé plus haut a été modifié par Nipperdey G. Suivant cet auteur, le passage souvent cité de Polybe 7, relatif à la condition du service militaire, a été tronqué par un abréviatenr et doit être complété, comme on va le voir, soit à l'aide des rails nombreux qu'il a recueillis et analysés, soit à l'aide des prescriptions de la loi Julia municlpalis pour les magistratures municipales, soit à l'aide d'une meilleure interprétation de divers passages de Cicéron En résumé, la loi Villia annalis ou onna.ria aurait établi une alternative : elle fixait d'abord à trente ans l'âge minimum requis pour briguer une magistrature, à condition d'avoir fait trois ans de service à cheval (stipendia equestria) ou six ans à pied (stipendia pedestria). Mais, en outre, la loi permettait de briguer les charges à la seule condition d'avoir accompli dix ans de ANIS 271 -AiN i service à pied ou à cheval (decem stipendia), indépendamment de l'âge de trente ails. Or, on pouvait servir comme volontaire avant dix-sept ans et même à quinze ans; il était donc permis d'arriver alors aux honneurs à vingt-six ou vingt-sept ans. Ajoutons qu'en cette matière une année commencée était réputée accomplie, d'après une interprétation favorable maintenue jusque sous l'empire''. En second lieu, la loi Villia exigeait l'intervalle de deux ans (htenniuzu) entre deux magistratures différentes ", excepté pour la censure qui pouvait suivre le consulat'", et sauf aussi l'application à ce cas de la maxime annus incoeptus pro pleno haéetur 13. Enfin le peuple était le maître d'accorder des dispenses des conditions légales (dispenseiosolh•i l des) D'après cela, pour être admis à la préture, le minimum d'âge devait être trente-cinq ans, et pour le consulat trente-huit ans; toutefois l'alternative ouverte par la loi Villia, relativement au service de dix ans, parait avoir été abolie peu de temps après les Gracques. Ainsi on ne put devenir légalement que dans sa trentième année, questeur, tribun ou édile; en observant l'intervalle légal, il n'était possible, en passant par la questure, de devenir tribun ou édile qu'à trente-cieux ans. Si l'on avait voulu parcourir la série complète des trois emplois, on n'aurait pu être édile que dans sa trente-quatrième année. En effet, la série des honneurs (grades honorum, ordo nzaglstratuunt) était la suivante : questure, tribunat, édilité, préture, consulat, censure. Mais il importe de placer ici plusieurs restrictions. Ainsi la censure était en quelque sorte en dehors de la carrière ordinaire des emplois. La série précédente servait surtout à fixer dans le sénat le rang des anciens magistrats, sauf qu'il n'y avait aucune différence entre les censorii et les consulares. Pour les trois premières charges, questure, tribunat, édilité, il n'était point proscrit aux candidats de suivre la série; la loi n'exigeait pas qu'on dit été tribun ou édile pour devenir préteur', d'autant mieux que le tribunat était interdit aux patriciens. En général, on ne redescendait pas d'une charge supérieure à une inférieure, à moins d'être obligé par une expulsion du sénat à recommencer sa carrière 1E. En 81 av. J.-C. la loi Cornelia de magistratibus modifia le système précédent en interdisant la préture à celui qui n'avait pas été questeur (certes ordo nzagistratuum). On maintint la règle de la loi Villia, qui ne permettait pas d'être consul avant d'avoir été préteur 17. D'un autre côté, Sylla ferma aux tribuns la carrière des honneurs, jusqu'à l'abolition de cette règle par la loi Aua'elie, en 679 de ll., 7èi av. J.-C, En négligeant cette rigueur passagère, voici quel fut le système en vigueur depuis Sylla jusqu'à la fin de la république 18. Nul ne put obtenir la questure nu une charge plus élevée avant l'âge de trente ans, outre trois ans de service à cheval ou six ans à pied. On dut laisser entre deux charges diverses un intervalle de deux ans 10, sauf en ce qui concerne h censure; mais pour le calcul de l'âge et des intervalles, l'année commencée con tinua d'être considérée comme entière. En pratique, on restait en général au-dessus du minimum légal, et on était censé gérer une magistrature en son temps (.sue anno) 20, quand on l'exerçait un biennium après la charge précédente, et non pas, comme l'ont cru Ies interprètes, quand on l'obtenait à l'époque du minimum d'âge exigé par la loi, minimum qui, d'après les combinaisons les plus favorables et en omettant certains degrés, était de trentecinq ans pour la préture et de trente-huit pour le consulat. Mais, régulièrement E1, celui qui parcourait tous les degrés de la carrière après l'intervalle exact de deux ans, pouvait être questeur dans sa trente-unième année, tribun danse sa trente-quatrième, édile dans la trente-septième, préteur dans la quarantième, et consul dans la quarante-troisième; donc Cicéron, consul à cet âge, pouvait se vanter de la rapidité de sa carrière; si, au contraire, on commençait dans la trentième année, en abrégeant les délais d'après la fiction permise, on pouvait être questeur à trente ans, tribun à trente-deux, édile à trente-quatre, préteur à trente-sept, et consul dans sa quarantième année; un délai plus court n'aurait pu être obtenu qu'en sautant le tribunat ou l'édilité, ce qui était permis César fut questeur à trente-deux ans, édile à trente-cinq, préteur à trente-huit et consul dans sa quarante-unième année Il n'y eut pas sous l'empire de lettes annales, mais Auguste régla par une ordonnance" lles conditions et la série des magistratures. Les fils de familles distinguées commençaient leur carrière civile par une des fonctions du. vigintivirat, comme celles de u vir capitales, ut vir monefalzs, 0c vir stilétibus juoi eandis,ln vir viarurn curandarunt ainsi que le montrent un grand nombre d'inscriptions latines ou grecques, ou bien ils débutaient au service militaile comme tribun avec laticlave ou préfet de la cavalerie ~e. Puis venait la questure, qu'il fut permis dès lors d'aborder à vingt-cinq ans" et qui entraînait l'admission au sénat 23. L'intervalle entre deux charges fut réduit à une année. On. voulait remédier ainsi au manque de candidats pour certaines charges onéreuses R0. Auguste exigea le premier qu'entre la questure et la. préture on gérât soit le tribunat, soit l'édilité. IL fixa, pour la préture, le minimum d'âge de trente ans '0; on ne put être consul avant trente-deux ans. La concession des insignes de ceux qui avaient été préteurs ou consuls (ornanzcntapraetoria, consutanisa, etc.) par le sénat sur la proposition du prince, n'entraînait pas, suivant A. W. Zumpt'l, depuis Tibère et, suivant làipperdey, n'avait jamais entraîné l'entrée et le. droit de suffrage au sénat 32; car la nomination clé sénateur suivait souvent cette concession, et la préture était gérée parfois après la collation des orazanaenta praetoria". Bien plus, la concession par le sénat du droit (le senteotiam dicere inter conszdares, ver praetorios, etc. impliquait bien l'entrée et le suffrage au sénat, dans les rangs d'une certaine classe de sénateurs, et les insignes de ceux-ci, mais elle ne donnait pas, à elle seule, le droit d'obtenir une charge ANN 272 ANN supérieure n, conduisant à entrer dans une nouvelle catégorie de sénateurs. Ainsi le titulaire n'était pas autorisé à réclamer une province comme les prétoriens ou les consulaires, et, quand il obtenait ensuite la préture ou le consulat, il ne pouvait se dire praetor iterum ou consul iterum, préteur pour la seconde fois. Tous les municipes, auxquels la curie accordait le jus sententiae sont dits adlecti decreto decurionum n (AnLEcTïo). Enfin, dans un sens spécial, depuis César n et sous les empereurs, le prince, en vertu d'un pouvoir ajouté à la potestas censoria, put placer au sénat parmi les anciens questeurs, anciens préteurs ou les consulaires (inter quaestonias, praetorios vel consulares allegere ou sullegere ou referre 37, des citoyens qui diffèrent des sénateurs de la classe indiquée plus haut, en ce qu'ils ont droit, après le temps légal, à un emploi supérieur 33, par exemple à une province sénatoriale échue par le sort". C'est à tort que Zumpt n'admet pas avant le règne de Claude une allectio inter consulares 40. Pertinax plaça les allecti inter praetorios après les ex-préteurs 41 Le prince pouvait aussi faire entrer dans une curie municipale, par adlectio, même des mineurs de vingt-cinq ans 42. G. HUMBERT.