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AUDITORIUM PRINCIPIS ou SACRUM. Le conseil de l'empereur eut aux diverses époques de l'empire romain une organisation et un caractère tout à fait différents. Il importe, à cet égard, de distinguer le CONSILIUM PRINCII'IS,institué par Auguste, de l'auditorium dont les bases furent établies sous Adrien, et du CoNSISTORIUM formé sous Dioclétien.
Adrien le premier donna une organisation officielle, stable et régulière, au conseil d'État d'Auguste 1. L'empereur n'appela plus seulement à ce conseil les AMICI AUGUSTI ou les comites [colEs], mais un certain nombre de jurisconsultes distingués, dont le choix était approuvé par le sénat, ainsi que des sénateurs et des chevaliers "'. Les fonctions de ce conseil paraissent avoir consisté, nonseulement à préparer les actes législatifs, mais encore à assister le prince dans la rédaction des décisions ou des décrets qu'il était appelé à rendre comme juge d'appel, ou de premier et dernier ressort. 11 paraît qu'Adrien
1d. Rôtit. Staatereckt, I, p. 50, 228 ;II, p, 5,264, 269, 282, Lcipz. 1874 ; Ortolan, Iustit. de Justinien, 7° édit. Paris, 1863, t. I, ne° 69, 149, 178, 341; P. Willems, Droit public romain, 3e éd. Louvain, 1874, pi 209 et s. ; O. Gluon, Krit.ErÔrterung, Die rbm. Verfass. Geschichte, 55-100, Hamburg; 1858 ; Terpstra, Perm auctoritaa, in Mnemosyne, Leyden, 1855, p. 325-345 ; W. Zumpt, De lege Cnriata, Emcurs. ad Ciceronis oral. de lege agraria. Berol. 1861, p. 167 et s. ; Hartmann, Ordojudiciorum, I, p.94,105, Goettih g. 1859; Schùmaun, De voce auetor, in ejus Opuse. Acad. Berlin, 1858, p.502; W. Ihne, Contiiia tributa, in Rheia. Museum, t. XXVIII, p. 356 et 8,,1873 ;
Wien, 1866, p. 161.
p. 55; C. 8, § 3 C. Theod. II, 1 ; C. 14 Cod. Just. 1V, 20 ; Lydus, De naagist. t. III, 11, 27, 65. 3 Pr; 40 Dig. De reb. cred. XII, 1 ; Voy. aussi fr. 78, § 4 Dig. De Theod I, 16 ; C. 6. Cod. Just. VII, 45 ; C. 2, 3, 4 Cod. Theod. I, 7 ; Amm. Marc. XXX, 4. ' 7 C. 6 Cod. Theod. XIII, 9 ; C. 20, XI, 7; Lydus, De mag. II, 16, 17;
se conformait d'ordinaire, en émettant sa sentence, à l'avis de la majorité. Ailleurs, Spartien nous le montre 3 rendant fréquemment la justice à Rome ou en province, assisté des consuls, des préteurs et de l'élite du sénat (adltibitis consilio suo). On peut rapporter à cette institution l'innovation introduite par Adrien relativement à l'autorité des réponses des prudents (responsa prudent/uni). En effet, d'après un rescrit de cet empereur, ces décisions, lorsqu'elles étaient unanimes, avaient force de loi pour le juge `. Comme la faculté de répondre sur le droit avait été restituée 6 à tous les jurisconsultes, on peut admettre avec M. Du Caurroy6, que cette prérogative importante, accordée aux réponses unanimes des prudents, ne s'appliquait qu'à celles des membres de l'auditorium pria
formant une sorte de comité consultatif.
Quoi qu'il en soit, l'institution d'Adrien fut maintenue par ses successeurs, bien que, pas plus que lui, ceux-ci ne se soient jamais astreints à ne juger qu'avec l'assistance de ce conseil 11 paraît toutefois que ce dernier ne reçut le nom spécial d'auditorium que sous Marc-Aurèle; du moins c'est à cette époque seulement qu'on voit figurer ce corps sous cette dénomination dans les textes 8.
Le mot auditorium indique toujours dans les Pandectes une décision judiciaire x; il est quelquefois accompagné des épithètes publicum ou ma jus 10.
L'auditorium tenait ses séances dans le palais de l'empereur, ou pour les affaires judiciaires, soit sur le Forum, soit dans un édifice public ". Adrien le premier organisa une chancellerie officielle 1" pour le conseil, qui jusque-là n'avait eu à son service que des affranchis ou secrétaires
Désormais il y eut comme auparavant un OFFICIUM partagé
memoria, a rationibus 14 ; mais avec une organisation offi
cielle, ils eurent à leur tête des hommes d'un rang élevé, tels que des chevaliers sous le titre de nzagistri o ffciorum, principes scriniorum. 11 paraît bien qu'il y eut peu de
changements apportés, même par Constantin , à l'orga
nisation de ces officia publica vel palatina 16. Le conseil
lui-même subit jusque-là peu de modifications ; on le voit fonctionner sous Antonin le Pieux 76 et sous Marc-Aurèle. Seulement à partir de ce dernier, apparaissent dans l'auditorium le PRAEFECTUS PBAETORIO et le PRAEFECTUS URBI 17. Le premier eut-il depuis Trajan ou Commode, comme on l'a pensé18, la présidence de l'auditorium en l'absence de l'empereur, et la juridiction étendue qui se trouva ensuite attachée à cette dignité? Nous croyons au contraire que primitivement du moins le préfet avait un auditorium spécial 19,
§ 18, Bonn, 1834; Zimmern, Traité des actions, traduit par Étienne, Paris, 1843, p. 21, 53, 57 et 58; Haubold, De consistorio principis, Lips. 1825, I, p. 24142; M'alter, Geschiehte des rom. Redits, 3° éd., Bonn, 1860, n° 702; Rudorff, Geschichte des rein. Rechts, I, p. 131, II, p. 15, Leipz. 1859.
AUDITORIUM PRINC1PIS. 1 Haubold, De consisl. princip. p. 217 et s.; Walter, Gesch. d. rorn. Redits, n° 278.2 Spart. Hadr. 8,18; cf. Dio Cass. LXIX, 7 ; Haubold, Op.Z. p. 219. 3 Hade. 22. 4 Gaius, I, 7. 6 Cf. fr. 2,§ 47 Big. De orig. juris, 1. 2. 6Instit. Justin. I, 2, 8, in Thémis, II, p. 17 et Dtstil. expliq. 1, n° 25, 8° éd. 1851. 7 Spart. Hadr. 13; Dio Cass. LXXV, 8; Capitol. Anton. Phil. XXIV ; Lamprid. Al. Sev. 28, 48 ; Rerodian, 1V, 6 ; VU, 3 ; Zosi m. I, 56 ; Labculaye, Essai sur
les lois crim. des Rom. p. 432, Paris, 1845.a elp. fr. 22 Dig. Ad S.C. Trebell. XXXVI, 1 ; fr.17 Dig. De jure patron. XXXVII,14.-9 Ulp. fr. 18, § 1 et 2. Dig. IV, 4.-10 Paul, Ir. 54 § 4, Big. XLII, 1 ; Marcian, fr. 1, § 1, Dig. XL, 15. 11. Dio Cass. LXIX, 7. -12 Spart. Hadr.22 ; Aur. Vict. 29.-13 Saet. Claad. 28 ; Taeit. Ain. XVI, 8. 14 Tacit. Aun. XV, 35 ; Spart. Hadr. 11,21 ; Lampr. Al. Sev. 15, 26, 30 et 31; Treb. Poil. Gaulait. 17 ; Orelli, Iriser. 3215. 15 Amr. Vict. Epit. 14.-16 Capitol. Antan. Pins, 12, 22. 17 Capitol. Mare. Ant. 18 Becker-Margaardt, Handb, der rom. Alterth. lI, 3, p. 233 ; Lamprid. Commod. 5 ; Dio Cass. LXXII, 9. 15 Vol. aussi Zimmern; Traité des actions, trad. par Étienne, p. 24.
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bien qu'il ait pu siéger parfois comme remplaçant l'empereur dans le conseil d'État; car les textes distinguent les décisions de l'empereur de celles du préfet et parlent clairement de l'auditoire de ce dernier 20 ; Paul et Ulpien ont figuré dans l'un et l'autre auditorium 21. Cela nous parait d'autant plus vraisemblable que souvent l'auditorium, remplissant les fonctions d'un véritable conseil d'État, préparait les constitutions impériales. Lampride nous apprend 22 qu'Alexandre Sévère ne sanctionnait jamais aucune constitution sans avoir, après un rapport préalable des bureaux et de quelques hommes d'élite, pris l'avis de vingt des plus savants jurisconsultes, et même de cinquante personnages éminents, afin qu'il y eût un nombre de suffrages égal à celui qu'exigeait un sénatus-consulte; un procès-verbal était dressé de la délibération. Du reste, ce nombre de conseillers paraît avoir varié suivant la nature des affaires 2'.
Sous les empereurs chrétiens l'auditorium subsista-t-il comme conseil purement judiciaire, et distinct du coNsisTORIUM déjà établi par Dioclétien? La question est douteuse. Toutefois il a paru probable à Zimmern que l'auditorium sacrum fut le nom du tribunal d'appel 24 séparé du conseil d'État, bien que les mêmes personnages aient pu faire partie de l'un et de l'autre 25 ; le même corps jouait peut-être, sous ces deux noms différents, des rôles distincts, comme l'ancien consilium principis ou chez nous le conseil d'État jugeant au contentieux 26. G. HUMBERT.