Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article AUTOMACHEIN

AUTOMACHEIN (AùToga'sïv). La loi athénienne offrait à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier, lorsqu'il était troublé par une action en revendication, le choix entre deux partis. 1° Il pouvait refuser de soutenir personnellement la lutte et exiger que le revendiquant mît en cause son vendeur («vagi', i rl Tôt, 7rp«Ti7pa'). Le vendeur pouvait être contraint par une action privée, la 1ie6cett56ew; S(xss, à prendre la place de l'acheteur et à faire disparaître le trouble. I. Si, malgré la défense des droits de l'acheteur par le vendeur, l'éviction avait lieu, l'acheteur obtenait, au moyen d'une action en garantie, le remboursement du prix qu'il avait payé' et des dommages et intérêts représentant le préjudice que l'éviction lui avait causé 3. Cette procédure supposait que le vendeur était garant de la vente ; car elle n'avait aucune raison d'être lorsque les parties avaient fait une stipulation de non-garantie 4. 2° L'acheteur pouvait également, au lieu de se retourner vers son vendeur, accepter la lutte et se défendre seul (aU T(i;Aayeiv) contre l'action en revendication'. Cette procédure, évidemment plus rapide. était employée, non-seulement lorsque l'acquéreur n'avait pas droit à garantie, mais encore lorsque, sûr du bon droit du vendeur et ne cloutant pas du succès, il tenait à éviter les lenteurs de l'«vaymp, ou bien encore lorsqu'il avait la certitude que le vendeur ne refuserait pas de l'indemniser, loyalement et de bonne foi, quel que fût le sort du procès. Les lexicographes semblent dire que, si l'acheteur, qui avait jugé bon de lutter seul (aêTOgzycLV), succombait et était évincé, il n'avait aucun recours contre son vendeur, le recours en garantie n'étant admissible que lorsqu'il y avait eu «v«ymyil 6. Cette solution est évidemment exacte pour le cas où le vendeur avait été déchargé de l'obligation de garantir à l'acheteur ((iaê«toôv) la libre possession de la chose vendue. Mais, lorsque les parties étaient restées dans le droit commun, peut-être y avait-il lieu de faire une distinction que l'on trouve dans les lois romaines'. Si l'acheteur avait perdu le procès par sa faute, parce qu'il avait négligé de taire valoir des moyens de défense que le vendeur eût invoqués s'il eût été mis en cause, il était juste de refuser à l'acheteur le recours en garantie. Mais, si le défaut d'«vayolyr'I avait été sans influence sur le jugement du litige, on ne voit pas pourquoi la circonstance que l'acheteur s'était défendu seul aurait déchargé le vendeur de l'obligation de supporter les conséquences de l'éviction 8. E. CAILLEMER.