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CON ENTOS. 1. Au point de vue judiciaire, on appelait conventus, en droit romain, les assises que les gouverneurs tenaient périodiquement ( forum agere) dans les principales villes de leur province [ASSESSOR, pROVINCIA, arrêté [GD1CTOMj les règles qu'il entendait appliquer dans l'exercice de sa juridiction, le gouverneur profilait de ses tournées dans le pays soumis à son autorité pour assembler 2, aux divers chefs-lieux de conventus, les notables de la contrée, et les principaux citoyens romains que leurs affaires ou leur commerce appelaient dans la province. Le proconsul nommait, pour les procès entre Romains, des juges ou jurés choisis, selon le mode ordinaire [ACTIO, JUDICH:M[, parmi les citoyens, et pour les pérégrins [PaREGRlxus, parmi les sujets provinciaux de la contrée 3. Il en était de même pour les affaires entre pérégrins des différentes villes 4. Quand il s'agissait d'une action entre une cité et un particulier, souvent l'affaire était soumise au sénat d'une autre cité 5. En Sicile même, en cas de poursuite d'un Romain contre un Sicilien ou réciproquement, les juges devaient être pris parmi les compatriotes du défendeur. Enfin, dans les autres cas, le préteur ou proconsul nommait tantôt un seul juge ou RECUPERATOR6, tantôt plusieurs recuperatores pris au sein des membres du conventus romain. Ces assises, instituées déjà sous la république, se maintinrent dans certaines provinces au moins pendant l'empire 8, et Gains 9 nous apprend, dans ses Institutes, que le conseil établi par la loi Aelia Sentia pour statuer sur les manumissions d'esclaves âgés de moins de trente ans, ou faites par un maître mineur de vingt ans, se composait en province de vingt recuperatores citoyens romains, et se tenait le dernier jour du conventus f0. Pline nous parle aussi du judicum numerus, c'est-à-dire du tableau ou album des juges déclarés aptes à être cités" pour figurer au conventus, sous certaines conditions de capacité, et sauf excuse légitime (vacatio). Les séances du conventus se tenaient publiquement '=, selon le mode romain, au forum ou le préteur siégeait sur son tribunal, sur une chaise curule, entouré de ses conseillers, assessores ou coitortales. Plus tard les séances se tinrent dans une basilique ou même dans une salle d'audience du palais (auditorium, secre
tarium 1''), les portes ouvertes.
Sous l'empire, le praeses ou rector provinciae tenait les assises lui-même ou par son lieutenant (legatus), lorsqu'il lui avait délégué la juridiction (mandare jurisdictionem'»);
cependant de tout temps certaines villes avaient obtenu ou conservé une juridiction municipale restreinte 1G.
II. Au point de vue administratif, on nommait conventus les chefs-lieux de circonscription judiciaire " où se tenaient les assises dans les provinces, et aussi ces circonscriptions elles-mornes 18 dont Pline 19 nous fournit plusieurs exemples dans son Histoire naturelle. Quelquefois aussi dans les provinces grecques ou asiatiques, on se servait en pareil cas de l'expression Atotxr;clç, pour désigner le conventus juridicus 20 C'est ainsi que Cicéron parle de trois diocèses attribués à sa province de Cilicie 21 et détachés de la province d'Asie.
11 paraît que ce système de circonscription fut utilisé 22 plus tard au point de vue purement financier et pour la levée des impôts, notamment sous l'empire 23. Enfin, dans la classification des villes, on rangeait dans la seconde catégorie, au-dessous des métropoles, celles qui avaient un conventus 24, forum causarum vel loca judicioratln, d'après un rescrit d'Antonin le Pieux adressé au xotvôv ou commune, communitas, de la province d'Asie.
III. Dans le langage vulgaire 25, le mot conventus désignait aussi le grand concours de citoyens et d'habitants qu'attirait au chef-lieu la tenue périodique des assises de la province, ou le temps même où elles avaient lieu V6, et dans le sens le plus large, toute réunion considérable M, ou toute assemblée illicite ".
IV. En outre, quelquefois on appelait conventus 29 les assemblées provinciales provinciale consilium de diverses cités que les Romains avaient maintenues ou réorganisées dans certaines provinces. Mais nous renvoyons à cet égard à l'article CONCILIUM.
V. Enfin l'ensemble des Romains publicains, mercatores 3°, marchands ou spéculateurs, negotiatores 31, qui habitaient les provinces, formaient autour du gouverneur une sorte de corps qui représentait le peuple romain, et à l'égard desquels le premier jouait le rôle de praetor, et son questeur celui d'édile romain". C'est parmi eux que le gouverneur choisissait les membres de son conseil [coxsmLmvl], et aussi les juges 33 en matière civile et répressive, sauf l'appel aux tribuns de la part des citoyens romains 30..
Bien plus, il est souvent question, dans les textes 33, de réunions ou associations permanentes formées par les citoyens romains des provinces, pour la défense de leurs intérêts communs. On sait d'ailleurs que les publicains constituaient des sociétés ayant une personnalité juridique Bs corpus, pour la ferme des revenus de l'État, une caisse,
même ville de Lyon. ° ,n mesure de capacité équivalant à y a trouvé en 1846 un buste de
trois cHous attiques ou 9,09 litres 8. E. Si mi.lo. femme qui représente la déesse,